LES EXAMENS DE MAITRISE
Les examens sont obligatoires pour la maîtrise. — Conditions imposées avant de les subir. — Demande adressée au lieutenant. — Convocation des maîtres. — Certificats à leur présenter. — La tentative. — Composition du jury. — Les médecins. — Le lieutenant. — Les prévôts et doyens. — Les autres maîtres. — Interrogations faites au xvie siècle. — Chef-d'œuvre des lancettes. — Les examens d'après les statuts de 1711, 1723 et 1730. — Epreuves diverses à subir. — Intervention des magistrats devenue parfois nécessaire. — Acte de réception. — Restrictions du droit d'exercer. — Serment à prêter et droits de boîte à verser.
Son stage terminé, le compagnon, désireux de faire partie d'une communauté, doit passer des examens devant les maîtres qui la composent. C'est une règle d'ordre général, plus ou moins rigoureusement observée dans toutes les corporations d'arts et métiers. L'article 3 des statuts de 1427, dit expressément que nul ne pourra s'ingérer d'exercer la chirurgie, sans avoir été au préalable examiné. Seule, la profession de barbier reste libre, à condition de montrer tout simplement qu'on est capable de poser un premier bandage en attendant l'arrivée du chirurgien. Jusque dans la seconde moitié du xvne siècle, ces deux professions n'en font qu'une, au point de vue de leur exercice.
Les anciens statuts n'entrent dans aucun détail sur la
façon dont les examens doivent se passer. L'article 3 de ceux de 1571, déclare simplement qu'ils auront lieu en présence du lieutenant et des jurés, « à la manière accoustumée de tout temps ». Ceux de 1711 sont les premiers à nous en donner une idée précise. Elaborés par les maîtres en chirurgie de Poitiers, ils paraissent avoir été une simple reproduction des usages du passé. Les derniers, de 1723 et de 1730, ne font qu'en modifier quelques articles dans le but de rendre les épreuves plus longues et plus difficiles.
Le règlement de 1571 déclare, par son article 13, que ceux « qui voudront venir à l'examen, devront prendre et tenir lettres scellées du lieutenant pour lesquelles ils payeront 1 livre » (1). Le candidat les demande en compagnie d'un maître qui porte le titre de conducteur. Le 12 février 1618, Jehan Chicard prie Etienne Thevet de vouloir bien convoquer ses confrères afin de savoir la date à laquelle il pourra passer ses examens (2). Ce dernier lui répond qu'il lui faut d'abord choisir un conducteur avec lequel il s'entendra et qui le dirigera dans ce qu'il devra faire.
D'après les statuts de 1721 et de 1730, le conducteur est tenu d'avoir au moins passé cinq années dans l'exercice de sa profession. Il a le droit d'assister à toutes les épreuves, sans pouvoir interroger le candidat ni prendre part aux délibérations du jury, sous peine de perdre les émoluments qui lui reviennent. Son rôle est de veiller à ce que le premier observe bien toutes les règles, et si, malgré cela, il commet des fautes, de les lui faire réparer
(1) Arch. Vienne, D. 10.
(2) Min. Chesneau, notaire.
sans attendre l'intervention du lieutenant. Aucun acte ne peut se passer hors de sa présence, sauf en cas de maladie. Enfin, il est tenu d'accompagner l'aspirant qui portera les bulletins de convocation chez les maîtres. En cas de refus de sa part, le lieutenant ou le prévôt seront chargés d'y pourvoir.
Le 19 février 1656, Pierre Thevenet vient, pour la seconde fois, déclarera Dardin, lieutenant du premier chirurgien, « qu'il désiroit soubz son bon plaisir, et celui de messieurs les maistres de ceste ville, se présenter pour aspirer à parvenir à la maîtrise de chirurgie à Poitiers et, pour ce faire, supplie et requiert led. Dardin de luy donner un bulletin pour faire la convocation et assemblée du corps et communauté des maistres pour l'examen et approbation accoustumés » (1). Ces sortes de sommations respectueuses à l'égard du lieutenant se rencontrent assez souvent.
Quand ce dernier est absent, le premier juré le remplace. Le 2 mai 1642, Mathurin Dardin prend la place de Brice Gay. Ce dernier étant à la campagne, près de Poitiers, trouve d'abord indécent que le candidat ait parlé à son serviteur au lieu de s'adresser à sa femme (2). Il s'oppose ensuite à l'envoi des bulletins, puis s'en rapporte à la décision du présidial
Les bulletins sont remis au dernier chirurgien reçu àla maîtrise. Il doit les distribuer à tous ses confrères. Le 27 février 1641, Brice Gay refuse de les confier au candidat Jacques Gouin, sous prétexte qu'il veut les remettre
(1) Min. Bourbeau, notaire.
(2) Min. Maxias, notaire-
à Jean Jacquart dont la réception n'est point encore définitivement arrêtée, tandis que Belon est le seul qui soit désigné pour les recevoir (1). Au surplus, il trouve fort irrespectueux de la part de Goin, « qui a mangé sept ans son pain en qualité de serviteur », de ne pas vouloir attendre cinq ou six semaines, la fin du procès qui est engagé sur cette question des examens.
A partir de 1692, le candidat est tenu, en demandant au premier juré royal les bulletins de convocation, de lui remettre ses contrats et quittances d'apprentissage. L'un d'eux déclare, le 28 février 1698, que la communauté ne refuse jamais, dans ce cas, de se réunir aux Jacobins afin d'y « tenir escole » (2). Pour cette distribution de bulletins, il est perçu 4 livres.
Les statuts de 1730 déclarent que l'aspirant présentera au lieutenant une requête, signée de sa main et de celle du conducteur. Il l'accompagnera de son acte de baptême et de ses certificats de bonne vie et de catholicité. Ce dernier est exigible dans toutes les maîtrises, à partir de l'édit du 14 mai 1724 qui complète celui de 1698, émis dans le but d'empêcher les protestants d'exercer la chirurgie.
Les règlements de 1714, 1723 et 1730, divisent les candidats en différentes catégories, au point de vue de leur immatriculation. Les fils de maîtres passent avant les autres. Parmi les premiers, ceux dont les pères sont les plus anciens dans la communauté, ont la préférence. Il en est de même pour les apprentis, les garçons ou serviteurs qui ont exercé dans la ville de Poitiers. Enfin, les
(1) Min. Bourbeau, notaire.
(2) Min. Royer, notaire.
aspirants dont l'apprentissage remonte à la date la plus éloignée, sont classés avant leurs camarades.
Le local dans lequel ont lieu les épreuves orales est celui qui sert aux réunions de la communauté. Elles ont lieu, comme nous avons vu, à pa-rtir de 1583, et, même avant cette date, jusqu'en 1628, chez les Auguslins, puis, par la suite, aux Jacobins. Les épreuves pratiques se font, d'abord, chez les maîtres jurés ; mais, à partir de 1621, au jardin royal de médecine (1). Là, se trouve le four destiné à dessécher les cadavres et la salle dans laquelle se font les leçons d'anatomie.
Le premier examen, appelé de vie et mœurs, se passe, d'après une entente entre médecins et chirurgiens, du 4 septembre 1624, en présence du lieutenant et des trois jurés assistés de trois maîtres dont les noms sont tirés au sort (2). 11 se termine, après le dépouillement des certificats, par deux questions que chaque membre du jury doit adresser au candidat sous forme de tentative.
Les statuts de 1711 renvoient le candidat devant un jury composé des deux jurés royaux, des deux plus anciens maîtres et du médecin conseiller du roi. Chacun de ces personnages touche, comme jeton de présence, la somme de 2 livres. .
Les règlements de 1723 et de 1730 simplifient toutes ces formalités. Le lieutenant se contente d'adresser l'aspirant au prévôt en charge, à titre purement consultatif. Si sa situation est régulière, il lui remet les billets de convocation qu'il devra porter au domicile des maîtres. Ensuite,
(1) P. Rambaud, La pharmacie en Poitou jusqu'à l'an XI » (Mém> Soc. Ant. Ouest, t. XXX, 2* série.)
(2) Min. Johanne, notaire.
il sera tenu de lui verser 4 livres, et 3 livres seulement au greffier. En cas de nécessité, il lui est permis de ne porter les convocations que la veille de la séance.
Pour se présenter à l'examen, la première condition à observer, dit le règlement de 1571, est, après avoir terminé son apprentissage, d'être quitte envers le maître chez lequel il a été fait. L'ordonnance de 1692 exige que le candidat soit non seulement de bonne vie et mœurs, mais encore qu'il ait demeuré comme apprenti, pendant deux ans, dans une ville possédant une communauté de chirurgiens, puis quatre ans en qualité de stagiaire chez les maîtres, ou six ans, soit dans les hôpitaux, soit à l'armée, avec certificats à l'appui. A partir de 1711, il faut y joindre un acte de baptême et prouver qu'on n'a point servi chez les perruquiers des villes de province.
Avant l'immatriculation définitive, l'aspirant est tenu de verser, à l'avance, une certaine somme que l'édit du 16 février 1692 porte à 150 livres (1). Cette somme globale est ensuite remplacée, en 1723 et 1730, par des versements séparés qui se font au début de chaque épreuve et dont le montant est variable.
Pendant de longues années, les chirurgiens restent seuls à interroger les candidats sous la présidence de leur lieutenant. En juillet 1556, ceux de Tours ayant obtenu du roi Henry III un règlement particulier, il leur est enjoint de ne plus faire passer d'examens qu'en présence de médecins (2). En 1571, Charles IX ne fait que renou-
(1) Le 28 février 1698, Jonathan Pillault-Fontaine offre 150 livres pour les droits d'examen et se charge, en outre, de payer le médecin. Enfin, s'il est nécessaire, il est prêt à déposer 500 livres comme caution. (Min. Johanne, notaire.)
(2) Arch. Vienne, D. 11.
vêler cette prescription en y exigeant deux de ces derniers. Enfin, l'article 87 de 1 édit de Blois de 1579 confirme celte décision, à laquelle la communauté des maîtres s'était déjà soumise depuis 1575.
Cette soumission aux ordonnances reçut une première atteinte, constatée par une requête des docteurs régents, en date du 28 novembre 1588 (1). Invités à l'examen d'Etienne Thevet pour 9 heures du matin, ils y allèrent, mais les chirurgiens n'y vinrent pas. Furieux de celte insolence, ils déclarèrent que leur convocation « était une mocquerie du lieutenant et des maistres qui se jactaient recevoir le candidat sans eux ».
En 1595, les chirurgiens obligés de subir leur présence affirment qu'ils peuvent bien assister aux examens, mais qu'ils ne possèdent point le droit <( d'approbation ou d'improbation » (2). Peu flattés de remplir un rôle aussi effacé que celui « de sergens et de recors », les docteurs portent l'affaire devant le présidial.
Le 15 novembre 1596, ce tribunal déclare qu'en vertu des statuts donnés à Mantes, le 2 février 1594, les examens de Mathurin Dardin se passeront devant deux médecins et qu'il sera reçu à la pluralité des voix. Leur droit étant reconnu depuis plus de vingt-quatre ans, ils l'exercent dans l'intérêt du public. La chirurgie doit être surveillée, car « c'est l'ung des arts ausquels les faultes peuvent se commectre avec le plus grand péril ».
Cet arrêt n'empêche point les chirurgiens de protester et de déclarer que, seul, leur lieutenant peut approuver les actes de réception. Au surplus, les docteurs
(1) Arch. Vienne, reg. 6 ,S.
(2) Arch. Vienne, D. 11.
n'assistent point aux opérations. Leur présence à tous les actes serait cause que le résultat des examens dépendrait d'eux seuls.
L'arrêt du Parlement, du 18 septembre 1597, tranche temporairement la question (1). Il déclare, conformément à l'édit d'avril de la même année, que les épreuves auront lieu devant le lieutenant et les maîtres jurés. Quant aux deux médecins désignés par la Faculté, ils n'y assisteront qu'un seul jour sans toucher aucun salaire (2). Après de longues discussions, une entente intervient entre les parties, le 4 septembre 1624. Les médecins assisteront aux deux premières épreuves ainsi qu'au chefd'œuvre, avec voix délibérative.
L'ordonnance de 1692, ayant créé un médecin juré royal à Poitiers, c'est à lui seul que revient la charge de siéger aux examens de chirurgie (3). Cette charge que les membres de la Faculté exerçaient chacun à leur tour pendant une année, leur coûta la modeste somme de 2.000 livres.
Les rapports entre médecins et chirurgiens ne s'améliorent point quand bien même un seul de ces premiers reste en présence des autres. Le 23 janvier 1693, le lieutenant Faulcon se plaint d'avoir été insulté par le Dr Mauduyt lors de l'examen de Mei vache (4). Ayant été appelé ivrogne, il dut lui répondre que c'était lui-même qui se trouvait pris de vin. Du reste, après avoir proféré quelques paroles injurieuses, il ne tarda point à s'endormir.
|1) Arch. Vienne, D. 11.
(2) Arch. Vienne, D. 10. Le règlement de la Faculté, de 1617, veut que deux docteurs assistent à toutes les épreuves.
(3) Arch. Vienne, reg. 7, S.
4) Arch. Vienne, D. 12.
L'ordonnance de 1692 finit cependant par être régulièrement observée. Les docteurs assistent à tous les examens de maîtrise et touchent pour chacun d'eux la somme de 2 livres. Les statuts de Versailles ne maintiennent leur présence qu'à six d'entre eux. Mais, au lieu de 2 livres, ils ont droit à 4 livres. Ils sont tenus, selon leur déclaration de 1729, de voir si l'on observe bien les règlements, « si les interrogations sont convenables, car, autrement, ils imposeraient silence aux interrogations si les questions étaient hors de chirurgie, comme de médecine et de pharmacie » (1). A la fin de chaque séance, ils recueillent les votes et prononcent le résultat obtenu à la majorité. L'acte de réception est inscrit sur un registre, en ayant soin d'y mettre qu'il s'est passé en présence de M. X.., conseiller du roi, docteur régent de la Faculté, qui a signé le premier.
Les statuts de 1730 permettent aux médecins d'assister à la tentative, puis, au premier et aux deux derniers examens, avec droit à une rémunération de 3 livres pour chacun d'eux. Aucun délégué de la Faculté de médecine n'ayant été convoqué aux épreuves passées par Dumont, elle s'empresse de protester, le 24 juillet 1732, contre un pareil oubli. Le 4 août suivant, ses membres font sommation aux chirurgiens d'avoir à les prévenir, comme le veut l'ordonnance de 1692 (2). Déplus, ils s'entendent avec leurs confrères de Paris, qui prennent hautement partie contre les chirurgiens. Toutefois, ces derniers, soutenus par La Peyronie et Pichault de la Martinière, pre-
(l)Arch. Vienne, reg. 8, S.
(2) Id. Le 2 août 1732. Ph. Maudiryt était allé chez le lieutenant Jean Thoreau déposer un acte de protestation. (Min. J. Décressac, notaire)
miers chirurgiens du roi, obtiennent gain de cause, obligeant ainsi les docteurs à s'en tenir aux statuts de 1730 et à perdre de la sorte 20 livres par examen.
D'après une entente passée le 4 septembre 1624, le lieutenant assiste à la tentative en compagnie des trois jurés et de trois maîtres dont les noms sont tirés au sort. Il en est de même pour les deux épreuves qui suivent. En ce qui concerne les opérations et l'anatomie, la communauté entière a le droit d'y être présente. Cependant, à partir de 1711, tous les maîtres peuvent interroger les candidats à la seconde épreuve ainsi qu'aux suivantes.
Les statuts de 1723 et 1730 exigent que la tentative ait lieu devant le lieutenant, le prévôt et le doyen. La première et la dernière épreuve de l'examen des trois semaines, se passent en présence de tous les chirurgiens, mais quatre d'entre eux ont seuls le droit d'interroger avec les membres du bureau. Pour l'ostéologie, le lieutenant tire au sort les noms des deux maîtres, qui, avec lui et le prévôt, font les interrogations. Il en est de même en ce qui concerne les fraclures, l'anatomie, les saignées et la matière médicale. Au dernier, le lieutenant est assisté du prévôt, et de six confrères choisis parmi les plus anciens qui, après les épreuves terminées, admettent ou refusent définitivement le candidat.
Les examens de chirurgie se divisent, comme il est de règle dans les professions médicales, en deux parties, l'une purement théorique et l'autre purement pratique.
Etienne Thevet déclare, en 1603, qu'à Poitiers les épreuves subies par les chirurgiens sont fort rigoureuses. Elles comportent la connaissance du corps humain, « la division des parties, leur situation, connexion, forme,
action, usage et tempéramments, et des maladies, la nature et essence d'icelles, les signes et la curation par les médicaments et opérations. Sur les médicaments, on demande la qualité, la quantité, l'occasion d'en user et la manière, et sur les opérations, quelles elles sont, ce qu'il faut considérer avant de procéder à icelles en l'acte d'opération, et après, ensuite, aux particularités requises, sans aller chercher des circonstances par argumens contraires, comme on fait es autres sciences » (1). Le candidat ne doit point hésiter dans ses réponses. « L'examen n'a pas lieu par écrit, ajoute-t-il, car, autrement, on pourrait faire recevoir un cordonnier qui apprendroit par cœur les règles tirées d'un bon auleùr ».
En 1595, lors de l'examen de Pierre Demayré, on lui donne, comme épreuve pratique, l'incision d'un chien dans plusieurs endroits à la gorge, puis «des saignées, flcbotomics, ligatures et autres opérations sur deux hommes ou subjets amenés dans la salle » (2). Pour l'oral, on l'interroge « sur les coustures des plaies et sur toutes les différences d'icelles ». Aussitôt la réponse faite, il lui est prescrit de couper les nerfs récurrents et d'exécuter une suture simple, « selon la forme des pelletiers ».
Le candidat est ensuite tenu de répondre aux interrogations sur les fractures simples, sur les moyens de les remettre, puis, sur les dislocations et fractures compliquées avec plaies. On lui pose aussi des questions concernant les plaies, leur définition, leurs causes, leurs différentes espèces, « avec leurs pronostics et leur curation » ; les
(1) Etienne Thevet, les Erreurs qui se commettent du faict de la cherurgie, p. 110.
(2) Arch. Vienne, D. 11.
abcès ou aposthèmes, leurs causes et curalions ; les tumeurs, bosses, tant pestilentes que vénériennes, leur nature et différences, avec leurs remèdes spéciaux ; le prurit, les pustules, les aspérités, les galles, le psora, la lèpre des Grecs et, de plus, le traitement de toutes ces affections. Enfin, on le questionne sur la sixième partie de la chirurgie du Guidon de Chauliac (1). Pour terminer, il lui est demandé les diverses fractures du crâne.
L'examen anatomique, ou chef-d'œuvre, se passe d'abord chez les maîtres. Ainsi, Abraham Pellejay est tenu d'aller, le 1er mars 1585, chez Pierre André, qui, étant malade, charge son fils de le « réputer ou présenter en présence des maîtres » (2). En 1692, à l'examen des bandages, au lieu de payer un homme pour servir de mannequin, le lieutenant invite l'un de ces derniers à en faire fonction à titre gratuit (3). Cela, tout simplement, dans un but économique.
Certain chef-d'œuvre qui cesse d'être exécuté au cours du xvne siècle, est celui des lancettes. Un des maîtres désigné comme « garde-marques » doit apposer un poinçon sur chacun de ces instruments. Ainsi, le 20 janvier 1602, Ferrand,qui remplit cette fonction, les orne d'une fleur de lis (4). Il les remet ensuite au candidat Jehan Normandeau, qui est tenu, selon l'usage, de les fabriquer dans la boutique du premier juré.
Le règlement de 1711 établit, après la tentative, « un
(1) Guy de Chauliac, Guidon de la pratique de la chirurgie / our les barbiers et chirurgiens, 1363-
(2) Arch. Vienne, D. 11.
(3) Arch. Vienne, D. 13.
(4)Min. Chauvet, notaire. Le 3 janvier 1583, un maître est élu « gardemarque », en présence de toute la communauté. (Arch. Vienne, D. 11.)
acte de grand et premier examen qui comporte quatre séancestenues pendant deux jours, soir et matin ». Les demandes et réponses sont consignées par le greffier, sur un registre spécial. Vient ensuite « l'acte anatomique », qui dure quatre jours de suite au jardin royal de médecine. Il est suivi delà grande épreuve que l'on doit subir pendant deux jours, soir et matin. Dans une dernière réunion» le lieutenant proclame le résultat des examens. C'est ainsi qu'ils ont lieu au xvne siècle. Le règlement suivi à celte époque ne fait que maintenir les anciennes coutumes observées de tout temps.
Les statuts de 1723 et 1730 déclarent que le premier examen, dit des trois semaines, se passera en interrogations sur les principes de la chirurgie, « sur le chapitre singulier et sur le général des tumeurs, des plaies ainsi que des ulcères ». Chacun des 7 examinateurs questionnera pendant une demi-heure. Le second comprendra, le premier jour, « le général de l'ostéologie sur toute la tête ; sur la poitrine, l'épine et sur les extrémités supérieures et inférieures ». Le second jour, « les fractures, dislocations et maladies qui en surviennent, sur les bandages et appareils ».
Les épreuves d'anatomie qui suivent ne peuvent avoir lieu qu'entre la Toussaint et le 1er avril. Tout d'abord, elles concernent « l'anatomie des parties principales, en commençant par le bas-ventre, la poitrine, la tête et ensuite les extrémités ». Des opérations se font sur un sujet humain, et, à son défaut, sur « des parties d'animaux convenables ». Le second jour est pris par des opérations de chirurgie concernant la tête, la curation des tumeurs et des plaies, l'amputation, la taille, le trépan,
le cancer, l'empyème, les hernies, les ponctions, les fistules, les ouvertures des abcès, et, enfin, toutes les principales opérations.
La semaine des saignées qui vient ensuite, comporte, d'abord, la pratique des opérations de ce genre, la manière d'ouvrir les veines, de les ligaturer et de poser des bandages. Elle comprend, en outre, l'élude des anévrismes, des accidents de la saignée et des moyens d'y remédier. Le second jour, terme de ce genre d'épreuves, est consacré aux interrogations sur les médicaments simples et composés, les émollients adoucissants, résolutifs ou autres, employés dans diverses maladies ; enfin, sur les emplâtres, cataplasmes, fomentations d'huiles, baumes simples ou composés, leurs vertus et leurs propriétés.
Le dernier examen, dit de rigueur, auquel assistent six mailres tirés au sort, avec le lieutenant et les prévôts, comporte des interrogations générales « sur les faits de la pratique chirurgicale ».
Après la fin de chaque épreuve, le candidat est avisé de la décision du jury. En cas de refus, on le renvoie à trois mois pour se représenter.
S'il est admis, le lieutenant lui fait prêter serment et le greffier lui remet ses lettres de maîtrise qu'il doit signer avec les examinateurs.
Dans toutes les maîtrises et jurandes, les examens entraînent de nombreuses discussions suivies de procès interminables. Les maîtres cherchent, parfois, à éliminer de futurs concurrents, afin de conserver pour eux et pour les enfants qui leur succéderont, la plus large part des bénéfices qu'il est possible de retirer de leur profession.
Les chirurgiens ne firent point exception à cette règle. Aussi, les magistrats durent-ils intervenir dans maintes occasions et, parfois, contrôler eux-mêmes les examens.
Le 19 juillet 1699, Jehan Belon fait sommation à Thevet d'avoir à lui donner jour pour le dernier examen, attendu que son chef-d'œuvre est terminé (1). Il lui répond qu'il ne le convoquera qu'après avis du procureur du roi. Le 2 août 1038, c'est le procureur qui s'oppose à la réception de François Péronneau qui, à la suite d'une condamnation, n'a pas fourni « d'une sentence absolutive » (2). Le 22 novembre 1640, Jehan Constant, avocat du roi, assiste aux examens de Pierre Toyon qui, en vertu d'un arrêt, doit les subir avant Jacquemart (3). Le 2 juillet 1677, ceux de Léonard Lombrette ayant eu lieu pendant l'absence du procureur du roi, et cela, malgré l'arrêt du 6 juin précédent, le lieutenant général y fait opposition (4) . L'aspirant qui a été « syllé » proteste à son tour, mais on lui enlève des mains le registre de la communauté sans qu'il puisse y consigner sa protestation.
Le 23 juillet 1755, le lieutenant Charrier se dit accusé par Hilaire Bourie d'avoir reçu du candidat Jacques Cirotteau une somme de 50 livres afin de le recevoir à la maîtrise. Son accusateur prononce, en outre, à son égard, des paroles tellement injurieuses « que sa pudeur ne lui permet pas de les repéter » (5). Pour ce motif, il refuse de faire partie du jury.
(1) Min. Royer, notaire.
(2) Min. Bourbeau, notaire.
(3) Min. Martin, notaire. Le procès se termina le 9 août 1641, par un arrêt désignant les chirurgiens examinateurs. (Ici.)
(4| Min. Chevalier, notaire.
(5) Min. Darbez, notaire.
Afin d'obvier à des refus, parfois peu motivés, l'article 62 des statuts de 1730 autorise le candidat conscient de son savoir, à s'en faire donner acte par le lieutenant. Il peut ensuite se pourvoir devant le premier chirurgien du roi et obtenir de lui l'autorisation de subir l'examen soit à Paris dans la salle Saint-Côme, soit dans une ville voisine, en cas d'éloignement. S'il est jugé capable, les épreuves subies devant les maîtres de la communauté de Poitiers sont considérées comme nulles. Des faits de ce genre se rencontrent dans l'histoire des autres maîtrises, mais c'est le Parlement qui, toujours, désigne les nouveaux jurys.
L'examen terminé, ceux qui l'ont fait passer, après avoir juré de dire la vérité, déclarent si le candidat est capable ou non. Dans le premier cas, le procès-verbal de sa réception est inscrit sur le registre de la maîtrise. Il est, en conséquence, autorisé à pratiquer son art « dans la ville, les fauxbourgs et la banlieue, de mettre une enseigne et de pandre des bassins. Il doit pratiquer luimême sa profession et ne point l'abandonner aux soins de sa femme ou de son serviteur, car, seul, il a le droit de percevoir des honoraires » (1). Ni lui ni sa femme ne peuvent louer leur boutique. Enfin, il participera aux frais qu'exigeront les procès présents et à venir que la communauté soutiendra. Etant le dernier reçu, il devra convoquer ses confrères aux assemblées. Après avoir accepté toutes ces conditions, on l'oblige à fournir un acte notarié du procès-verbal de sa réception.
Certaines restrictions, au point de vue de l'exercice de
(1) Arch. Vienne, D. 11. Nombreuses réceptions entre 1575 et 1598
son art sont, à l'occasion, imposées au nouveau maître. Elles visent surtout, ceux qui sont admis par ordre du maire et des échevins pour les récompenser d'avoir servi à l'hôpital de la peste ou bien à l'Hôtel-Dieu. Le 12 octobre 1593, l'acte de réception de Sylvain Porcher porte « qu'il practiquera luy seul, en aulcune forme et manière quelconque que ce soyt, de deux ans antiers ». Il sera tenu de se faire accompagner chez ses clients, d'un juré ou du lieutenant (1). Pendant tout ce laps de temps, « il ne pourra pandre ou faire pandre enseignes de chirurgie et enseigne de boistes >j .
Le 17 avril 1628, Martial Parreau est admis dans les mêmes conditions. Il ne devra placer des bassins à sa boutique, qu'un an après la fin de la peste qu'il est chargé de combattre (2). Ceux qui sont reçus de la sorte, jrestent tenus de soigner les malades de l'Hôtel- Dieu ou de l'hôpital de la peste, pendant une période de temps qui va depuis deux ans jusqu'à quinze.
Nous n'avons pu constater qu'une seule tentative faite, le 5 août 1684, par un nommé Adrien Bion, pour exercer son art grâce à des lettres de maîtrise acquises à beaux deniers comptants. Cet individules présente au maire de Poitiers dans le but de les faire enregistrer. Les chirurgiens s'y opposent et déclarent qu'étant valables seulement pour les métiers et professions mécaniques, elles ne sauraient concerner leur profession, et cela, en vertu
(1) Min. Martin, notaire. Le 3 novembre 1643, un individu se disant barbier du duc d'Orléans, veut s'établir à Poitiers sans subir d'examen. Après avis pris des chirurgiens, le maire lui permet seulement de tenir des bains et des étuves sans exercer la chirurgie. (Reg. dél. mun., n° 94, p. 30 et 83.)
(2) Johanne, Min. notaire.
des déclarations du roi et arrêts du parlement (1). Ils obtiennent facilement gain de cause.
Toute personne admise à faire partie d'une communauté doit, en entrant, prêter serment d'en observer les statuts, puis verser ensuite une certaine somme à la caisse commune. L'article 33 des statuts de 1711 maintient l'ancien usage qui était de donner une paire de gants au médecin et à chacun des maîtres présents à l'examen (2). Après cela, de leur offrir à tous « un repas honneste, comme s'est toujours pratiqué après avoir prêté serment fi. Pour la dernière fois, les statuts de Versailles maintiennent le don des gants neufs.
Jusqu'au xvinc siècle, il est difficile de savoir ce qu'il en coûtait pour être reçu à la maîtrise. Le 17 janvier 1625, Jean Cothereau donne en mourant, à son fils François, la somme de 1 000 livres, jugeant qu'elle suffira à payer sa réception.
Le 27 août 1638, Jehan Cochet emprunte à son futur confrère Nicolas Caron celle de 700 livres (3). Il déclare vouloir l'employer à se faire recevoir, selon « qu'il a estéarresté et accordé par lesmaistres ».
D'après l'ordonnance de 1692, la communauté encaisse à chaque réception la somme de 150 livres. Les statuts de Versailles la réduisent à 60 livres, puis ceux de 1750 la font remonter à 100 livres. Dans ce dernier cas, le
(l)Reg. dél. mun., n° 129.
(2) En 1667, Abraham Cahays, sieur de la Vallée, hôte du logis où pend pour enseigne V Oiseau du paradis, réclame au chirurgien Pilorget une somme de 12 livres restant à payer de son festin de jurande de réception en l'art et maîtrise de chirurgie, plus 24 sols qu'il devait avant cette réception. (Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.)
(3) Min. Royer, notaire. Min. Johanne, notaire.
nouveau maître ne la versera que si ses confrères ont fait, depuis deux ans, une anatomie publique, car» autrement, il ne devra rien.
Les sommes remises aux examinateurs sont très variables. En 1711, chacun d'eux reçoit 2 livres, tandis que les autres maîtres présents n'ont que 10 sols par personne.
Les statuts de 1723 accordent, au premier examen, 10 livres au lieutenant, 20 livres au second et 6 livres au dernier. Les prévôts ont chacun 4 livres au premier, (3 livres au second et 4 livres au dernier. Le greffier a droit à 4 livres au premier, 5 livres au second et 2 livres au dernier. Enfin, les maîtres qui interrogent obtiennent 2 livres chacun au premier, autant au second et 3 livres au dernier. Quant à ceux qui n'interrogent pas, leur présence seule vaut 1 livre à chacun d'eux. En réalité, le candidat doit verser, pour Poitiers, une somme approximative de 220 livres.
Les statuts de 1730 augmentent légèrement les droits de présence des examinateurs, ce qui, avec les 100 livres exigées, en cas d'anatomies publiques, peuvent porter les dépenses du candidat à 300 livres environ. Acettesomme, viennent s'ajouter les frais occasionnés par l'achat des gants et par le banquet de réception.
Le programme des examens subis par les candidats à la maîtrise en chirurgie semble avoir été assez sérieux. Par malheur, son application souleva bien des conflits et bien des procès (1). Les magistrats durent intervenir
(1) Le 14 janvier 1711, les médecins de Poitiers portent plainte au présidial contre les chirurgiens, qui reçoivent des maîtres sans apprentissage ni examen. Il est ordonné que « les aspirants à la maîtrise seront
en maintes occasions afin de rétablir le bon ordre dans la communauté. Les fils ou parents de chirurgiens furent, selon une coutume fortement établie dans les jurandes, particulièrement favorisés au cours de leurs examens. Aussi les examinateurs ne semblent-ils point avoir toujours pratiqué l'impartialité indispensable dans de telles circonstances.
reçus après apprentissage, subi examens et fait opérations et chef d'œuvre anatomique, à peine de 20 livres d'amende ». (Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.)