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Ainsi, vers la fin du gouvernement du Maréchal, les questions de
politique et de propriété indigènes prennent la première place. Jusque-là, au dire de Bugeaud, on avait fait abstraction de l'existence
. du peuple arabe dans presque toutes les «théories colonisatrices »,
et beaucoup d'écrivains ou d'hommes politiques, qui raisonnaient de loin et sans une expérience suffisante des problèmes africains, avaient pu édifier leur système sans tenir compte de la plus grande des difficultés que la France allait rencontrer dans sa colonie. Cet oubli avait son excuse. Tant que les Européens ne s'étaient installés qu'à proximité des villes ou de la côte, ils avaient pu se procurer les terres suffisantes, soit par achat direct aux indigènes, soit par concession de l'Etat ; en conséquence, les questions de propriété ne s’étaient point posées ou, si elles avaient été soulevées, ce n'avait été que sous une forme atténuée et pour des cas d'espèce. Or, en 1846 et 1847, brusquement, le gouvernement projeta d'étendre la colonisation européenne aux territoires mixtes, c’est-à-dire là où la terre était restée entièrement aux mains des indigènes, puisque les autorités militaires y avaient interdit toute transaction entre Arabes et Européens ; alors, nécessairement, le problème foncier fut le premier à résoudre.
En Algérie, la terre, toute la terre était occupée, mais à des titres différents, On distinguait les biens melk et les biens arch. Les premiers étaient nombreux et importants près des villes et dans quelques massifs montagneux ; les autres s’étendaient sur presque tout l’intérieur. Enfantin l'avait déjà noté dans son livre. Or, si le droit de propriété sur les biens melk était absolu et individuel, ee même droit sur les biens arch n’était plus que collectif et partagé entre le beylik et les détenteurs indigènes ; ceux-ci ne furent bientôt considérés que comme des usufruitiers et l’État passa pour le véritable propriétaire : (On vit, dit M. Pouyanne (1), que sur les terres dénommées plus ou «moins justement bled el arch à Constantine, bled el sabega à Oran, «le possesseur du sol n’avait pas tous les droits que comporte la pro- «priété quiritaire ou melk ; il était certes détenteur exclusif de sa «parcelle, en récoltait seul les fruits, tant qu’il continuait à cultiver. «Mais il ne pouvait ni aliéner, ni hypothéquer ; il était évincé s’il «laissait tomber la terre en friche, On remarqua que le beylik parais- (sait lui aussi exercer certains droits sur ces terres ; il percevait un «impôt considéré comme un loyer ; il surveillait là culture ; il dispo- «sait même parfois plus ou moins arbitrairement du sol. De là, à con- «clure que l'Etat était le véritable propriétaire du sol, ou tout au €moins qu'il avait le domaine éminent, la nue propriété, il n°y avait «qu'un pas. On se demanda aussitôt si dans ces terres, sur lesquelles
(1) Pouyanne : La Propriété Foncière en Algérie, pages 368 cet 369.
rr 601. —
« l'Etat paraissait exercer des droits quasi régaliens, il n’y avait pas «là une précieuse réserve pour Ja colonisation ».
L'ouvrage de M. Worms, publié en 1846, apportait une base pré- cieuse à ces prétentions. M. le docteur Worms, passionné pour les études de législation musulmane, avait déjà mis en lumière, dans une note parue en 1842, les rapports très étroits qui existaient dans les pays d'Islam entre les théories de la propriété et celles de l'impôt ; poursuivant ses recherches, il montra quatre ans plus tard (1), qu’en Algérie il existait deux sortes de terres, les terres de dîme ou propriétés melk et les terres de Æharadj ou propriétés arch. Les premières
étaient soumises seulement au paiement des zekkats qui tenaient à la fois de l’aumône et de l’impôt et dont la dîme n’était qu’une forme frappant les fruits de la terre ; les autres étaient au contraire grevées d’un tribut qu'au début de la conquête les vainqueurs avaient imposé aux vaincus comme compensation de la vie qu’ils leur laissaient et de la jouissance de la terre. Ce kharadij, levé au nom de la communauté musulmane et pour l'entretien de l’armée et des fonctionnaires, faisait du territoire occupé un domaine inaliénabie comme les habous. En Algérie, pays de conquête arabe, les terres tributaires ou arch ou sabéga étaient de beaucoup les plus nombreuses ; elles couvraient la presque totalité du sol, parce que les terres de dîme n’avaient pu y être formées que par dérogation aux principes du droit musulman.
Etant donné que, par ce droit de kharad}, l'immeuble devient inaliénable, étant donné aussi qu’en cas d’inculture le beylik a le droit d'enlever à son propriétaire la terre laissée en friche pour la donner à un autre, il était logique, semble-t-1l, d'admettre que le gouvernement français, substitué par droit de conquête à la puissance beylicale, héritât de toutes ses prérogatives et eût ainsi sur la terre arch un droit éminent, celui de la nue propriété. Pourtant, le docteur Worms, dont le livre avait été mis à profit par l'administration française pour établir sa doctrine du cantonnement, déclarait que cette théorie serait considérée par les mdigènes comme spoliatrice. L'assimilation faite d’une part entre le droit de nue propriété et celui d’usufruit, tels que les avaient conçus et définis les auteurs de notre code civil, et d'autre part, les droits de possession et de jouissance d’après la loi de l'Islam, était chose impossible. Le vaincu ou raya, qui avait conservé sa propriété moyennant le paiement du droit de kharad] et
(1) Docteur Worms : Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans et subsidiairement en Algérie.
la cultivait, ne pouvait être privé sous aucun prétexte de sa terre tant qu'il la maintenait en bon état d'entretien et payait l'impôt. Cette possession individuelle et héréditaire, considérée comme inviolable par l'Islam, n’était donc pas le droit précaire d'usufruit de la loi française. De cette objection, on ne tint nul compte et la théorie du eantonnement, proposée par les généraux et les agents supérieurs de l'administration et plus ou moins légitimée par les études du doc-: teur Worms, fut bientôt généralement admise. Elle était simple.et ingénieuse : «L'Etat, nu propriétaire du sol arch (1), impose le par- «tage entre lui et l’usufruitier, détenteur du sol. Le partage aura «pour conséquence le prélèvement d’une partie du sol en pleine pro- «priété au profit de l'Etat ; le restant sera laissé au détenteur qui «obtiendra, en retour de la jouissance qu'il a perdue sur la portion «laissée à l'Etat, la pleine propriété du sol sur lequel il sera cantonné ».
La possibilité du cantonnement est envisagée dans ses applications de façons fort différentes par Bugeaud, Bedeau et Lamoricière. Bugeaud ne l’accepte qu’à certaines conditions. Il évite même d’employer cette expression ; nous ne lavons trouvée que dans la lettre où il est question des Aribs ; la transaction qu’il y propose est toute en faveur de cette tribu indigène. A bien regarder même cette concession des 1.600 hectares de la Rassauta, propriété beylicale sans doute, mais passée entre les mains d’'Européens, n'est-il pas vrai qu'elle ressemble plutôt à un cantonnement des Européens qu'à un cantonnement des Indigènes ? Le Maréchal emploie le plus souvent le mot de resserrement. Pour lui, la longue possession de la terre par les indigènes doit être considérée comme équivalente à un titre écrit ; aussi ne pense-t-il nullement à la leur contester. Il eût désiré au contraire qu'elle fût régularisée définitivement. Toutefois, lorsque le territoire qu’ils occupent est hors de proportion avec l’effectif de la tribu, il admet que les autorités françaises prennent l'initiative de proposer un resserrement, donc une diminution de ce territoire, sans leur donner d’indemnité :
Mais même dans ce cas, ajoute-t-il (2), il est convenable et politique de lui accorder quelques dédommagements pour l’espace qu’on lui enlève. Ces dédommagements peuvent être un pont, un barrage pour les irrigations, une route, une mosquée, quelques secours en bois, en fer, en ouvriers pour aider les indigènes à construire des villages, des distributions d'arbres utiles pour planter les envi-
(1) Pouyanne : La Propriété Foncière en Algérie, pages 369-70.
(2) Circulaire du 10 avril 1847.
rons de leurs habitations, un fondouck reconnu nécessaire, enfin un objet quelconque d'utilité publique désiré par la tribu.
Done, le cantonnement, selon Bugeaud, sera l'exception, et il entraînera toujours quelque compensation. Pourquoi cette répugnance ? Est-ce parce que cette mesure lui paraît inique, spoliatrice ? Peutêtre, quoique ce soit là surtout la pensée de Daumas et non celle du Maréchal. Le cantonnement des indigènes serait admis sans restriction s’il devait faciliter l'établissement des colonies militaires ; en dehors de ce cas, il le juge contraire à son principe de l'assimilation progressive des indigènes, à ses idées sur le rapprochement et sur le mélange des deux races ; par ce procédé, en effet, on mécontentait les Arabes et on les éloignait de nous.
Exception pour Bugeaud, le cantonnement sera la règle générale pour Bedeau. D’après lui, nul doute que l'Etat ait la propriété de la plus grande partie des terres pour la jouissance desquelles les indigènes payent le hokor ; nul doute aussi que ces Arabes, simples usufruitiers et qui d’ailleurs se considèrent comme tels, préfèrent devenir propriétaires à titre privatif et incommutable, même si pour cela ils sont forcés d'abandonner une partie du sol sur lequel ils ont un droit de culture. I] suffira de les préparer au partage par d’habiles concessions aux grands chefs et par la délivrance de titres français à quelques fellahs. Ce sera le resserrement dans certains cas, le déplacement dans d’autres, toutes opérations qui, menées avec prudence, auront lieu avec le consentement des Arabes, et par conséquent ne présenteront pas de danger politique. La colonisation européenne disposera vite de grandes étendues de terres sans dépenses excessives pour la Métropole, et elle progressera d'autant mieux que l’on autorisera, que l’on favorisera même l’association des intérêts européens et indigènes. Le cantonnement apparaît ainsi comme une mesure politique, utile à l'Etat, équitable à l’égard des indigènes, bienfaisante pour les colons.
Elle n’a plus cette apparence avec Lamoricière. Etait-ce parce que la population indigène était moins dense à l'Ouest qu’à l’Est ou bien parce que la continuité des hostilités y avait habitué les militaires à traiter les Arabes en vaincus et à leur appliquer plus brutalement les lois de la guerre, toujours est-il qu’il ne vint pas à la pensée des officiers, chargés par Lamoricière d'étudier le plan de colonisation dans le triangle Oran-Mostaganem-Mascara, de supposer que le cantonnement serait une mesure inéquitable et d'application difficile. Aussi proposèrent-ils de resserrer les uns, de refouler les autres, d'acheter
à ceux-ci leurs terrains, d'offrir à ceux-là des compensations territoriales. Ils décidèrent de tout sans tractation préalable, prétendant imposer leur volonté par un coup d'autorité. Les Arabes cèderont leurs terres de gré ou de force ; les intérêts du peuple vainqueur doivent toujours l'emporter sur ceux du peuple vaincu. Dans l’applieation du cantonnement, les autorités militaires auront en vue la nécessité politique de « fractionner les tribus et de diminuer leur impor- «tance politique» et cette autre de libérer la terre de toutes les servitudes qui la grèvent chez les Arabes avant qu’elle passe entre les mains des Français. Ainsi, pour les officiers de Lamoricière et pour lui-même, —1il changera plus tard d'opinion, —le cantonnement confine presque au refoulement, à la fameuse tâche d'huile dont parlaic Bugeaud : « Une partie de cette population arabe (1), vivant «avec ses lois comme. les corporations des villes mais sous l’autorité «militaire, bâtira des maisons, fera des villages. L'autre partie, rebel- «le à ce progrès, marchera vers le Sud, où nous lui donnerons des «terres devenues libres par les émigrations si toutefois elle n’émigre «pas à son tour après nous avoir fait la guerre». Lamoricière reste persuadé que le mélange des populations est pour le moment une chimère : «On ne mettra pas un village, dit-il (2), au milieu d’une Ctribu ; on ne laissera pas un douar au milieu d’une commune ».
Donc, suivant les vues de chacun de ces Généraux sur le but que doit se proposer la politique indigène : mélange et assimilation se-
lon Bugeaud, alliance économique et politique pour Bedeau, compression et refoulement d’après Lamoricière, le cantonnement est envisagé par le premier comme une mesure exceptionnelle et d’une application dangereuse, par le second comme un système que l’on peut généraliser facilement avec le consentement des indigènes, par le troisième enfin comme une mesure d’évietion et de refoulement qu'autorisent les lois de la guerre et les intérêts bien entendus de la colonisation européenne. |
Ces divergences dont quelques-unes étaient très réeiles mais qu’une discussion courtoise aurait fait disparaître furent au contraire aggravées par les suggestions et les intrigues des Bureaux Arabes ; Dau-
(1) Lamoricière au Ministre de la Guerre, 11 avril 1846. Bibliothèque de l’Arsenal. Fonds Enfantin. C’est une des lettres les plus importantes écrites par Lamoricière. Elletraite de multiples questions : administration des Européens, organisation des Indigènes, attributions du Gouverneur général, justice, propriété ; elle fut écrite au bivouac de Dir el Kef, sans aucune préparation,
(2) Même lettre.
mas et ses officiers voulaient empêcher la colonisation de pénétrer dans les territoires mixtes, arrêter ses progrès dans les territoires civils et écarter tous les projets qui les gênaient. Ce fut done la politique des Bureaux Arabes qui triompha dans les dernières années du gou- -vernement de Bugeaud et, quelques années plus tard, après l'essai des colonies agricoles, elle parviendra à faire rejeter le dernier principe sur lequel tous ceux qui avaient écrit sur la colonisation à cette époque, même de Tocqueville, étaient demeurés d'accord, l'utilité d’amener des Français sur cette terre d'Afrique.