‹ La Colonisation Militaire sous BugeaudChapitre 59 sur 77 · SEEN · texte numérisé non relu

SEEN

ment payée par le propriétaire du troupeau. Pas un mot n’est ajouté sur les vols à main armée, les pilläges, les incendies, les attentats de toute sorte, si communs à cette époque, commis par des bandes organisées. D'une nature beaucoup plus sérieuse sont à ses yeux les doléances des Indigènes : empiètement de terrain, prise de possession de vive force, détournement des eaux, dévastation de toutes les récoltes par ces innombrables troupeaux de pores qui errent sans gardien dans la plaine. Et le pauvre fellah ne peut rien ; s’il s'adresse aux tribunaux, la lenteur de notre procédure, les moyens dilatoires qu’on lui oppose, les frais d’un procès, tout l’éloigne de la justice française et il finit par abandonner son bon droit et sa propriété,

Jusqu’ au cantonnement des Indigènes qui ne trouve point grâce aux yeux de cet ardent défenseur des Arabes. S'il l'admettait pour les Aribs, c'était parce que cette tribu n’avait aucun droit sur l’ensemble du domaine de la Rassauta, et qu’en décorant du nom de cantonnement l'opération, qui consistait à lui faire don de 1600 hectares de propriétés beylicales, on la rendait facile et plus acceptable. En dehors de ce cas particulier, le cantonnement lui paraît inique : «On se tromperait étrangement, M. le Directeur (1), si l’on croyait «que l’on peut cantonner les Arabes de la plaine dans des centres de «population fixés et délimités. La plupart de ceux qui sont encore «propriétaires ont entre les mains des titres réels et authentiques qui «remontent à 150, 200 ans et plus. Croit-on qu'on pourra dire à ces «Arabes : Ta ferme convient à Monsieur un tel ; elle est de 200 hectares, «tu vas Pen aller, nous te donnerons 12 hectares dans tel village arabe «que nous venons de former. Une telle manière de procéder, outre «qu'elle choquerait les lois de la raison, ne pourrait, je le erois, ame- «ner que de bien fâcheux résultats et donner une triste idée du carac- «tère et de la justice des Français ».

Voilà donc la thèse des Bureaux Arabes à laquelle désormais ils se tiendront. Les Indigènes sont les spoliés et pourtant les travailleurs ; les Européens, les spoliateurs et les usuriers. Ceux-ci veulent vivre aux dépens de ceux-là. Dès l’année 1846, le colonel Daumas se fait un honneur de dénoncer ces conséquences de la colonisation française ; il se dresse en justicier.

Cette attitude, si flatteuse pour leur amour-propre, si favorable à leurs intérêts puisqu'elle les faisait valoir auprès de leurs grands chefs, fut adoptée par tous les officiers de ces Bureaux ; ils ne se con-

(1) Même lettre que ci-dessus.

tenteront plus d’administrer les Indigènes, ils voudront juger les différends entre colons et arabes, même les contestations entre les arabes et les agents de l'administration civile. Justice toute militaire, rapide et sommaire ! Elle résout les conflits par un geste brutal, sur l'heure et presque sans enquête ; justice partiale, dictée par des sentiments de condescendance à l'égard des uns et d’hostilité envers les autres ! Pour mieux dire justice arabe ! Quelques faits prouveront que les autorités militaires ont bien voulu monopoliser cette justice. Voici une lettre très suggestive adressée par la Direction des Affaires Arabes au commandant Bourbaki à Blida ; elle avait été motivée par la plainte d’un sieur Bruat, propriétaire à Haouch Kadri, près Ben Chabane, sur le territoire des Beni Khelil, contre plusieurs Arabes de cette tribu. L'affaire pouvait être engagée devant les tribunaux civils ; c’est ce qu’il fallait éviter à tout prix : (Ce sera à vous (1) «écrit le Directeur, de lui faire entendre..., mais très doucement, «que le Bureau Arabe est seul compétent, sous l'impulsion de l’au- «torité militaire, pour faire la police, écouter les plaintes des Euro- «péens et faire droit à celles qui nous paraissent justes. Je m'en rap- «porte entièrement à vous pour arranger cette affaire pour le mieux «et donner satisfaction au plaignant de telle sorte que non seulement «il ne puisse faire retentir ailleurs ses récriminations, mais encore «qu’il soit content de vous et demeure bien persuadé que nous som- «mes tout disposés à protéger les colons en toute circonstance ». Quelques jours après, à Boufarik, le garde-champêtre des Quatre- Chemins voulut appréhender des Arabes surpris en flagrant délit ; il fut insulté et menacé. Survient l’adjoint du Bureau Arabe de Blida ; au lieu de faire arrêter les indigènes et de prêter main-forte au garde, il discute, parlemente et décide, malgré les protestations furieuses de cet agent subalterne, qu’on ne saisira pas la Justice de l’incident, que seul le commandant Bourbaki sera appelé à prononcer. Pourtant, les officiers ne pouvaient se substituer complètement aux magistrats, surtout quand il s'agissait de questions graves et que le colon s’adressait aux tribunaux ; alors, ee besoin de défendre partout les Indigènes suggéra l’idée assez bizarre de choisir l’un des avocats réputés d'Alger, de l’attacher à la Direction Centrale et de lui donner un traitement ; officiellement et publiquement, il serait l’avocat des Arabes. Maître Fruchier fut désigné ; il exerça durant quel-

(1) Lettre de Daumas au commandant Bourbaki, 23 février 1847. Archives de la Direction des Affaires Indigènes.

ue ST.

ques mois ces fonctions nouvelles. Mais bientôt on voulut généraliser l'institution créée sans autorisation ministérielle ; des crédits furent demandés. La Chambre les refusa. Notification fut faite à Me Fruchier de la suppression de la fonction. Cet avocat, qui était en même temps un homme d'esprit, répondit par un joli geste ; il se proposa pour défendre gratuitement les Arabes. Pour le remercier, le commandant Rivet, suppléant du colonel Daumas, lui écrit : (Je ne puis «vous exprimer assez (1) tout le regret que j'ai éprouvé lors de la ré- «ception de la déclaration ministérielle à laquelle j'étais loin de «attendre. Dans les prévisions budgétaires de 1848, j'avais eu «soin d’insister sur la nécessité de l'institution d’un avocat chargé «des intérêts arabes dans chaque division, et les services que vous «rendiez chaque jour ne pouvaient me laisser croire que les Cham- «bres eussent pu penser à supprimer un emploi aussi éminemment «utile... Là ne s'arrêtera pas ce que je désire faire ; lé Ministre, en «supprimant l'avocat des Arabes, n’a fait que céder à un vote qu'il «n'avait pas provoqué, et je me propose, en lui rappelant toute la «nécessité de cette institution, de chercher à en obtenir le rétablisse- «ment, aussitôt que les ressources financières le permettront».

À vouloir prendre toujours fait et cause pour leurs administrés indigènes, les Bureaux Arabes se placèrent dans une situation fort difficile ; d’un côté les Arabes ne voulurent plus accepter d’autres juges que ces officiers, parce qu'ils étaient sûrs de leurs complaisances et aussi parce qu'on avait tout fait pour les convaincre qu'ils n'avaient

aucune justice à attendre des tribunaux civils ; de l’autre, les colons se refusèrent à laisser juger leurs différends par des hommes, si manifestement acquis à leurs adversaires, plus Arabes que les Arabes eux-mêmes, disaient-ils non sans quelque raison.

Tous ces documents ne laissent point persister le ioaie doute sur la politique des Bureaux Arabes. Faut-il apporter une dernière

preuve ? À Paris, le gouvernement restait convaincu de la nécessité de pousser avec vigueur l'établissement de nombreux Européens. Malgré le plaidoyer de Daumas, le Ministre de la Guerre réclama des renseignements sur la Métidja et, à nouveau, prescrivit une enquête au sujet des populations de cette plaine, puis sur la nature et l'étendue des biens domaniaux, enfin sur les possibilités de création de nouveaux centres. L’ ordre était conçu en termes si impératifs

(1) Lettre du commandant Rivet à Me Fruchier, avocat, 16 octobre 1847. Archives de la Direction des Affaires Indigènes.

Page 1