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FONDATION ET ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS

Les barbiers et chirurgiens du xme au xve siècle. — Les statuts des communautés de 1410, 1427 et 1571. — Ordonnance de 1692. — Règlement des chirurgiens de Poitiers de 1711. — Statuts de Versailles de 1723. — Statuts de 1731. — Le lieutenant du premier chirurgien du roi, sa nomination, ses attributions et sa juridiction. — Les jurés royaux. — Les jurés ordinaires. — Le grenier. — Le doyen. — La jurande des chirurgiens est organisée autrement que celles des autres métiers de Poitiers.

Au cours du xme siècle, des noms de barbiers se rencontrent de temps en temps dans nosarchives poitevines. En 1242, PaiiUnus barbitonssor (sic) civis Pictavensis et son frère Willemus vendent une maison sise au carrefour de Saint-Didier (1). En 1261, Girardas barbitonsor et sa femme Marie habitent place de Notre-Dame-la- Grande (2). Viennent ensuite Pierre Pasquier (1262), Michaëlis, décédé avant 1271, et enfin Pierre, rue de l'Aiguillère (1276-1277). Tous sont qualifiés du titre de barbier (3). C'est le seul qui semble alors exister.

Quelques années plus tard, nous trouvons, pour la pre-

(1) Arch. Vienne, G. 1109.

(2) Arch. Vienne, G. 1104.

(3) Arch. Vienne, G. 1104 4109.

mière fois, celui de chirurgien. Il est porté par un certain Johcuuies de Vienna cirurgeus, qui habite paroisse Saint- Savin, près de Petrus de Alverna, clericus phgsicus (1). Ces deux personnages ne sont point d'origine poitevine.

Au xive siècle, Jehan le barbier habite rue de l'Aguyllerie, en 1367, et Savin, celle qui va de Notre-Dame-la- Grande à Saint-Etienne (2). Au début du siècle suivant, apparaissent, en 1407, les noms de Jehan Villarceau, de Simon et de Jamet Métayer, qui payent des cens et rentes au chapitre de Notre-Dame-la-Grande (3). Ils sont groupés en assez grand nombre autour de cette église.

Pendant toute celte partie du moyen âge, on ne trouve donc à Poitiers qu'un seul individu, étranger au pays, portant le titre de chirurgien. Ceux de cette profession seront encore appelés pendant un siècle tout simplement barbiers (4). Ce n'est qu'à partir du 7janvier 1500 qu'ils y ajoutent, d'une façon du reste très irrégulière, celui de chirurgien. Aussi, croyons-nous qu'il n'y eut point, comme à Paris, deux catégoriesde praticiens, l'une n'exerçant que la chirurgie et l'autre se livrant surtout au métier de barbier.

Au mois d'août 1410, Jean, duc de Berry, qui habitait alors le château de Lusignan, cédant à la demande de Gervaisot Merlin, son premier barbier et valet de chambre, ainsi qu'aux supplications de tous les barbiers du Poitou, Angoumois, Guyenne, Limousin et Auvergne, consent à leur accorder des statuts. Ils sont confirmés

(1) Arch. Vienne, G. 1360-1369.

(2) Arch. Vienne, G. Il 10.

(3) Arch. Vienne, G 1337.

(4) Arch. hist. du Poitou, t. XXV, p. 355.

quelques années plus lard, en janvier 1419, par le dauphin Charles, lors de son passage à Poitiers.

Ces staluls renferment plusieurs articles copiés sur ceux qu'obtinrent, en 1371, les barbiers de Paris (1). Pour être admis à la maîtrise, il faut subir un examen, tout en étant de bonne vie et mœurs, et surtout point « mezel », c'est à-dire affligé de la lèpre. Défense est faite de travailler pendant certaines fêtes de l'année, d'enlever l'apprenti ou le serviteur d'un confrère. Enfin, obligation d'obéir au premier chirurgien du roi ou au lieutenant qui le représente. Les procureurs du roi près des cours et tribunaux sont chargés de défendre les intérêts de la corporation.

Ce n'est qu'en juin 1427 qu'apparaît le règlement donné aux chirurgiens de toute la France par Charles VII, lors de son passage à Poitiers. On le doit à la demande que lui fit son premier barbier, Colmet Candillon. II est contresigné par les conseillers du roi, au nombre desquels nous trouvons Jean Rabateau, avocat Poitevin, l'évêque de Maillezais, probablement Guillaume de Lucé, et le seigneur de Pressignj^. Louis XI le confirme, en 1444 et 1462, puis ses successeurs, en 1484, 1497 et 1514.

Charles VII déclare qu'en le donnant, il veut surtout le bien du royaume. Pour cela, il trouve nécessaire de mettre ordre à l'ignorance de plusieurs barbiers qui exerçanl, sans avoir passé d'examens, se montrent incapables de fabriquer des lancettes, des fers ou pointes de bonne qualité et d'une sécurité parfaite dans leur emploi pour les saignées (2). Ce règlement, plus complet que

(1) A Franklin, les Chirurgiens, p. 263.

(2) Ord. royales, t. IX.

le précédent, comporte vingt-deux articles. Les principaux concernent, en particulier, les prérogatives du premier chirurgien du roi et celles de ses lieutenants. On y trouve aussi, avec l'institution du droit de visite chez les maîtres qu'il leur confère» les quelques conditions» purement fiscales, imposées aux candidats à la maîtrise.

Les statuts donnés par Charles IX, en 1571, ne comprennent plus que dix-neuf articles (1), c'est-à-dire trois de moins que ceux de 1427, dont ils ne diffèrent point d'une façon sensible.

D'autres, parus en mai 1572, sont confirmés en août 1578. Nous en trouvons encore donnés à Mantes par Henri IV, en 1593, enregistrés le 12 février 1594. Vient ensuite la déclaration royale de 1597. Leurs prescriptions, qui s'adressaient surtout aux chirurgiens de Paris» n'eurent guère d'influence sur ceux de province. Il en fut de même, sans aucun doute, pour les règlements du 28 mars 1611, confirmés en 1618, 1643 et 1653, puis pour les derniers de 1671.

L'ordonnance de février 1692, qui comporte seulement dix articles, modifie profondément les usages du passé. Elle supprime tout d'abord les lieutenants du premier chirurgien du roi et les remplace par des jurés royaux pris au sein de chaque communauté. Elle supprime également les lieutenants du premier médecin du roi, et charge des conseillers royaux médecins de procéder avec les jurés à toutes les expertises médico-légales. Il est enfin prescrit à chaque maîtrise d'avoir à se munir d'un règlement particulier. Toutes ces mesures

(t) Arch. Vienne, D. 11.

sont d'un libéralisme parfait, mais nullement gratuit, car le titre de juré royal doit être acquis moyennant argent comptant.

Cette ordonnance ayant été enregistrée, le 15 avril 1692, par l'intendant du Poitou et signifiée le même jour aux chirurgiens, ces derniers ne mettent aucun empressement à lui obéir (1). Ils attendent pour le faire jusqu'au 17 novembre 1711. Le 25 du même mois, leurs statuts sont homologués par le lieutenant de police après avoir obtenu, le 31 octobre précédent, lapproba tion de la Faculté de médecine.

Ils comportent vingt-quatre articles ayant trait à la confrérie, à la nomination des jurés, ainsi qu'aux visites qui doivent avoir lieu dans les boutiques, soit à Poitiers, soit dans le ressort de la sénéchaussée. Ils s'occupent aussi de la situation des veuves, des apprentis et des compagnons au point de vue de l'exercice légal et illégal de la profession. Enfin, ils se terminent en indiquant assez longuement la façon dont auront lieu les examens de maîtrise pour la ville et la campagne.

Les statuts de Versailles, de septembre 1723, enregistrés au présidial de Poitiers le 3 janvier 1724, règlent d'une façon presque définitive la situation de la chirurgie jusqu'à la Révolution (2). Ils commencent par la libérer du joug de la Faculté de médecine qui, le 16 décembre 1728, se plaindra fort amèrement des prérogatives accordées aux lieutenants nouvellement rétablis. Les soixante-dix-neuf articles que ces statuts comportent, presque tous applicables à Poitiers, réglementent dans

(1) Arch. Vienne, D. 15.

(2) Arch. Vienne, D. 16. — Reg. supp. n° 8. — Greffe civil du présidial.

tous ses détails la vie corporative de la profession.

Enfin, paraissent les derniers statuts et règlements pour les chirurgiens desprovinces, établis ou non en communauté (1). Enregistrés au Parlement de Paris, le 13 août 1731, leurs quatre-vingt-dix-huit articles sont appliqués d'une façon régulière jusqu'à l'abolition des communautés.

En dehors des ordonnances royales ayant trait aux cours de chirurgie, nous trouvons les lettres patentes du 10 août 1756, enregistrées à Poitiers le 2 novembre suivant. En vertu de ces lettres, les maîtres sont réputés exercer un art libéral et ne plus faire partie des maîtrises et jurandes.

Tous les statuts dont nous venons de parler, à l'exception de l'ordonnance de 1692, mettent les communautés de province sous l'autorité du premier barbier et chirurgien du roi. C'est lui qui, dans chacune d'elles, désigne le lieutenant qui doit le représenter. Enfin, d'après ledit de juin 1427, il perçoit 5 sous chaque fois qu'un maître veut ouvrir boutique. Déplus, « pour le bien du public et la santé du corps humain, il baillera à tous les maîtres Y armagnac (almanach) fait de l'année » (2). Il en coûtait à chacun la somme de 2 sols 6 deniers.

Le lieutenant désigne les deux ou trois jurés chargés de gouverner la communauté et accorde aux maîtres le droit d'exercer à la ville comme à la campagne, de raser et de peigner les jours non défendus. Tous lui doivent obéissance et sont tenus, à sa demande, de comparaître devant lui, sous peine de 6 livres d'amende, en

(1) Arch. Vienne, D. 15

i'2) Cet almanach servait à indiquer les jours propices pour les saignées.

1410, et de3 sols à partir de 1427. En cas de désobéissance, il peut l'aire appeler un sergent royal et, même, se plaindre directement au procureur du roi.

Le règlement de 1571 réduit cette amende à 2 s. 6 d. Au xvne siècle, les lieutenants obtiennent certaines faveurs. Les lettres patentes de février et août 1656, de septembre 1679, et les arrêts du Conseil d'Etat des 18 mars 1611, 18 juillet 1671, les exemptent de la collecte, des tutelles, des logements des gens de guerre et de toutes les autres charges publiques du même genre.

L'ordonnance de février 1692 les supprime, ainsi que nous avons vu, et les remplace par deux chirurgiensjurés dans les villes, comme Poitiers, possédant un présidial ouunévêché. C'est devant le présidial qu'ils doivent prêter serment et payer les taxes ordinairement imposées, avec 2 sols en plus par livre. Ils acquièrent ainsi le droit de placer les armes du roi sur l'enseigne de leur boutique avec tous les titres qu'ils possèdent. Ils ont seuls le pouvoir de faire des rapports pour la justice et jouissent des mêmes prérogatives que les anciens lieutenants, à l'exception, toutefois, de leurs privilèges particuliers. Ils doivent visiter les maîtres, examiner les candidats à la maîtrise, recevoir le serment de ceux qui s'y trouvent admis et les autoriser à ouvrir boutique.

Les jurés réunissent la communauté dont ils président les assemblées, et se font rendre compte des recettes et des dépenses. Ceux des chirurgiens qui ne répondent point à leurs convocations, sont passibles de 50 livres d'amende. Le plus ancien des deux jurés gouverne à peu près seul la maîtrise pendant une année.

Le 24 avril 1692, le doyen Devois dépose sur la table

autour de laquelle sont réunis ses confrères, l'ordonnance royale qui lui a été signifiée le 17 du même mois. Après délibération, l'assemblée se décide à faire l'achat des deux charges de juré pour lesquelles il est offert 1.500 livres plus 2 sols par livre, le tout payable dans un délai convenable (l). Cette somme ayant été versée, les maîtres en reçoivent la quittance le 22 octobre 1693. Une telle mesure ne semble avoir éié qu'une simple opération fiscale de la part de la royauté.

Chaque année, les chirurgiens, réunis dans leur salle Saint-Côme, désignent un nouveau juré royal à la place du plus ancien dont les deux années d'exercice sont terminées. Aussitôt nommé, le lieutenant général criminel, "d'abord, puis, à partir de 1712, le lieutenant de police, procède à son installation.

L'article 1er de l'édit de septembre 1723 rétablit le premier chirurgien du roi dans ses anciens droits et ses anciennes prérogatives. Il a, comme jadis, la haute main sur tous ses confrères, de même que sur les barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvisles et sages-femmes. Il peut nommer des lieutenants dans toutes les commu nautés de province. Toutefois, son choix doit se porter sur une liste de trois noms présentée par les maires et échevins de chaque ville.

Le procureur du roi à la mairie de Poitiers vient, le 24 juin 1724, donner lecture de cet éditau Conseil municipal qui réclame la liste des chirurgiens, dans le but de se conformer, en connaissance de cause, aux prescriptions qu'il comporte (2). C'est ainsi que sont envoyés

(1) Min. Marrot, notaire.

(2) Reg. dël. raun., n« 142 'et 143.

à Paris les noms de Joseph Maurat, Jérémie Poitevin et de Louis Regnauh.

Le résultat de ces propositions ne fut point celui qu'on eût été en droit d'attendre. Le 22 janvier 1725, est enregistrée la nomination à la lieutenance de Jacques Charrier, chirurgien à Poitiers du prince de Conti. Cette nomination, faite contrairement aux statuts de Versailles, ne semble point avoir été accueillie avec empressement par les maîtres. Le 18 novembre 1726, le nouveau lieutenant réclame une des clefs du coffre de la communauté (1). Ses confrères refusent de la lui donner sous divers prétextes, dans le but d'attendre le résultat du procès qu'il leur a intenté au Parlement.

Le 23 mai de l'année suivante, ils veulent bien céder à sa demande, mais à son tour il refuse cette clef, tant qu'on n'aura pas fait un inventaire des titres de la communauté (2). Par la suite, on ne trouve plus aucune discussion entre les lieutenants et les autres maîtres.

Le successeur de Charrier est nommé d'une façon régulière. Le 21 mars 1755, à la demande du premier chirurgien du roi, le Conseil municipal donne les noms de Dumont, Martin de la Baudôuinière et de Piorry (3).. Le 25 avril suivant, il enregistre les lettres patentes du second d'entre eux.

Quoique fort normale, cette nomination n'est point sans provoquer la colère de l'un des candidats évincés, Guillaume Piorry. Insulté et menacé par lui, le nouveau lieutenant le poursuit devant le présidial (4). Il déclare

(1) Min. L. Darbez, notaire.

(2) Id.

(3) Reg. dél. mun., n° 60.

(4) Arch. Vienne, Gref. crim. présid.

à l'audience qu'il a eu l'audace de le traiter, sur la place Royale, de b..., de J... f... et de f ... gueux, et cela à maintes reprises.

La charge de lieutenant semble avoir été longtemps vénale. Le 12 novembre 1652, Brice Gay résigne la sienne en faveur de JeanBellon, auquel il en fournira les titres à Noël de la même année, moyennant une somme de 300 livres (1).

Le 16 mai 1673, Nicolas Dardin donne la survivance de la sienne à Jean Faulcon (2). En attendant, il lui accorde le droit de le remplacer en cas d'absence ou de maladie, d'en partager les profits 'par moitié. Quelques jours plus tard, le 25 mai, il démissionne et le fait nommer à sa place (3). Seulement, le nouveau lieutenant néglige, par la suite, de remettre à son prédécesseur sa part dans les recettes qu'il encaisse. De là, des contestations, puis des procès que Dardin perd d'une façon ininterrompue.

Enfin, le 25 avril 1757, le premier chirurgien du roi déclare ouvertement qu'il a nommé Martin de la Baudouinière pour son lieutenant, car ce dernier lui avait été désigné par son prédécesseur, lors de sa démission. Il est vraisemblable que cette démission n'était nullement gratuite (4). Au surplus, à cette époque, la vénalité de cette charge constituait une règle générale (5). Toute-

(1) Min. Pommeraj7, notaire.

(2) Min. Gaultier, notaire.

(3) Min. Marrot, notaire (16' 3). — Min. Bouibeau, notaire (1674).

(4) Reg. del. mon., n° 172.

(5) Arch. Vienne, D. 11. — Ainsi, vendent leur charge : Antoine Arnaudet (1588), Etienne Thévet (1617), Brice Gay (1637). Nicolas Dardin (1673).

fois la location en était interdite, sous peine de 40 livres d'amende, suivant un arrêt du Parlement du 3 septembre

Le règlement de Jean de Berry accorde aux lieutenants de son premier chirurgien le droit d'étendre leur autorité sur « les banlieues, villages, appartenances et dépendances » de la ville qu'ils habitent. Celui de Poitiers prend le titre de « lieutenant général du premier chirurgien, barbier du roy notre sire, en pays et compté de Poictou » (1). Tous le conservent aux xvie et xvne siècles. Ils mettent seulement province du Poitou au lieu de comté.

Jean de Berry ne semble pas plus que Charles VII leur avoir octroyé un pouvoir aussi étendu. Il est vraisemblable qu'ils se l'attribuèrent à partir de 1552, date de la création du présidial de Poitiers dont le ressort comprenait presque toute la province. Après la disparition des jurés royaux, le lieutenant obtient, le 3 août 1723, un arrêt de cette cour l'autorisant à visiter les chirurgiens de Parthenay et à leur faire passer des examens. Le 26 novembre 1778, ces mêmes chirurgiens sont tenus, en vertu des éditsde 1723 et de 1731, de reconnaître Martin de la Baudouinière comme leur lieutenant (2). C'est devant lui et ses confrères que devront se présenter les aspirants à la maîtrise. Plus tard, des arrangements intervinrent entre eux à cet égard.

(1) Verdiiîk, la Jurisprudence particulière de la chirurgie en France (Paris, 1774). — Une déclaration royale, du 29 mars 1760, ne permet au premier chirurgien du roi de désigner ses lieutenants que dans les villes possédant : parlement, présidial, évêclié, bailliage ou sénéchaussée. Ils ne peuvent exercer leurs droits que dans l'étendue de la justice du lieu.

(2) Arch. Vienne — Gref. civil, présidial.

Les statuts de Jean de Berry comportent, en vertu de l'article 2,1a création de deux ou trois maîtres jurés dans chaque communauté. Ils doivent être élus, en présence du juge du lieu, parle lieutenant et par tous les maîtres. Ils sont choisis « parmi les plus experts et les plus suffisans du mestier ».

Le règlement de 1427 les fait nommer par le lieutenant entre les mains duquel ils prêtent le serment « de bien et loyaument gouverner le mestier et observer les statuts et ordonnances;, faire bons et loyaux rapports sans faveur ou exeplion de personnes ». L'article 13 leur accorde le droit de visiter <( les ouvroirs » du métier « pour sçavoir de la suffisance des barbiers, afin que le peuple puisse estre mieux et plus sûrement servi ».

L'article 2 des statuts de 1571 réédite les prescriptions précédentes. Les maîtres les désignent tous les trois ans et les chargent ainsi de faire bien et loyalement observer « les ordonnances et privilèges du métier ». Lors de leur entrée en fonction, ils prêtent serment entre les mains du lieutenant (1). Le 7 novembre 1668, les trois jurés nouvellement élus le jour de la fête de Saint-Côme veulent, à la fin du service pour les trépassés, prêter serment entre celles de Malhurin Dardin. Ils le prient en même temps de leur donner la clef du coffre de la communauté afin d'en retirer le registre sur lequel doit être inscrit le procès-verbal de cette prestation (2). Pour une cause que nous ignorons, ils n'obtiennent qu'un refus.

Après la disparition des jurés royaux, l'édit de 1723

(1) Arch. Vienne, D. 11.

(2) Min. Gaultier, notaire.

les rétablit, comme par le passé, sous le nom de prévôts, mais au nombre de deux seulement. Ils sont élus pour quatre ans et doivent appartenir à la religion catholique, apostolique et romaine. Ils dressent une liste de tous les membres de la communauté. Le second d'entre eux fait spécialement office de receveur. Us entrent en charge le 1er octobre, après avoir prêté serment entre les mains du lieutenant et lui avoir versé 6 livres. Le greffier qui donne acte de leur nomination reçoit 3 livres seulement.

Avant l'entrée en charge, ils se présentent, accompagnés du doyen, devant le lieutenant du roi au présidial. Il les confirme dans le pouvoir qu'ils possèdent d'exercer leurs droits dans toute l'étendue de la cour, tout en les invitant à lui signaler les contraventions aux règlements afin d'en poursuivre les auteurs.

L'élection des jurés se fait dans la salle ordinaire des réunions de la communauté. Le 28 septembre 1613, ceux qui sont en charge refusent d'y procéder dans la maison du lieutenant Etienne Thevet au lieu du couvent des Carmes choisi comme lieu de leurs assemblées (1). Le 14 avril 1614, ils déclarent que ceux qui ont été nommés de la sorte, le lendemain de la Saint-Côme, sont les seuls qui aient le droit d'entrer en fonction (2). Pourtant, leurs adversaires avaient été désignés par le lieutenant du roi au présidial,

Les discussions surgissent fort nombreuses dans les maîtrises, lors de l'élection des jurés. Le 12 octobre 1670, les chirurgiens sont divisés entre eux, les anciens d'un

(1) Min. Royer, notaire.

côté et les jeunes de l'autre. Ces derniers refusent de reconnaître la nomination de l'un de leurs adversaires. Ils n'acceptent, comme tel, que celui qui s'intitule le chef des jeunes (1). Un fait du même genre se reproduit l'année suivante (2). Tout d'abord, l'élection a lieu aussitôt la messe, malgré les protestations du lieutenant Faulcon qui veut la remettre à une date ultérieure (3). Enfin, le 17 février 1677, le premier juré élu s'intitule lieutenant des chirurgiens (4). Une pareille prétention, restée du reste sans résultat, est l'unique tentative de ce genre qu'il nous ait été donné de constater.

L'élection d'un second prévôt, celui qui porte en plus le titre de receveur, est ainsi libellée dans un procèsverbal du 8 mars 1750 : « A la pluralité des voix, conformément à l'article 26 des statuts, est nommé Pierre Maurat jeune prévôt et receveur (5). Lui donnons pouvoir, conjointement avec le lieutenant et le prévôt Claude Delaveau, de gérer les affaires de la communauté, de recevoir les deniers communs, de payer les dépenses, frais extraordinaires, de veiller avec le lieutenant et Delaveau prévôt à l'observation des statuts et à la discipline de la chirurgie, d'empêcher les abus et les malversations, de poursuivre les réfractai res, conformément à l'article 28 des statuts ».

L'ancien et le nouveau prévôt prêtent ensuite serment, entre les mains du lieutenant, de bien et très fidèlement

(1) Min. Perronnet, notaire. Le soir de l'élection des jurés, a lieu un banquet auquel assistent tous les maîtres.

(2) Min. Béguier, notaire.

(3) Min. Bourbeau, notaire.

(5) Arch. Vienne, Soc. Anl Ouest. Bonsergent.

remplir leur emploi conformément aux statuts et règlements.

Dans les jurandes, l'usage veut que le dernier reçu à la maîtrise remplisse les fonctions de greffier (1). Il en est ainsi à Poitiers, tout au moins jusqu'au 17 février 1677. Un acte, passé à cette date, dit expressément que le dernier reçu prend ce titre, et qu'en cette qualité il doit posséder une des trois clefs du coffre de la communauté.

Quelques années plus tard, il ne semble plus en être ainsi. Le 18 février 1688, un acte notarié nous fait savoir qu'il est élu à la pluralité des voix (2). On le charge de rédiger les demandes et les réponses des aspirants à la maîtrise, et de leur faire payer les droits auxquels ils sont astreints. L'année suivante, un nommé Philippe, recommandé par le lieutenant, obtient 11 voix et son concurrent 5 seulement (3). Malgré cette majorité, plusieurs maîtres refusent de le reconnaître comme greffier, sous prétexte qu'il ne saurait être indépendant.

L'ordonnance de 1692 confie cet emploi au second juré royal. Il le remplit selon l'usage et convoque ses confrères aux assemblées. Le 16 juillet 1711, Chambellan est nommé premier juré, tandis queToyon en qualité de second est chargé du greffe.

L'édit de Versailles de 1723 déclare que le greffier, de même que le lieutenant, seront choisis parmi les trois chirurgiens désignés par les maires et conseillers municipaux de chaque ville. Celui de 1731 confirme ces dispo»

(1) Min. Vézien, notaire.

(2) Min. Dubois, notaire.

(3) Id.

sitions. Cette fonction entraîne certaines prérogatives. Elle exempte du logement des gens de guerre (1). Le greffier perçoit la somme de 3 livres, lors de la nomination des prévôts. Enfin, il peut être pris en dehors de la communauté des maîtres chirurgiens.

Il doit chaque année, au mois de janvier, adresser au premier chirurgien un état, signé du lieutenant, des noms de tous les aspirants reçus à la maîtrise et la liste des actes qu'il a rédigés, sous peine de 50 livres d'amende et de déchéance de ses privilèges pendant deux ans. Il doit encore, sous les mêmes peines, tenir en règle les registres qui lui sont confiés.

Le premier nommé, en vertu de ces prescriptions, est Bonavenlure Chambellan. Le 4 février 1726, il réclame le droit de ne plus loger de soldats. La mairie lui répond par un refus (2). Plus heureux que lui, son successeur se voit octroyer cette faveur lors de l'enregistrement de ses lettres, le 11 mai 1733 (3). Il en est de même pour Pierre Maurat que l'on trouve entre 1750 et 1763.

Ce dernier cède sa place à Martin de la Baudouinière qui la transmet à Pierre Maurat le jeune. Vient ensuite Pierre Rivault, nommé le 16 août 1777. Le premier chirurgien du roi déclare « que sur les bons témoignages qui lui ont été rendus de la probité, capacité et expérience de ce dernier, il l'a nommé et institué pour son greffier ». Mais il devra, au préalable, prêter serment entre les mains du lieutenant ou du doyen de la communauté (4). Nous le trouvons, le 11 février 1787, signant

(1) Le lieutenant a droit, de son côté, à 8 livres.

(2) Reg. dél. municip., n° 144.

(3) ici, n°s 151 et 179.

(4) Reg. dél. mun., n° 146.

l'acte de réception du chirurgien Champion qui va s'établir à Dissais. Il se qualifie de prévôt et de greffier, deux titres qui n'étaient point alors incompatibles.

Le plus ancien maître est appelé doyen. Il a droit de préséance aux réunions. Dans certains cas, surtout pour cause d'absence, il peut remplacer les jurés ou les prévôts.

Tels sont ceux qui ont la charge de diriger la communauté des maîtres chirurgiens. Les lieutenants sont seuls désignés, tout d'abord, par les premiers chirurgiens du roi, puis ensuite les greffiers à partir de 1723. A part ces exceptions, les jurés nommés à l'élection, comme il est d'usage dans toutes les maîtrises, conservent seuls la direction de leur jurande.

Ce genre d'administration, dans laquelle on trouve le représentant d'une autorité nullement locale à côté de jurés choisis parleurs confrères, met cette communauté à part parmi celles qui existent à Poitiers. Le double pouvoir qui la gouverne occasionne souvent de longues contestations et de nombreux procès. Si, tout d'abord, les maîtres restèrent pendant plusieurs siècles en possession de règlements intérieurs dressés par eux, il n'en fut plus de même après l'apparition de celui de Versailles qui enleva d'une façon définitive aux communautés de province les caractères particuliers qu'elles avaient pu jusque-là conserver.

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