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CONGRES INTERNATIONAL DE GENÈVE

Moynicr, et les docteurs Th. Maunoir et Appia de Genève. Grâce à leur influence, plusieurs comités secondaires se sont mis en relation avec la société mère et ont rendu les plus grands services. Dès la première année, les événements du Slesvig-Holsteiri ont fourni à ces associations diverses l'occasion de prouver leur utilité. Le docteur Gurlt, médecin de la cour de Berlin, se rendit, à l'invitation de la reine, sur le théâtre de la guerre; puis^ après son retour, il exposa d'une manière complète, en trois lettres manuscrites, l'état sanitaire des hôpitaux de l'armée, et signala les efforts pratiques tentés par les hospitaliers volontaires pour l'amélioration de ces établissements.

Nous avons déjà, dans notre introduction, fait allusion au congrès international, convoqué à Genève en août 1864, par M. Dunant et ses intelligents collaborateurs. Les discussions qui ont eu lieu dans cette assemblée, et le traité qui est sorti de ses délibérations, roulaient sur ce point : la reconnaissance de la neutralité du corps officiel d'hospitaliers au milieu des armées en campagne. Le projet primitif, tel qu'il avait été soumis à la première conférence par les amis de la réforme sanitaire, comprenait aussi la neutralisation des volontaires hospitaliers. Mais, dans les discussions subséquentes, cetle proposition fut expressément éliminée, par ce motif qu'un con-

grès ne serait pas en mesure d'imposer anx gouvernements les règlements particuliers qu'il aurait adoptés. L'organisation d'un corps de volontaires hospitaliers fut donc envisagée comme regardant uniquement les citoyens de chaque état, auxquels l'initiative de l'œuvre doit être réservée.

Nous donnons ici la transcription du traité tel qu'il a été conclu :

Convention pour r amélioration du sort des militaires blessés, dans les armées en campacjne.

Son Altesse Royale le grand-duc de Bade, Sa Majesté le roi des Belges, etc., etc., etc.,

Egalement animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Son Altesse Royale le grand-duc de Bade, le sieur, etc.

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur, etc.,

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — Les ambulances et les hôpi-

TRAITK DE GENÈVE. Lé-

taux militaires seront reconnus neu(res, et, comme tels, protèges et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Art. 2. — Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

Art. 5. — Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les soins de l'armée occupante.

Art. 4. — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se

retirant, emporter que les objels qui sont leur propriété particulière.

Dans les mômes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

Art. 5. — Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des coniributions de guerre qui seraient imposées.

Ar.T. 6. — - Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiendront.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

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