‹ La Commune AnnamiteChapitre 21 sur 44 · GES · texte numérisé non relu

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de tous les enregistrements de naissances, mariage et décès fait par lui dans le mois écoulé. Les registres sont clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année; l’une des expéditions est adressée dans le mois de janvier suivant au greffe du tribunal de l’arrondissement et les copies mensuelles transmises par les officiers de l’état civil y restent annexées, l’autre expédition est déposée à la mairie de la commune.

Toute déclaration concernant l’état civil doit être faite en présence de deux témoins; l’acte doit porter leurs noms et prénoms, âge, domicile et profession en même temps que ceux du déclarant. Les registres tenus dans les greffes font foi en justice jusqu’à preuve du contraire. Toute personne qui en fait la demande peut retirer des extraits à condition de payer un droit fixé par le Gouverneur. Il est également possible de délivrer des extraits des registres, et ces extraits doivent alors être signés de l'officier de l’état civil et de deux notables.

On voit que la loi s’est entourée de multiples détails pour assurer l'intégrité et la sincérité des déclarations. Mais elle ne s’est pas contentée d’essayer d'empêcher les fraudes, elle a édicté des sanctions sévères lorsque le mal a été fait. C’est ainsi que toute personne obligée de remplir une déclaration concernant l’état civil et qui, sans excuses légitimes, a omis ou négligé de la faire, est punie d'amende. De même tout habitant qui volontairement fait ou laisse faire une fausse déclaration est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans cumulativement à une forte amende. La même sanction, sans préjudice il est vrai des peines plus graves édictées par le Code

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Pénal, sera infligée à l'officier de l’état civil qui, par manque de soins aura détruit, altéré effacé ou perdu un registre, ou qui aura négligé d’enregistrer une déclaration reçue.

La naïssance doit être déclarée dans les huit jours; et comme en Annam on est très soupçonneux il faut que l'enfant soit présenté, soit au bureau de l’état civil, soit en cas de maladie, dans la maison où il se trouve. La déclaration doit être faite par le père ou à son défaut par les personnes suivantes : la mère, les personnes ayant assisté à l’accouchement, celles habitant la même maison que l’accouchée ou une maison voisine. L’acte de naissance doit énoncer le jour de la naissance de l’enfant, son sexe, les prénoms qui lui sont donnés, les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère et indiquer sil est né d’une union du premier rang ou du deuxième rang; il faut se rappeler que nous sommes ici en pays annamite et que le concubinage est permis.

Le mariage annamite, acte essentiellement religieux, et cérémonie complexe, a embarrassé le législateur à propos de sa transcription sur les registres de l’état civil car il n’y a aucune analogie avec le mariage européen. Cependant à force de souplesse on a réussi à adopter les formalités européennes à la coutume indigène et à concilier les exigences annamites et les exigences françaises. Lorsqu’un mariage est projeté et que le jour de la cérémonie définitive est arrêté, chacune des personnes chargées de procéder au mariage doit en donner avis à l'officier de l’état civil de la commune de la future épouse; il en est de même pour l’entremetteur —

personnage original et presque indispensable à tout mariage annamite. — La déclaration doit indiquer les noms, prénoms, âge et domicile de chacun des futurs époux, des pères et mères, de l’entremetteur. Cette déclaration inscrite sur un registre spécial est recopiée sur une feuille qui doit être affichée pendant huit jours à la porte du dinh. Le jour où a lieu la cérémonie définitive, ou dans les trois jours qui suivront, une nouvelle déclaration doit être faite par l'époux; l'officier de l’état civil la transcrit alors avec tous les renseignements précédemment fournis, sur le registre des mariages, fait signer les mêmes personnes qui ont figuré lors de la première déclaration, signe ensuite séance tenante et appose le cachet du village. Pour la validité du mariage les conditions suivantes sont exigées par la loi annamite : l’âge minimum de 14 ans chez la femme et de 16 ans chez l’homme, le consentement des parties et des parents, l’inexistence d’un mariage précédent. Mais hâtons-nous de dire que ces formalités sont plutôt théoriques et que la réalité est autre. Le mariage est en effet plus l’affaire des parents que des futurs époux, et en particulier le consentement de la femme compte pour bien peu car elle est achetée.

Les décès sont également aujourd’hui mentionnés sur les registres de l’état civil. Tout décès doit être déclaré dans un délai de trois jours et cette déclaration est aussitôt transcrite en présence de deux témoins, choisis de préférence parmi les proches parents ou voisins du défunt. L’acte de décès doit énoncer les noms, prénoms, profession, domicile du défunt, le jour du décès; il doit également mentionner

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-la date et le lieu de la naissance, les noms des pères

et mères du défunt. Aucune inhumation ne doit êfre faite sans une autorisation délivrée sur papier libre et sans frais par l'officier de l’état civil; il ne peut la délivrer qu'après s’être transporté auprès de la personne décédée pour constater la mort et douze heures après.

$ IT — Zes Administrés.

Nous avons vu au début de ce chapitre que la population de la commune était divisée en deux grands groupes; les notables ou administrateurs d’une part et les administrés d’autre part. Il nous reste maintenant à parler de ces derniers, nous n’en dirons d’ailleurs que quelques mots car ils ne nous intéressent que fort peu, n’entrant pas dans le cadre de cette étude, et nous aurons l’occasion de parler d’eux un peu plus longuement à propos des impôts.

Les administrés ou « giai » sont tous les habitants de la commune, contribuables ou non, qui n’ont pu devenir notables ou ont cessé de l’être. La notion que les notables sont la tête de la commune alors que les giai en sont de corps, se trouve symbolisée dans les repas qui suivent les réunions des notables. À la pagode communale, le même cérémonial éxiste pendant la session du conseil communal que pendant le festin qui la suit, la tête du porc mangé en commun revient aux notables tandis que les administrés se partagent le corps.

Les giai se divisent d’ailleurs ou plutôt se divi-

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saient eux-mêmes en deux classes distinctes : les inscrits et les non inscrits.

Les inscrits comprennent tous les habitants mâles de la commune, âgés de plus de vingt ans, ayant des propriétés foncières ou exerçant une profession, formant un feu à part, possédant leur famille et les tombeaux des ancêtres sur le territoire de la commune. Il est à noter que les enfants résidant avec leurs parents ne sont pas inscrits. Si les inscrits paient tous les impôts, ils jouissent par contre de tous les droits attachés à l’habitant du village.

Les non inscrits sont tous les prolétaires qui ne peuvent payer l'impôt, aussi forment-ils la plèbe communale et sont-ils peu intéressants; ils ne font d’ailleurs pas partie intégrante de la population et sont seulement autorisés à résider sur le territoire du village. Ne payant pas l’impôt ils ne fournissent que les corvées faites à l’intérieur de la commune, mais ne jouissent d'aucun droit et notamment ils ne prennent pas part aux partages périodiques des biens du village comme nous l’avons vu précédemment.

Cette distinction entre inscrits et non inscrits très nette autrefois, a perdu de sa valeur depuis que nous avons considéré comme inscrits tous les habitants du village et n’avons exonéré de l'impôt que quelques catégories déterminées; nous reviendrons d’ailleurs sur ce sujet en traitant les impôts.

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