‹ La comédie infernale ou Conjuration libérale aux enfers [microforme]Chapitre 132 sur 181 · TE | S · texte numérisé non relu

TE | S

Li fallait, dit-on, avoir la permission du oi pour blir un Evêque à Montréal, comme il fallait en Fra celle du Roi pour ériger un Evêché et nommer un que à nn Siéce, Voilà l'objection.

Mais la parité sur laquelle elle est appuyée n'es concluante. Car une formalité peut très-bien être

ssaire ot essenticlle pour ériger un Evêché ou ét un Evêque Diocésain, et être inutile ou même défei pour la nomination d’un Evêque Auxiliaire, et pou formation d'un District Episcopal. Or, c'est ce qui: fectivement licu, comme on va voir.

. En effet, Benoît XIV rDe Synoda DPiœces, lib. Xi] Cap. XIV, No. IX), après avoir dit qu'une conditio: gitime pour qu'un Évêque obtienne un Auxiliaire, es trop grande étendue du Diocèse, ce qui a lieu dans ce ci, ajoute que “ cet Evêque doit adresser sa suppl Û “au Pape. Puis il ajoute, nous avons dit qu'il doit plier le Pontife, parceque personne n'a le droit et |

‘ torité de nommer ou de présenter quelqu'un, afin (l

“ devienne suffragant, et pour qu'il obtienne le titre

partagé en pu ni, il s'est bornt

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*cût de nommer à cet Evêché dans lequel le suffrawant établi l Se Pontiri l

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‘ præsentandi aliquem ut suffragamus fiat, utque titulun

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Et il paruît que ce ]

Car quantd'on y

oint de Discipline était

France innonceaif, dans les papiers pu

bhes. quelque nouvel Evêque Diocésain, on miu puait que L'Abbé un tel, à

le Pape avait accordé ensuite ses Bulles ;

Roi avaït nommé à tel Evêché M.

imatis quand il

agissait d’un Pvèque Auxiliaire, on no faisait pas men

Gon du Roi, mais du Pape. C'est jui se pr'tique ac tuellement où Louis XVII! exerce ls mémes droits Acet égard que ses prédécesseur Ainsi dans Ami de la teheion du 27 Décembre 1-25. il est dit Lot. Por a nommé M. l'Abbé Dupont à l'Evéché 4 partibus di : Samosate. Ce jeune Ecclésiastique était Conclavist de M. le Cardinal de la Fare,et son (Grant Vicaire à Sens, où il exercera désormais les fonctions de Suttri want.” Auresto, s'il était vrai que la chose eût eu lieu ei devant en France, pour les Auxiliuires ; c'est À ceux

preuve

Î portées ne regardant que les Évêques titulaires des ditté

qui l’'avancent, à le preuver ; lus s qu'on en a a]

rents Diocèses de France ou leurs Coadjuteurs cu fu

tuJ'é SUCCESSIONEC.

Maintenant, quand un Evéque Auxiliaire était nommé par le Pape Vicaire Général d’une partie d’un Diocèse, ou d’un Diocèse entier, étuit-il nécessaire en France que le Roi y donnât son consentement; c'est ce qu'il faudrait

pareillement prouver.

D'ailleurs, en France, le Gouvernement voulait vou

et examiner les Bulles et autres Rescrits Ce Fcne. parc

qu'il craignait qu'il n’y eût quelque choses contraire à ses libertés . le (Gouvernement Anglais, n'ayant rien de sem bla Lie à craindre, ne l'a jamais fait.

Enfin, le Gouvernement Anglais a répondu par son Ministre, qu'il ne voulait avoir affaire qu'à l’Evêque dc Québec, et que cet Evêque vouvait d’ailleurs faire part de son autorité à qui il voudrait. Or voilà ce qui s'est exécuté. Le (Gouvernement n'a pas défendu de faire de nouveaux Evéques : au contraire il a su que c'était à des Evéques que celui de Québec voulait déléguer son autor té. puisqu'il répondait à un Mémoire qui lui en deman dait même de Titulaires ; et quoiqu'il le sache, il ne réclame pas. Est-ce à des Catholiques à lui inspirer des craintes et des sCu] çons ?

Cependant, dit-on, les Rois de France nommaient au: Evéchés et à plusieurs bénéfices. Oui, mais c'était ec vertu de Concorduts, ct avec la perarission expresse du i Pape. Or, ce droit ne passe pas aux successeurs no! Catholiques de ces Lois. et ne peut exister sans lautori sation expresse du Souverain Pontife. 11 en est de même des Builes : on ne peut jrétendre qu'eiles ne peuvent avoir force jci, sans avoir été acceptées ot approuvées par | le Gouvernement.

Prétendre qu'un Prince ron-Catholique peut, à cu

égard, sans v être spécialement autorisé par l’ Eglise fair

ce que faisait le Roi de France, serait une erreur con

damnable. Pureillement les Droits honorifiques des Seigneurs, Patrons, ete., ne peuvent passer à des nor: | Catholiques.

Muis, indépendamment de ces raisons, quel prétexte a-t-on de se plaindre ? En effet, l'Evêque publie dans son Mandement tout ce qu'il a fuit à cette occasion, et il fai entendre qu'il a agi de concert avec le Gouvernement qui ne se plaint pas. Que peut-on demander de plus ?

On veut que le Gouvernement nomme ct approuve ne Evêques. Muis où en serait-on, si l’on eût attendu que

sercnrrpemenmmilie

es contraire à e premier Evêque de Québec, curé depuis la conquête, ‘avant rien de tu eu l'approbation formelle du (rouvernement ? On ‘ «it que M. Briand alla se faire saerer en Europe, sans aucune nomination ni autorisation dutrouvernement,qui, pondu par son

’à l'Evêque «tt eurs faire part là ce qui ses ndu de faire de que c'était à des

à son tour, ferma les yeux là-dessus. Mgr. de Telmesse est bien autrement agréé que ne fut cet ancien Evêque

par le Gouvernement Anglais : qu'y a-t-il donc à œuin

o dre ?

On peut ajouter qu'il ne faut pas être plus zélé pou : Me: droits du Gouvornement Anglais, qu'il ne l'est lui éguer son autor | : . à. ; Jui en deman méme au sujet des Lois Françaises. Il les a retranchées L ; AS ; re, ie :

| no M Ces Lois, ou les a mitisées dans les affaires de commerce. le sache, il nc EE” D He

lui inspirer des dans les causes criminelles, et dans différents cas de “uses civiles ou ecclésiastiques. Aïnsi, suivant les lois

Brançaises. Ie Séminaire jouissait du droit de (Greffe , nommaient au: D LE : ; ; , é était : na1s le Gouvernement l’a repris, COMIMC étant une pré mais c'était © LA . ae | | . Mrosative rovale. Suivant les lois françaises. les Parois ION expresse till 7 À 2. 2 . l :

> Goivent étre érigées par le concours des deux Autori- SHCcesseurs no ou we Ne :

l'autori. © Eccelésiastique et Civile ; et le (iouvernement Anglais er sans a utor! : ; :

à tq . udrait érger seul Ics Paroiïisses, sans admettre Île y est QG nee ee . . : :

Booucours de l'Evéque. Suivant les lois françaises, les les ne peuv el = j SA sde ‘ DR LEE: solennels de Religion étaient reconnus, et le vi et approuvees fil à : ral : .

Pl lemoçnt de ces Vœux était puni; mais les temps ont ‘Haunge.

que peut, à cet

l'Eglise,fai Mais, dit-on, ce Pays doit pourtant être gouverné par par l’Eglise,tain ; ;

lois françaises, comme il l'était autre:ois. Oui, au

une erreur CON ait vs | le la Religion du Foi et du Goc-

honorifiques des igser à des no:

unt que la différence « crnement le permettent. et quand la raison et la justice e s'y opposent pas. Qui ne voit, par eXemple, que dans

Pays où l’Evêque n’a pas d'Officialité, il est impossiis, quel prétexic Le publie dans son ecasion, et il fai e Gouvernement,

ander de plus

ie de suivre les mêmes règles qu'en France, et qu'on ce peut accorder à un Prince hérétique les mêmes droits qu'au Fils ainé de l'Eglise, par rapport à la nomination le Pasteurs ?

e ct approuve ni eût attendu qu

Nous ne devons pas, dit-on, nous conformer au Pr l Février, 1520, parce qu'il n’a pas été publié dan

District, suivant les formes Dre scrites par le Droit.

, , 4+/ ‘ : ? NV, A Les textes qu’on a cités prouvent qu'un Evêque > doit pas étre reconnu dans son Diocèse, julle qui le nomme Evêque ; mais ne ]

vent nullement li question présente. Car l'Evêque A!

liuire n'agit que comme Grand V'caire. Qu'il soit à

par le Paye où par l’Evêque, ilest toujours Gr Vicaire, Car on ne publie pas les provisions des (rr: Vicaires. Que l'on indique en effet une loi ou une r: de droit qui orconne qu'un Vicaire Grénéral, quoiqu'E

que et nommé pur le Pape remplira cette formalité

Mais, dirat-on, ne faut il pas que ses pouvoirs

constatés et vérifiés ?

Oui, mais il n’a besoin pour cela de prouver ses pot voirs niau Gouvernement Civil, ni au Clercé, ni aux dèles laïcs ; puisqu'il est mis en place, et annoncé sole Lellement par son F\êque, ce qui empêche qu’on ait doute sur ses pouvo:rs ; puisque son Evêque répond tout ce qu'il fait comme Grand Vicare. Comment pe on alors être inquict sur ce qu’il fera, soit pour le Civil, soit pour le for Ecclésiastique.

Au resto, en France, il était réglé que les Lettres Prôtres vicaires généraux, pour avoir force dans le fo Civil, seraient enregistrées au Greffe des insinuation Ecciésiastiques du Diocèse ; ce qui ne s’obsarre cepen dant pas toujours, quoiqu'il ait été exécuté pur rapjo aux Bulles et Lettres de Mgr. de Telmesse.

Pourquoi exiger davantage d’un Grand Vicaire, parc qu'il est Evêque ?

* Voyez \lafia le ;rc'u retle second Appenid.ces à c:tte q'iestion.

ormer au Pre 6 publié dan y» Le Droit.

un Evêque

)11 Diocèse, Stlis

*; mais NC pro

ar l'Evêque Au:

Qu'il soit no toujours Gran

isions des Grau

e loi ou une r

iéral, quoiqu'E

te formalité.

3 pouvoirs SC)

prouver ses po Clercé, ni aux F

et annoncé solun

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soit pour le

e les Lettres «le {orce des . s'obsarve cepen écuté par rapjor

nd Vicaire, parti

.ces à c2tte q'iestion.

dans le to

insinuations

II QursTIoN.

Le Bref n'aura-t-il d'effet que jusqu'à la mort de Mer

Plessis lé

On a prouvé le contraire dans les écrits publiés conti M. Chaboillez. Les preuves qu'on y établit sur ce point omme sur les autres, me paraissent solides et il me sem 1e qu'elles n'ont pas été détruites ni même affaiblies pa ICS Réponses des adversiires,.

Je me contenterai de dire que comic Mor Pancet Coadjuteur, consent à ce qui a été fait en faveur de Mer. Lartigue, il Y a bien apparence que s’il devient véque le Québec, il lui continuera volontiers les pouvoirs dont l'pourra avoir besoin, et suivra li marche de Myr. Plessis

Au reste, rien ne presse à cet égard ; et ile: plus pru lent d’éteindre l'incendie déjà allumé. et qui peut-être Hous ConsUMera, que d'en prévoir un qui n'arrivera proba

blement jamais, et qui, à coup sûr, aura moins de danger our nous.

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