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L EXERCICE DE LA CHIRURGIE PAR LES MAITRES CHIRURGIENS

Choix d'une maison. — Importance du logement des maîtres. — Les enseignes. — Instruments de barberie. — Matériel de chirurgie. — Médicaments. — Réglementation de l'exercice de la profession. — Visites faites par le lieutenant. — Les qualités d'un bon praticien. — Malades soignés au domicile des maîtres. — Exercice illégal de la médecine. — Droit de publicité. — Soins payés par abonnement. — Art dentaire. — Opérations chirurgicales. — Maladies secrètes. - Exercice illégal de la pharmacie. — Publicité des remèdes. — Embaumements. — Lutte contre les perruquiers. — Paiement des honoraires. — Guérisons à forfait. — Chirurgiens des monastères.

Après sa réception aux examens, le chirurgien doit être de bonne vie et mœurs pour posséder le droit d'exercer sa profession. De plus, jusqu'au xvn° siècle, aucun « mezel ou mezelle », c'est-à-dire lépreux et lépreuse, ne peut pratiquer cet art, dans la crainte de contaminer le public.

Les actes de réception spécifient que les nouveaux maîtres ont le droit d'ouvrir boutique et d'y pandre des bassins comme enseigne. Ces boutiques sont assez dispersées à l'intérieur de Poitiers. Le plus grand nombre se trouve au centre de la ville. Certaines se rencontrent vers Saint-Hilaire ou Montierneuf. Quant aux deux ou trois qui existent dans les faubourgs, elles sont tenues

par des chirurgiens ne faisant point partie de la communauté et ne portant point le titre de maître.

Les maisons occupées par les chirurgiens qui ne logent pas de pensionnaires sont, en général, peu importantes. Elles comportent, ordinairement, deux chambres aurezde-chaussée et deux autres au-dessus. Le tout, moyennant un loyer qui varie entre 50 livres et 80 livres par an (1). Quelques-uns de ces logis portent des enseignes connues depuis plus ou moins longtemps. En 1523, Gilles Amaury occupe le logis de Saint-François, paroisse Saint- Didier (2). En 1543, Etienne Couldret habite celui de la Grosse armée, paroisse Saint-Michel. Le 21 novembre 1654, Jacques Chabot, sieur de la Fontaine, est logé au Phénix, paroisse Saint-Etienne.

Les véritables enseignes des chirurgiens se composent surtout de bassins plus ou moins ornés. La devanture de la boutique deMesnage « est vitrée de bois dorez, et deux bassins servant à la chirurgie pandent aux deux costés » (3). Le 28 juin 1659, la maison de Nicolas Poirier, en face des Jacobins, porte comme enseigne : Au bassin cCor ; ici, on fait le poil. Pierre Porcher pend seulement des bassins et des poelettes, ainsi que Bourie, qui habite

(1) Le 11 septembre 1587, Michel Sauvaget loue la grande maison des Santerre, sise grand'rue Saint-Etienne, moyennant 54 livres par année. — Le 7 juin 1679, Jean Toj'on se loge au carrefour Saint Savin pour 50 livres par an. (Min. Gaultier, notaire). — Le 29 juin 1679, Jean Bourie, dont la maison comporte une boutique à deux ouvertures, une chambre au-dessus et un cabinet à côté, plus quelques petites servitudes, paye un lover de 45 livres (id )■

(2) Arch. Vienne, G. 1.111. — C. 1.273. — Le 4 octobre 1634, Pierre Thévenet achète une maison qui porte l'enseigne de Notre-Dame (Min. Ro3rer). En 1630, Hugues Thomas a pour enseigne saint Louis, rue Regratterie (Reg. par Saint-Didier).

(3) Min. Maxias, notaire.

près du Ponl-Joubert. Les instruments qu'emploie ce dernier sont en cuivre jaune (1). En 1663, Josué Trotin a pour enseigne : les Balances d'or, sur la maison qu'il occupe près de la grande boucherie (2).

Le mobilier qui garnit chaque boutique de chirurgien est, en général, de maigre importance. Un seul meuble, appelé buffet ou fenêtre, y figure habituellement avec un comptoir ou une table en ayant plus ou moins la forme. Ces deux sortes de meubles ne représentent qu'une faible valeur. Le 7 mars 1585, Michel Sauvaget commande au maître menuisier Michel Gaignon un buffet de bois de noyer « avec deux ormoires enrichies de nices (niches) et, par le milieu, un comptoir de deux tirettes faites carrées, en noyer blanc et en pièces rapportées, les pilliers ronds et, par le dessus, des jaspures de boys blanc et noir, etc. » (3). Le prix de ce travail est de 8 livres.

En fait de sièges, indispensables aux clients qui attendent, les chirurgiens possèdent surtout des bancs plus ou moins vieux. Cependant, certains ont des chaises dont le nombre varie de deux à quatre, ou bien encore, autant de mauvais fauteuils. Le 1er juin 1(370, le lieutenant Isaac Jolly est meublé avec trois de ces derniers, garnis de broderies (4). C'est un luxe peu commun à cette époque, chez les maîtres.

Les chirurgiens-barbiers sont tenus de posséder plus

(1) Min. Cailler, notaire. — Le 4 septembre 1684, Charles Rourcereau possède aussi trois poelettes de cuivre jaune valant 52 sols(Arch. Vienne, Gref. du présidial).

(2) Min. Cailler, notaire.

(3) Min. Herbaudeau, notaire.

(4) Min. Perronnet, notaire.

ou moins de linge de boutique, comme on l'appelle. Il est partout en petite quantité, comprenant des serviettes et des essuie-mains fabriqués avec de la grosse toile. Les maîtres qui possèdent, ainsi que Joli)7, douze serviettes et vingt-quatre essuie-mains sont plutôt rares.

Un meuble indispensable, pour les barbiers, est le miroir. Le 27 février 1582, Nicolas-Vincent Pineau en a un grand de cristal, estimé30 sols(l). Le 12 juillet 1091, celui dlsaac Mesnard est petit et orné seulement d'un cadre en bois de no}rer (2). Ces objets figurent rarement dans les inventaires faits après le décès des maîtres, ce qui en indique leur peu de valeur.

En fait d'instruments servant plus spécialement à faire la barbe, nous trouvons, en première ligne, les rasoirs, dont le nombre va depuis deux ou trois jusqu'à douze. Souvent, on les rencontre placés dans une trousse spéciale avec les ciseaux. Le 4 septembre 1606, l'inventaire de Laurent Marneau, demeurant au faubourg de Pont-Joubert, nous montre qu'il possédait trois étuis de chirurgie garnis de peintures, contenant rasoirs et lancettes (3). Le 6 avril 1684, celui de René Pastrault nous fait connaître la présence chez lui de dix rasoirs, deux paires de ciseauxetde deux paires de fers à retrousser le poil (4). Ces derniers instruments deviennent, semble-t-il, indispensables dans la seconde moitié du xvne siècle.

L'exercice de l'art du perruquier comporte encore un outillage plus important. Le 18 février 1618, Martin

(1) Min. Guyonneau, notaire. En 1724, Etienne Caron en a deux. L'un est à cadre de noyer et l'autre sculpté (Min. Duchasteigner, notaire.)

(2) Min. Berthonneau, notaire.

(3) Min. Chesneau, notaire.

(4) Min. Marrot, notaire.

Delongueil possède un étui de barbier « avec ses ferrements, sçavoir : peignes, rasoirs, ciseaux et miroir valant 100 sols» (1). Le 10 janvier 1678, Pierre Pineau laisse à sa mort : 4 peignes de buis et de corne, avec un paquet de cheveux à faire perruques (2). Enfin, le 12 juillet 1691, Isaac Mesnage abandonne à son tour deux trousses, dont l'une avec des rasoirs et l'autre avec de grands ciseaux, deux fers « à repasser la barbe », un davier pour extraire les dents et un fera friser (3).

D'autres objets figurent en plus dans les inventaires des chirurgiens. Chez Jehan Thevenet on trouve, le 15 novembre 1631, une presse à mettre « couvrechefs » (4). Chez Pineau, le 27 février 1582, « un rascle langue en argent », conservé dans un étui. Enfin, le 22 mai 1702, David Mesnard se sert d'un tamis pour passer la poudre et d'un autre pour la farine (5). Ces instruments sont, la plupart, employés dans le métier de perruquier.

L'exercice de la chirurgie exige, de son côté, un outillage spécial que les maîtres ne possèdent point toujours d'une façon complète. On rencontre généralement, chez chacun d'eux, depuis une jusqu'à cinq canules en argent,

(1) Min. Guyonneau, notaire.

(2) Min. Royer, notaire.

(?) Min. Berthonneau, notaire. Le 26 niai 1653, le peintre Malmanche est en possession d'un « estui de chirurgien garny de deux peignes d'yvoir, d'un razoard et de deux paires de cizeaux, le tout valant 50 sols ». (Min. Royer, notaire.)

(4) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

(5) Min. Marrot, notaire. Arch. Vienne, Gref. civil du présidial. Nombreux sont les inventaires de chirurgiens dans lesquels on trouve ces instruments : — Delongueil (Martin), 18 février 1618 (Min. Guyonneau, notaire) ; — Dardin (Ch.), le 6 novembre 1625 (Gref. civil du présidial); — Thevenet (Jehan), le 15 novembre 1631 (Min Marrot, notaire). -- Bellon (Jehan), le 16 avril 1653 (Min. Gaultier, notaire). — Toyon (Jacques), le 17 janvier 1721 (Min. Rousseau, notaire), etc.

un couteau courbe, un bec de corbin, et cinq à dix lancettes dans leurs « lancettiers » (1). Ces trousses sont parfois fort belles, comme celles que l'on donnait aux lauréats de concours de chirurgie dont nous avons parlé.

On rencontre encore des étuis renfermant des bislouris, des sondes au nombre de trois jusqu'à huit, toutes en argent, et de dimensions diverses, des scies et des trépans munis de nombreuses pièces de rechange, allant de huit à trente-deux. Vient ensuite la seringue d'argent ou de cuivre. Le tout est complété par plusieurs bassins d'airain, de cuivre ou d'étain avec un sac pour les porter, de six à douze poellettesfabriquées avec les mêmes métaux et de deux à cinq coqnemards. Chaque maître ne possède que rarement un outillage aussi complet : la plupart d'entre eux n'ont guère que des lancettes et des sondes.

Le mobilier de pharmacie qui se trouve chez les chirurgiens n'est guère important. On y rencontre des petites balances avec leurs poids, des mortiers de fer, de marbre, de potain ou de cuivre, et des chapelles ou alambics pour distiller les eaux. De plus, un certain nombre de pots de terre ou de faïence contenant diverses préparations comme confection d'hyacinthe et d'hamec, onguent divin ou mercuriel. Enfin, de la salsepareille, du vitriol de Chypre et de la crème de tartre.

Ces remèdes ne se rencontrent que chez un petit nombre de maîtres, lors de leur décès. Comme ils sont, en général, trop vieux et en trop mauvais état, il n'en est guère tenu compte dans les inventaires.

(1) Dans l'inventaire d'un marchand de Poitiers, fait le 28 août 1679, ou trouve quinze trousses de chirurgien valant chacune 6 livres. (Min. Roycr, notaire.)

Les statuts des communautés ne comportent qu'un petit nombre de prescriptions pouvant intéresser l'exercice de la chirurgie. Les plus anciennes défendent aux maîtres d'aller raser auxétuves, établissements jadis fort mal famés. Il en est ainsi pour certaines maisons du même genre. On ne leur permet seulementd'exercer que dans « des lieux honnestes », sous peine d'exclusion delà jurande et de confiscation de leurs instruments.

Défense leur est faite de jeter à la rue avant l'heure de midi, le sang qui provient des saignées. Si, le tantôt, il est nécessaire de l'envoyer au ruisseau, il ne faut le faire que deux heures après son émission, sous peine de 5 sols d'amende. Défense de travailler, le dimanche et les jours de grandes fêtes, sans la permission du lieutenant, sous peine d'encourir la même amende (1). Toutes les fêtes qui rendent obligatoire la fermeture des boutiques, deviennent graduellement de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu'apparaissent de nouveaux règlements. Les derniers d'entre eux ajoutent aux précédentes celles des Apôtres du Saint-Sacrement et de l'Epiphanie.

Nul ne peut aller en consultation avec un chirurgien ne faisant point partie de sa communauté, sans encourir pour cela non seulement une amende, mais encore, suivant les circonstances, l'interdiction d'exercer pendant un certain temps.

D'après les statuts de 1571, les maîtres doivent subir

(1) En 1704, deux chirurgiens de Niort sont condamnés, l'un à 5 sols et l'autre à 10 sols d'amende, pour avoir travaillé le dimanche pendant la messe et avoir été au cabaret. Leurs boutiques devaient être fermées à 9 heures du matin. (Arch. Deux- Sèvres, B. 15, 18, 19.)

les visites que leur font, tous les ans, les jurés. En 1711, les jurés royaux ont encore, en plus, le droit d'inspecter les chirurgiens des faubourgs et les garçons des veuves, deux fois chaque année, et une fois seulement leurs confrères de la campagne. Tous sont astreints à leur verser 2 livres, sous peine de 10 livres d'amende.

Le règlement de 1730 ordonne au lieutenant d'aller, en compagnie de son greffier, chez les maîtres privilégiés et chez les veuves, afin de s'assurer s'il ne se commet pas d'abus en ce qui concerne les apprentis, et si les instruments de la profession se trouvent en bon état. Le premier reçoit 2 livres par visite et le second 1 livre seulement. L'inspection ne s'arrête pas aux seuls instruments. Elle comprend, en outre, l'examen des médicaments simples et composés. Enfin, l'inspecteur est invité à recevoir les plaintes du public, s'il vient à s'en produire. Les droits à percevoir sont encore de 2 livres.

Etienne Thevet, maître en chirurgie à Poitiers, énumère en 1603 toutes les qualités que doit posséder celui qui désire exercer son art. Il lui faut a connaître l'anatomie, être ingénieux, doux, affable aux patiens, discret, sobre, pitoyable, modeste en ses gestes et paroles » (1). Il ne saurait ressembler aux barbiers, gens ignorants, abjects et méprisables. Il conseille à ses confrères de n'être ni timorés ni hardis, « car, dit-il, la témérité sans jugement est encore plus condamnable que la hardiesse et que la témérité ».

La plupart des maîtres, outre les petites opérations qu'ils pratiquent chez eux, comme la saignée ou l'extrac-

(1) Etienne Thevet, les Erreurs et abus ordinaires commis du fait de la chirurgie, Poitiers, 1623.

tion des dents, prennent encore des pensionnaires. Toutefois, ils ne peuvent, comme le défend le règlement de 1427, héberger des personnes « mal famées et de mauvaise vie ». Ceux qui sont pris en faute perdent le droit d'exercer, tandis que « leurs rasoyrs chaires, bassins, cizeaux, couvre-chiefs et aultres outilz » sont confisqués.

Habituellement, les maîtres conservent plus ou moins longtemps chez eux les blessés qui se confient à leurs soins. Dans le bail de la maison que Jacques Chabot doit occuper, le 29 décembre 1653, son propriétaire a soin de prendre quelques précautions à cet égard (1). 11 est stipulé dans l'acte que le locataire <( ne pourra traitler ny tenir dans icelle aulcuns affligés de variole ».

Pendant le siège de Poitiers de 1569, la plupart des gentishommes blessés sont transportés chez les chirurgiens. Le 8 août de cette même année, Enguilherme, noble Italien, meurt chez Jehan Collas (2). Le 21 janvier 1616, un autre gentilhomme, dont le nom est resté inconnu, succombe dans la maison de Moine (3). En 1621, un écolier est pansé et soigné chez Chicard ,4). Ce dernier cas se présente dans maintes occasions, tant que dure l'ancienne université de Poitiers, principalement au xvie siècle.

En cas d'urgence, la municipalité autorise des chirur-

(1) Min. Royer, notaire.

(2) Liberge, le Siège de Poicliers (Julian Thoreau, Poitiers, 1621).

(3) Reg paroisse Saint-Paul.

(4) Bibl. Poitiers, Cart. 40- Le 8 février 1662, René Pillet, gentilhomme du bas Poitou, meurt chez le chirurgien Péronnet. (Reg. Saint-Porchaire.) Le 4 septembre 1721, Pierre Herpin réclame 500 livres à François Gervais qu'il a chez lui comme pensionnaire. (Arch. Vienne, E. 1615 )

giens étrangers. à tenir boutique ouverte (1). Le 12 décembre 1591, Julien Fouré ayant été, en qualité de catholique, chassé de son pays, obtient la permission de rester à Poitiers avec sa famille, à condition de soigner les gentilshommes blessés.

Les chirurgiens reçoivent également chez eux des femmes sur le point d'être mères. Le 18 août 1784, Pierre Rolland présente au baptême une petite fille née de la sorte dans sa maison (2). Il ajoute, après lui avoir donné le nom de Sophie, que la mère « est actuellement résidente chez lui et en ignore le nom et le pays ».

Au xviiie siècle, certains maîtres, comme Guillaume Maurat, ainsi que les Maury père et fils, se spécialisent dans l'exercice des accouchements. Ilssont tenus, comme les sages-femmes, de se conformer aux règlements de l'Eglise, quand l'enfant se trouve en danger de mort. Le 3 avril 1619, un nouveau-né est baptisé à la suite d'une opération césarienne (3). Un second l'est par Herpin, le 20 septembre 1678, et un troisième, le 4 janvier 1743, par Caillé (4). Le 19 décembre 1751, le registre baptismal de Saint-Michel mentionne que Louis Fleury a reçu le baptême des mains du chirurgien, « dans le doute s'il vivoit, n'estant pas parfaitement né ».

(1) Reg. dél. mira., n° 51, p. 41. .

(2) Reg. par. Saint-Paul. — Texier, chirurgien à Saint-Maixent, prend, en 1704, la somme de 3 livres pour un accouchement laborieux. (Mercure Poitevin, août 1899 ) — Augustin Arnault s'intitulait chirurgien accoucheur à Jazeneuil. (Reg. par. Jazeneuil ) — Etienne Thevet iloc. cil.) parle d'une opération césarienne faite par Delafosse à Crest, en Dauphiné.

(3) Reg. par. Saint-Hilaire-entre-Eglises.

(4) Reg. par. Saint-Paul. Les actes baptismaux portant mention que des enfants ont été baptisés « sous la chaise » ne sont pas très rares, surtout dans les paroisses des faubourgs.

En principe, le chirurgien ne doit exercer son art que sur ordonnance d'un médecin. Afin d'arriver à comprendre ces ordonnances écrites en latin, quatre des maîtres demanden taux docteurs de bien vouloir y mettre en français tout ce qui concernera les régimes et la chirurgie proprement dite, tout en conservant l'autre langue pour les apothicaires (1). Comme un ou deux chirurgiens accompagnent, presque toujours les médecins, au lit des malades, il leur est facile d'obtenir les explications qu'ils désirent.

Ceux d'entre eux qui suivent de la sorte les médecins, s'instruisent fatalement peu à peu dans l'exercice de leur art et finissent naturellement par le pratiquer pour leur propre compte (2). En juillet 1598, les docteurs régents déclarent avoir obtenu, le 12 mars précédent, une sentence du présidial leur défendant u d'exercer et d'ordonner médecines laxatives, saignées, apozèmes, breuvages de plusieurs façons et autres remèdes qui ne peu' vent être prescrits que par les médecins instruits dans les trois arts, et cela sous peine de 50 écus d'amende, dont un tiers au délateur et les deux tiers à 1 Hôtel- Dieu » .

En août 1723, la Faculté de médecine se plaint amèrement des chirurgiens qui éloignent ses membres du lit des malades et ne leur rendent pas les déférences auxquelles ils ont droit. De plus, « ils font ce qu'ils peuvent pour que les malades ne les appellent pas, remplaçant par d'autres leurs ordonnances. On dit qu'elles n'ont point été exécutées parce que le chirurgien ne trouvait

(l)Et. Thevet, loc. cit., p. 126.

(2) Arch. Vienne, D. 3.

pas le malade en état, et c'est pour cette raison qu'il en était donné une autre » (1). Une telle situation nous parait avoir existé ailleurs qu'à Poitiers, pendant tout le cours du xviii6 siècle.

Les maîtres jouissent du droit de faire de la réclame, ce qui est interdit aux médecins. Le règlement de 1723 leur permet de répandre dans le public des imprimés, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du lieutenant de police, du premier médecin et du premier chirurgien du roi. Celte autorisation doit être indiquée, sous peine de 50 livres d'amende. C'est ainsi que les Affiches du Poitou, du 8 septembre 1774, nous font savoir que « François Rolland, maître en l'art de chirurgie près de l'Arceau, au-dessous de l'abbaye de Saint-Hilaire-de-la-Celle, offre ses services aux malades, surtout à ceux de la campagne ». Sa maison, voisine de la porte de Saint-Cyprien, lui donne l'espoir d'attirer cette clientèle.

Les chirurgiens faisaient souvent les barbes par abonnement. Le 8 août 1688, Mathieu Hervé réclame 14 livres 5 sols pour « façon de barbes et saignées (2). » Le 5 janvier 1696, le chanoine Pélisson doit à Gabriel-Bonaventure Chambellan la somme de 7 livres (3). Cette somme représente « une année de façon de barbe, marché fait ensemble pour une année ».

Les saignées qui se pratiquent chez les maîtres sont comptées, en 1651, à la femme de François Pestre, sieur de Pouzac, à raison de 16 sols chacune, au bras, et de

(1) Arch. Vienne, Reg. 8 S.

(2) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

(3) ld., ib.

30 sols au pied (1;. Pour la nourrice de sa petite-fille, il est pris 14 sols seulement. En 1697, le chanoine Pélisson ne les paye que 8 sols, sans doute en qualité d'abonné. Au xvme siècle, entre 1744 et 1746, on les compte habituellement à raison de 10 sols. Quant aux visites, les prix en sont généralement plus élevés (2). Pierre Cartaud, maître tapissier, les paye, le 11 février 1670, la somme de 30 sols chacune, à Perronneau.

Les chirurgiens arrachent ordinairement les dents. Le 3 janvier 1775, la femme Barbot donne 13 sols à La Badonnière pour une qu'elle s'est fait extraire (3). En 1764, l'abbé de Saint-Savin doit payer, pour la même raison, la somme de 10 sols.

Une note de Perronneau, datée du 14 avril 1689, nous indique les opérations qu'il a faites chezBesideau de Villefleur. Il a saigné sa femme et sa fille au bras, pansé un vésicatoire pendant quatre jours, après l'avoir levé; appliqué un séton à sa fille et veillé à son entretien pendant un mois, mis un cautère à son père, pansé sa fille d'une plaie à la tête et, enfin, fourni les médicaments jugés nécessaires, et tout cela pour la somme de 53 livres (4). Nous remarquerons que, sur ce mémoire, les cautères reviennent très souvent.

(1) Arch. Vienne, f. Lusignan. — A Châtellerault, de 1782 à 1797, la saignée se paye une livre (Dr Touchois).

(2) Arch. Vienne, G. 6b8. — Min. Bourbeau, notaire.

(3) Arch. Vienne, Min. Delabadonnière, notaire. — Arch. Vienne, Abbaye de Saint-Savin.

(4) Min. Dubois, notaire. Le 3 novembre 1465, Jehan Boudaud et Julien Angeliers prennent chacun 20 sols pour le pansement d'un cordonnier blessé par des prisonniers gardés dans le château (Reg. dél mun., n° 4 p. 331). Le 24 septembre 1626, Etienne Thevet déclare avoir soigné l'avocat Baulin, lui avoir mis un cautère et deux ventouses, et, pour cela, fait vingt huit voyages. (Bibl. Poitiers, cart45.)

En principe, les maîtres possèdent le droit de vendre les remèdes destinés à l'usage externe ou employés à la guérison des maladies secrètes. C'est ainsi que par acte notarié du 4 juillet 1690, les apothicaires eux-mêmes leur reconnaissent ce droit (1). Seulement, lorsqu'ils ne s'en tiennent pas aux ventes qui leur sont permises, le présidial les condamne toujours en vertu d'un arrêt du Parlement, du 19 juillet 1671.

Le 29 février 1729, les médecins, sans tenir compte des arrêts du Parlement des 20 juin et 28 juillet 1724, prétendent que l'article 29 des statuts de 1730 ne permet aux chirurgiens de fournir aux malades que des remèdes pour usage externe. Ils ajoutent qu'ils en délivrent à toutes les personnes qui en veulent. Seulement, ils ont bien soin de dire, à chaque plainte des apothicaires, qu'il s'agit de maladies secrètes (2). Cet abus, ajoutentils en terminant, « tourne au déshonneur des malades et peut causer un grand scandale dans le public » . C'est ce qui serait arrivé, du reste, au cours de plusieurs procès.

En 1749, le doyen de la Faculté de médecine de Paris observe que, par suite de leur incapacité, les drogues débitées par les chirurgiens sont presque toujours mal choisies et mal préparées (3). Dans certaines villes de province, ils ont réduit ainsi les médecins et les apothicaires à l'unité. Ces derniers, comme nous avons vu, avaient à peu près complètement disparu dans les campagnes et dans les petites villes du Poitou.

(1) Min. Rullier, notaire.

(2) Arch. Vienne, Reg. 8 S.

(3) P. Rambaud, <i la Pharmacie en Poitou jusqu'à l'an XI ». (Métîi. Soc. kilt. Ouest, t. XXX, 2c série.)

Parmi les nombreux procès qui eurent lieu, au xvine siècle, au sujet de l'exercice illégal de la pharmacie par les chirurgiens, le plus important est celui qui se termine par l'arrêt du Parlement, en date du 21 août 1758. Il déclare qu'en vertu des lettres patentes du 21 avril 1728, les maîtres en chirurgie ne sont autorisés qu'à traiter « les tumeurs, plaies, fractures, ulcères et luxations, tant par opérations de la main que par application des remèdes extérieurs nécessaires aux opérations, et qu'à cet effet ils pourront avoir chez eux cautères, amplastres, onguents, linimens et poudres convenables auxd. opérations, sans toutefois qu'ils puissent en débiter autrement » (1). Ce procès leur coûta environ 4.000 livres, ce qui ne les empêcha point d'en avoir encore d'autres par la suite.

Un mémoire fourni en 1651, par Claude Bourie à l'un de ses clients, nous indique les remèdes qu'il lui prescrit. Ce sont des bolus de catholicum, de la confection d'aneth, du cristal minéral, des décoctions rafraîchissantes, de l'eau de casse, etc. (2). Parfois, comme en 1762, les chirurgiens se contentent de mettre sur leurs notes le mot remède sans rien spécifier d'une façon particulière (3). C'est ainsi qu'ils cherchent à éviter qu'on puisse les poursuivre pour vente illégale de médicaments internes.

Le 10 décembre 1789, les Affiches du Poitou publient une annonce de Le Chasseux, démonstrateur d'anatomie.

(1) Bibl. Poitiers, m s. n° 405.

(2l Arcli. Vienne, f. de Lusignan

(3) Arch. Vienne, E" 1594. — Remèdes fournis à Ouiulin, garde des eaux et forêts.

Il fait savoir au public qu'il compose un spécifique pour les maladies secrètes, d'après la formule de l'un de ses confrères de Versailles. La vente d'un tel médicament ne pouvait lui êlre interdite.

Les chirurgiens pratiquent parfois l'art des embaumements. Le 16 février 1655, Jacques Chabot de la Fontaine qui a embaumé René Desauges reçoit 10 livres, et l'apothicaire 100 livres pour ses drogues (1). Le 7 janvier 1671, Jehan David réclame le paiement des voyages qu'il a faits pour soigner Anne Ferrand et l'avoir embaumée après sa mort (2).

Lors de la création, en 1652, de quatre offices de perruquiers, barbiers et étuvistes, trois d'entre eux furent acquis d'abord par les chirurgiens Rabeau et Poirier, puis par Roy, en 1656 (3). D'autres ayant été de nouveau établis en 1664, les chirurgiens s'y opposèrent, sans obtenir, du reste, aucun résultat (4). Leur nombre augmenta par la suite jusqu'au chiffre de vingt que nous trouvons au milieu du xvme siècle. Les deux professions ne furent séparées, du moins officiellement, que par la déclaration du 30 novembre 1717 et par les statuts de 1723 et 1730. Toutefois, en vertu d'un arrêt du Grand Conseil, le lieutenant des chirurgiens conserva le droit de recevoir le serment des perruquiers. Malgré les ordon-

(1) Min. Royer, notaire.

(2) Arch Vienne, Gref. civil du présidial. Le l13'' octobre 1773, les affiches du Poitou annoncent que Dabon-Coupelle est dépositaire des bandages de Balin pour les hommes. — Mêmes annonces, en 1789 et 1791. Dupuis, gendre de Lechasseux dit s'occuper de la fabrication et de la vente des bandages. Après le décès de son mari, la veuve de ce dernier continue son commerce.

(4) Reg. dél. mua., n° 45, p. 39.

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nances el les règlements, les maîtres en chirurgie n'en continuent pas moins l'exercice de la barberie jusqu'à la veille de la Révolution.

Les chirurgiens ne sont point toujours payés régulièrement des soins qu'ils donnent aux malades. Le 20 juillet 1609, François Ferrand qui, en 1592 et 1593, a soigné le sr des Fontenelles de deux coups de pistollet reçus au combat d'Auxance, n'obtient de lui qu'une reconnaissance de la somme de 120 livres (1). Le 4 février 1636, Pierre Arnauldet s'entend à l'amiable avec le chanoine Chislet auquel il a fourni pour 40 livres de médicaments (2). Le 27 juillet 1657, Henry-François de Chastaigner, ch., s1" de Couhé, arrête le compte de ce qu'il doit à celui qui l'a soigné d'un coup de pistolet dans la main (3). Enfin, le 30 octobre 1739, l'héritier du procureur Méreau s'engage à verser à Ayrault la somme de 22 livres 5 sols pour frais de dernière maladie (4). Les règlements à l'amiable ont lieu assez facilement, mais les paiements se font parfois attendre.

Quand il n'intervient pas d'arrangement, les parties en appellent tant à la justice des échevins qu'à celle du présidial. Les mémoires fournis sont vérifiés par un ou deux maîtres qui en arrêtent le montant (5). Les plaideurs peuvent, d'un commun accord, choisir ces derniers. Autrement, c'est le tribunal qui les désigne. Enfin,

(1) Min. Rourbeau, notaire.

(2) Min. Chollet, notaire.

(3) Arch. Vienne, f. Lusignan.

(4) Arch. Vienne, G. 88.

(5) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial (19 janvier 1658, 30 août 1660, 27 janvier 1664, 6 février 1677) Les chirurgiens de Poitiers sont chargés par le présidial de vérifier les notes de leurs confrères de la province.

quand il est question de médicaments, un apothicaire est appelé à servir d'arbitre. Le 2 avril 1663, Pierre Cousseau arrête un mémoire de François Sorin, et, le 17 mars 1669, un second de Biaise Poullin (1). De même, Poitevin, le 23 mars .1668, et David Garnier, le 10 janvier 1689, remplissent les mêmes fonctions. ïl est bien rare que les médecins interviennent dans de semblables discussions.

Pour éviter tout ennui, au point de vue du paiement, des chirurgiens traitent à forfait avec leurs malades. Le 3 janvier 1697, David Mesnard reçoit 37 livres 10 sols de Jean Patrault (2). C'est la somme qui lui a été promise quand il a entrepris de le guérir ainsi que son fils, frappé comme lui d'un coup d'épée.

On rencontre parfois, quoique très rarement, des malades qui, avant de mourir, pensent au paiement des chirurgiens qui les soignent. Le 8 août 1601, le praticien René Guivereau donne à Chaptreau qui a l'a toujours pansé et médica mente et traité et secouru en sesd. malladyes, despuis trois ou quatre ans en ça, sans avoir reçu aucun salaire ne satisfaction, une somme de 60 livres » (3). On trouve aussi, par hasard, un chirurgien ayant quelques remordspour avoir exploité ses clients (4). Le 5 juillet 1666, Pierre Thevenet déclare dans son testament que, pour la libération de sa conscience, il redoit au sr André Robin la somme de 30 livres qu'il lui a pris et fait payer en plus de ce qu'il lui devait.

(1) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

(2) Min. Caillé, notaire.

(3) Arch. Vienne, G. 105.

(4) Min. Bourbcau, notaire.

En général, les grands établissements religieux de Poitiers ont toujours un chirurgien spécialement attaché à leur service. Le 23 juillet 1539, les chanoines de Notre- Dame-la-Grande versent à Pol Lepaige et à Jacques des Loges la somme d'un teston valant 11 sols 6 deniers pour avoir soigné un clergeon atteint .( de grosse varyole avec oppilation de (oye et que ung gros rhume qui lui distiloit sur les poulmons » (1). De 1600 à 1612, Martin de Longueil, chirurgien du chapitre, est payé à forfait chaque fois qu'il donne ses soins à l'un des enfants de chœur. En 1785, les honoraires de l'un de ses successeurs sont de 24 livres par an.

C'est également 24 livres que Maury reçoit, le Ie'' janvier 1781, des moines de la Celle pour les avoir soignés pendant l'année précédente (2). En novembre 1650, Pierre Durcot est payé à raison de 30 livres tous les ans, par ceux de l'abbaye du Pin (3). En 1705, Sorin visite les enfants de la psallette de Saint-Hilaire, moyennant 2 septiers de blé, à chaque iête de la Toussaint (4\

En ce qui concerne l'abbaye de Montierneuf. le chirurgien désigné par les moines, à la majorité des voix, prend le titre d'officier. Le 29 octobre 1755, Jacques Gaillard doit raser lui-même ou faire raser par son garçon, deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, l'abbé et ses religieux. Les domestiques n'ont droit qu'à une seule fois. Il est en outre tenu de saigner toutes les personnes de la maison en cas de besoin, et de leur

(1) Arch. Vienne, G. 1286 et 12S9.

(2) Arch. Vienne, Reg. 245,

(3) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

(4) Arch. Vienne, G. 555,

administrer des clystères quand l'apothicaire fera défaut. Il visitera les malades, pansera les petites plaies qu'ils auront, et cela gratuitement, à l'exception toutefois du montant des drogues et médicaments auquel il aura droit. En cas de plaies graves et longues à guérir, il recevra une gratification. Enfin, il fournira tout ce qui lui sera nécessaire pour l'exercice de sa profession, comme bassins, linges, savonnettes et rasoirs.

L'abbaye fera servir un déjeuner à celui qui viendra raser les moines. Gaillard recevra, en outre, soixante boisseaux de froment, mesure du Pin, « comme il se pratique de temps immémorial », plus une barrique de vin, « mesure de pension monacale », c'est-à-dire vingtneuf à trente veltes (1). Si la récolte vient à manquer, la barrique ne sera livrée que l'année suivante, à la Saint- Martin, selon l'usage. Le chirurgien peut conserver son office tant qu'il veut, ou tant que la communauté trouve ses services agréables.

Les chirurgiens abandonnent généralement aux soins de leurs garçons ou apprentis les gens qui viennent se faire raser. Ils se réservent plus particulièrement la clientèle du dehors. D'après la petite quantité d'instruments que l'on trouve chez eux, il ne semble point qu'ils aient pu faire des opérations de grande importance. Obligés de mener de front trois professions à la fois, ils restèrent vraisemblablement assez médiocres dans les unes comme dans les autres.

(1) Arch. Vienne, H. 102. Le 29 août 1679, Mathurin Dardin recevait les mêmes honoraires, en nature. Pourtant, à cette époque, il lui était dû une somme de 233 livres depuis le 5 janvier 1672. Il eut beaucoup de difficultés à s'en faire payer. (Min. Cailler, notaire.)

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