‹ La Commune AnnamiteChapitre 28 sur 44 · FAO · texte numérisé non relu

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mendes plus ou moins fortes suivant que la recrue a été présentée sous un faux nom, ne remplit pas les conditions pour être acceptée par la commission dans les délais voulus. Enfin pour éviter les rebellions, fort heureusement très rares, mais toujours possibles dans les régions frontières, des sanctions sévères ont été prises. Toutes les fois qu’un village sera convaincu de rebellion ou de complicité de rebellion, il sera rayé du rôle et son territoire sera annexé à ceux des communes environnantes; le produit de la vente des biens confisqués aux individus condamnés pour rebellion sera affecté aux familles des miliciens tués ou blessés en service. Les villages qui donnent asile à des rebelles ou qui s’abstiennent de les dénoncer, sont punis d’une amende considérable, sans préjudice des poursuites exercées contre les maires, les notables et les habitants qui sont personnellement compromis.

La commune est responsable en matière de police s’il y a eu des dégats faits aux lignes télégraphiques, des incendies allumés sur le terrain appartenant à l'Etat, des dégats commis par la piraterie lorsqu'il y a eu négligence.

A côté de la responsabilité civile, il y a la responsabilité pénale qui est celle des notables et non celle des habitants. Cependant la responsabilité civile ayant pour cause un délit peut incomber à la commune; c’est ainsi qu’en cas de désertion de linh co le village est obligé de fournir un remplaçant et de payer la valeur des effets détournés par le déserteur. Le Protectorat avait étendu fortement la responsabilité des notables, surtout en matière de régie,

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pour réprimer plus sévèrement la contrebande d’alcool où d’opium. Une ordonnance de 1883 punit de la même peine que les coupables les chefs de canton et les maires qui n’auraient pas dénoncé les contrebandiers alors qu’ils auraient eu connaissance de la contrebande. En 1896 on rendit responsable les autorités du village de condamnations pécuniaires lorsqu’elles n’auraient fait aucun acte pour empêcher le délit. En 1902 on alla même jusqu’à étendre la responsabilité au délit commis par des inconnus; les notables étaient responsables si on venait à découvrir sur le territoire de leur commune du matériel servant à la contrebande d’alcool, des jarres, etc... Notre administration se montrait alors rigoureuse et les besoins du fisc étaient nuisibles à la bonne politique indigène; on assistait à des récriminations parfois justifiées, à des procès innombrables entre communes, à des procédés comiques comme celui de faire passer clandestinement une jarre d’alcool découverte, du territoire d’une commune sur le territoire d’un autre village pour échapper par là à la responsabilité et la faire retomber au contraire sur les voisins. Fort heureusement le Protectorat a compris ses errements et aujourd’hui des adoucissements sérieux ont été apportés. Dès 1908 on supprime la responsabilité des notables sauf en ce qui concerne leurs fautes personnelles. Désormais dans chaque circonstance où la responsabilité des autorités de la commune semble engagée, le sous-directeur des douanes doit se concerter, avant tout acte de poursuite, avec le chef de province dont dépend le village. Si une entente ne parvient pas à s’établir entre

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les deux services, la, question sera posa Denent soumise au Gouverneur.

Mais il ne faut pas se leurer, lorsque la collectivité des notables est frappée d’une amende administrative, cette amende est en réalité supportée par les habitants. Ces derniers doivent bien être avertis de la faute des administrateurs de la commune mais les chefs du village ne font connaître que ce qui est à leur avantage et les simples habitants n’osent porter

plainte contre leurs notables de peur de représailles.

$ VI — Autres charges de la commune.

Sous ce titre nous mentionnerons ou ne ferons que citer diverses autres charges qui pèsent sur la commune, car leur étude détaillée nous mènerait trop loin et leur importance est relativement minime en comparaison des principaux impôts précédemment énumérés.

Les barques sont soumises à l’impôt, et cet impôt est assez florissant du fait que l’Indochine, étirée en longueur, a une très grande étendue de côtes et que l’intérieur est traversé d’innombrables rivières et arroyos. Les jonques et barques de mer annamites jaugeant moins de 160 tonneaux touchant dans un port ou pratiquant le cabotage ou la pêcherie sur les côtes de l’Indochine française doivent se faire inscrire à un bureau des douanes et régies où on leur délivre un livret, l'impôt est proportionnel au tonnage. Les barques de rivière, doivent être enregis-

trées par les villages avec le plus grand soin; elles

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