LES CHIRURGIENS ET LA MEDECINE LEGALE
Le droit d'exercice de la médecine légale. — Le manuel d'Ambroise Paré. — Les lieutenants du premier médecin du roi. — Leurs luttes contre les chirurgiens. — Leur suppression. — Les jurés royaux. — Statuts de 1711. — Le chirurgien expert de Saint-Hilaire. — Expertises faites avec les médecins. — Plaintes de ces derniers. — Le secret professionnel. — Les autopsies. — Les certificats de blessures. — Défense aux veuves de maîtres et aux garçons de les signer. — Les coups et blessures les plus communs. — Examen des fous et des femmes enceintes. — Tarif des constatations. — Opinion de Thevet sur l'exercice de la médecine légale.
Le droit d'exercer la médecine légale, de constater l'état des blessés, d'autopsier les cadavres et d'en dresser des rapports, appartient, en principe, à tous les chirurgiens. En août 1330, une lettre de rémission nous fait savoir que le cadavre d'une personne assassinée à Poitiers fut examiné par Jehan Molinea et Me Guillaume Barbier, « barbiers cognoissans etaccoustumés et approuvez à cognoistre et regarder les plaies des blessés et, lesd. plaies regardées, jurèrent lesd. barbiers, aus sains évangiles, que lezd. parties n'avoient de rien péril ne doubte de mort pour lesd. plaies » (1). Ce n'était alors qu'un simple rapport verbal après prestation de serment.
(\)Arch. hist . du Poitou, t. II, p. 361,
A partir du xvie siècle, grâce à Ambroise Paré, auteur du premier traité de médecine légale, les maîtres possèdent un guide assuré pour leurs recherches, et même des modèles pour dresser leurs rapports (1). Ceux de Poitiers utilisèrent sans aucun doute cet ouvrage, comme leurs confrères du reste de la France.
Roch Le Baillif de la Rivière, premier médecin du roi Henri IV, essaie, en mars 1600 et janvier 1602, de contrôler l'exercice de la médecine légale en France. Pour cela, il obtient le droit de nommer dans chaque localité un chirurgien, qui, avec le titre de lieutenant du premier médecin du roi, sera seul chargé de présenter des rapports à la justice. Quelques mois plus tard, les 19 et 26 septembre, Pierre Demayré est désigné par lui pour visiter les morts, les blessés et les malades de Poitiers et de ses faubourgs, à l'exception des autres chirurgiens.
Ses confrères lui intentent immédiatement un procès. Par son arrêt du 11 mars 1607, le Parlement déclare que tous les maîtres jurés pourront, comme par le passé, exercer la médecine légale (2). A son tour, Jehan Hérouard, sr de Vaugrineuse, premier médecin de Louis XIII, obtient le droit pour ses lieutenants d'être appelés « aux rapports, visitations des malades, prisonniers, morts ou blessés qui se feront sous l'autorité de la justice, et cela de préférence à tous autres » (3). Il obtient également pour eux, celui d'assister aux examens des
(l,i Wickersheimer, la Médecine et les médecins en France, à l'époque de la Renaissance. Paris, Maloine, 1906.
(2) Arch. Vienne, E., liasse 3.
(3) Id., D. 11.
chirurgiens, de leur accorder l'autorisation d'ouvrir boutique et même de les visiter. Ces derniers, d'accord avec les médecins et les apothicaires, s'unissent pour s'opposer à de telles prétentions. Le 21 juillet 1611, un arrêt du Grand conseil s'oppose à l'enregistrement de l'édit royal. Toutefois, par un autre arrêt du présidial de Poitiers, du 7 février 1612, Demayré est purement et simplement confirmé dans la charge qu'il occupe, mais en ce qui concerne seulement les constatations judiciaires (1). A partir de cette époque, il est appelé à les faire tout simplement comme les autres maîtres.
Mathurin Dardin, qui lui succède en 1626, voit Brice Gay, lieutenant du premier chirurgien du roi, s'opposer à sa nomination. Il lui propose d'avoir ensemble une dispute publique sur la chirurgie, car, malgré le grand âge et la science de son adversaire, il ne le craint nullement (2). L'affaire n'a aucune suite. On les voit plus tard appelés tous les deux indistinctement à prêter serment entre les mains du lieutenant civil et criminel, quand il leur confie des expertises.
Le 31 mai 1675, Dardin, qui s'intitule « commis de Monsieur le premier médecin pour la ville et sénéchaussée de Poitou », se démet de sa charge en faveur de Jacques Herpin (3). Ce dernier la conserve jusqu'à l'ordonnance du 22 mai 1692, qui abolit les chirurgiens aux visites et les remplace par les jurés royaux, tenus,
(li Min. Ducbasteigner, notaire. Le 23 mars 1621, un écolier blessé, rue des Cordeliers, est pansé par Chicard ; mais, le 29 avril suivant, c'est son confrère François Toyon qui constate les excoriations qu'il possède à la joue droite et aux oreilles. Bibl. Poitiers, Cart. 46.
(2) Min. Martin, notaire.
(3) Min. Duchasteigner, notaire.
comme les précédents, à prêter serment entre les mains des juges (1). Ils ont les mêmes droits que les anciens lieutenants, conformément aux édits et déclarations de février 1656, de septembre 1679, et à l'arrêt du Conseil du 6 août 1668.
Le règlement des chirurgiens de Poitiers de 1711 déclare que « les rapports énonciatifs seront faits par le chirurgien du blessé, dans la ville et banlieue, s'il est maître du chef-d'œuvre, seulement. De même, pour ceux de la banlieue qui ne pourront être ni dressés ni signés par les garçons des veuves « à peine de 10 1. d'amende ». A la campagne, ils le seront par le premier juré royal seulement. Les statuts de 1723 et de 1730 accordent à tous les maîtres le droit d'exercer la médecine légale.
Le chapitre de Saint-Hilaire, qui possède dans la ville une juridiction particulière, désigne son chirurgien ordinaire pour faire les rapports (2). Le 27 novembre 1739, David, demeurant paroisse de la Chandelière, est chargé de visiter le cadavre du nommé Meneau, hôte de la Galère.
Les médecins ont le droit, avec les chirurgiens, d'assister aux constatations médico-légales et d'en dresser des rapports. L'achat que ces derniers font, en 1692, de l'office de juré royal, les confirme une fois de plus dans l'exercice de ce droit. Ils sont tenus, d'après leur règle" ment de 1711, de désigner celui d'entre eux qui sera chargé de signer les rapports concernant l'ouverture
(1) Faulcon continua par la suite à s'attribuer le titre de lieutenant du premier médecin. Il le prend au cours d'une discussion avec le premier juré royal, le 16 juin 1696. (Min. Bourbeau, notaire.)
(2) Arch- Vienne, Gref. crim. du présidial.
des cadavres atteints de fortes blessures. D'un autre côté, les premiers veulent à leur tour obliger les maîtres à tenir un registre sur lequel ils inscriront tous les procès-verbaux qu'ils feront (1). Ce registre aura pour but d'en contrôler le nombre, afin de leur permettre de toucher les émoluments auxquels ils auront droit.
C'est ainsi que le 7 août 1725, les médecins viennent se plaindre des chirurgiens qui rendent seuls presque tous les rapports. La justice y a égard et accorde aux blessés des provisions d'aliments, quoique ces rapports soient faits bien légèrement. Le corps médical ne fonctionne que sur l'appel des parties en cause ou bien d'office, par suite d'un jugement (2). Une plainte semblable a lieu en avril 1726. Elle est suivie, le 8 mai 1727, d'une sommation adressée au lieutenant Charrier, d'avoir à se conformer aux édits de février 1692 et de septembre 1723. En conséquence, de ne dresser aucun rapport sur les corps morts, les blessés, les noyés ou les mutilés, qu'en présence d'un médecin.
En 1760, dans un mémoire que les membres de la Faculté adressent au comte de Saint-Florentin, ils déclarent posséder, conjointement avec le chirurgien, le droit de rendre des rapports en justice pour les blessés, les morts, les noyés et les mutilés (3). Pour cela, ils reçoivent 3 livres, somme qui entre dans leur bourse commune. Malheureusement, ils en sont privés ordinai-
(1) Arch. Vienne, reg. 7 S.
(2) Id., Reg. 8 S. Les médecins les accusent, en outre, de délivrer des certificats de complaisance aux gens de guerre qui veulent « se dispenser d'aller à leur poste » et même à des particuliers qui plaident en justice.
(3) Arch. Vienne, D. 11.
rement, n'élant point appelés à les faire, ce qui est contraire à la loi.
Les médecins ne font pas non plus toujours preuve d'une bien grande aménité à l'égard des chirurgiens. Ainsi, le 24 décembre 1640, le docteur Fontenettes dénonce Jean Jacquart, 1 un d'eux, au procmeur du roi (1). Il l'accuse d'avoir empoisonné le sénéchal de Saint-Hilaire. Jacquart proteste et déclare que s'il a été mal soigné par son médecin, il n'en est pas cause. Au surplus, il avait eu sage précaution d'appeler un autre de ses confrères en consultation. Le tribunal met l'affaire en délibéré et menace le chirurgien de faire fermer sa boutique s'il ne comparait pas à huitaine. Nous ignorons le résultat du procès qui ne semble point avoir été défavorable à Jacquart que l'on retrouve exerçant sa profession de longues années plus tard.
Une question qui soulève toujours de nombreuses discussions dans le monde médical, est celle du secret professionnel. En général, ceux qui exercent l'art de guérir entendent le garder d'une façon absolue, tandis que les magistrats veulent les astreindre à le dévoiler. Le 2 avril 1542, le maire de Poitiers déclare au Conseil qu'il avait réuni les chirurgiens, à la suite d'une bataille survenue entre des étudiants et d'autres personnes de la ville. Il désirait savoir quelles étaient les blessures qui en étaient résulté. En conséquence, il leur avait donné l'ordre de déposer au greffe « les noms, cognons, des manans et habitans de ceste ville, lesquels auroient esté blessés » (2). Ils déclarèrent « qu'ils n'en feroient rien s'ils n'estoient
(?) Reg. dél. mun,, n° 101.
(2) Id , n" 24, p. 125, 129.
contraincls par sentances et arrelz ». Le maire ajoute qu'il fera son possible pour mettre fin à de tels abus.
L'édit de 1666 oblige les chirurgiens de Paris à déclarer les noms des blessés qu'ils ont eu à panser (1). Enfin, les règlements de 1723 et de 1730 déclarent que leurs confrères de la province qui visiteront des blessés ou des malades, en donneront avis aux curés des paroisses qu'ils habitent ou au prêtre qui les remplacera, mais seulement en cas de danger de mort. Cette mesure offre un caractère purement religieux. L'ordonnance du 4 décembre 1788 déclare que les maîtres sont tenus de faire connaître les personnes blessées qu'ils ont eu à soigner. C'est en quelque sorte l'abolition du secret professionnel au profit des gens de police.
Les chirurgiens peuvent être invités à faire des autopsies, soit à la demande des particuliers, soit à celle des autorités judiciaires. Le 19 juin 1581, l'avocat Jehan Maisonnier, au nom de Sylvie Dabillon, veuve de François Maisonnier, adresse une sommation au lieutenant des maîtres en chirurgie pour qu'il procède à l'autopsie du corps de ce dernier. C'est ce qui a lieu immédiatement (2). Il constate que « le lobe supérieur du poumon droit est leysé avec la maison du cœur nommée péricarde ou carsola corda, toute vuyde et percée, et les humiditez qui ont accoutumé d'estre contenues en ycelles, vuydes » . Les veines sont également vides, particulièrement celle qui se trouve au dessous delà clavicule.
(1) Verdier, loc. cit. Il en fut ainsi au xiv° siècle, en conséquence des règlements de 1301 et du 21 juillet 1373. Plusieurs chirurgiens refusèrent de s'y soumettre.
(2i Min. Bourbeau, notaire.
Ce procès-verbal est dressé en présence d'un notaire.
Un homme trouvé mort dans « un clairon » ou champ situé près de la Pierre-Levée, est autopsié le 9 mai 1661, par Dardin, sur l'ordre du maire (1). L'opération terminée, il attache le certificat de décès sur le cadavre.
Le règlement de 1711 déclare que nul garçon de veuve ne devra signer les procès-verbaux et ouvrir les corps qu'en présence des maîtres. De même, quand il s'agira de faire de grandes opérations. Celui de 1723 exige que l'on procède en toute saison, et dans les vingtquatre heures, à l'autopsie des personnes qui meurent subitement .
Les constatations légales s'effectuent en présence d'un ou deux chirurgiens assistés, parfois, d'un ou deux médecins. Quand un blessé demande à faire constater l'état dans lequel il se trouve et que cet état ne semble point grave, un seul d'entre eux suffit. Le 19 juillet 1602, Pierre André, certifie qu'il a examiné Hector Bernin marchand à Saint-Maixent. Il lui a trouvé deux contusions à la face sur « la partie senestre, dont l'une est ronde et large de deux travers de doigt ». Au-dessous de l'œil et du même côté, on en rencontre sur le « zigoma », une troisième de forme longitudinale, dont la largeur est de trois travers de doigts (2). Sur la tempe, on remarque une petite écorchure du derme. Toutes ces blessures ne peuvent provenir que de coups de poings, de soufflets ou d'autres causes, que l'expert ne désigne point.
Les blessures constatées par les nombreux procès-
(1) Reg. (M. mun., n° 111, p. 165 et 176.
(2) Ribl. Poitiers, cart. 45.
verbaux conservés dans les archives de l'échevinage ou dans celles du présidial de Poitiers, nous montrent qu'elles furent presque toujours semblables. En 1611, ce sont des coups portés sur le thorax d'un gentilhomme écossais, à quatre travers de doigt audessous de la mamelle droite (1). La même année, Guillaume Cochet trouve que Jehanne Borderon est atteinte « d'une playe, en grandeur d'ung travers de doit, en figure presque ronde et de la grosseur dune demye noys et ensemble, d'une défloration du derme et épiderme » (2). Il termine en disant qu'il l'a pansé jusqu'au 17 octobre, ce qu'il « certifie tenir vérité ». Ce certificat lui est payé la somme de 8 livres.
La plupart des blessures faites par les écoliers de l'Université ou par les gens du peuple, se rencontrent à la partie supérieure du corps. Le 3 janvier 1612, celles de Jehan Maron, prévôt des étudiants de la nation du Limousin, sont placées de la sorte. Elles comportent des contusions ou « meurtrissements » à la tête, au cuir chevelu, aux tempes avec plaies aux sourcils, excoriations aux ioues et à la partie supérieure du nez. Il arrive parfois, quoique très rarement, que l'on constate des plaies aux jambes ou aux pieds.
Les certificats délivrés par les chirurgiens indiquent, à l'occasion, l'origine présumée des blessures. Elles proviennent de coups de bâtons ou de pierres, de chutes « ou d'autres choses semblables », ajoute l'un deux, dressé le 28 juillet 1625. Un second, de la même année, indique comme cause « des instruments pesants, tranchants ou
(1) Bibl. Poitiers, cart. 45.
(2) ld., ib.
quelque chose de semblable » (1). Bien rarement, il est question de poignards, d'épées ou d'armes à feu.
Les chirurgiens sont appelés, en compagnie des médecins, à constater des cas de folie. En 1744, le médecin Poitevin, accompagné du chirurgien Descouteaux, établit l'état de folie d'une jeune fille de Poitiers (2). Seuls, deux chirurgiens, accompagnés de deux sagesfemmes, sont chargés de visiter les femmes qui, retenues en prison, déclarent être sur le point d'avoir un enfant (3). C'est ainsi que. le 5 juillet 1632, à la suite d'une semblable constatation, faite dans les prisons del'Echevinage, les premiers reçoivent un écu chacun et les seconds, un demi seulement.
Tout certificat délivré par le chirurgien lui est payé 8 livres au xvne siècle (4). Au siècle suivant, sa journée de vacation est comptée 5 livres et son rapport 3 livres.
D'après Etienne Thevet, l'exercice de la médecine légale est loin d'être pratiqué d'une façon sérieuse au début du xvne siècle Si les maîtres peuvent juger convenablement les cas et en dresser de sérieux procèsverbaux, il existe d'autres personnes qui, tout en remplissant les mêmes fonctions, sont loin de les valoir. « Chacun, dit-il, fait des raports de maladies, les femmes aussi bien que les hommes, les apprentifs et compagnons, comme les maîtres et mesmement, ceux qui se disent abusivement renoueurs des dislocations et racou-
(1) Bibl, Poitiers, cart. 45. Le 10 juillet 1679, Pufour fait l'autopsie d'un homme tué d'un coup d'épée à Gizay (Arch. Vienne, Gref. crim. du présidial.)
(2) Arch. Vienne. Gref. crim. du présidial.
(3) Reg. dél. mun., n° 82
(4) Bibl. Poitiers, cart. 45. — Arch. Vienne, Gref. crim. du présidial.
trèurs de fractures ». On les appelle comme témoins et même comme juges dans les affaires qu'ils ignorent le plus (1). Les obstétrices ou sages-femmes ne devraient pas non plus pratiquer des expertises, car elles ignorent l'intérieur du corps humain et ne peuvent pratiquer que des attouchements, ce qui est de leur métier. Il termine en conseillant à ses confrères de ne jamais indiquer le temps nécessaire pour une guérisonet d'agir, à cet égard, avec la plus parfaite prudence.
(1) Etienne Thevet, loc. cit.