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militaire et les corvées pour les travaux publics ou d'intérêt commun.
La 2 catégorie était exempte du service militaire et de la corvée; par contre elle était soumise à l’impôt mais n’en devait que la moitié. Cette catégorie comprenait les vieillards âgés de 55 à 60 ans; les hommes atteints d’une infirmité récente et non reconnus incurables; les jeunes gens de 18 à 20 ans, assez riches mais encore trop jeunes pour supporter toutes les charges du village; les exemptés de service par suite de leurs fonctions : courriers, satellites des mandarins, gardiens de monuments, etc…., enfin les fils de mandarins du cinquième degré et au-dessus pour le civil, du sixième et au-dessus pour le militaire. |
La % catégorie, la plus privilégiée puisqu'elle était complètement exempte de l’impôt comprenait les vieillards âgés au moins de 60 ans, les hommes atteints d’une infirmité grave et reconnue depuis un certain temps; les dignitaires diplômés par l'Etat ayant obtenu un grade dans le mandarinat depuis la % classe et au-dessus; enfin les fils aînés des personnes du dernier ordre de la noblesse et tous les innombrables employés inférieurs de l’administration.
Malgré ces nombreux privilèges, le nombre des contribuables soumis à la contribution personnelle est encore assez imposant et la quote part que chacun d'eux devait payer aurait dû s’en trouver allégée. Malheureusement il était loin d’en être ainsi, tous ne payaient pas et ceux qui payaient devaient de ce fait une plus lourde contribution. De plus
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l'Etat se trouvait considérablement lésé. En effet, le registre officiel — dinh-bo — sur lequel figurait le nombre des contribuables de la commune était tenu frauduleusement, il ne contenait que bien incomplètement les noms de ceux qui auraient dû y figurer. Comme c’est le maire qui, est chargé de l’inscription des habitants, il est facile aux notables de ne pas s'inscrire, de faire des concessions à leurs amis et d'inscrire au contraire les personnes qui leur sont hostiles. À côté du registre officiel, figurait bien un autre registre contenant à peu près fidèlement le nombre des habitants et leur âge, maïs ce dernier était secret et jalousement conservé par les notables. Cette façon de procéder aboutissait ni plus ni moins qu'à voler l'Etat de sommes qui normalement auraient du lui revenir; mais le village, petite patrie, cherchait à payer à l'Etat le moins possible d’autant qu’il se rendait compte que le montant de limpôt servait plus à satisfaire les plaisirs personnels du souverain que les besoins du pays. Le gouvernement annamite se rendait bien compte qu’il était lésé, mais il n’y pouvait rien. Déjà la dynastie des Lê avait eu les plus grandes difficultés à faire accepter par les communes la nécessité de posséder un registre spécial sur lequel devaient être inscrits les habitants soumis à l’impôt personnel; il ne fallait pas songer à aller plus loin sous peine de voir les villages se révolter. L'administration centrale, n’ayant aucun contrôle sur l’administration intérieure de chaque commune, devait se contenter de ce qu’elle touchait; elle ne faisait rien de peur de ne plus rien percevoir. Sans doute elle avait établi des sanctions, maïs pour
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le principe surtout. Un édit royal récompensait bien le dénonciateur d’un individu non inscrit et stipulait que le maire, coupable d’avoir dissimulé l'existence d'inscrits, serait puni de 60 coups de rotin, enfin il y avait la peine de mort pour le maire coupable d’avoir faussement déclaré la mort d’un inscrit. Ce texte ne pouvait tomber qu’en désuétude, car on peut deviner que l’indigène n’allait pas dénoncer le notable de son village de peur de représailles sur lui et sa famille et pour des faits qui lui profitaient plus ou moins indirectement. La seule chose que l'Etat avait pu obtenir c'était que le nombre des inscrits ne diminuât jamais : la mort d’un inscrit devait être aussitôt remplacée par un autre inscrit. | Lors de notre arrivée, nous avons laissé subsister ce qui avait été établi, mais nous avons détruit les abus en émpêchant la dissimulation du nombre d’inscrits et en évitant l’usage de tenir 2 dinh bo; l’administration française a voulu contrôler de plus près les chiffres fournis par les villages. Nous sommes ainsi arrivés à faire rendre le maximum à l’impôt personnel : en abaïssant le taux de l'impôt nous avons réussi à percevoir une recette beaucoup plus forte. On laisse à la commune sa responsabilité et on punit désormais le chef de village lorsqu'une fraude est découverte; on met les habitants à même de contrôler les actes des fonctionnaires en publiant les sommes que le village doit payer.
* Aujourd’hui tous les Annamites de 18 à 60 ans doivent payer l'impôt personnel. Sont seuls exemptés de cette taxe : les phü et huyen dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres indigènes des cultes
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pratiqués en Indochine, et les hommes des troupes actives : tirailleurs, artilleurs et marins. Nous avons bien cherché, dès le début de notre occupation, à inscrire tous ceux qui jusque là n’avaient pas été inscrits, mais par suite de l’inexistence de l'Etat Civil nous ne pouvions songer à inscrire la totalité de la population. L’établissement de l'Etat Civil a permis de faire un pas rapide dans cette voie et d’établir en même temps la carte-quittance servant à montrer que l’indigène s’est acquitté de ses impôts. Par là même nous avons donné à l’Annamite, une individualité, qu’il n'avait pas jusque là, puisqu'il se trouvait noyé dans la collectivité que formait le village.
Tout indigène soumis à l'impôt personnel qui, à dater du 30 avril, est trouvé sur le territoire de la colonie non muni de sa carte d’impôt personnel de lPannée courante, doit être puni d’un emprisonnement de un à cinq jours et d’une amende de 1 à 15 francs, En cas de récidive la peine de l’emprisonnement doit toujours être prononcée. Les cartes d’impôt personnel doivent être timbrées et remises aux villages au fur et à mesure de leurs besoins en présence de l’Administrateur où du secrétaire de province. Les cartes individuelles d’impôt ne doivent être délivrées que sur la production de pièces propres à établir l'identité des impétrants; chaque carte doit porter l’empreinte du « diêm chi » de son possesseur. En cas de perte de la carte, le titulaire peut en obtenir un duplicata moyennant le versement préalable d’une somme égale à celle payée pour la délivrance de la carte originale. Les duplicata dé-
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livrés en remplacement des cartes hors d'usage donnent liéu au paiement des mêmes droits, et ces cartes doivent être détruites.
Il est vrai que les Annamites réussissent parfois à échanger leurs cartes, échange facilité par les similitudes nombreuses et des noms et des individus. Mais ce procédé est de plus en plus rare, l'Etat Civil s’organise chaque jour plus minutieusement, notre police est judicieusement renseignée et le « diêm chi » du titulaire de la carte sert en même temps à notre service anthropologique. Aussi peut-on aflirmer que l’impôt personnel est aujourd’hui correctement établi et qu’il est un impôt productif.
8 II. — L'Impôt foncier.
On ne saurait comprendre comment est perçu l’impôt foncier, sans étudier au préalable la base sur . laquelle il repose, c’est-à-dire le régime foncier. Aussi allons-nous décrire rapidement le régime foncier annamite, naturellement le domaine foncier communal, avant d'aborder les formalités et les modalités de l'impôt.
En Annam l'Empereur était considéré comme propriétaire de toutes les terres de son royaume, il les concédait gratuitement à ceux qui en faisaient la demande sous la réserve tacite de payer l’impôt foncier. En somme ceci rappelle la distinction établie par nos juristes de l'Ancien Régime entre le domaine apparent et le domaine utile : le seigneur concédait la jouissance de la terre maïs gardait la propriété.
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M. Silvestre, l’auteur si critiqué du traité francochinois de 1884, raconic en ces termes ce semblant de contrat : « Le sol est ma propriété, dit le roi, mais j'en dois remettre à chacun autant qu'il en peut faire fructifier. Je ne vends point, moi Etat, moi le Roi, le suprême père de famille, je donne et chacun pourra jouir du fruit de son travail, transmettre à ses héritiers, acquérir d’un autre détenteur, échanger et vendre. Mais, en retour du don que je fais, le donataire devra sans interruption, cultiver, produire et: me remettre une part des fruits obtenus. Si quelqu’ux cesse, durant trois années consécutives de cultiver et de payer sa quote-part des charges publiques, je romps le contrat, je reprends la terre pour en disposer en faveur d’un autre sans qu’il puisse y avoir ouverture à aucune revendication ».
Le domaine foncier de la commune est composé d’un domaine public et d’un domaine privé.
Le domaine public comprend les rues, places, édifices publics, le dinh, la pagode; la commune annamite, à la différence de la commune française, règle ce domaine comme elle l’entend.
Le domaine privé, beaucoup plus important est plus intéressant à étudier car il reflète une institution propre au village annamite. Il comprend 2 catégories distinctes de biens. La 1" catégorie comprend les terres concédées au village lors de sa fondation, elles sont désignées par le nom de « cong-diên » pour les rizières et « cong-tho » pour les autres terres, habitations ou dépendances. La 2° catégorie comprend les terrains acquis par la commune avec ses propres deniers, ce sont les « bon-thon-diên ».
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Les biens communaux — nous serons bref car nous en avons assez longuement parlé à propos de la fondation du village —, étaient une institution sociale de prévoyance. Les habitants du village, détenteurs chacun d’un lot, en avaient seulement la jouissance, ce revenu devait leur servir à payer l’impôt et était une réserve en cas de dilapidation de leurs biens propres.
Ils étaient partagés en principe tous les 3 ans, mais en fait tous les 6 ans, entre tous les habitants - inscrits sur les registres. Ce partage, établi par le conseil des notables, étaient d’ailleurs loin d’être équitable. Les biens communaux sont en effet divisés en lots très inégaux tant en superficie qu’en qualité; les listes d’inscrits sont rédigées par groupes d'habitants de manière à faire figurer d’abord les notables, qui naturellement n’ont eu garde de s’oublier, puis les habitants les plus riches en descendant progressivement jusqu'aux moins fortunés, Comme on choisit d’après ce classement, tout dépend donc de la place qu’on y occupe. Sans doute, pour atténuer cette inégalité par trop flagrante, a-t-on établi un système opposé pour le partage des cong-tho : c’est le dernier inscrit qui choisit le premier et c’est le plus grand notable qui est obligé de prendre ce que tous les autres ont bien voulu lui laisser. Mais il n’y a là qu’un semblant d'équilibre car ici les parts sont strictement égales et ce ne sont plus des rizières qui sont attribuées mais des pâturages ou des bois, donc des revenus de peu de valeur dans un pays où le riz constitue l’une des principales richesses agricoles.
On peut se demander pourquoi les habitants du
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village ne réclamaient pas contre ce partage inique, contre cette spoliation au profit des notables et des riches. La raison de ce consentement est simple, elle tient à la formation elle-même de la commune. Il faut se rappeler en effet que le village a été formé par un groupe de familles. Comme l'individu est dominé dans la famille par l’autorité de son chef, la famille forme un échelon entre le village et l’individu, c’est par la famille que l'autorité du village atteint l’individu quand le besoin s’en fait sentir, et c’est la réunion de ces chefs de famille qui a formé le corps des notables. Ainsi cette tyrannie qui nous apparaissait insupportable au début ne nous apparaît plus que comme le pouvoir des chefs de famille exercé sur leur propre famille. Lorsque les chefs disparaîtront, ils seront remplacés par leurs parents, et les derniers de la famille peuvent espérer un jour jouir du pouvoir. Sans doute la commune ne présente-t-elle plus bientôt ce caractère familial, mais les habitants voient leur place s'élever progressivement sur le registre des inscrits et par là profiter de l'inégalité des partages. Ainsi peut s’expliquer la résignation des individus du village; l’avenir et le présent communiquent avec le passé.
À côté du domaine communal, le village comprend le domaine des particuliers; ces derniers n’étaient d’ailleurs que de simples possesseurs commne nous le disions précédemment. Il en résultait que la terre pouvait être enlevée par le souverain de plein gré et sans indemnité lorsque cette dépossession était nécessaire pour effectuer des travaux publics. Les biens particuliers ont été classés en diverses catégories sui-
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vant leur qualité productive, et c’est en tenant compte de cette classification qu’est perçu l'impôt. Pour les rizières, principales richesses foncières de l'indigène, on distingue les rizières d'automne donnant 2 récoltes par an et les rizières d’été n’en donnant qu’une seule. Les autres cultures sont rangées suivant le rapport du produit agricole que chacune d’elles peut donner d’après la qualité de son terrain. C’est ainsi que les rizières sont classées en 3 catégories : la 1° catégorie paye, par an et par mâu, la somme de une piastre quatre-vingt-dix cents, la 2 une piastre cinquante cents et la 3° une piastre. Les autres terrains sont classés en 6 catégories. :
A propos de la propriété particulière il convient de noter brièvement une institution curieuse : c’est celle du Huong Hoa. Le huong hoa est une superficie de terrain déterminée destinée à subvenir aux frais qu’occasionne le culte des ancêtres. Cette portion de terrain revient, à la mort du chef de famille, à l’aîné des garçons en plus de la part du domaine paternel partagé entre les autres enfants.
Notons enfin, puisque nous parlons du régime foncier communal, que le village est investi de la gestion des biens d’absents à l’égard desquels il n’a qu’un pouvoir d'administration transitoire et d’usufruit à charge par lui de restituer le champ au retour du propriétaire. C’est là un aperçu fort curieux des mœurs et coutumes de l’Indochine, c’est là que l’on saisit sur le vif l'esprit d’assistance et de solidarité sociale répandu dans l’Annam. Parfois des cultivateurs quittent leur village à l’improviste, avec leur famille, sans rien dire à personne, sans donner plus
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tard de leurs nouvelles, pour aller chercher ailleurs d’autres conditions d’existence, Leurs propriétés sont alors gérées par le village; s’il y a des mesures conservatoires à prendre, une récolte sur pied à enlever, des créanciers à satisfaire, le soin en incombe au village qui est tenu de sauvegarder les intérêts du propriétaire dit « en fuite » avec la même sollicitude qu’un père veille aux intérêts de sa famille.
Comment était établi l’impôt foncier et comment était-il perçu, voilà ce qu’il nous reste à voir maintenant. L’impôt foncier frappait la terre dans son produit. Comme la fortune immobilière tenait la plus grande place en Annam, l’impôt fut établi minutieusement et réparti avec assez de justice. Pour le fixer, on tenait compte, comme nous l'avons vu précédemment, de la superficie, de la qualité des terres et des genres de culture. L'impôt était payé par le propriétaire du fonds, s’il l’exploitait lui-même, ou par celui qui le faisait valoir dans le cas de location. L’impôt foncier était payé en nature, en riz. Ce paiement en nature était moins pénible pour le contribuable car le pays était pauvre en numéraire mais riche en rizières, le gouvernement annamite, y trouvait également ses avantages. Les mandarins, les soldats étaient en effet payés en riz et comme la quantité dûe par les propriétaires fonciers était toujours la même, l’administration était assurée de pouvoir toujours satisfaire à ses engagements. Ce riz était entreposé dans de vastes greniers, réserves précieuses dont l'Etat faisait un emploi judiiceux au profit des communes : soit en achetant, soit en prétant suivant que la récolte était prospère ou défici-
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taire. Au moment de notre arrivée, les greniers à riz avaient perdu de leur importance et devaient être abandonnés dès que les fonctionnaires indigènes furent payés en numéraire et non plus en nature. L’impôt foncier tendit de même à être perçu de moins en moins en nature, et aujourd’hui il est entièrement perçu en argent. PTE L'établissement des rôles de l’impôt foncier comprenait des formalités assez analogues à celles de l'impôt personnel, ce qui est tout naturel si on songe que ces deux impôts étaient plus ou moins confondus et que les contribuables étaient les mêmes. C’est donc la commune qui va dresser les rôles d’impôt sur un registre appelé « diên-bo ». Sur ce registre devait figurer les rizières communales et les rizières particulières détaillées par parcelles avec indication de leur qualité, de leur superficie et de leur emplacement. Comme pour l'impôt personnel on distinguait le diên bô de grande correction établi tous les cinq ans lors de l’année Kên et le diên bô de petite correction établi chaque année. Le registre de grande correction consacrait les mutations établies par les cahiers de petite correction des années précédentes et les mutations survenues conformément aux pétitions approuvées jusqu’au 10° mois de l’année. Ces pétitions, étaient naturellement nombreuses car il va sans dire que la terre n’était pas sans changer de propriétaire par suite soit d’héritage, soit de donation, soit d’aliénation, soit enfin d'abandon ou deshérence auquel cas elle retournait à l'Etat. De même que pour la contribution personnelle, les rôles étaient vérifiés soigneusement par l’administration provin-
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ciale et par l’envoyé royal lors de l’année Kên; les vérifications se faisaient sur les lieux, en présence des intéressés, des autorités. communales ou cantonales.
Mais s’il était relativement facile de classer et de recenser à nouveau tous les 5 ans la population de la commune, il ne pouvait en être de même pour les terres. Il fallait une base solide pour établir cet impôt, il fallait en un mot que le cadastre soit établi. ‘Ce fut Minh-Mang, cet énergique administrateur, à qui revient l’honneur de doter les pays annamites du cadastre, permettant une assiette équitable de l'impôt. Chaque commune désormais dut posséder un registre foncier, dia-bo, qu’il faut se garder de confondre avec le registre de l'impôt foncier ou dien-bo. Dans le dia-bo il n’est nullement question de l'impôt, il ne s’agit que de la description des terres, parcelles par parcelles. Malheureusement cette opération de grande envergure, fut plus ou moins bien exécutée; les cadastreurs étaient souvent peu à la hauteur de leurs fonctions et ils se laissaient presque toujours acheter par les intéressés. Aussi, le cadastrage des terres, opéré sous Minh-Mang, si utile fut-il à cette époque, ne reflétait pas exactement le domaine foncier de l'empire annamite. L'Etat ici encore n'avait pas assez de moyens de contrôle et il était facile à la commune de le tromper, aussi ne s’en génait-elle pas. Le village en profitait aussi pour faire tomber l’impôt toujours sur les mêmes contribuables et naturellement pour priviligier ses notables. Il est à noter qu'aujourd'hui encore l’Indochine ne possède pas de cadastre à proprement parler, seules