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IMPOSITIONS

Les impôts de l’Ancien Régime.

L'impôt représentatif de la corvée. — Conflit avec la Touraine.

Rôle de supplément pour les 6 derniers mois de 1789. — Décret du 26 septembre 1789. — Déclaration du roi du 4 octobre 1789. — Décret du 28 novembre 1789. — Difficultés aux Ponts-de-Cé, au Puy Notre- Dame.

Répartition générale des impositions pour 1187. — Décrets du 26 septembre et du 21 décembre 1789. — L'erreur dans la répartition de l'élection d'Angers. — Difficultés à la Daguenière, au Guédeniau, à Saint- Sauveur-de-Landemont, à Jarzé. — Demandes en décharge et modération d'impôt. — Impôts indirects. — Droits de traite. — La Gabelle. — Procès de Saumur. — Essai sur l'impôt du sel.

L'essai d'impôt territorial créé par un édit du 8 août 1787 avait échoué par la faiblesse du roi devant l'opposition du parlement et l'édit avait été rapporté le 19 septembre de la même année. L’'an-

cienne division subsista donc à la veille de la Révo-

lution (1) ; la taille, la capitation, les vingtièmes, auxquels il fallait ajouter le nouvel impôt représentatil de ‘la corvée, composaient l'ensemble des impôts directs.

D'origine féodale et militaire, la taille, nous dit M. Marion, « était un tribut levé par les seigneurs, puis par le roi, quand l’aytorité royale se fut substituée à l'autorité féodale, sur la population non combattante... une sorte de rachat de conscription. » Facilement le peuple avait accepté cette taxe, trop heureux d'être délivré du danger d'aller faire la guerre même au prix d'un peu de son bien-être. De cet impôt élaient exempts la noblesse alors exclusivement chargée de défendre le pays contre l'invasion étrangère et le clergé dont la mission de charité était incompatible avec les fureurs de la guerre. Plus tard on tendit peu à peu vers une armée nationale, la noblesse ne fut plus la seule à payer l'impôt du sang, d’un autre côté les exemptions se mulliplièrent, une - rélorme s'imposait.

Au dix-huitième siècle, la taille se répartissait annuellement sur chaque contribuable en proportion de ses biens, facultés et industries. Impôt sur le revenu, elle se divisait en taille personnelle et taille

(4) Cf. Les finances de l'Ancien Régime el la Révolution, René

Stourm, 2 vol. 1885 et l'ouvrage plus récent de Marcel Märion. Les impôts directs sous l’Ancien Régime. (Paris, E. Cornely, 1910).

réelle. La noblesse, le clergé, les officiers de justice et de finance étaient exempts de la taille personnelle. Le montant en était arrêté chaque année au conseil et réparti successivement par le roi entre les généralités par l'intendant entre les élections, par les élus entre les paroisses. Dans chaque paroisse, la répartion et la perception -individuelle étaient assurées par des asséeurs collecteurs élus chaque année et responsables de la rentrée de l'impôt. L'’assiette, fixée presque sans renseignements et comme au hasard au degré le plus élevé, était livrée à l'arbitraire de l’Intendant dans les paroisses. Mais le défaut le plus grave était sans contredit dans la manière de taxer. On frappait en effet les biens du contribuable au lieu de son domicile et non à celui de leur situation ; de là, une extrême variabilité dans les cotes : « Rien n'était plus mobile que les cotes individuelles ; le départ d'un gros contribuable, l'acquisition d’un office par un taillable ou d'un bien par un privilégié suffisaient pour changer les bases de la répartition intérieure d’une paroisse. »

La capitation était un impôt levé sur chaque individu noble ou roturier à raison de ses facultés, de son travail, de son industrie, de sa charge ou de son rang. Personne à l'origine pas même les princes du sang n'en était exempt. Pourtant, vers 1710, l'Etat,

ruiné par la guerre et pressé par le besoin d'argent,

avait accepté une transaction avec le clergé. Cet ordre ayant offert la somme de vingt-quatre millions pour se racheter de la capitation la proposition fut admise et depuis cette époque le clergé ne paya plus cet impôt. L’assiette de la capitation était comme celle de la taille un peu livrée à l'arbitraire, surtout à l’origine. Peu à peu on tendit à se baser sur la taille pour fixer l'imposition nouvelle et bientôt la capitation devint un véritable accessoire de la taille puisqu'elle fut répartie au marc la livre de cette dernière. Dans les villes franches le prix du loyer servait de base ; quant à la capitation des privilégiés, l'Intendant en faisait arbitrairement la répartition.

Les vingtièmes étaient également un impôt sur le revenu. Chaque citoyen devait verser au trésor le vingtième de son revenu, quelle qu’en fut l’origine. On distinguait les vingtièmes des biens fonds, les vinglièmes mobiliers, les vingtièmes d'industrie, les - vinglhièmes des offices ét droits. On évaluait les revenus de différentes manières ; une déclaration du contribuable servait de base vérifiée par les intendants subdélégués et maires.

Vers 1787 beaucoup de pays, et l’Anjou fut du nombre, demandaient pour les vingtièmes, l’abonnement; c'est-à-dire une fixation déterminée de la somme représentant les vinglièmes et le roi semblait

disposé à leur accorder cette faveur, l'abonnement

était pour les provinces un avantage incontestable. Une fois leur contingent fixé, l'accroissement du nombre et de la valeur des propriétés n'avaient plus pour résultat une augmentation de recette pour le trésor royal, mais seulement une répartition plus juste de l'impôt.

La contribution représentative de la’ corvée était d'origine plus récente. Déjà en 1776 Turgot avait annoncé la suppression de la corvée. Rétablie après la disparition du grand économiste, elle était restée fort impopulaire. L'assemblée provinciale du Berry à peine créée, s'était empressée de la remplacer par une prestation pécuniaire ; elle en constata bientôt les réels avantages et sans doute en 1787 les nouvelles administrations provinciales n'auraient pas manqué d'imiter cet exemple. L'assemblée des notables ne leur en laissa pas l'initiative. A l'unanimité, sans discussion, elle adopla le projet du gouvernement portant suppression de la corvée : « Nous avons résolu disait le préambule de l'édit, d’abolir dès maintenant et pour Jamais, la corvée en nature et de lui substituer une simple prestation ou contribution pécuniaire (1). » Après avoir détruit cette servitude, il fallait pourvoir à son remplacement et trouver

l'argent nécessaire pour subvenir désormais à

(1) Déclaration royale du 27 juin 1787.

l'entretien des chemins. Ce fut l'œuvre des assemblées provinciales.

La commission intermédiaire de l'Anjou débuta en matière de répartition d'impôt par cette nouvelle contribution, la seule dont elle eût à s'occuper en 1788. On lit en effet, dans le rapport présenté aux administrateurs du département le 2 juillet 1790 : « Les impositions n'ont pas été l’objet le moins important de nos travaux, cependant le département n'en a pas été confié dès la première année à la commission intermédiaire, ce n'est que par partie que cette branche d'administration lui a été donnée (1). » Et le rapporteur nous parle de la prestation des chemins, des rôles de supplément pour les six derniers mois de 1789 et enfin du département général des impositions

de 1790 qui occupèrent successivement la commission intermédiaire.

Dès le début de 1788 la commission de l’Anjou envoie dans les communautés les mandements prescrivant la création des rôles de la prestation des

chemins. Ces rôles devaient être distinct de ceux des

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 166.

impositions ordinaires et la répartition s’en faisait à raison du quart de la taille.

La commission intermédiaire s'était empressée de faire la première division entre les élections. Dans les paroisses la répartition s’effectua non sans quelques difficultés, mais le recouvrement semble surtout avoir été fort pénible. En 1789 on lit en effet de nombreuses lettres des receveurs particuliers des finances annonçant que - l'impôt représentatif de la corvée étant en retard, ils ne peuvent payer les mandats présentés ou sont obligés de faire des avances sur leurs fonds personnels.

En 1790 la perception de cet impôt occasionna un conflit entre la commission intermédiaire générale et celle d'Anjou. Les Tourangeaux avaient trouvé défectueux le taux de la répartition. Au lieu du quart de l'imposition principale, ils jugèrent préférable de fixer la prestation des chemins au dixième de toutes les impositions réunies. Le Conseil du roi rendit un arrêt dans ce sens. Cette mesure paraissait équitable. Entre autres avantages, elle permettait de taxer les privilégiés que n'avait point atteint la première répartition basée sur le quart de la taille. Etonnée de cette modification, la commission intermédiaire d'Anjou craignit de voir augmenter la difficulté de la perception. Elle jugea la nouvelle répartition « compli-

quée et impossible dans son exécution pour la plupart

des communautés. » Recherchant ensuite si ce nouveau mode donnait pour la Province le même résultat que l’ancien, elle fut surprise de trouver que la nouvelle proportion introduite par la commission | intermédiaire générale surchargeait l’Anjou de plus de trois mille livres. Ces constatations furent portées devant la commission générale, celle-ci refusa de rien modifier se retranchant derrière l'arrêt définitif du conseil du roi duquel l'Anjou ne pouvait refuser de tenir compte. S’adressant alors directement au ministre, les commissaires angevins lui envoyèrent un tableau comparatif permettant de constater l’injustice du nouveau mode d'imposer. Neker permit à la commission intermédiaire de l’Anjou de délivrer ses mandements conformément à ses désirs et suivant

la proportion du quart de l'imposition principale (1).

Plus compliquée et surtout plus contestée, fut la

formation du rôle de supplément pour les six derniers mois de 1789.

Comme suite à la fameuse nuit du 4 août, où la

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 204.

noblesse et le clergé avaient abandonné leurs antiques droits, l’Assemblée Constituante envoyait aux provinces un décret daté du 26 septembre 1789 ordonnant la confection de rôles supplémentaires frappant les anciens privilégiés. Ces rôles portaient seulement sur les six derniers mois de 1789 ; les privilèges étant abolis, nobles et ecclésiastiques devaient être taxés absolument de la même façon que le tiers état ; la faille, la capitation, les vingtièmes étaient dues par eux intégralement et les sommes provenant de ces rôles de supplément devaient être réparties dans chaque province en moins imposée sur les anciens contribuables pour l’année 1790. Le 4 octobre 1789 une nouvelle proclamation du roi rappelait le décret du 26 septembre, entrait dans les détails, donnait des explications nécessaires, confiait aux assemblées municipales sous la direction de la commission intermédiaire, la confection des nouveaux rôles.

= L'édit réglait une question discutée. La plupart des anciens privilégiés avaient été imposés avant le décret du 26 septembre pour l’année entière 1789, soit sur un rôle de capitation privilégiée, soit sur celui des décimes et leurs taxes avaient été versées ; le décret du 26 septembre 1789 leur enjoignait de payer pour les six derniers mois de cette année toutes les taxes

ordinaires comme les non privilégiés.

L'égalité devant l'impôt cherchée par l’Assemblée Constituante n'était donc point obtenue, puisque les anciens privilégiés, en plus des impositions dues par les autres contribuables, avaient encore versé soit les décimes, soit la capitation privilégiée.

La proclamation remédiait à cette injustice : « Les nobles, y lisait-on, ont déjà payé la capitation pour toute l’année 1789 ; en les imposant aux six derniers mois, ils paieraient deux fois le même impôt pour ces six derniers mois.

Sa Majesté veut que les quittances de la capitation par eux payées en vertu d'un rôle privilégié pour l'année 1789, soient reçues pour comptant au lieu de leur domicile en déduction de la somme totale à laquelle ils se trouveront imposés dans le rôle de supplément des six derniers mois de 1789 et ce, jusqu'à concurrence de la moitié de la somme portée aux dites quittances. »

Bientôt la commission intermédiaire recevait un aütre décret rendu par l'assemblée constituante, le 28 novembre 1789, imaugurant un nouveau mode d'imposer les ci-devant privilégiés.

En 1789 les anciens contribuables avaient été imposés à la cote personnelle dans le lieu de leur domicile pour toutes leurs facultés provenant, soit de la propriété des immeubles, soit des rentes actives,

commerce, industrie et autres revenus. Contrairement

à cette habitude, les privilégiés devaient être taxés pour les six derniers mois de 1789 et pour 1790 en raison de leurs biens, non dans le lieu de leur domicile, mais dans celui où les dits biens étaient situés. Cette disposition fut cause de nombreuses réclaniatons portées devant la commission intermédiaire de l’'Anjou.

Dans beaucoup de paroisses dès le décret du 26 septembre ou après celui du 14 octobre, les municipaltés s'étaient réunies et avaient entrepris quelques-unes même terminé la confection des nouveaux rôles, suivant naturellement l’ancienne manière el taxant les privilégiés pour tous leurs biens au lieu de leur domicile. Le nouveau décret venait annuler tout le travail commencé et, comme le font remarquer les lettres envoyées à la commission intermédiaire, les municipalités qui avaient mis le plus de zèle à exécuter les ordres du roi furent les plus mal récompensées. Ayant complètement achevé les rôles, elles devaient entièrement les refaire ; les paroisses au contraire qui par paresse ou négligence, n'avaient point encore commencé la confection des rôles, se réjouirent de n'avoir pas entrepris de travail inutile. Fut-ce cette raison ou toute autre, toujours est-il que les municipalités ne montrèrent plus leur premier empressement pour recouvrer cet impôt.

De toute part des réclamations s’élevèrent, soit sur

la manière d'imposer, nouvelle et par là plus sujette à difficultés, soit sur l'impôt lui-même.

Aux Ponts-de-Cé, le syndic rédige un mémoire très complet, portant sur une foule de questions, intitulé : « Observations sur le décret de l’assemblée nationale qui supprime fous les privilèges et ordonne que ceux qui en ont joui seront imposés à la taille proportionnellement à leurs facultés et questions faites à Messieurs les officiers de la commission intermédiaire d'Anjou (1). »

Parfois les municipalités ne peuvent confectionner les rôles sans opposition. Au Puy-Notre-Dame, une lettre des officiers municipaux, adressée à la commission intermédiaire dénonce les illégalités commises (2).

La proclamation du roi portant l'ordre aux membres des municipalités de s'assembler et de s’occuper des rôles de suppléments pour les six derniers mois de 1789 et l'autorisation pour les privilégiés d'assister à la répartition, parvint à cette paroisse dans les derniers Jours du mois de novembre 1789.

Le syndic de la municipalité fit passer cette ordonnance au grelle d'un comité nouvellement formé, par-

faitement illégal, et composé, dit la lettre : « de

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 196.

(2) Archives de Maine-et-Loire, C. 198.

DE L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE D'ANJOU vil

quelques bourgeois ou fermiers, officiers d’une espèce de milice bourgeoise. »

Le comité muni de ladite proclamation s'empressa de se réunir en son « corps de garde » et procéda immédiatement à la confection des rôles sans avertir le grelfier ni convoquer les membres de la municipalité.

Les privilégiés ne furent pas non plus. appelés ; seul, le curé reçut une convocation. Il se rendit au lieu de la réunion et s'apercevant que ni la municipalité, ni les privilégiés n'avaient été convoqués, voulut inscrire une protestation contre tout ce qui avait été fait sur le registre du comité. On l'en empêcha et les fôles furent achevés. Les officiers municipaux envoyaient leurs protestations à la commission intermédiaire et la priaient d'annuler les rôles ainsi formés.

Ailleurs les privilégiés prétendant être imposés à des sommes trop considérables, envoyaient leurs requêtes à la commission intermédiaire ; celle-ci les faisait passer aux représentants de districts qui donnaient leur avis après avoir entendu les municipalités.

Mais aux termes des règlements, la commission intermédiaire n’était autorisée à régler les contestations que par voie de conciliation ; si elle ne pouvait

y parvenir, elle donnait seulement son avis après

lequel les parties pouvaient se pourvoir devant les tribunaux d'élection. à

Ces différentes contestations jointes souvent au peu de zèle des municipalités, retardèrent la répartition de l'impôt et la commission intermédiaire annonçait le 2 juillet 1790 dans son rapport présenté aux administrateurs du département : « qu’elle avait reçu une grande partie de ces rôles mais qu'il y avait encore

des communautés en retard. »

Chaque jour les difficultés augmentaient et la perception des impôts devenait plus difficile : la commission intermédiaire s'en aperçut lorsqu'elle eût à procéder à la répartition générale des impositions pour l’année 1790. « C'est, nous dit encore le rapport du 2? juillet, lorsque nous touchions pour ainsi dire aux termes de nos fonctions, qu'on nous a confié la grande opération du département des impositions. N'en ayant point été prévenus et ayant des ordres d’y procéder dans un temps très bref, nous n'avons pu réunir tous les renseignements qu'exigeait un travail aussi important. »

En effet, ce fut seulement le 26 septembre 1789, que l’Assemblée Nationale confia par décret, la

répartition des impôts pour l'année 1790 à la commission intermédiaire provinciale. Cette répartition se faisait encore, suivant les anciennes formes. Le gouvernement annonçait d'abord à chaque province la contribution pour laquelle elle était comprise dans le brevet général. Puis le roi autorisait par lettres patentes appelées commissions, la distribution de la somme due par la province, entre les différentes élections. C'était ce travail dont furent alors chargées les commissions intermédiaires provinciales ; fixant les portions contributives de chaque district, les partageant ensuite entre chaque ville et communauté. Cette opération était alors appelée département. Le département fait, les commissions intermédiaires envoyaient dans toutes les paroisses des mandements, d’après lesquels les municipalités étaient tenues, de faire la répartition individuelle entre les contribuables de la somme assignée à leurs communaultés, c'est-à-dire de former les rôles qui devaient être mis en recouvrement. Commission, département, formation des rôles, étaient les trois opérations successives de la répartition, nécessaires pour parvenir ensuite au recouvrement.

D'après le décret du 26 septembre les privilèges pécuniaires étaient abolis et les impositions de toute nature supportées par les provinces devaient être

réparties sur les contribuables indistinctement.

Le 29 novembre 1789 un nouveau décret de l’Assemblée Nationale, déjà étudié plus haut, portait que les ci-devant privilégiés seraient imposés pour les six derniers mois de 1789 et pour 1790 en raison de leurs biens, non dans le lieu où ils ont leur domicile, mais dans celui où ces biens sont situés. Cette Innovation ne tarda pas à être étendue à tous les contribuables.

Le 26 décembre 1789, la commission intermédiaire d'Anjou recevait en effet une lettre du contrôleur général, datée du 21 du même mois (1). « L'Assemblée Nationale, y était-il dit, a ordonné le 17 de ce mois, par un troisième décret sur les impositions, que tous les taillables de la province de Champagne où les rôles ne sont pas commencés, seront assujettis pour 1790, aux mêmes formes et aux mêmes modes de répartition fixés pour les ci-devant privilégiés par le décret du 28 novembre dernier concernant les impositions à asseoir au lieu de la situation des biens et que cette disposition aura lieu pour toutes les provinces où les départements ne sont pas encore faits. » C'était le cas de l'Anjou, mais si la répartition eût lieu d'après la nouvelle méthode, ce ne fut pas sans plaintes et sans nombreuses réclamations.

La commission intermédiaire avait en effet taxé les

(1) Archives de Maine-et-Loire, G. 204.

municipalités en se basant sur les anciens chiffres d'impositions payés par elles les années précédentes. Or des paroisses où de gros propriétaires étaient domiciliés, avaient été lourdement taxées, puisque avant 1790 chaque contribuable était imposé en raison de ses biens au lieu de son domicile, ces mêmes paroisses se trouvaient désormais lésées. Tout était bouleversé depuis que les contribuables élaient imposés en raison de leurs biens aux lieux de la situation de ces biens.

Il eût fallu recommencer la distribution des impositions entre chaque communauté et pour refaire ce travail, la commission intermédiaire n'aurait eu aucune base déterminée. Elle se contenta donc d’enregistrer toutes les réclamations occasionnées par ce déplorable état de choses.

Une lettre des correspondants du district de Chàteauneuf résume assez bien les griefs contre la nouvelle répartition (1). « Dans ce canton, y est-il dit, les terres de presque toutes les métairies sont dispersées sur plusieurs paroisses. En se conformant au décret de l'assemblée nationale, il pourrait arriver que deux contribuables se trouvassent imposés pour une même propriété dans deux rôles différents. Dans tous les

cas, certaines paroisses seraient surchargées puis-

(4) Archives de Maine-et-Loire, C. 204.

82 ÉA COMMISSION INTERMÉDIAIRE

qu'elles perdraient beaucoup d'objets imposables sans éprouver aucune diminution dans la masse de leurs impositions. » Et, terminant, les correspondants du district de Châteauneuf demandaient la permission de ne rien changer aux anciennes formes de réparülion.

La commission intermédiaire ne put leur accorder cette faveur. Impuissante à modifier les décrets de: l'Assemblée constituante, où trop souvent dominait la théorie, elle se contenta, lors de la remise de ses pouvoirs aux administrateurs de département, de prier les nouveaux fonctionnaires : « de prendre en grande considération, l’état où se trouvent plusieurs communes, qui, par le nouveau mode d'impositious, ont perdu une grande partie des terres qu'elles taxaient par extension et qu'ont reprises les paroisses en l'énclave desquelles étaient ces terres. »

Les réclamations des paroisses se portèrent bientôt sur un autre point, une erreur commise dans la répartition des impôts en fut la cause. La commission intermédiaire avait mal compris le décret du 26 sep tembre 1789. Jusqu'en 1789, Angers ville privilégiée supportail une diminution d'impôt. Il y avait un rôle particulier de capitation pour cette ville. Persuadée que la ville d'Angers continuait à jouir de sa contribution privilégiée, la commission intermédiaire d’An-

jou avait fait la répartition des impôts entre les

élections en suivant cette manière de voir. Le conseil du roi approuva par malheur la distribution entre les élections et ce ne fut qu'après cette approbation qu'une lettre du contrôleur général vint faire constaler son erreur à la commission intermédiaire (1). « Il n'existe plus disait le ministre de ville franche, il ne doit donc plus être formé pour 1790 de rèles particuliers de capitation pour la ville d'Angers et il doit être assigné pour l'année prochaine, à cette ville comme à toutes les autres, une part tant dans l’imposion principale que dans les impositions accessoires ou dans la capitation de la province. Mais en déterminant la contribution de la ville d'Angers pour l’année prochaine, vous sentirez, Messieurs, que sa capitation ne doit plus rester telle qu'elle avait été réglée dans un temps où cette ville ne payait ni la taille, ni ses accessoires et que sa portion contributive à la capitation doit être fixée dans la proportion généralement observée pour les différentes villes, paroisses et communautés dépendantes de notre administration. »

La commission intermédiaire dans la persuasion qu'Angers avail encore sa contribution particulière avait mal réparti les impositions à percevoir entre les élections. Celle d'Angers contribuait dans la totalité

(4) Archives de Maine-et-Loire, G. 204.

de la somme devant être versée, comme impôt par la province d'Anjou, pour une partie proportionnellement moins élevée que les autres. Les commissaires avaient d’abord pensé que seule, la ville d'Angers devait profiter de cet état de choses ; après les exp'ications du ministre ils en firent bénéficier toute l'élection. Sans doute la justice aurait voulu que la répartition entre les élections soit entièrement refaite, mais cette répartition ayant été approuvée par le conseil du roi et par là rendue définitive, la commission d'Anjou ne crut pas pouvoir y remédier ct l'élection d'Angers toute entière fut en quelque sorte privilégiée et paya moins d'impôt que les autres. Celles-ci ne tardèrent pas à s'en apercevoir et bientôt, de tous les côtés les paroisses demandèrent des explications. Le 6 février 1790, les membres de la municipalité de Cossé écrivent à la commission intermédiaire (1) : « Une augmentation d'imposition est sup- - portée cette année dans l'élection, cette augmentation n'a pas lieu dans les autres, la loi n'est-elle pas égale ? Nous sommes décidés à ne pas faire nos rôles jusqu'à ce que vous nous ayez donné des explications. Au cas où vous n'aurez pas la bonté de nous faire rendre Justice, nous serons obligés d'en donner avis à l’au-

guste Assemblée Nationale. » Ala Tourlandry, l’accu-

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 198.

sation se précise (1) « L'augmentation qu'on nous fait Supporter, écrivent les officiers municipaux, ne tourne qu'au soulagement de l'élection d'Angers ce qui est contraire au décret de l'assemblée nationale » ; el ils concluent : « nous ne nous occuperons de la conlection des rôles, qu'au préalable ils ne soient rélormés. » À Trémentines ce sont les contribuables qui pour la même raison refusent de payer leurs impositions.

À ces plates, la commission intermédiaire répondait d'abord aux paroisses, qu'elles avaient chez elles assez de biens nobles et ecclésiastiques dont la taxation devait les indemniser de l’augmentation dont elles étaient grevées. Plus tard elle allégua plus simplement, que le conseil du roi ayant approuvé le département entre les élections on n’y pouvait rien changer. Devant ces réponses peu satisfaisantes, soixante quatre maires des paroisses du district de Baugé se rassemblent au mois de mars 1790 et adressent à l'assemblée nationale un mémoire dans lequel ils se plaignent de l'augmentation mise sur la capitation des paroisses de l'élection lors du département et ils sont instruits disent-ils, que cette surcharge contribue au soulagement de la ville d'Angers

et des paroisses de cette élection (2). Enfin vers la

(1) Archives de Maine-et-Loire, G. 198.

(2) Archives de Maine-et-Loire, C. 197.

même époque, un dernier mémoire adressé à Ii commission intermédiaire par les municipalités d’une vingtaine de paroisses du canton de Vihiers résume le débat (1). Ce curieux rapport énonce d’abord ce principe que, puisque c'est le peuple qui paie, il doit savoir aussi pourquoi et comment il paie. « Les accessoires de l'imposition principale et la capitation constate-t-il ensuite, ont été augmentés dans toutes nos paroisses el on ne nous a pas instruits pour quelle cause. Le hasard nous a fait découvrir ce que nous ne soupçonnions pas, c'est que toutes les paroisses de l'élection d'Angers avaient éprouvé une diminution considérable sur l'imposition principale et de suite, nous nous sommes demandés pourquoi. Nous avons cru que cela pouvait parvenir du nouveau mode d'imposition adopté pour la ville d'Angers qui a été pour 1790 assimilée aux autres villes et paroisses de la Province et de ce nouveau mode il devait nécessairement résulter un soulagement quelconque, Mais pourquoi ce soulagement ne porte-t-il pas sur toutes les élections. » Après différentes con-

sidérations, le mémoire continue : « Aux premières

(1) Archives de Maine-et Loire, C. 198. Étaient représentées les paroisses de Cholet, le May, la Tourlandry, Tiémentines, Cossé, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Paul-du-Bois, Cernusson, les Cerqueux, Cléré, Montilliers, Tancoigné, la Fosse-de-Tigné, Chanteloup, Vezins, Saint-Georses-du-Puy-de-la-Garde, Nueil, Passavent, Saint-Pierre, la Plaine, Vihiers.

plaintes qu'une des municipalités réunies ici aujourd'hui a portées, on a répondu de votre part : vous avez dans la paroisse les biens des nobles, des ecclésiastiques, ainsi que des autres privilégiés à imposer et il y a lieu de croire que vous devez trouver de quoi vous indemniser de l'augmentation dont vous vous plaignez. Cette réponse n'est pas satisfaisante. Premièrement, savez-vous si nous avons des privilégiés autres que notre curé et qui vous a dit que le produit de leur taxe pouvait nous indemniser de l’augmentation dont nous nous plaignons ; en second lieu, ne pouvons nous pas vous répondre que les paroisses de l'élection d'Angers qui par vos opérations éprouvent une grande diminution surleur imposition principale, ont aussi dans leur sein des biens ci-devant privilégiés et que chez elles, le produit de la taxe de ces biens vient grossir la masse de la diminution qu'elles éprouvent. » Le mémoire faisait ensuite allusion à la dernière réponse de la commission intermédiaire : le conseil a sanctionné le département entre les élections on ne peut y revenir, et s'écriait que si le roi avait été une première fois trompé, sa jusfice le pousserait à réparer son erreur.

Bientôt en effet arrive à la commission intermédiaire une « Proclamation du roi », concernant la distribution qui a été faite entre les six élections de la

Province d'Anjou de la somme à supporter pour

8s LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE

ladite province pour la capitation de 1790 (1). « L’assemblée provinciale d'Anjou, y était-il dit, a rendu compte à sa majesté d’une erreur qui s'était glissée dans sa répartition, grâce à laquelle l'élection d'Angers jouit d'un soulagement de soixante cinq mille cent cinquante deux livres, cinq sols, tandis que l'élection de Saumur est augmentée de six mille neuf cent quarante deux livres, dix sept sols, deux deniers; celle de Baugé de sept mille sept cent soixante neul livres, un sol, deux deniers et enfin celle de Montreuil- Bellay de vingt mille quatre cent soixante et une livres, sept sols, neuf deniers. C’est pourquoi sa Majesté ordonne que le produit des rôles de suppléments formés pour les six derniers mois de 1789 dans l'élection d'Angers profitera en totalité à la seule déduction des décharges et des compensations de décimes ou capitation privilégiée aux cinq autres élections de la province Jusqu'à concurrence de l’augmentation que chacune d'elle a éprouvé sur la capitation de 1790. En conséquence le produit des dits rôles supplétifs de l'élection d'Angers sera réservé et réparti en moins imposé au profit des communautés des cinq élections lésées. » Ce conflit terminé, les diflicultés continuèrent, occasionnées le plus souvent par la négligence des municipalités ou par la mauvaise volonté des contribuables.

(1) Archives de Maine-et-Loire, CG. 211.

À la Daguenière, le maire refuse purement et simplement de s'occuper de la confection des rôles. Dans la commune du Guédeniau, les habitants veulent se pourvoir contre la municipalité et refusent absolument de payer leurs impositions jusqu'à ce qu'un nouveau rôle ait été formé.

La municipalité de Saint-Sauveur-de-Landemont comprenait deux paroisses : Saint-Sauveur-en-Mauges et Landemont.

-Les habitants de Saint-Sauveur avaient envoyé des commissaires pour travailler avec la municipalité établie à Landemont à la confection des rôles. « Les commissaires n'ont pas vu sans surprise, écrivent-ils, en arrivant à Landemont que, non seulement on n’a voulu ni entendre leur demande, ni avoir égard à leur commission, mais que la chambre dans laquelle ils se sont présentés était gardée par dehors et par dedans, de gens armés de fusils, remplis de personnes de toute espèce qui, au milieu du tumulte, ont laissé échapper plusieurs propos menaçants et ont relusé absolument de s'occuper des rôles en commun (1). » Considérant qu’une telle opération ne pouvait se faire au milieu d'un semblable tapage et de pareilles menaces, les commissaires se retirèrent et envoyèrent

à la commission intermédiaire une protestation

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 197.

contre les rôles dressés par les seuls habitants de Landemont, sans leur concours.

À Jarzé la nouvelle municipalité trouve les rôles achevés par les membres de la précédente, incités par elle, les habitants s'empressent de protester. « Le rôle des impositions de 1790, disent-ils, n'est point admissible, il a élé fait sans mesure et sans proporton, beaucoup avec une fortune égale sont taxés différemment (1). » Ils montrent ensuite qu'il y a des fermes estimées 3.000 livres dont l'imposition est inférieure à celle d'une ferme estimée 1.200 livres, ils se proposent en outre de prouver l’omission de plusieurs objets pour démontrer l'inexactitude de la répartition. L'injustice et l'illégalité s'v font sentir en faveur des membres de la municipalité. « Pourtant, ajoutent-ils, pour ne point intimider leurs confrères, quand les premiers étaient imposés, on les faisait sortir de la salle où ils étaient assemblés à l'instant où l’on s’occupait de leur taxation, mais, soit que leur ombre fit encore impression, soit que les opérateurs eussent à espérer pour eux le sort qu'ils faisaient aux absents, ils avaient grand soin de modérer leur taxe, vous en jugerez par l'exposé des deux rôles de 1789 et de 1790 : ce dernier a souffert

une augmentation d'environ quatre cent livres ; les

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 197.

membres de l’ancienne municipalité bien loin d’en supporter une partie se sont diminués de plus d’un quart de l'imposition. » Et le rapport se termine en demandant la refonte des rôles par la nouvelle municipalité. Dans une foule d'autres paroisses, les rôles ne se font point, le recouvrement est encore plus long, de nombreuses lettres arrivent du ministère pour l'activer. Les receveurs généraux et particuliers des finances se plaignent hautement des retards.

La commission intermédiaire devait envoyer toutes les semaines au ministère des finances des états contenant l'énumération des communautés dans lesquelles les rôles venaient de s'achever ou d’être mis en recouvrement.

Le 26 mars 1790 le ministre écrit aux commissaires d'Anjou : « Ils s’en faut de beaucoup que les états hebdomadaires que vous m'avez adressés, offrent jusqu'à présent des résultats satisfaisants. Je vois avec la plus grande peine que les rôles ne se font point et que cette opération ne fait aucun progrès (1). »

La même note, un peu affaiblie se retrouve dans le rapport présenté le 2 juillet aux administrateurs de département (2). « La commission intermédiaire y

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 207.

(2) Archives de Maine-et-Loire, C. 166,

est-il dit, a employé tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour déterminer les communautés à s’occuper de leurs rôles : un grand nombre les ont mis en recouvrement et nous en ont fait remettre les copies, mais plusieurs sont en retard sur cette partie de leurs devoirs. »

Avant de terminer sur cette question des impôts de 1790, il reste encore un mot à dire sur le rôle de la commission intermédiaire dans les demandes en décharge et en réduction d'impôt. Jusqu'au mois de septembre 1789, l'intendant seul était Juge de ces demandes ; le 7 septembre, le contrôleur général écrit à Monsieur d’Aine intendant de la généralité de Tours : « Sa Majesté a décidé que les demandes en décharge et modération, seront désormais adressées à la commission intermédiaire générale qui y pourvoira après les avoir communiquées aux commissions intermédiaires provinciales (1). » Le 11 du même mois, la commission intermédiaire générale annonçait la nouvelle mesure aux commissaires d'Anjou et les priait en conséquence de faire parvenir aux différentes municipalités de la province, les instructions nécessaires pour qu'elles puissent envoyer les requêtes ou modérations quelles auraient à présenter (2). À partir de cette époque, jusqu'à la fin de

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 204.

(2) Archives de Maine-et-Loire, CG. 205.

Sa mission, la commission intermédiaire d'Anjou, reçoit de toutes les municipalités, une foule de demandes en décharge et modération d'impôt, elle charge les correspondants de district de faire des enquêtes et donne ensuite son avis, qu'elle envoie avec les demandes à la commission intermédiaire générale. Parfois les requêtes viennent de toute une série de communes des élections d'Angers, de la Flèche et de Baugé. Elles exposent ‘que le froid excessif a fait périr une quantité prodigieuse de noyers qui faisaient la principale ressource de ces paroisses, elles demandent une réduction d'impôt pour l’année suivante (1). Parfois ce sont des particullers qui pour échapper à l'impôt, arguent des inondations, des gelées, des pertes de bestiaux, des incendies qu'ils ont eu à subir : et toujours la commission de l’Anjou cherche à s'éclairer pour donner

son avis avec plus de justice. .

Les impôts indirects si divers sous l'ancien régime occupèrent peu la commission intermédiaire de PAnjou à l'exception des droits de traite et surtout de la

(Gabelle.

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 204.

Le système douanier était alors très compliqué. « La France, nous dit Monsieur Stourm, était divisée en trois grandes circonscriptions. La première comprenait toute la partie du territoire formant le centre : et le nord : l'Ile de France, l'Orléanais, la Champagne, le Berry, le Poitou, la Normandie, la Picardie. La seconde comprenait tout le midi à partir d’une ligne droite coupant horizontalement le territoire à la hauteur de Lyon, Moulins, Rochefort : la troisième comprenait les provinces conquises, la Lorraine, V'AIsace ; les trois Evêchés, le pays de Gex, la haute ville de Dunkerque, Marseille et Avignon.

Chacune de ces circonscriptions, munies d'un système douanier spécial, était close par des barrières aussi bien, vis-à-vis de l'étranger, que réciproquement vis-à-vis l'une de l’autre.

Aux obstacles résultant de ces trois grandes divisions, s'ajoutaient ceux d'innombrables droits secondaires, tels que la traite vive de Nantes, la traite par terre d'Anjou, le trépas de la Loire, la traite morte de Bretagne. »

Un mémoire présenté à la Commission Intermédiaire sur la multitude et la perception arbitraire des différents droits de traites et autres, en Anjou, constate l'état de stagnation du commerce dans cette pro-

vince, malgré les débouchés nombreux qui s'y

trouvent (1). Il attribue cet état à la multiplicité de droits perçus dans la province et à l'arbitraire qui règne dans la perception : « Il a fallu, dit-il, pour percevoir tous ces droits, hérisser les rivières navigables et les grandes routes de guérites et de barrières où le marchand se voit arrêté presqu'à chaque pas. inquiété, tourmenté par les visiteurs et les commis, il perd un temps précieux ; les livraisons sont retardées, les frais de transport augmentent, souvent les marchandises sont avariées et le commerçant se trouve enfin privé du bénéfice qu'il était en droit d'espérer. Rebutés par tant de difficultés, les habitants de l’Anjou abandonnent le commerce, ils rentrent dans leurs foyers où ils attendent négligemment l'acheteur. » Et le mémoire se termine par une protestation contre le manque d'unité et d’uniformité dans la perception. « Il n'y a peut-être pas dans la province d'Anjou, deux bureaux où la perception soit la même et celle du même bureau varie sans cesse ; c'est l'arbitraire et l'usage qui règlent les tarifs. » La commission intermédiaire fit parvenir ce mémoire au conseil du roi. Celui-ci, trop occupé par les événements, ne parait y avoir fait aucune réponse. En d'autres temps, les abus manifestes des droits de traite eussent sans doute été supprimés sans retard,

(4) Archives de Muine-et-Loire, C. 196

mais la politique faisait alors oublier les questions économiques, si importantes pourtant dans la vie d’une nation.

Une autre réforme non moins urgente était en même temps réclamée par la commission intermédiaire. La Gabelle depuis longtemps impopulaire semblait être de tous les impôts le plus injustement partagé, le plus iniquement perçu. « Le caractère saillant de cet impôt consistait dans la diversité mouïe de ses tarifs ; ainsi la Touraine payait le sel 12 sous la livre, le Poitou qui lui confine, l’achetait 1 sou et demi. Il y avait des provinces de grande gabelle, de petite gabelle, de gabelle du Rhételais, de Quart bouillon et de salines rédimées et franches. Les contrées de grande gabelle supportaient la majeure partie de l'impôt soit quarante millions environ, sur un produit net total de cinquante deux millions. Une armée d'agents et tout un arsenal de pénalités sulfisaient à peine à défendre cette déplorable organisation (1). »

Dès ses débuts, la commission intermédiaire de l'Anjou, eut à s'occuper de l'impôt sur le sel. De tous côtés elle reçoit des réclamations, soit contre les

employés de la gabelle, soit contre l'impôt lui-même.

(1) Les finances de l'Ancien Réyime et de la Révolution, René Stourm, 1885.

ee

On lit dans un mémoire envoyé par la ville de Pouancé aux commissaires angevins (1) : « Dans ce pays plus de la moitié des terres est en friche, en landes et bruyères, par le défaut de bras qu'une gabelle désastreuse en toute manière enlève et affaiblit. D'un côté les odieuses saisies domiciliaires réduisent une partie des habitants à la mendicité, de l’autre le libertinage qu'occasionne la contrebande, parmi la plus grande partie de la jeunesse dés deux sexes, au lieu de donner des citoyens utiles, forme une foule de brigands. »

Un procès retentissant vint bientôt montrer toute l'inhumanité des agents des gabelles: Le 27 décembre 1787, vingt-trois contrebandiers ou faux saulniers, comme on disait alors, poursuivis par des employés des gabelles, s’enfuyaient en bateau sur la Loire. Sans armes, les contrebandiers s'arrêtèrent devant la fusillade des agents et levant les mains demandèrent grâce. Mais ce fut en vain, les « gabelous », selon l'expression des témoins, ayant à leur tête un sieur Ozan, continuèrent à les fusiller ; la poursuite alors recommencça, mais bientôt en face du petit bourg de St-Germain-des-Prés, la barque montée par les faux saulniers vint se heurter contre une

souche d'arbre où elle se brisa. Là encore les agents

(A, Archives de Muine-et- Loire, C. 195,

des gabelles inhumainement, tirèrent quelques coups de fusil sur leurs adversaires. Puis, les ayant fait prisonniers, ils leur offrirent de traiter pour leur élargissement. Ils demandaient mille écus, le subdélégué de la juridiction en voulait autant pour lui seul. Devant le relus des faux saulniers, le procès fut engagé. La commission intermédiaire s'empressa de faire une enquête sur les faits et, indignée de la cruauté des employés de la gabelle, elle prit le parti des vingt trois contrebandiers, dont une dizaine étaient plus ou moins grièvement blessés. Elle obtint d’abord leur élargissement provisoire, puis une forte amende ayant été prononcée, elle leur en fit remettre une partie par la ferme générale (1). Voulant ensuite connaître exactement les abus de cet impôt, la commission intermédiaire se fait envoyer des renseignements sur le régime des gabelles dans les différents arrondissements. D'une seule voix tous demandent la suppression de la gabelle. Elle reçoit un curieux mémoire, plaidoyer contre la cruauté des employés de la gabelle en faveur des pauvres contrebandiers (2). Les agents des gabelles, y est-il dit, sont pour la plupart des gens sans aveu : « Un homme qui a fait de mauvaises affaires, un domestique chassé de chez

son maître, un repris de Justice ; leurs gages sont

(1) Archives de Muine-et Loire, C. 195.

(2) Idem.

insuffisants pour les faire vivre aussi ils cherchent à acquérir de l'argent par toutes sortes d’injustices, font des dettes et lorsqu'on ne veut plus leur faire de crédit, demandent leur changement et l'obliennent. » Après la peinture du gabelou vient celle du faux saulmer : «Un père de famille navré par les gémissements de ses enfants qu'il ne peut nourrir, passe dans une province où le sel est à moindre prix que dans la sienne et déjà il se repait de la douce satisfaction du bénéfice pour soulager sa famille. Le malheur veut qu'il soit arrêté en chemin par une bande de satellites qui s'élancent sur lui avec barbarie. Il est condamné à être pendu pour peu qu'il se mette en défense. S'il est plus docile il est conduit en prison d’où, après condamnation, incapable de payer l’amende, il est envoyé aux galères et ses enfants mourant de faim deviennent des brigands ennemis de la société. » A ce mémoire respirant une certaine partialité, la commission intermédiaire répondit par un « Essai sur l'impôt du sel (1) », rapport plus pondéré et renlermant un intéressant projet de réforme.

Après avoir constaté la défaveur générale de l'impôt sur le sel, le rapporteur se demande à quelles raisons on doit attribuer la contrebande. « D'abord,

dit-il chaque individu n’est pas pourvu de sel selon

(1) Archives de Maine-et-Loire, C. 195.

ses besoins, en second lieu, s'il veut avoir recours aux greniers, il y trouve des sels de si mauvaise quàlité, pour les ordures dont ils sont infectés, qu'il ne peut se résoudre à s'en servir, par une crainte trop bien fondée de perdre ses salaisons » ; les contrebandiers au contraire ont le plus grand intérêt à server du sel pur et tout naturellement c'est à eux qu'on à recours. « Le peuple, continue le mémoire, est obligé à deux devoirs. Par le premier il est contraint de lever un quintal de sel par 14 personnes pour pots et salières seulement et cette levée est de rigueur ; par le second 1l ne peut avoir aucune provision salée, s'il n'a levé aux greniers le sel nécessaire pour les grosses et menues salaisons (1). Mais le sel est mesuré aux greniers avec tant d'art qu'au lieu des cent hvres que doit peser un quintal, à peine en obtient-on quatre vingt dix et moins encore, lorsqu'à force de peine et de perte de temps on est parvenu à le nettoyer des ordures qui le distinguent de celui de la contrebande. »

Ayant ainsi s'en sans douter, fait le procès du monopole en faveur de la libre concurrence, le rapporteur cherche alors les mesures nécessaires pour

éviler les abus provoqués par la gabelle. Il propose e

(1) Pour vérifier l'observation de ces règles, les agents de gabelles se livraient à des perquisitions domiciliaires qui rendaient ce régime plus détestable encore.

d'approvisionner chaque individu au dessus de 7 ans de 12 livres 1/2 de sel, tant pour pots et salières que pour grosses et menues salaisons (1). Le sel dit-il, devra être de bonne qualité, délivré au poids afin d'éviter toute supercherie dans le mesurage ; il ne sera payé qu'au prix nécessaire pour fournir au roi une Somme équivalente au montant actuel de l'impôt. Si la quantité délivrée ne suffit pas encore, les fermiers du roi pourraient se charger d'en vendre aux particuliers, mais à un prix fixe, uniforme et modique, de telle sorte qu'aucun marchand ne püt entrer en concurrence avec eux. Si le peuple, continue le mémoire, trouve dans les greniers du roi, du sel bon et pur, à un prix modéré, vendu au poids et si cetle précieuse denrée est sujette à l'inspection gratuite des commissions intermédiaires de districts, la contrebande ne nourrira plus les faux saulniers, ceux-ci disparaîtront et avec eux, toute cette armée d'agents dont partout on cite les méfaits ; le trésor n'ayant plus à entretenir ces employés de gabelle, le prix du sel pourra être diminué au grand bénéfice du peuple et sans préjudice pour le roi. Tel est en résumé cet essai sur l'impôt du sel, présenté à la commission intermédiaire d'Anjou et par elle trans-

mise au conseil du roi, malheureusement sans succès.

(1) Cette mesure rendait inutiles les perquisitions domiciliaires.

CHA PEPREAN

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