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onseigneur devait-il consulter le Clergé et le Peuple, “ant de demander le Bref en question, pour former l'éta-
lsscment qu'il a fait à Montréal ?
Ré£Éroxsr.
l'est certain que Mgr. Plessis à fuit parti du projet Nil méditait, à Mgr. son Coudjuteur, et à plusieurs Ce: lupaux membres de son clergé : ct il me semble qu'à 'Aépart on savait assez qu'il allait à Londres ot à
Rome pour obtenir que ce Diocèse fût partagé en lu. sieurs Diocèses : ce que n'ayant pu obtenir, il s’est borné “à demander qu'il fût partagé en Districts dont chacun serait gouverné par un Evêque in partibus. Le reproche n'est done pas suffisamment fondé, D'ailleurs, est-il nécessaire que l’Evêque consulte | Clergé et les Fidèles, pour confier à un Grand Vicaire |
Evêque ou Prêtre, le soin et le gorvernement d’une Ville et d’un certain nombre de Paroisses ? puisque Fui-méme agit par ses Grands Vicaires qui ne font qu'une méme personne ave: lui; puisqu'il continue de conduire le Fidèles par les mêmes règles ou Mandements ; puisqu'on peut toujours avoir recours à lui duns le besoin, et qu'en tin il répond de ce que font ses Grands Vicaires, comme S'il le faisait Jui-même.
Ii fallait, dit-on, avoir la permission du Roi pour
blir un Evêque à Montréal, comme il fallait en Fra
"4 celle du Roï pour ériger un Evêché et nommer un
fi que à un Siége. Voilà lobjection.
h Mais lu parité sur laquelle elle est appuyée n'est pas
FR concluante. Car une formalité peut très-bien être né se cessaire 6t essenticlle pour ériger un Evêché ou étui lri : un Evêque Diocésuin, et être inutile ou même défendue}
| pour la nomination d’un Evêque Auxiliaire, et pour
? formation d’un Oistrict Episcopal. Or, c'est ce qui a et.
27 fectivement lieu, comme on va voir.
En effet, Benoît XIV (De Synodu Diœæces, lib. XI
Cap. XIV, No. IX), après avoir dit qu'une condition l gitime pour qu'un Évêque obtienne un Auxiliaire, est la
trop grande étendue du Diocèse, ce qui a lieu dans cell.
ci, ajoute que “ cet Evêque doit adresser su suppliqut
“au Pape. Puis il ajoute, nous avons dit qu'il doit sur
* plier le Pontife, parceque personne n'a le droit et l'air fie “ torité de nommer ou de présenter quelqu'un, afin qu} DAS “ devienne suffragant, et pour qu'il obtienne le titre de
nrtagé en jlur, il s’est borné s dont chacun s. Le reproche
que consulte le Grand Vicaire ent d’une Ville isque fui-méme t qu'une méinc e conduire les nts ; puisqu'on jesoin, et qu en
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puyée n'est pas ès-bien être né êché ou étalli même défendue aire, et pour
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er sû supplique it qu'il doit sur à le droit et l'air qu'un, afin quil}
sonne le titre d
Me
“ quelque Evêché titulaire, quelque droit et faculté qu'il + eût de nommer à cet Evêché dans lequel le suffragant “est établi!” Divimus autem ut supplicet Pontinei : + proptereatjuod nemini jus est et auctoritas nominandi vel
“ p'esentandi aliquen ut suffragamus fiat, utque tituliun « sotineat alicujus Epis opatus titularis, quantuntvis erdei
“jus et facultas competeret nominandt et præesentandi «d + CHR Episcop Ur La {uo SUP NN us Cconstituitur.
Etil paraît que ce point de Discipline était reçu en
Car quand on y annonçait, dans les papiers pu-
France.
blics, quelque nouvel Evêque Diocésain, on marquait que le Roï avaït nommé à tel Evêché M. L’Abbé un tel, à qui le Pape avait accordé ensuite ses Bulles ; mais quand il s'agissait d’un Evèque Auxiliaire, on ne faisait pas menton du Ai, mais du Pape.
tucllement où Louis XVIIT exerce les mêmes droits ivcet
FAmi de la
(est ce qui se pratique Are
Ainsi dans
ésard que ses prédécesseurs.
Religion du 27 Décembre 1525, il est dit ; «# Lo St. Père {
a nommé M. F'Abbé Dujont à l'Evêché jn partibus de
: Samosate. CL'e joune Ecclésiastique était Conclaviste ‘de M. le Cardinal de la Faure, et son Grand Vicaire à ‘ Sens, où il exercera désormais les fonctions de Suttra- ‘want.’ Aureste, s'il était vrai que la chose eût eu lien ci devant en France, pour les Auxiliaires ; c'est à ceux qui l'avancent, à le preuver ; I£s preuves qu'on en a aj:portées ne regardant que les Evêques titulaires des dittérents Diocèses de France ou leurs Coadjuteurs ewm lu
LUF SUCCCSSiONE.
Maintenant, quand un Evêque Auxiliaire était nommé par le Pape Vicuire (Général d'une partie d'un Diocèse, ou d’un Diocèse entier, était-il nécessaire en France que le Roi y donnât son consentement; c'est ce qu'il faudrait
pareillement prouver.
D'ailleurs, en France, le Gouvernement voulait voir
et examiner les Bulles et autres Rescrits Ce Fene. parc
qu'il craignait qu'il n’y eût quelque choses contraire à ses libertés . le (Gouvernement Anglais, n'ayant rien de sembla Lle à craindre, ne l’a jamais fait.
Enfin, le Gouvernement Anglais à répondu par son Ministre, qu'il ne voulait avoir affaire qu’à l'Evêque de Québec, et que cet Evêque pouvait d’ailleurs faire. part de son autorité à qui il voudrait. Or voilà ce qui s’est exécuté. Le Gouvernement n'a pas défendu de faire de nouveaux Evêques : au contraire il a su que c'était à des Evéques que celui de Québec voulait déléguer son autorité, puisqu'il répondait à un Mémoire qui lui en demandait même de Titulaires ; et quoiqu'il le sache, il ne réclame pas. Est-ce à des Catholiques à lui inspirer des craintes çt des sou} çons ?
Cependant, dit-on. les Rois de France nommaient aux Evéchés et à plusieurs bénétices. Oui, mais c'était en vertu de Concorduts, et avec la pernrission expresse du Pape. Or, ce droit ne passe pas aux successeurs noi: Catholiques de ces Rois. et ne peut exister sans l’autorisation expresse du Souverain Pontife, [1 en est de même
des Builes : on ne peut jrétendre qu'elles ne peuvent
avoir force ici, sans avoir été acceptées ot approuvées pa le (rouvernement,
Prétencre qu'un Prince ron-Catholique peut, à cet égard, sans v être spéciulement autorisé par l’Eglise,fuire ce que faisait le Roi de France, serait une erreur condumnable. Pareillement les Droits honorifiques des Seigneurs, Patrons, ete, ne peuvent passer à des uor- Catholiques.
Mais, indépendamment de ces raisons, quel prétexte at-on de se plaindre ? En eftet, l’Evêque publie dans son Mandement tout ce qu'il a fuit à cette occasion, et il fuit entendre qu'il a agi de concert avec le (rouvernement, qui ne se plaint pas. Que peut-on demander de plus ?
On veut que le Gouvernement nomme ct approuve nos Evêques. Muis où en serait-on, si l’on eût attendu que
es contraire à ‘ayant rien de
pondu par son à l'Evêque de urs faire part à ce qui s'est ndu de faire de que c'était à des œuer son autorilui en deman:le sache, il ne Lui inspirer des
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ie peut, à ceci ar l’Eglise,fuire ne erreur Connorifiques «des er à des not:
quel prétexte publie dans son ‘asion, ot il fait (Gouvernement, ider de plus ?
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nd =
ie premier Evêque de Québec, curé depuis la conquête, eùt eu lPapprobation formelle du (rouvernement ? On «it que M. Briand alla se faire saerer en Europe, sans aucune nomination ni autorisation du (ouvernement,qui, à son tour, ferma les yeux là-dessus. Mgr. de Telmesse est bien autrement agréé que ne fut cet ancien Evêque par le Gouvernement Auglais : qu'y a-t-il donc à œuindre ?
On peut ajouter qu'il ne faut pas être plus zélé pour ie droits du Gouvernement Anglais, qu’il ne lest luimême au sujet des Lois Françaises. Il les a retranchées ces Lois, ou les a mitigées dans les affaires de commerce, dans les causes criminelles, et dans différents cas de uses civiles ou ecclésiastiques.
françaises, le Séminaire jouissait du droit de Greffe : mais le Gouvernement l'a repris, comme étant une pré- Suivant les lois françaises. les Parois-
Ainsi, suivant les lois
rosative rovale.
«es doivent être érigées par le concours des deux Autoriés Ecclésiastique et Civile ; et le Gouvernement Anglais oudrait ériger seul les Paroisses, sans admettre Île concours de l'Evêque. Suivant les lois françaises, les Voux solennels Ge Religion étaient reconnus, et le viclement de ces Vœux était puni:
changé.
mais les temps ont
Mais, dit-on, ce Pays doit pourtant être gouverné par ls lois françaises, comme il l'étuit autre'ois. Oui, autunt que la différence de la Religion du Foi et du Goxvernement le permettent. et quand la raison et la justice ie s'y opposent pas. Qui ne voit, par exemple, que dans ini Pays où l'Evêque n'a pas d'Officialité, il est impossibe de suivre les mêmes règles qu'en France, et qu'on ne peut accorder à un Prince hérétique les mêmes droits qu'au Fils ainé de l'Eglise, par rapport à la nomination des Pasteurs ?
Nous ne devons pas, dit-on, nous conformer au Pre‘ 1 Février, 1520, parce qu’il n’a pas été publié dans ce District, suivant les formes prescrites par le Droit.
Les textes qu’on a cités prouvent qu'un Evêque laire ne doit pas être reconnu dans son Piocèse, exhiber la Bulle qui le nomme Evêque ; mais ne vent nullement la question présente. Car l'Evêque. linire n'agit que comme Grand V'cüire. Qu'il soit
mé par le Paye ou par l’Evêque, ilest toujours (Grand
Vicaire. Car on ne publie pas les provisions des (rranc Vicaires. Que l'on indique en effet une loi ou une règle de droit qui orconne qu'un Vicaire (rénéral, quoiqu'Ev: que et nommé par le Pape, remplira cette formalité.
Mais, dira t-on, ne faut il pas que ses pouvoirs constatés et vérifiés ?
Oxi, mais il n’a besoin pour cela de prouver ses pot voirs ni au Gouvernement Civil, ni au Clergé, ni aux Fi dèles lattes : puisqu'il est mis en place, :t annoncé solen nellement par son F\êque,ce quiempéche qu'on ait du doute sur ses pouvoirs ; puisque son Evêque réponit cle tout ce qu'il fait comme Grand Vicare. Comment jieut on alors être inquict sur ce qu'il fera, soit pour le Civil, soit pour le for Ecclésiastique.
Au reste, en France, il était réglé que les Lettres cles Prètres vicaires généraux, pour avoir force dans le toi Civil, seraient enregistrées au (rreffe des insinuations Ecclésiastiques du Piocèse ; ce qui ne s'obsarre cependant pas toujours, quoiqu'il ait été exécuté pur rapjort aux Bulles et Lettres de Mgr. de Telmesse.
Pourquoi exiger davantage d’un Grand Vicaire, parc qu'il est Evêque ? *
+ Voyez \lafia le zrc'u rot le second Appeni.ces à c:tte q'iest:02.
riner au Bre‘dlu publié dans ce
‘le Droit.
un Evêque tituà Diocèse, sans ; mais ne prour l'Evêque Auxi-
Qu'il soit nom:
toujours (Grand sions des Gran loi ou une rec!
ral, quoiqu'Evé e formalité.
pouvoirs soient
prouver ses joli ‘lergé, ni aux Fr t annoncé solo.
he qu'on ait lu êque répone «le
Comment eut.
soit pour le ‘or
les Lettres cles orce dans le foi des insinuations s’obsarve cepencuté par rap}ort se.
id Vicuire, parce
es à c:tte q'iest 02.
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