CHAPITRE III
l'apprentissage en chirurgie.
Obligation de l'apprentissage. — Les maîtres seuls peuvent avoir des apprentis. — Leur état social. — Leur âge. — Durée de l'apprentissage. — Ses prix très variables. — Les locatifs, compagnons, ou garçons. — Les devoirs qu'ils ont à remplir à l'égard des maîtres. — Apprentissage dans les hôpitaux. — Immatriculation des apprentis. — Les certificats de sortie.
Les statuts de Jean de Berry parlent à peine de l'apprentissage. Ils se contentent de dire « qu'aucun barbier ne doibt oster ou soubstraire à ung autre barbier son apprentiz ou varlet, sous peine d'un marc d'argent ». Ceux de 1427 le rendent obligatoire, ainsi que le règlement de 1571, qui exige qu'on le termine avant d'être admis aux examens.
L'ordonnance de janvier 1692 spécifie, pour la première fois, qu'il doit durerai! moins deux ans cbez les. maîtres ou dans les hôpitaux.
Le règlement des chirurgiens de Poitiers, du 16 novembre 1711, oblige les maîtres à n'avoir qu'un seul apprenti à la fois. Toutefois, quand ce dernier aura passé un an et demi dans la pratique de son art, ils pourront lui en adjoindre un second (1). Nous verrons que cet usage était pratiqué depuis fort longtemps.
L'édit de Versailles, de 1723, répète ces précédentes
(1) Min. Bourbeau, notaire. — Le 11 avril 1671, les maîtres protestent contre leurs confrères qui ont deux ou trois apprentis. (Min. Régnier, notaire.)
prescriptions. Les chirurgiens qui en auront deux, seront passibles d'une amende de 50 livres. De plus, les brevets d'apprentissage devront être enregistrés au greffe de la communauté, moyennant un versement de 10 livres à son profit et de 3 livres au profit du greffier. Le règlement de 1771 maintient ces dispositions.
La mort du chirurgien oblige l'apprenti à se retirer, car si la veuve du maître a le droit de continuer l'exercice de sa profession, elle ne peut en garder un avec elle. Le 4 avril 166(5, Gilles Mathé, après être resté quatorze mois chez Pierre Thévenet, se voit obligé de continuer chez Jean Boucault pendant dix-huit mois, et de lui verser 100 livres, plus 1 livre pour « la matricule » sur le registre de la communauté (1). Il est vrai que plusieurs années après, le 24 février 1674, Catherine Cothereau, veuve de Jean Monnet, donne à ferme pour cinq ans à Pierre Guignard « le droit et privilège qu'elle a d'exercer ou faire exercer la chirurgie, et même d'avoir apprentifs et locatifs » (2). Nous avons tout lieu de croire que de telles prétentions étaient exagérées, si nous nous en rapportons aux statuts.
Au commencement du xvme siècle, les apprentis chirurgiens sont peu instruits, si nous en croyons les médecins de Poitiers (3). Le 16 février 1729, ils écrivent à la Faculté de médecine de Paris : « Les apprentis chirurgiens dans les provinces n'apprennent pendant leur apprentissage qu'à faire des barbes, car ce sont les maîtres qui vont dans les maisons pour saigner et faire les panse-
(1) Min. Marrot, notaire.
(2) Min Duchasteigner, notaire.
(3) Arch' Vienne, Reg. 8. I.
ments. Les apprentis n'y vont jamais. Ils peuvent faire par hasard quelques saignées à la boutique, et enfin, après trois ou quatre années d'absence, s'établir dans les campagnes pour en augmenter, par leur ignorance, la misère publique. »
Quand, le 23 avril 1743, une déclaration royale vient obliger « les aspirants en chirurgie » à se munir delà, maîtrise es arts, nous voj'ons ces mêmes médecins se joindre à ceux de la Faculté de Paris pour protester, du reste sans succès, contre une pareille atteinte à leur profession (1). Au surplus, la déclaration de Versailles du 8 mai 1772, enregistrée au Conseil supérieur de Paris, le 23 juillet suivant, après avoir exigé les deux ans de présence chez un même maître, rend applicable à toute la France l'édit de mai 1768, qui institue des cours professionnels dans les villes de province (2). Elle défend, en outre, aux chirurgiens de prendre des apprentis, s'ils ne font pas partie d'une communauté.
Les contrats d'apprentissage se passent généralement chez les notaires. Il nous a été donné, en parcourant les anciennes minutes de ceux de Poitiers, d'en rencontrer plusieurs centaines. On y trouve à peu près toujours les mêmes formules avec de très rares variantes. Si, généralement, ces contrats sont passés dès le début de l'apprentissage, il arrive, quoique rarement, que les parties contractantes veulent attendre quelques mois. Elles désirent, sans aucun doute, avoir l'assurance que le débutant se complaît dans l'exercice de la profession qu'il désire apprendre. Dans d'autres cas, c'est le maître qui,
(1) Arch. Vienne, D 14.
(2) Arch. Vienne, gref, civil de Châtellerault, 1. 420.
de son côté, désire se rendre compte de la bonne volonté et de la bonne tenue du jeune homme qu'il introduit chez lui. Ainsi, Mathieu Chevalier, né à Civray, entre chez Jean Poitevin, maître chirurgien à Poitiers, le 10 décembre 1640 (1). Cependant, son acte d'apprentissage n'est daté que du 5 mai de l'année suivante.
Les familles des apprentis appartiennentà des milieux sociaux fort différents. Tout d'abord, on les rencontre, ce qui est assez naturel, dans les professions touchant à l'art de guérir (2). Parmi les fils de médecins, nous trouvons Mathurin Berger, demeurant à Bellac, en 1634 ; David Lussault à Niort, en 1670 ; François Tardieu, à Saint- Junien, en 1675 (3). Le premier ne vient à Poitiers que pour un an afin d'y terminer son apprentissage (4).
Les enfants de l'apothicaire Mathurin Demairé et de son confrère Pioger se livrent également à l'étude de la chirurgie (5). Nombre d'autres, surtout parmi ceux de la campagne, suivent leur exemple.
Les chirurgiens de Poitiers, de même que des environs, placent leurs fils chez les confrères voisins (6). Ceux delà campagne travaillent souvent dans leur pays. Ils ne restent guère dans les villes, que le temps nécessaire pour finir leur instruction.
Parmi les fils de bourgeois, nous rencontrons des
(1) Min. Chollet, notaire.
(2) Arch. Vienne, DU.
(3) Min. Pommeray, notaire (1er avril 1634). — Min. Cailler, notaire (8 juillet 1670). — Min. Duchasteigner, notaire (29 juin 1675).
(4) Min. Herbaubeau, notaire.
(5) P. Rambaud, « la Pharmacie en Poitou » [Mém. Soc. Ant. Ouest, t. XXX, 2e série.)
(6i On trouve ainsi des fils de pâtissiers, hôteliers, bouquetiers, maçons, tailleurs de pierres, gantiers, libraires, bonnetiers, selliers, orfèvres, cuisiniers, maréchaux, vétérinaires, etc.
jeunes gens dont les pères sont des notaires de campagne, ou dé modestes fonctionnaires, comme sergents royaux ou huissiers, commis aux aides, receveurs des décimes, procureurs, appréciateurs ou commissaires priseurs, etc. La plupart d'entre eux n'habitent point Poitiers.
On trouve des apprentis placés chez les maîtres par des gens avec lesquels ils sont plus ou moins apparentés. Ainsi, le 24 mai 1655, Nicolas Marrot prieur de Marnay, fait apprendre ta chirurgie à son frère Louis. De même, René Cotelle, curé de Saint-Saturnin-lès-Poitiers, le 11 janvier 1673(1). Le 27 janvier 1674, une modeste servante, Marie Patrault, met le sien en apprentissage (2). Ces exemples de bonne fraternité n'étaient point autrefois très rares.
Quelques personnes riches considéraient comme une charité de permettre à des jeunes gens d'apprendre la chirurgie. Le 20 décembre 1652, Anne du Plessis, veuve de Louis de Goret, agit de la sorte à l'égard de son serviteur Léonard Brunet (3). Le 5 janvier 1685, Louis Mayaud, éc, sr de Lugny, paye l'apprentissage de Jacques Darcourt (4). Jacques Garnier, trésorier de Saint-Hilaire, de même que les moines de l'abbaye de Colombier, pratiquant ce genre de charité (5). Il serait facile, au reste, d'en citer de nombreux exemples.
Certains maîtres désireux de récompenser des personnes qui leur ont été longtemps attachées, pa}rent,
(1) Min. Depardieu, notaire. — Min. Gaultier, notaire.
(2) Min. Gaultier, notaire.
(3) ld.
(4) Min. Aubineau, notaire.
(5) Min. Maxias et min. Chollet, notaires.
pour les en récompenser, l'apprentissage de chirurgien à l'un de leurs parents.
En 1586, René Boynet écuyer, sr de la Boule, déclare qu'il met Pierre Delaplanche chez Porcher et qu'en lui versant une pension, « il agit par libéralité, en souvenir qu'il a de la défunte mère dud. Delaplanche et pour luy bailler de pouvoir honnestement gagner sa vie entre les gens de bien et d'honneur » (1). Le 8 juillet 1676, la sœur de Jean Malleray agit ainsi envers René Guillot qui est resté en qualité de serviteur chez son frère Josué, jusqu'au décès de ce dernier (2). De même en 1696, Charles Paillaud, prieur de Vendceuvre, entend récompenser de la sorte les services que lui a rendus Marc Clerté (3). Enfin, François de Branville, écuyer, sr de la Boninière, désireux de bien placer son fils naturel François de Branville, le met chez Isaac Jolly (4). Il en est ainsi pour d'autres enfants naturels.
Les apprentis originaires de la ville de Poitiers ne sont pas très nombreux, en dehors des fils de maîtres. Il en vient surtout du Haut ou du Bas Poitou (5) ; quelques-uns sont originaires delà basse Marche (6). Ces derniers ne se placent souvent que dans le but de terminer un apprentissage commencé chez eux.
L'âge des débutants est fort variable : il oscille entre
(1) Min. Herbaudeau, notaire.
[2j Min. Cailler, notaire.
(3j Min. Royer jeune, notaire.
(4) Min. Maxias, notaire.
(5) On en trouve de Nouaillé, Montreuil-Bonnin, Chauvigny, Mortbemer, Charroux, Vouneuil-sur-Vienne, la Ferrière, Usson, Couhé-Yérac, La Trimouille, Latillé, Saint-Savin, Mire-beau, Saint-Maixent, Bressuire, Loudun, Pouzauges, Maillezais, etc.
(6) Nous citerons Le Dorât, Magnac-Laval, Villefagnan, Bellac, Le Blanc, Saint-Gaultier, Rochecbouart, etc.
15 et 20 ans. En général, on le rencontre surtout entre
16 et 18.
Les contrats d'apprentissage se . passent, comme nous l'avons dit, par-devant les notaires. Cependant, au xvine siècle, on en rencontre un peu moins. L'apprenti est tenu d'apprendre le mieux qu'il pourrai 'art, le métier, la profession ou le service de chirurgien barbier pendant un certain temps qui, généralement, est fixé à deux années. On le trouve, quoique rarement, porté à trois. Quand il s'agit simplement de le compléter, sa durée varie depuis six mois jusqu'à dix-huit. La moyenne de douze est celle qui se rencontre le plus souvent.
Le maître est tenu de montrer à l'apprenti son art de chirurgie le mieux qu'il lui sera possible, le loger, nourrir, héberger et traiter humainement. Parfois, il est spécifié qu'il mangera à sa table les fêtes et dimanches comme les jours ouvrés (1). Certains marchés portent que le débutant aura droit au blanchissage d'une façon régulière. D'autres, au contraire l'autorisent mais seulement, quand la maîtresse de la maison fera « la buhée », ou lessive, ce qui parfois n'arrivait qu'une fois l'année.
Les chirurgiens ne doivent point vêtir leurs apprentis. Le 8 octobre 1636, Armel Porcher spécifie que le père de Philippe Demorthemer « sera tenu de le vestir, habiller et entretenir d'habits et de choses nécessaires» (2). Dans nombre de métiers, il en est autrement.
Comme nous avons vu, l'apprenti malade va chez lui se faire soigner ; mais à son retour, il doit remplacer le
(1) Des maîtres refusent, en cas de maladie, de nourrir et d'héberger leur apprenti tant qu'il ne sera pas guéri.
(2) Min. Bourbeau, notaire,
temps perdu. Le 23 décembre 1631, année pendant laquelle la peste dévaste Poitiers, le chirurgien Etienne Bonnay, en prenant Michel Dumas, fait insérer dans son contrat une clause en vertu de laquelle ce dernier s'en ira s'il tombe malade (1) ; une fois guéri, il terminera son apprentissage en tenant compte du temps de son absence.
Certains parents, pour éviter des procès ou dans la crainte de perdre l'argent versé à l'avance au maître, ont soin de spécifier que s il se présente des cas particuliers rendant impossible la continuation de l'apprentissage, il cessera de plein droit. Ainsi, l'avocat Jehan Thorin déclare, le 29 novembre 1692, que si son fils Pierre qui entre chez Boislève, « ne se trouvoit propre à aprendreled. art de chirurgie et qu'il voulut sortir hors la maison dud. Boislève, faire le pourra dans troys moys et ne seroit tenu de payer qu'au prorata du temps. Mais, les troys moys passés sera tenu rester et parachever son apprentissage, sous peine de dommages et intérêts » (2). A vrai dire, les clauses de ce genre sont plutôt rares.
Le prix de l'apprentissage est variable suivant les époques. En général, sa durée n'a aucune influence à cet égard, sauf quand il s'agit de le compléter Pour deux années, les contrats portent depuis 100 ou 120 livres jusqu'à 240 livres. La somme de 200 livres semble être la plus commune avec celle de 150 livres. En 1595, la gratuité est accordée pour un engagement de Irois ans avec un dédit de 60 livres en cas de départ anticipé (3.)
(1) Min. Chasteiguer. notaire.
(2) Min. Daniel Chesneau, notaire.
(3) Min. André Chaigneau, notaire.
Enfin, une clause qui, cependant, nous semble assez naturelle, est insérée dans l'acte passé par Nicolas Parent de Latillé, pour son fils (1). Si ce dernier vient à mourir avant dix-huit mois, la somme versée à son maître lui sera acquise, mais il ne pourra rien réclamer en plus.
Les paiements s'effectuent généralement en deux fois, la moitié ou environ en entrant, et le resle un an plus tard. Le second versement n'a lieu que bien rarement à la fin de l'apprentissage. Tous les deux se font en argent ou très exceptionnellement en marchandises. En 1657, le chirurgien Audard, de Jaulnay, en plaçant son fils chez Torade, ne lui verse que 100 livres, mais lui promet une pipe de vin et sept septiers de froment (2). Les marchés de ce genre sont exceptionnels, de même que le pot-de-vin versé à la femme du maître (3). Le 30 août 1699, Jean Lestoré fait cadeau d'une pistole valant 10 livres à la femme de Degenne.
Dans nombre de métiers, les apprentis sont tenus de se procurer les outils nécessaires à leur profession. Il en est rarement ainsi chez les chirurgiens. Pourtant, le 29 avril 1678, Joseph Rabilhac, fils d'un apothicaire de Magnac, entre pour une année chez Paulcon (4). Ne devant qu'y terminer son apprentissage, il est obligé de fournir les instruments de son art.
Tout chirurgien a le droit de prendre, en plus de son apprenti, un second employé ayant au moins un an et demi d'exercice. On lui donne les noms de locatif, com-
(1) Min. Bourbeau, notaire.
(2) Min. Royer, notaire.
(4) Min. Gaultier, notaire.
tô LA COMMUNAUTE
pagnon, ou garçon. A vrai dire, on ne tient guère compte dans la pratique des prescriptions imposées par les règlements. Certains de ces individus n'ont que six ou huit mois de stage, tandis que d'autres en comptent trois années.
Le 4 septembre 1629, Jacques Morizet, natif d'Orléans, ayant habité trois ans chez un maître, s'engage cependant à rester dix-huit mois dans la boutique de Pierre Demayré (1). Il lui versera une somme de 80 livres, son désir étant de se rendre encore plus capable dans son art.
Les conditions générales de ce genre tout spécial d'apprentissage sont les mêmes que celles exigées des débutants. Seuls, les prix diffèrent sensiblement. Ainsi, Junien Poulliod, fils d'un chirurgien de Saint-Junien, entre chez Plassais qui sera tenu « de lui enseigner, du mieux qu'il lui sera possible, son art de chirurgie pendant un an » (2). De son côté, Laury Poulliod père devra, le 13 avril 1673, verser à son confrère une somme de 60 livres .
Les prix demandés pour une fin d'apprentissage sont plus ou moins en rapport avec sa durée. Ainsi, pour une période de douze mois, ce qui est assez habituel, les versements vont depuis 30 livres jusqu'à 124 livres. Les prix réclamés varient surtout entre 50 et 80 livres. Les paiements ont lieu, comme à l'habitude, moitié en entrant et le reste à la fin de la première moitié du temps convenu, en vertu d'un engagement pris devant notaire.
il) Min. Johanne, notaire.
(2) Min. Perroniiet, notaire.
Nous n'avons rencontré qu'un seul apprentissage accordé à titre gratuit. C'est celui de Bonneau qui a lieu chez Jean Fourré, à partir du 20 mars 1595 (1). Il est vrai qu'il s'engage à rester 5 ans chez son patron et à lui verser 80 livres, en cas de sortie, avant ce temps écoulé.
L'apprenti doit servir fidèlement son maître et « au mieux qu'il lui sera possible )) (2). Il est tenu de l'écouter, de croire ce qu'il lui dira, tout en le respectant ainsi que sa femme et ses enfants. Il ne pourra s'absenter sans sa permission expresse et l'abandonner sans encourir les risques d'être arrêté. On peut toutefois le renvoyer en cas de maladie.
Le 4 mai 1767, Etienne Le Chasseux veut que Jean Salle, qu'il qualifie du titre d'élève, soit docile à ses reremontrances, « assidu à lire et à écrire les auteurs qui lui seront indiqués, sans rien négliger pour se perfectionner dans l'art de chirurgie » (3). Ces conditions ne se rencontrent que fort rarement.
Des chirurgiens désireux d'avoir chez eux des jeunes gens instruits leur consentent un apprentissage gratuit. Le 27 février 1775, les Affiches du Poitou publient une annonce de Texereau, professeur d'anatomie à l'Ecole royale académique de Peinture de Poitiers. Il offre de nourrir et de loger gratuitement le temps ordinaire, un
î) Min. Guyonneau, notaire.
(2) Contrat Théveuet et Gaudin (25 juin 1(529). — Min. Chollet, notaire. — Min. D. Chesneau, notaire.
(3) Le Chasseux autorisait son apprenti François Licieux a suivre les cours de philosophie pour la maîtrise es arts. Il exigeait que son père l'entretînt de vêtements « honnêtes et convenables » (Min. Duchastegnier, notaire.)
jeune homme de bonnes mœurs, désireux d'être élève dans sa maison. Il exige seulement, pour cela, qu'il soit reçu maître es arls, se flattant d'en faire un sujet capable s'il répond à ses soins.
L'apprentissage en chirurgie peut également avoir lieu dans les hôpitaux dirigés soit par des laïcs, soit par des religieux. Ceux de Poitiers appartenant à la première de ces catégories, n'ont point l'habitude d'en avoir. Toutefois, nous voyons admettre, le 2 février 1793, à l'Hôtel-Dieu le fils de Guignard, tailleur d'habits (1). 11 devra coucher et manger chez son père, mais sera tenu de rester à l'hôpital un temps déterminé afin d'obtenir le certificat qu'il est d'usage de donner aux apprentis lois de leur sortie.
Les Frères de la Charité prennent aussi parfois des apprentis dans leur hôpital Saint-Louis. En septembre 1682, la veuve Guéneau y place son fils, moyennant la somme de 102 livres (2). Jean Lechallier débute de la sorte, avant d'aller, le 17 juillet 1691, chez le chirurgien David Mesnard, pour seulement trois mois, à raison de 30 livres .
Lors de son entrée chez un maître, tout apprenti est tenu de se faire immatriculer sur le registre de la communauté. Cette obligation enlraine le paiement de 5 livres, comme le porte le règlement de 1721. Au suplus,
(1) Guignard (René), né à Poitiers le 2 avril 1779, reçu officier de santé le 21 vendémiaire an XIII, et docteur en chirurgie, le 11 juin 1813. Nommé professeur de clinique externe à l'Ecole préparatoire de médecine, le 11 juin suivant, à la place de Gaillard ; mort le 13 novembre 1833. (P. Rambaud, « l'Ecole de médecine de Poitiers à ses débuts », Arch. médico-chirurgicales du Poitou, année 1907.)
(2) P. Rambaud, « l'Assistance publique à Poitiers » (Mém. Soc. Ant. Ouest, t. VII, 3e série, p. 312).
ce droit varie selon les époques. Au xvne siècle, il est de 6 livres. En 1754, on le porte à 13 livres.
L'apprentissage terminé, le maître est tenu de délivrer au sortant un certificat constatant le temps qu'il a passé chez lui, ainsi que la bonne exécution des engagements auxquels il était astreint. Le 10 décembre 1593, Etienne Jarry, chirurgien et barbier, déclare à tous qu'il appartiendra que Denis Marnef, fils de Pierre, « a esté et demeuré en sa maison en apprentissage on dit estât de chirurgien et barbier et icelluy practiqué avec ledit Jarry le temps et espace de troys ans, comme il estoit tenu par son contract (1). S'en contente et en acquitte led. Marnef apprentif susd. et, par ces présentes, en tesmoings desquelles choses et pour plus grands approbations et vérités d'icelles, led. Jarry a icelles signé de sa main et faict signer à mond. Jarry ».
Parfois, les apprentis oublient de réclamer leur certificat de sortie. Le 29 mars 1662, Pierre Auger, se trouvant à Metz, prie son ancien maître François Pilorget (i de luy bailler la recognoissance du bon et fidel service qu'il luy a rendu en qualité d'apprenty jusqu'à ce jour et le descharge et dispense du temps qu'il lui reste à parachever de sond. apprentissage » (2). Ce dernier lui répond qu'il « l'a bien et fidellement servi jusqu'à ce jour » et que, « pour le bien de ses affaires », il le décharge du temps qui lui reste à faire pour terminer son apprentissage.
Quelques certificats comportent des éloges à l'adresse des apprentis. Le 10 juillet 1672, Jacques Herpin con-
(1) Min. Pigueteau, notaire.
(2) Min.Vézien, notaire.
stateque David Lussauld, fils d'un médecin de Niort, lui a versé le montant de ce qu'il lui devait et « s'était comporté sagement et prudemment, en toute fidellité et qu'il ne peut lui imputer aulcun blasme » (1). Le 10 mars 1667, François Perronneau déclare que François Limousin l'a bien fidèlement servi et consent à ce « qu'il aille travailler partout où bon lui semblera, étant pleinement et parfaitement content dud. Limousin » (2). Ajoutons que ces certificats sont les mêmes pour ceux qui ne font qu'un court apprentissage. On leur donne seulement les titres de serviteurs, locatifs ou garçons, à seule fin de se conformer aux règlements.
Gomme nous venons de voir, les conditions qui régissent le temps et le prix des apprentissages sont fort variables. Elles se basent, comme toujours, sur l'offre et la demande, n'étant établies qu'après marchandage. Le seul caractère vraiment particulier que présentent ces sortes d'apprentissages est, qu'avant d'être terminés, les apprentis se transforment en locatifs, sans posséder le titre effectif de compagnon, contrairement aux usages reçus dans presque tous les métiers.
(1) Min. Cailler, notaire.
(2) Min. Perronneau, notaire.