‹ La communauté des maitres chirurgiens de PoitiersChapitre 9 sur 19 · LES EXAMENS DES AGREES ET DES CHIRURGIENS DE CAMPAGNE · texte numérisé non relu

LES EXAMENS DES AGREES ET DES CHIRURGIENS DE CAMPAGNE

Création des agrées. — Leurs examens. — Leur incapacité. — Un examen sommaire pour Poitiers. — Obligation imposée, en 1692, aux chirurgiens de campagne de passer des examens. — Les épreuves à subir et les droits à payer. — Ignorance des candidats. — Lettres de maîtrise. — Chirurgiens habitant le ressort du présidial de Poitiers. — Procès contre ceux qui ne sont pas reçus dans cette ville. — Poursuite intentée en Bas-Poitou, à Thouars et à Parthena}'. — Statuts de 1723 abolissant l'ordonnance de 1692. — Procès avec les chirurgiens des environs de Poitiers.

Les statuts de 1730 créent une nouvelle catégorie de chirurgiens que l'on appelle des agréés. Cette création résulte, en somme, de l'extension donnée à l'article 24 du règlement de 1723. Cet article autorise les compagnons, employés chez les veuves, à exercer après avoir subi « une légère épreuve » et payé 10 livres au lieutenant, 3 livres à chaque prévôt, 4 livres au greffier, 1 livre 10 sols à chacun des maîtres et 100 livres à la bourse commune.

L'article 58 des statuts de 1730 permet à tout garçon qui a servi six ans dans les hôpitaux ou chez les maîtres de se faire agréger aux communautés. Comme examen, il doit seulement répondre, pendant trois heures, à des interrogations faites sur toutes les parties de la chirurgie.

Les examinateurs sont le lieutenant, les prévôts et le doyen. Leurs confrères peuvent assister aux épreuves. Ils touchent le quart des droits ordinaires et la bourse commune, seulement la moitié si le candidat appartient à une autre jurande. S'il en est autrement, il verse 100 livres.

Les agrégations sont passées souvent par des chirurgiens qui exercent déjà dans d'autres villes ou à la campagne. Elles ne semblent point, du reste, avoir été bien brillantes, si nous en croyons les lettres-patentes du 30 décembre 1750.

Ces lettres déclarent qu'il s'est glissé des abus considérables dans l'exécution des statuts de 1730, et cela, par la facilité avec laquelle les aspirants trouvaient à se faire recevoir à la maîtrise dans certaines communautés peu nombreuses de petites villes. Gela, sans brevets d'apprentissage en forme régulière, et même sans examens suffisants, sous promesse qu'ils faisaient de ne point s'installer dans la localité. Munis de ce diplôme, ils allaient se faire agréer ailleurs. Aussi, leur incapacité et leur conduite peu régulière furent-elles causes que le public n'eut point confiance en eux. En résumé, ils débutaient par une petite ville pour se fixer, ensuite, dans une autre plus importante.

En ce qui concerne Poitiers, les agréés n'y furent point nombreux. A partir de 1774, nous n'en trouvons qu'un seul (1). C'est un nommé Charreaudeau, qui habitait la rue Neuve, en 1789.

On rencontre, au cours du xvne siècle, un examen

(1) Almanach de Poitiers (de 1789).

sommaire qui a lieu clans des conditions toutes spéciales. Le 22 janvier 1029, René Dufresne demande au Conseil municipal l'autorisation de se faire recevoir chirurgien en passant des épreuves de ce genre. Il promet, à cette condition, de donner ses soins aux malades de l'Hôtel- Dieu atteints d'hernies ou de pierres. Cette requête est accueillie avec bienveillance par les échevins qui la trouvent « fort civile et se déclarent très encleins à lui faire gratification, vu ses offres charitables et fort utiles au public, ce dont il a donné des preuves» (1). Les chirurgiens, consultés à leur tour, se disent très disposés à lui faire passer les examens dans sa propre maison.

Ceux qui veulent exercer la chirurgie à la campagne, sont, en principe, tenus de subir des examens devant les maîtres d'une ville voisine (2). L'article 6 des statuts de 1427 dit expressément que les personnes pratiquant dans les petites localités, bourgs, châteaux ou villages, se feront recevoir dans la ville la plus proche. Il en est de même du règlement de 1571 (3). a Ceux, dit-il, qui voudront lever leur ouvrouer » iront devant le lieutenant et les jurés des villes les plus proches se faire examiner, « afïîn que les passans et habitans puissent être mieux et plus sûrement servis ».

Au xviie siècle, il dut y avoir quelques examens pour les chirurgiens de campagne. Un acte du 4 juillet 1671 nous dit que, pour ces sortes d'examens, le lieutenant appellera les maîtres jurés et que les interrogations

(1) Reg. dél. mun., no 79, p. 221, 230.

(2) Un arrêt du Parlement de Paris, du 18 décembre 1597, prescrit aux chirurgiens établis dans la vicomte, de venir dans cette ville s'y faire examiner.

(3) Arch. Vienne, Reg. 8 S,

seront faites par lui ainsi que par le plus ancien et le plus jeune de ses confrères, selon l'ordre du tableau (1). Enfin le 5 juillet 1678, nous trouvons, cité dans une pièce de procédure, le nom d'Antoine Rousselot, qui s'établit à Mauléon, après avoir été reçu à Poitiers (2).

L'ordonnance de 1692 ne fait que remettre en vigueur les prescriptions du passé. C'est ainsi que les chirurgiens de Poitiers sont amenés, dans leur règlement de 1711, à indiquer la façon dont les examens de ce genre devront avoir lieu. L'article 34 déclare que les candidats feront deux actes en. présence du médecin, des deux jurés, des deux plus anciens et des deux plus jeunes maîtres désignés à tour de rôle. En cas d'absence de l'un de ces derniers, il perdra son tour de présence, s'il n'a aucun motif à faire valoir.

L'aspirant paiera le droit ordinaire de 150 livres, plus 2 livres à chacun des jurés et anciens maîtres. Les plus jeunes, ne pourront recevoir qu'une livre 10 sols. Enfin, les Jacobins qui louent la chambre Saint-Gôme percevront pour cela une somme de 1 livre 10 sols.

LIne fois établis, les chirurgiens, reçus de la sorte, souffriront les visites des jurés de Poitiers. Elles auront lieu tous les ans, et pour chacune il sera perçu 2 livres. Tout apprenti placé à la campagne devra être inscrit sur les registres de la communauté, et lui veiser5 livres. Enfin, pour l'ouverture d'une boutique, on payera 2 livres.

Les statuts de 1730 divisent les examens de ce genre en deux catégories. Les uns devront être passés par ceux qui désireront s'établir dans les villes dépendant du res-

(1) Min. Rullier, notaire.

(2) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

sort du présidial, et les autres, par les candidats qui voudront exercer dans les villages ou bourgs dépendant de cette même juridiction.

Les aspirants qui appartiennent à la première catégorie sont tenus d'avoir deux ans d'apprentissage et trois ans de stage. Ils ont à subir deux épreuves de trois heures de durée chacune, devant le lieutenant, les prévôts, le doyen et deux maîtres tirés au sort. La première comporte l'anatomie, l'ostéologie, les fractures et les luxations. La seconde comprend la saignée, les apostèmes, les plaies, les ulcères et les médicaments. Après réception et serment prêté, on doit payer, en fait de droits, 30 livres au lieutenant, 7 livres 10 sols aux prévôts, au doyen et aux maîtres, 20 livres au greffier, 6 livres au médecin, ou 20 livres à la bourse commune, si ce dernier est absent.

Ceux qui veulent s'installer dans les bourgs et villages ont à faire deux ans d'apprentissage et autant de stage. Ils ne passent qu'un seul examen dune durée de trois heures. On les interroge sur les principes delà chirurgie, les saignées, les apostèmes, les plaies et sur les médicaments. Les examinateurs comprennent le lieutenant, les prévôts et deux maîtres. Le nouveau reçu prête serment, puis verse 70 livres au lieutenant, 5 livres à chacun des autres membres du jury, 10 livres au greffier, 5 livres au médecin ou, s'il est absent, 20 livres à la communauté.

Le 15 août 1725, la Faculté de médecine de Poitiers déclare que jusqu'en 1723 elle put déléguer un de ses membres pour assister aux examens des chirurgiens de campagne comme à ceux de leurs confrères de la ville (1).

(1) Arch. Vienne, Reg. 8 S.

L'année suivante, elle ajoute qu'il serait urgent de prendre des mesures pour obliger les candidats à donner la preuve qu'ils ont fait deux ans d'apprentissage et demeuré autant chez des maîtres de chef-d'œuvre ou dans les hôpitaux. Enfin, les examens devraient comprendre quatre actes :l'anatomie, les saignées, les opérations et les pansements (1) . Le 16 février 1729., le doyen Mauduyt écrit au chancelier de France que les candidats qui se présentent n'ont appris qu'à faire la barbe (2). Le 20 du même mois, une autre lettre adressée à la Faculté de médecine de Paris lui fait savoir que les chirurgiens jurés ont délivré frauduleusement des lettres de maîtrise pour la campagne, sans qu'aucun des médecins n'ait été appelé aux examens (3). Gomme la communauté des chirurgiens a fait disparaître ses registres, ils ne peuvent apporter la preuve de ce qu'ils avancent.

En 1760, dans un mémoire que les docteurs régents adressent au comte de Saint-Florentin, ils conviennent qu'ils sont présents à l'unique examen des chirurgiens des petites villes ou des campagnes du ressort du lieutenant de Poitiers (4). Ils perçoivent 6 livres pour les premiers et 5 livres pour les autres.

Les lettres de maîtrise délivrées par le lieutenant énunièrent les certificats présentés par le candidat avec les matières de l'examen et sa date Celle qui est donnée à Simon Champion, le 11 juillet 1787, nous fait savoir qu'il est âgé de 26 ans, bon catholique et que son apprentissage

(l)Arch. Vienne, Reg. 8 S.

(2)Id., Reg. 9 S.

(3; Id., Reg. 8 S.

(4) Arch. Vienne, D. 13.

avec son stage ont duré huit ans. Présenté par Le Chasseux pour s'établir dans « le districq » du lieutenant des chirurgiens de Poitiers, il a été examiné sur les saignées, les « aposthèmes », les plaies et médicaments, en présence du médecin Méreau. Il devra exercer dans les bourgs et villages dépendant du ressort de Poitiers, notamment à Dissais, et ne pourra se déplacer sans la permission du lieutenant. Dans les « opérations décisives, il sera tenu d'appeller un maître de la communauté qui lui donnera des conseils, et cela, à peine de nullité de ses lettres de maîtrise. » Le diplôme, signé du lieutenant et du greffier, est timbré d'un cachet rouge aux armes de la communauté.

Le lieutenant en Poitou du premier chirurgien du roi possède, en principe, le droit de délivrer des lettres de maîtrise à tous les chirurgiens qui veulent s'établir dans les villes et villages du ressort de la sénéchaussée et présidial de Poitiers. En fait, il n'en est point question jusque vers la fin du xvne siècle. Ceux qui exercent dans les faubourgs de la ville ne subissent aucun examen (1). Ce n'est seulement qu'à partir de l'arrêt du grand conseil du 3 novembre 1682, qu'ils doivent s'y soumettre.

Le titre de chirurgien ne semble pas avoir été très recherché dans les campagnes, jusqu'au xviiic siècle. On lui préfère généralement celui d'apothicaire, car ceux qui

(1 ) Arch. Vienne, D. 12. Cet arrêt avait été donné en premier lieu en faveur des chirurgiens de la ville de Chartres. Le nommé Yerdalle, poursuivi à la demande des médecins, ne doit prescrire que des poudres, pilules, « bolus, ptisanes ». Toutefois, on peut lui tolérer, dans ces conditions, l'exercice de la chirurgie.

le possèdent exercent à la fois les deux professions (1). Toutefois, après l'ordonnance de 1692, comme il devient impossible de faire de la chirurgie sans diplôme, il en résulte que nombre de ces praticiens prennent le double titre de chirurgien et d'apothicaire. Ce dernier est complètement abandonné vers la seconde moitié du xvme siècle, même par ceux qui exercent cette double profession.

Jean Faulcon, qui se qualifie de lieutenant du premier chirurgien du roi en Poitou, est le premier à essayer d'étendre ses prérogatives sur les chirurgiens des sénéchaussées dépendant du présidial. Dans un acte passé, le 10 avril 1684, entre lui et Jacques Rivois, lieutenant à Civray, il est convenu qu'il touchera la moitié des droits que ce dernier percevra dans l'étendue de sa juridiction (2). Cette juridiction comprenait un certain nombre de localités voisines de Civray comme Brion, Usson, Chàteau-Garnier, Limalonges et autres plus éloignées, ainsi que Périgné, Aulnay, Melle, etc.

Il est certain qu'en 1688, des compagnons, désireux de s'établir aux environs de Poitiers, viennent dans cette ville se faire examiner. Le 18 juin de cette même année, plusieurs chirurgiens se plaignent de ce que l'on choisisse toujours les mêmes parmi les membres de la communauté pour interroger les candidats (3). Ils veulent aussi que les droits perçus soient versés à la bourse commune et appliqués au paiement de leurs dettes.

(1) P. Rambaud, « la Pharmacie en Poitou jusqu'à l'an XI», p. 56 {Mém. Soc. Ant. Ouest, t. XXX, 2e série).

(2) Min- Chevalier, notaire.

(3) Min. Dubois, notaire.

Après l'ordonnance de 1692, les jurés royaux entendent exercer les droits qu'elle leur confère sur les chirurgiens de la campagne. Le 8 février 1695, François Samoyeau, juré à Thouars, fait condamner par le présidial le nommé Barlel, qui exerce à Argenton-Chûteau (1). Il l'oblige à passer ses examens devant lui, sa communauté ayant acheté la charge de juré royal le 8 décembre 1693, moyennant la somme de 400 livres à laquelle s'était ajoutée celle de 40 livres pour les 2 sols par livre exigés en plus.

Les chirurgien s de Thouarsayant reçu François Logeais, établi à la Forèt-sur-Sèvre, sont à leur tour poursuivis par ceux de Poitiers. Après avoir perdu leur procès au présidial, ils en appellent au Parlement de Paris. Dans la crainte d'avoir à supporter de gros frais, ils consentent, le 5 juin 1697, à transiger avec leurs confrères (2). Ils pourront continuera recevoir des candidats à la maîtrise, mais ces derniers seront tenus, à la première réquisition, daller prêter serment devant les jurés royaux de Poitiers. Le tout, sans frais, dans le but seulement d'y prendre d'autres lettres de maîtrise. C'est ainsi que le chirurgien Cavoleau obtint les siennes.

Les jurés royaux cherchent en même temps à imposer leur juridiction dans le bas Poitou. Le 24 août 1696, Roman Hulin, établi à Tifïauges, reçoit une assignation

(1) Min. G. Decressac, notaire. Les frais du procès se montant à 152 livres 17 sols restent à la charge des chirurgiens de Thouars. Le l(l' septembre 1704, ces derniers l'ont condamner devant le présidial les nommés Dupré, Pierre Bonnet, Augustin Chevreau, qui exercent à Bressuire, les obligeant à passer des examens devant eux. (Arch. Vienne, Gref, civil du présidial.)

(2) Arch. Vienne} Gref. civil du présidial.

d'avoir, en vertu de l'ordonnance de 1692, à cesser l'exercice de la chirurgie et de la barberie, avec défense de tenir boutique ouverte, à peine de 50 livres d'amende, tant qu'il n'aura pas été reçu à Poitiers (1). Des poursuites ont lieu, le 23 août 1698, à l'encontre de Gilles Deniault de Saint-Christophe de Ligneron. îl en est de même, le 28 février 1698, pour Lambert, de Bois-de-Céné, et, le 15 mars suivant, pour Bernard de Brandois, demeurant à la Garnache. Dans certains cas, les chirurgiens déjà reçus devant une communauté l'appellent en garantie quand ils sont poursuivis par une autre (2). Le 20 juillet 1702; Jean Courtin, chirurgien à Sigournais, assigne delà sorte, devant le présidial, le nommé Paul Besly, juré royal à Fontenay-le-Comte, devant lequel il a passé ses examens.

Les jurés royaux de Poitiers prétendent avoir droit de juridiction et d'inspection sur tous les aspirants et les maîtres en chirurgie dépendant de la maréchaussée ou présidial de cette ville, avec le droit de les interroger les premiers et de leur donner des lettres de maîtrise. C'est pourquoi ils demandent qu'il soit ordonné à Courtin de se présenter devant eux afin de les obtenir, et que, de plus, on le condamne à l'amende, sauf son recours contre les chirurgiens de Fontenay dont il prétend les avoir reçus. Enfin, que ces derniers aient à verser 103 livres d'amende, Sigournais n'étant point du ressort de leur sénéchaussée. En dernier lieu, qu'ils aient à s'abstenir désormais de délivrer de semblables lettres.

L'arrêt intervenu donne raison aux chirurgiens de

(1) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial, {2)Id., ib.

Poitiers qui obligent ceux de Fontenay à restituer à Courtois l'argent qu'ils ont perçu pour sa réception.

Un procès du même genre ayant eu lieu, en février 1702, contre Jean Delaveau et Jean Delacroix, chirurgiens à Lusignan, J. Boucault, juré royal en exercice, pensa qu'il serait préférable d'avoir recours à la persuasion pour amener les chirurgiens de la campagne à subir les examens devant les maîtres de la communauté de Poitiers (1). Pour cela, ilse décida, le 27 mars 1704, à partir à cheval, avec plusieurs de ses confrères, dans le but de les faire passer à tous ceux qui exerçaient la chirurgie sans être munis d'un diplôme.

Il ne semble point que, dans cette tournée, lui et ses confrères aient été accueillis avec enthousiasme par les candidats qu'ils allaient recruter de la sorte. La première question et, croyons-nous, la plus difficile à régler, fut celle des frais d'examen. On les marchanda plus ou moins longuement avant d'arriver à s'entendre à l'amiable (2). Une partie seulement de l'argent promis devait être versée au comptant et, pour le reste, on donnait un billet payable plus tard. En résumé, les parties s'accordèrent entre 30 et 40 livres. Il y eut loin entre ces sommes et celle de 150 livres, au moins, exigée par l'ordonnance de 1692.

L'examen est singulièrement simplifié et n'apparaît que comme une simple formalité à remplir. Voici, du reste, parmi plusieurs certificats du même genre, celui que Boucault délivre, le 4 juin 1704, à Pierre Dubeda :

« Nous, J. Boucault, maître chirurgien royal de la ville

(1) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

(2) Min. Le Cartier, notaire.

de Poitiers et ressort d'icelle, étant à faire notre tournée en Bas-Poitou, s'est comparu Pierre Dubeda, aspirant à la maitrisede chirurgien de campagne, lequel nous auroit présenté sa requeste aux fins de parvenir, à lad. maîtrise de chirurgien pour la campagne et l'aurions en conséquence interrogé sur différentes maladies du corps humain et faict devant nous par supposition la trépanation et l'ouverture des rainilles. Lequel, auroit bien répondu et opéré, l'ayant trouvé et jugé capable, nous l'aurons reçu et admis à lad. maîtrise de chirurgien pour la campagne, pour exercer led. art maîtrise de chirurgie dans toute l'estendue de nostre ressort, à l'exeption de notre ville et banlieu et a, led. Dubeda soussigné, prêté le serment entre nos mains et évangilles, touchées. Faict au bourg de Puydeserre les jours et an susdits. »

Dans cette même localité et le même jour, Louis Vexiau, après avoir été interrogé sur diverses maladies, « fait l'opération de la saignée du pied, par supposition et celle du trépan ». Larsonnier, demeurant àMouchamps, est aussi vaguement interrogé « sur les opérations de chirurgie et maladies du corps humain ». Ainsi, sont reçus en mai et juin : Michel Chariot à Aubigny, Louis Fortuné à la Flocellière, Charles Tabarit à Réaumur, Jean Ayrault à Mouilleron, David et Clément Proust à Sainte- Hermine, Villemeau à Palluau, etc. Bref, le voyage entrepris par Boucault qui coûta 1.865 livres, laissa un bénéfice de 689 livres 15 sols à la communauté.

Quelques années plus tard, en 1715, la série des poursuites recommence. Sont condamnés, en mars et juin de cette même année : Delaunay, Nobiron, Jean Villiers et Carré demeurant à Palluau ; puis, François Bouquier de

Saint-Fulgent, tous du bas Poitou. La dernière procédure à laquelle se livrent les jurés royaux de Poitiers a lieu contre ceux de Parthenay. Le 28 août 172.3, Pierre Fouchier, établi à Verruie, fait appel d'une sentence du 8 février précédent, qui émane du bailli de Parthenay. Il avait été condamné, pour avoir refusé de passer ses examens dans cette ville qui, alors, ne possédait point de jurés royaux (1). L'arrêt du présidial cassa le jugement et déclara que désormais les candidats de Partbenay devront prendre des lettres de maîtrise à Poitiers s'ils en ont été jugés capables. Faute de ce faire, il leur interdit l'exercice de la chirurgie, sous peine de 50 livres d'amende.

L'édit de 1723, qui rétablit le lieutenant du premier chirurgien du roi, supprime complètement les prescriptions de l'ordonnance de 1692. Il amène ainsi le rétablissement de l'ancien régime. De nouvelles maîtrises se constituent dans le voisinage de Poitiers, dont une à Lusignan qui est à sa porte.

Malgré ce changement, les chirurgiens veulent encore continuer, comme par le passé, à recevoir pour le ressort d'un autre tribunal. Le 14 juillet 1735, René Chachereau, lieutenant à Thouars, les poursuit à la suite de l'examen subi devant eux par un candidat qui devait s'établir dans cette ville (2). L'arrêt qu'il obtient leur fait défense d'admettre qui que ce soit pour toute l'étendue du bailliage. Afin de s'assurer que cet arrêt était bien respecté, le même Ghachereau fait sommation, le 17 mai 1738, à ses confrères de Poitiers, d'avoir à lui montrer le registre de

(1) Min. Dupont, notaire.

(2) Areh, Vienne, E. 3.

leurs délibérations. Après avoir attendu une réponse, de (S heures du matin à midi, il dut se retirer sans l'avoir obtenue.

Une communauté voisine de Poitiers, celle de Parthenay, étant sur le point de disparaître, son lieutenant, Jean Rousseau, fait condamner, le 8 juin 1736, Charles Bourdeau, qui a subi ses examens dans la première de ces villes (1). Après sa suppression, les chirurgiens de Poitiers consentent, le 3 septembre de la même année, à maintenir à l'ancien lieutenant la jouissance de ses droits (2). Ils attendront sa mort pour obliger les candidats de cette ville à se présenter devant eux.

Quelques procès ont encore lieu contre les chirurgiens qui exercent aux environs, sans posséder de diplôme. Le 20 février 1746, Allain, établi à la Villedieu, doit payer 500 livres d'amende aux maîtres de Poitiers (3). Le 19 juillet 1749, Chardon, demeurant à Archigny, et Rideau à Angles, sont condamnés à la même peine.

En 1760, la Faculté de médecine déclare que l'on ne reçoit guère plus de deux ou trois chirurgiens par an pour la campagne (4). Cette indication nous parait exacte. En effet, si l'on parcourt le registre des recettes du couvent des Jacobins, de 1728 à 1790, on trouve que ces moines ne touchaient guère qu'une, deux ou trois fois, et rarement quatre, la somme de 1 livre 10 sols à laquelle ils avaient droit pour la location de leur salle Saint-Côme qui servait aux examens (4). En réalité, la

(1; Affiches du Poitou, 2G septemlre 1778.

(2) Arch. Vienne, Gref. civil du Présidial.

(3) Arch. Vienne, D. 13.

(4) Arch. Vienne, Reg. 261.

communauté des chirurgiens de Poitiers dut se contenter, après les disparitions des jurés royaux, de ne recevoir que les seuls candidats désireux de s'établir dans son voisinage.

Page 1