‹ La Commission Intermédiaire de l'Assemblée Provinciale d'AnjouChapitre 7 sur 18 · ORGANISATION DES MUNICIPALITÉS · texte numérisé non relu

ORGANISATION DES MUNICIPALITÉS

Édits du 18 juillet et du 12 août 1787. — Instruction pour la réformation des municipalités, 4 décembre 1788. — Instruction du 3 mars 1789. — Décret de l’assemblée nationale du 14 décembre 1789.

Les municipalités de 1787 dans la province d'Anjou.

Difficultés locales. — Neuville et Grez. — Marcé. — Saint-Pierre-de- Cholet. — Beaufort. — Candé

L'un des principaux soucis de la commission intermédiaire de l'assemblée provinciale d'Anjou fut’ l'organisation des municipalités dans toutes les paroisses de son ressort.

L'édit du 18 juillet 1787 portait que : « dans toutes les communautés de la généralité de Tours où il n'y a point actuellement d’assemblée municipale, il en sera formé une, Sa Majesté n'entendant pas pour le moment, changer la forme et l'administration des municipalités établies (1). »

(1) Archives de Maine-et-Loire, A. 5.

En Anjou, quelques villes possédaient déjà des municipalités ; Angers, Saumur, Châteaugontier, Baugé, Beaufort, Doué, Montreuil-Bellay, la Flèche, jouissaient de cette faveur, partout ailleurs il fallait créer.

D'après les nouveaux règlements, les corps muntcipaux devaient être composés de deux membres d'office le seigneur de la paroisse et le curé et de membres élus, dont le nombre variait avec celui des familles de la paroisse (1). L'assemblée municipale comprenait en outre un syndic chargé de l'exécution des résolutions prises.

Pour procéder à l'élection des officiers municipaux, on réunissait un dimanche, en général à l'issue de la grand messe, l'assemblée de la paroisse composée dit l’édit du 18 juillet « de tous ceux qui paient dans la dite paroisse dix livres et au dessus d'impositions foncières et personnelles de quelqu'état et conditions qu'ils soient. »

Ainsi composée, l'assemblée paroissiale présidée par le syndic à l'exclusion du seigneur et du curé

dont on pouvait craindre la trop grande influence,

(4) La municipalité en outre des deux membres nés, devait comprendre : trois autres membres si le nombre des familles ou feux, comme on disait alors, était inférieur à 100, six si ce nombre allait de 100 à 200, neuf s'il y avait plus de 200 familles dans la communauté.

procédait à l'élection de ses représentants, le syndic recueillait les voix et proclamait le résultat du scruln. Pour pouvoir être élu membre de l'assemblée municipale, il fallait avoir 25 ans accomplis, être domicilié depuis un an au moins dans la paroisse et payer 30 livres d'imposition foncière et personnelle.

C'était là du moins les conditions imposées par l’édit du 18 juillet ; nous verrons plus tard les difficultés qu'elles soulevèrent et les changements qui y furent apportés. L'assemblée était nommée pour trois ans ; après les trois premières années révolues, un üers de la municipalité devait se retirer et être remplacé par un autre fiers élu (1). Nul membre de l'assemblée municipale ne devait ‘être réélu qu'après deux ans d'intervalle. Le syndic nommé tous les trois ans pouvait garder le pouvoir neuf ans par réélections successives. Le seigneur présidait de droit le bureau municipal ; à sa droite prenait place le syndic, le curé siégeait à sa gauche et les autres membres se plaçaient suivant la date de leur élection (2).

Les édits n'avaient point précisé les attributions

des assemblées municipales, leur principale tâche

(1) Les deux premières années, le sort désignait le tiers qui devait se retirer.

(2) Le corps municipal élisait en outre un greffier qui était aussi celui de l'assemblée paroissiale,

était la répartition des impôts, elles devaient en outre veiller à la conservation et à l'entretien de tous les bâtiments et autres objets à la charge de la paroisse. : Les dépenses d'entretien ne pouvaient être engagées sans l'autorisation de l'assemblée provinciale ou de sa commission intermédiaire pour une somme n'excédant pas 300 livres ; s’il était besoin d'un crédit supérieur, l'approbation du conseil du roi était nécessaire. Les assemblées municipales adressaient directement au bureau de district toutes les propositions, délibérations et réclamations, le bureau les faisait passer avec son avis à l'assemblée provinciale (1). Ainsi organisées par les décrets du IS juillet et du 12 août 1787, les municipalités se fondèrent rapidement sous l'impulsion de la commission intermédiaire. Celle-ci reçut bientôt chaque jour des compte rendu des élections municipales ; mais des conteslations ne lardèrent pas à s'élever, motivant de

nouvelles instructions des autorités supérieures.

(1) Les assemblées municipales devaient tenir un registre des délibérations Les registres sont une source précieuse pour l'étude . des municipalités. M. Mourlot, ancien Inspecleur d'académie de l'Orve, en a dévoilé l'importance dans un ouvrage dont le premier volume in-8° paru en 1906 est intitulé: Recueil des documents d'ordre économique contenu duns les régistres des délibérations des municipalités du district d’Alencon 1788, an IV. — Voir aussi une Thèse de doctorat de M. J. Hamon, intitulée : La vie municipale dans les communes du canton de Passais pendant la Révolution ; Rennes, Oberthur, 1909,

Le 19 février 1788, la Commission intermédiaire générale envoyail aux Angevins les extraits des articles des instructions et règlements relatifs aux assemblées municipales ‘et aux bureaux de districts (1). Ces extraits concernaient surtout la subordination des diverses assemblées. IT y était aussi parlé du chiffre d'imposition exigé pour faire partie des assemblées paroissiales ou municipales, dix ou trente livres. L'exagération de ce chiffre, déjà plusieurs fois signalé aux députés de l'Anjou par les correspondants de districts, avait souvent été un obstacle à la formation des municipalités. Dans de petites communes on ne trouvait pas trois membres payant les trente livres d'imposition nécessaires ; il étail alors impossible d'observer cette règle aussi fut-elle violée bien des fois. La commission intermédiaire générale demandait que dans certains cas on put Y déroger. ;

Bientôt à la suite de nombreuses réclamations des nouvelles municipalités transmises par les commissions au conseil du roi, Neker alors ministre envoyait le 4 décembre 1788 une instruction pour la Rélormation des municipalités (2). Il y était dit que deux frères, le père et le fils, le beau père et le gendre, ne

pouvaient être à la fois membres de l'assemblée muni-

(4) Archives de Maine-et-Loire, C. 185.

(2) Archives de Maine-et-Loire, C. 185,

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