‹ La commune l'église et l'état dans leurs rapports avec les classes laborieusesChapitre 12 sur 49 · Paqnel, Inst, comm., t. II, ch. i, p · texte numérisé non relu

Paqnel, Inst, comm., t. II, ch. i, p

De la (in du dix-septième siècle jusqu'au milieu du dix-huitième, survint une série dédits* qui créa, dans des vues fiscales, des offices de maires.

La plupart des parlements des pays d'état firent à ce sujet des remontrances énergicpies. « Il est impossible, disait le parlement de Provence, il répugne aux premières idées de la raison, qu'une nation conserve le droit de pourvoir à son administration municipale, et qu'elle perde la faculté d'élire ses administrateurs.

« Ces facultés utiles au bien commun, reste de la liberté qui traça le plan des premières sociétés politiques, ont été maintenues dans les différents âges et les différentes révolutions du monde.

« Et à ne consulter d'ailleurs que le droit naturel qui commande aux souverains et aux sujets,, aux législateurs et à ceux qui reçoivent des lois, des sociétés qui s^assemblent pour délibérer, qui ont des intérêts communs à ménager, des finances à régir, des domaines à faire valoir, des fournitures à avancer, à liquider et à répéter, des dettes à payer et des créances à exiger, qui plaident, qui transigent, doivent avoir nécessairement la faculté de proposer des citoyens dignes de la confiance publique k une administration qui fait le salut de tous, et doù dépend en partie la fortune de chaque famille.

Turgot reconnut la justesse de ces griefs, et, par les édits d'août 1764 et mai 4765, rendit aux habitants

• Édits d'août 1692, mai 1702, décembre 1706, octobre 1707, septembre 4714, juin 1717, août 1722, novembre 1730.

Je droit d'élire leurs maires ; mais Tédit de novem})F0 4774 rétablit les offices municipauiç.

A soft to^T, rAsseinblée constituaîitç fit revivra par IçL }oi 4tt 4 * septembre 4789 Je principe 4e Téleçtiop de§ maires çt des copseiller^ municipaux^ Ce régii»^ fut m^iatenu^ sauf quelques podificatiops secondaires, jusqu'à \^ Constitution de l'sa VIJI, qui mit ^ws le? mam^ du Gouvernement toutçs Içs fonction^! n^npicipales, sans mentionner, même pour mémoire, Iç^ firoiti ide§ habitants de? commupes.

pes idée? plus libérales ne çommeî^cèrent ^ se fairp jpur que yçrs h fin de la Restauration, Le projet 4p conciliation présenté en 4 829 p^r M. 4^ M^rtig^gc $UCCO[pba mal))eureusep[)eBt ?ou§ qnfi po^itipn formi- 4*l)le.

te principe électif p'a été appliqué ^ux coï^seils municipaux que par h loi du 2? marg 4831 ♦ 1$ noQiin^tion de? maires ^st restée^ mepae depuis cette Ipi, dan^ Ips mftiï^? du Gouverftemept, On a pe4Sé qu'ui^ feaotîoîwôire investi du double caractère 4'»4tt>iuistr^t€wr de la cité et d'agent du Gouvernement dfivajt rester ^n? h dépendance du jnjnislre de I intérieur*

Trois ?ystèmçs so»t maintenait e» présence.

tes uns veulent que tous les maires soient pommé? par le ministre ou par le préfet, selon ripaport^ppe d^ 1^ pomipune, Jls se fondent sur ce que ces électeurs ?ans passion, désintéressés ou mus par le seul intérêt du pouvoir qu'ils exercent, doivent faire des choix plus convenables que des assemblées agitées par Tintrigue et par rambition* Selon eux, il n pst pa§ pqs?ible qup des magistrats élus par la multitude ou par des conseils

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ipunicipau?, i§sus eux-m.êmes du suffrage universel el direct, répriment Fesprit révolutionnaire avec autant jîe vigueur que des agents qui tiennent du Gouvernement leur existence, leijr^ fonctions; ils allèguent les choix déplorables faits par un grand nombre de conseils naujiicipaux, et la nécessité oii sp trouve eij ce moment le con$eil d'état dç statuer sur une fpule de demandes en révocation.

D'autres^ voulant continuer le régime transitoire, distinguent entre les communes rurales et les communes urbaines. Us admettent l'élection dans les première»; mais, quant aux secondes, ils prétei^dent que les attributions du maire étant complexes et ne pouvant pas être divisées, Jl 4oiJ^ en sa qualité d'agent du pouvoir central (îai|§ les villes pu cette qualité impose de grandes obli^atipîi», être pommé par le ministre, spn supérieur dami 1^ l^lér^ehie jgotivernementale,

pïpij$ peiigoçs, pous, que, d^ns tous les cas, le choix des officiers munjcîpfwix dpjt appartenir au^ cpn^rai;- 9#s , pftuf (a la^culté 4^ réyocôtjpu Jaissée au cofiseîl ,d'Ef4 »prj^s une instrupfion eijtourée 4§ tputeç le? pkr^pties pftftyen^bles.

Jy^ liberté que Je pays veut n'est p^s geulçmept celle qui trouve sa garantie dans la part que chaque citoyen prm4 ^W affaires de T^JAt ; il veuj unç lij)erté plus pratique, une liberté qui se lie plus intimement à tous se^ actes dpmpstiques et à ses besoins de tous les jours, Chaque citoyen veut pouvoir choisir Je maître 4'écple 4§ sfin pQfant, Tadminislrateur de sa cpmmuije, Je défenseui'àp ^fi? intérêts les pjus usuej^ et Ips pjus prochains, ïouirà-t-il de cette liberté inhérente a un bon

régime municipal, si les mairies se donnent comme des fiefs, et si les maires semblent prendre la place des anciens seigneurs?

Le suffrage universel a ses dangers, sans doute, et la multitude inconstante, variable, en proie aux factions, peut se laisser entraîner à de mauvais choix ; mais il faut de deux choses lune, ou supprimer l'élection des conseils municipaux par le peuple, ou laisser à ces conseils le droit d'élire leurs chefs.

L'intervention du pouvoir central , non d'une manière secondaire et accessoire, mais d'une manière principale et absolue dans le choix des maires, décapite en quelque sorte les conseils municipaux, et place les communes dans lalternative d'un antagonisme dangereux entre les élus de la cité et les agents du gouvernement ou d'une dépendance servile du ministère.

Les maires exercent confusément les attributions qui leur sont propres et celles qui leur sont déléguées. Cette dangereuse combinaison leur fournit une double égide dont ils se couvrent suivant l'occasion.

Ils se disent les agents du gouvernement dans les vexations minutieuses dont les communes gémissent ; ils se disent les défenseurs des communes dans les résistances qu'ils opposent aux mesures du gouvernement.

Us se jouent ainsi des sous-préfets , fonctionnaires sans administration et sans pouvoir, dont Tinutilité a été en quelque sorte reconnue par la suppression des conseils d'arrondissement.

A côté du maire investi d'une autorité locale, il faut placer sans doute au chef-lieu de chaque canton un

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agent du gouvernement chargé de la police générale ; c est ce qui a toujours eu lieu. Dans les Gaules, assujéties à la domination romaine, s'élevait, h c6té des magistrats municipaux élus par la curie, Tautorité parallèle des comtes et des préfets de Tempereur. Chaflemagne et ses successeurs envoyaient dans les provinces des missi dominici chargés par délégation d'une partie du pouvoir central. Sous, la troisième race, les lieutenants et les commissaires du roi surveillaient dans les pays d'état Tadministration locale; mais jamais on n'avait vu les agents du pouvoir central s'immiscer daps les fonctions domestiques et privées, telles que la police rurale, l'entretien des chemins vicinaux, l'administration des biens et des revenus communaux. Laissez aux élus de la cité une action souveraine sur leurs intérêts purement locaux, donnez aux agents du gouvernement la police générale; ainsi tous les intérêts se trouveront conciliés. La division des attributions est une condition de la liberté ; le despotisme seul peut prétendre au cumul de tous les pouvoirs.

Le suffrage universel, inattaquable en principe ^ peut d'ailleurs être réglementé dans les conditions de son exercice, et on peut remédier à l'aide de quelques garanties à ses redoutables abus.

Exercé dans les villes par des tourbes d'ouvriers nomades, dans les campagnes par des paysans exposés par leur ignorance à toutes les illusions d'un socialisme sauvage, il nous conduirait dans un temps donné à une effroyable ochlocratie. L'individualisme, cette plaie de notre civilisation, est devenu, par sa combinaison avec le suffrage universel^ un immense danger pour l'ordre

m LA COMMUNE,

«t pour la société. Un OTatcur émineôt, M. de Serres, le pressentit et le signala dans la discussion de la loi Rectorale de 4847*. L'école doctrinaire qui régnait ti cette épo<îue fit malhenreusement triompher, sur le système rationel de la représentation des inîérits, le feux et dangereux système de la capacité politique. L'éleclecteur, ditRoyer-CoHard, ne représente que lui-même ; il vient à Télection de son propre droit et comme membre politique, et, dans la détermination de ce droit, la charte ne considère que son aptitude ftnonnélle. Ot nous a conduits la législation inspirée par ce principe philosophique et fondée sur la combinaison du monopole et de l'individualisme? à la révolte des classes déshéritées, à une révolution faite au cri de Vive la Ré^ forme !...

Et qu'on ne croie pas que par la conquête du suffrage universel la révolution est finie : elle commence à peine ; on a conquis le principe ; on demande les conséquences qai ne peuvent être désormais qu'un boi;leversement social I

La France est en ce moment dans une position légale analogue à celle où la plaça le décret du 8 janvier 4790, qui, après avoir aboli, en haine des ordres privilégiés , toutes les distinctions sociales, défendit ' les réunions électorales par paroisses et communes, par ordres et corporations, et transforma les assemblées primaires en agrégations d'individus privés de tout lien commun. Quiconque étudiera avec soin les progrès

> Sect. I, art. 1 ; Sect. i, art. 9, « toi du 12 août 1790, an. 2 et 3.

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de la révohtioA démagogipe de ^3 $&tdk coama^ ^p^ la désorgamsaUoQ sy^léias^tique dek aoolété en a été la prûkcipale eaus»e,

Lçs élusses oiiYHèr^^^ réduites à Télat d'indiTidnalisme, peuyeBt d0YeBir eacor^ la proie des entrepre* neurs de révolvilioias. Voulez-vous désarmer rémeuie? organisez-la. La force de» masses n'est dangereuse que lorsqu'elle ^t indli^ipliaée. L'armée industrielle^ enre- ^oalée à l'instar de l'armée de terre ou de m^^ ren^ dra lea mômes senri^s à Tordre et à la politique oon«servatriee^ et aidera à réaliser > daasune certaine mesure, le ré?6 de^ amiâ de la paix universelle et du désaraoe^ méat général.

Quant aux populations rurales, il dépend des grands pr^FÎétaires de lés soustraire k l'action du socialisme : qu'ils restent au milieu d'elles, qu'ils appliquent à l'amâioration de leur sort le temps et l'argent qu*ils vent dép^df^r dans les salons de ta capitale,

l^a&mssçaristotratie est irrévocablement condamnée^ les morai*» jalduses de notre gièdte i^e reconnaissent qne 1^ ves^ éprouvée : nabilit&s cognita mHus, Elles oAt fiât tour à tour |nstice et de cette faobiesse de cour que ïe$ rois créaient pi^ impcisition des mains, et dëi oette noblesse vénale acbetée à deniers comptant, et de la pairie b^édîtaire, et de la pairie viagère, également dépourvues l'une et l'autre des conditions essefitielles ée l'itfistoci*âlie^ des traditions historiques et d'un ave-^ nir garanti par des lois de substitution auxquelles têpiigne l'esprit national.

Mateest'ice qu'en réagissant contre cette fausse aris^ toci^alie , ûws prétendrioDS subir le niteau d'une égâ*

lité phis menteuse encore? Est-cequ'à côté des inégalités factices, justement abolies, les inégalités de la nature ne subsistent pas? Est-ce que Télévation du caractère, les lumières de Tesprit, l'indépendance de la position, ne sont pas plus que jamais des supériorités sociales nécessaires? Est-ce que la saine démocratie n*est pas ralliée nécessaire de la saine aristocratie?

L'héritage des noms historiques n'est pas même un vain préjugé ; c'est le premier ressort du sentiment de rhonneur, c'est un engagement à la gloire et à la vertu. Les débris de la noblesse française peuvent et doivent reconquérir Testime, la puissante influence qui s'attache à l'illustration des souvenirs ; mais c'est k une condition qu'ils ne sauraient éluder. Il faut qu au lieu de considérer les honneurs comme un patrimoine, les rejetons des anciennes familles cherchent k les conquérir par le mérite personnel. Il faut que, renonçant aux délices de la nouvelle Capoue, ils briguent, parmi leurs concitoyens , l'honneur des services gratuits ; il faut qu'ils appliquent aux progrès de la civilisation , aux œuvres de prévoyance et de bienfaisance publiques, les richesses qu'ils ont amassées dans leur retraite de dix-huit ans , le temps qu'ils ne sont pas obligés de donner à l'industrie ; alors , mais alors seulement, ils recouvreront leur légitime influence, et, désignés à tous les honneurs par la reconnaissance de leurs concitoyens, ils. auront leur place marquée dans les conseils locaux et dans l'assemblée nationale.

Le rétablissement de l'harmonie entre les classes de la société française , trop long-temps divisées par des querelles de parti, est pour elles aujourd'hui une ques-

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tion de vie ou de mort. II ne s'agit pas seulement de pi as ou moins d'inflaence : il s'agit d'être ou de n'être pas. To be or not to he ! telle est la terrible formule inscrite en traits de feu sur tous les murs de Paris.Veuton voir encore la démagogie et le socialisme sauvage donner au monde le spectacle de leurs sublimes hùrreurs? Veut-on exposer encore la capitale du monde civilisé à être réduite en cendres par des hordes de barbares accourus de tous les points de FEurope? On n a qu'à persévérer dans le système administratif et politique d'où sont sortis, sous Tégide du socialisme, les ateliers nationaux et Tàrmée des insurgés de Juin.

L'affranchissement des communes peut, jusqu'à un certain point, mettre obstacle au retour d'un si grand danger. Dés corps municipaux issus de la libre élection des habitants, isoumis à des réunions périodiques, autorisés en joutre à s'assembler toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, investis par les lois des ressources nécessaires au développement de l'agriculture, de l'industrie , des travaux publics, des institutions de prévoyance, de bienfaisance et de répression , ces corps municipaux peuvent, au point de vue administratif, faire pour les classes laborieuses ce qu'on demanderait vainement à TEtat et à son budget, et devenir, au point de vue politique, une sorte d'exutoire pour les passions subversives.

Ltô conditions à l'aide desquelles ce résultat peut être obtenu , il ne faut plus les chercher aujourd'hui dans le ceùs électoral. La timocratie, quel qu'en fût le taux, établirait entre les privilégiés* et les prol^laircs une lutte qui tournerait toujours au despotisme du

B6 lA cmmm,

nom))re. Ce sont (}bs garanties morales, des garantieil de domicile, des garanties de travail qui peuvent seules corriger les vicçs du suffra^ universel. Or, ees garan? ties ?ie pe^vept se trouver que dans un large système dVg^nisation des clieisses ouvrières, conçu et exécuté sous r^fopire des franchises municipales.

C'est pourquoi, tout en respectant 1^ principe du suffrage nniver^el, il est né^ssaire de Torganiser.

Peu^ principes fondamentaux doivent présider à r^rgî^nî^Uon ; r r^Jeotion doit être faite dans la pomm\inç, et ^^t^i^t que po^pible par ordres et corporattons^ 2^ nu) nn 4nit êtrn admis à voter s'il ne justifie d^ua droit d^ (^té qui gukrftnt^ son îstéMl à la oonsei<^tion d^ l'ordre;,

Sn fait d'influences, la commune est préférable au canton, 1^ 'Assemblée constituante a commis une fiante f^Qrm§ en transportant au chef-lieu de canton le siège des assemblées électorales politiques. Elle a voulu re^ venir sur ses pas en permettant, çn raison des oirconstancepi locales, la division ilu canton en plusieurs cir(îopscripliqns. Cette division que la loi électorale tranaitoire avait abandonnéei aux conseils-^généraux en k limitant au nombre de quatre, on a essayé, lors de la discussion de la loi définitive, de Tattribuer au conseil d'Ëtat, qui n'est, par le mode d^ Téleçtion de ses membres, qu'une émanation de TAssemMée nationale* Dé sQPle que cette assemblée, déjà investie du triple pouvoir législatif, exécutif, administri^if, aurait été appelée ï dominer mémo les élections politiques! La majorité de la commission avait embraie cet avis, de peur dèlre amenée , disait-elle, par une censé-

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qneiuje logique, à établit le vote dafaS la commune. L'Assemblée législative a mieux aimé (îourir ce danger que de réformer k loi transitoire. Elle a donc maintenu par les articles 27 et 28 de la loi du 8 février 1849 la division facultative du canton en quatre circonscriptions électorales, et a déclaré que le tableau de ces circonscriptions serait arrêté par le préfet, confortnif^ mmt à l'am» du conseil g^nérah leê êonmh cdntonaux préalablement consultés. Elle s'est rappelé sans doutis, quand elle a ainsi, rapproché, autant que le pertoettait Tarticle 30 de la Constitution, le vote de la commune, le danger des influences qui s'exercent au chef-lieu de canton. Elle s'est rappelé les malheurs qu attire depuis soixante ans Sur la France là. montrueuse prépondérance de ces coteries parisiennes li* vrées tour*à-tour à tous les vents de doclrinéé, et toujours prêtes à sacrifier aux innovations les plus téméraires leë principes immuables de toute société. Ces révolutions expédiées tous les quinze ans de Paris aux déparlements par le télégraphe^ on a pu y applaudir autrefois ; on les redoute aujourd'hui. 11 ne s'agit plus en effet seulement de querelles entre les branches des familles royales, entre les classes supérieures et les classes moyennes. Il s'agit d'une guerre à mort entre un socialisme sauvage et la société tout entière.

Contre les redoutables périls de cette guerre àociale, eoncentrée naguère dans les faubourgs révolulionnaifes de la capitale, et qui menace maintenant la France tout entière non plus seulement des coups de fusil de quelques ouvriers révoltés, mais de l'insurrection légale de certaities classes de la société contre d'autres

classes» il n'y aqu'un moyen de salut, c'est de rétablir au sein de cette société individualisée les Uensdefamille^ de corps, de cité, de religion ; c'est d'arracher l'ouvrier aux influences désastreuses des clubs et des sociétés secrètes en le rattachant à sa famille, à sa profession, a sa commune par l'ensemble des lois politiques et économiques.

Pour atteindre ce but nous proposons deux moyens: le premier, c'est le vote dans la commune par circonscriptions électorales formées dans les grandes villes, non par quartiers, mais par professions, de manière que chaque intérêt légitime puisse se faire jour et obtenir une représentation proportionnée à 4M)n importance; le second, c'est la condition exigée de chaque électeur d'une moralité garantie par l'habitude du travail et certifiée par l'obtention du droit de cité.

Dans tout Ëtat bien ordonné et surtout dans une république, le droit de cité doit être entouré de garanties. A Athènes, il n'était accordé que par le suffrage de six mille personnes et pour services signalés rendus à la République. Les Romains attachaient tant de prix au droit de cité, qu'ils ne l'accordaient pas même aux peuples qui leur étaient alliés, comme aux Latins, encore qu'ils l'eussent requis avec de vives instances. Dans les républiques modernes, h Venise, en Suisse, le titre de citoyen^ paru si recommandable, qu'on a estimé faire honneur aux rois et aux princes en le leur conférant *. On ne devient en Angleterre membre d'une

* Bacquel, Droit d'aubaine^ part. I, ch. il.

corporation municipale qu'après avoir été inscrit pendant trois ans au rôle de la taxe des pauvres.

La loi prussienne du 31 mars 1831 n'admet à voter pour l'élection des fonctionnaires de la commune que celui à qui le droit de bourgeoisie a été octroyé par le magistrat, c'est-à-dire par le conseil executif de la commune, avec l'approbation préalable de l'assemblée communale ^ Le droit de bourgeoisie n'est pas attaché au cens, il est subordonné à des conditions de résidence, de moralité, de travail. Il ne se perd pas seulement par leffet d'une condamnation, mais aussi par celui d'un acquittement faute de preuves ou vices de forme, seulement sur une poursuite criminelle, et en outre pour actions honteuses ou inconduite notoire *.

1 Ont le droit et le devoir d'être inscrits sur les Ustes de bourgeoisie : 1° Ceux qui ont dans la commune une propriété foncière d'une valeur, pour les petites villes, d'au moins 300 écus, et, pour les grandes, de 2,000 ;

2° Ceux qui exercent dans la commune un commerce fixe qui leur rapporte de 200 à 600 écus.

Ont le droit sans le devoir de devenir bourgeois ceux qui justifient, par d'autres ressources, d'un revenu de 400 à 1 ,200 écus et ont résidé au moins deux ans dans la vUle.

Celui qui ne justifie d'aucune des conditions ci-dessus peut obtenir le droit de bourgeoisie, si par des motifs quelconques il inspire assez de confiance à la commune pour obtenir ie consentement du magistrat et de l'assemblée communale.

Le droit de bourgeoisie peut être octroyé, comme titre d'bonneur, par l'Assemblée communale, au citoyen qui a rendu de grands services à la commune ou ù l'État, sans s'occuper de son domicile.

On peut exiger une prime pour octroyer le droit de bourgeoisie.

* Le droii de bourgeoisie est refusé ou enlevé de plein droit à

Les dëléguéd des bourgeois pronoûceût éu!c-métues l'exclusion du membre qui leur patatt indigne de faire partie de la communauté* L'exercice du droit dô voter correspond à un devoir» Tout bourgeois qui, au jour do Télection, ne se présente pas pout voter et ne fournit pas d'excuse légitime, est exclu> pour tin temps ou pour toujours, du droit de voteri par l'assemblée oom^ munale.

Avant la révolution de 1 789, lesdroits A%b(mrgeo%siei de commune, de municipe, n'étaient aussi exercés eâ France qu'à certaines conditions ^ L'Assemblée eonsti^

celai qai a été condamné à deux ans de prison ou plus, et à celui ^ili à été condamné encore à une peine moindre pour parjure, vol où esch)qtiérte qualifiée.

Une instance criminelle suspend jusqu^an jugement la délivribée du droit de bourgeoisie.

Ledfoit de bôUrgëoiâiè peUt étte refti^è ou ehleVé t>af dééisiott é6 TASseAibiéé to^rnUbAle^ pod^ totitè èoridtimnàtion crlttiinelte, pour acquittement faute de preuves od vifces dé fb^më, seûlénlëht mt Ufté poursuite cHinitielle, et, en outte, pôui* action^ honteuses ou inconduite notoire.

Le coUcburs dé Tavié du magistrat et de TÀsseibblée comnàunale est béceSsàit-e pour ehlever ou refuser le droit de bourgeoisie dans ces dernier^ cas.

Le boui^geols est éhtëhdu, il petit recourir de là décision de TASsémblëe communale ft TAssembléé de l^Ëtai.

Le libàngeméul de domicile enti-alne la perle des droits de bourgeoisie.

Celui qù), absent depuis plUs d^Un an de la commune, n'a pas constitué uh mandataire pour le remplacer dans Texercice de ses devoirs de bourgeoisie, est cOUstdéré comme ayant changé de domicile.

1 La plupart des statuts des villes obligeaient le bourgeois d'y résider, d'y travaille!* et souvent même d'y bâtir une maison. Le

L'ÉGLlSÉ Et L'ÉTAT. 61

tuante enveloppa tous ces drôitd dans la proscription de tout ce qui de près ou de loin tenait à la féodalité; mais plus tard le droit de cité fut rétabli et soumis à quelques conditions.

L'article 2 de la Constitution de l'an VllI reconnaissait pour citoyen français tout homme qui, né en France et âgé de Vingt^cinq ans, s'était fait inscrire sur le registre civique de son canton. L'article 6 ne lui permettait cepetidànt l'exercice des droits de cité dans un arrondissement communal que lorsqu'il y avait acquis domicile pai* une année de résidence, et ne lavait pas perdu par une année d'absence. La Charte de 4814, celle de 1830, la Constitution républicaine de 1848 n'ont rien changé à ce principe. La loi électorale dti 8 février 1849 s'est contentée d'une résidence de six mois dans la commune pour autoriser tout Français âgé de vingt et un ans et jouissant de ses droits civils et politiques à participer aux élections politiques. Pour prendre part aux élections communales, pour jouir du droit de cité, il faudrait quelque chose de plus.

bourgeois hors de la commune dont il était membre était considéré conune un forain, sinon comme un manant. Les communes da midi, aussi bien que celles du nord de la France, jalouses de conserver leur population, chargeaient d'un impôt spécial, sous êeê noms divers, les biens deë émigrans. La commune de Nthies pefcevait le d^oit de treizain sur les domiciliés et led non-domiciliés ((ni aliénaient leur dei*nière maison» Le statut d'Arras éle^ Tait le droit de boutehors jusqu'au quart des immeubles et à la moitié des meubles et rentes. (Amédée Hennequin, des Cauies qui produisent V encombrement de populations dans les viliûs.)

Les conditions que nons proposons sont les suivantes :

l"" Comme l'exigeait la Constitution de Tan YIII, une année de résidence dans la commune ;

2** Le payement de la contribution personnelle;

^° L*immatriculation dans les registres d'un corps d'état, et, à défaut, si l'ouvrier veut travailler seul, dans les registres de la police ;

4° Enfin l'approbation du conseil municij^al.

Ceci nous amène à indiquer une lacune législative qu'il est important de combler sous peine de voir, dans un temps donné, le suffrage universel tourné comme une machine de guerre contre la société ; nous voulons parler de la statistique et de l'immatriculation.

Dans l'état de civilisation le moins avancé, le travail se divise et les professions se classent. « Quand une cité naissante ne serait encore composée que de six indi< vidus, on les verrait déjà, dit Platon, sous Tinspeclion de l'autorité, se livrer à diverses fonctions. La nature nous ayant donné k chacun des talents différents : à celui-ci la force, à celui-là l'adresse, à l'un du génie , à l'autre de l'éloquence, il est évident qu'elle nous a destinés à divers emplois. »

Le recensement des populations, la classification , la statistique des professions, sont les premières conditions d'une bonne police. Sans remonter à l'antiquiié, où l'office des censeurs a joué un si grand rôle, il suffira de rappeler, à titre d'exemple, le livre des métiers composé au treizième siècle par Etienne Boileau et les étals rédigés par les intendants des provinces sur l'ordre de Louis XIV, et abrégés par le comte de Boulainvilliers,

L ÉGLISE ET LÉTAT. 63

véritable modèles de statistique descriptive. Ces précieux documents^ ces moyens d'information sur Tétat de la production et sur la répartition du travail, disparurent presque avec Torganisation corporative des arts et métiers. Toutefois , le décret de février 1776, qui abolit les jurandes, obligeait tout citoyen qui voulait entreprendre un commerce ou ' une industrie quelconque de déclarer son intention et d'inscrire ses nom, prénoms et domicile, sur un registre tenu à cet effet par le lieutenant-général de police; il enjoignait en m^e temps à chaque entrepreneur d'ouvrage de tenir état des compagnons et ouvriers qu*il employait, et de mettre cette statistique à la disposition du lieutenant-général. Turgot expliquait ainsi, dans le préambule de Tédit, ces sages dispositions : « En assurant au commerce et à Tin- « dostrie Tentière liberté et la pleine concurrence « dont ils doivent jouir, nous prendrons les mesures « que la conservation de l'ordre public exige pour que « ceux qui pratiquent les différents négoces, arts et mé- « tiers, soient connus et constitués en même temps sous « la protection et la discipline de la police. »

Necker suivit l'exemple de Turgot. L'édit du 28 août 1776, qui, tout en créant de nouveau six corps de marchands et quarante-quatre communautés d'arts et métiers, maintint la liberté de certains genres d'industrie, soumit ceux qui exerçaient les professions syndiquées à se faire inscrire sur les livres de leurs, communautés respectives, et ceux qui exerçaient les métiers libres à se faire inscrire sur le registre établi par Turgot et confié au lieutenant-général de la police.

L edit du 49 décembre 1776, qui institua un syndic

et tt& adjoint dans chaoune des p^feMiofiB Aédtktéeê libres, soumit ce sytidic à la tenue d'un livre ob furent portée tous oenx qui figuraient ^ur le registre gônêral du lieutenant de police.

Enfin ^ les lettres-patentes du rOi, du 8 septembre 1 784 , enregistrées au parlement le b jaiiVier 1 *782, touohanl la police des manufacturée, assujettireiit toun les ouvriers à se faire inscrire au greffe de la police» dë^ leur arrivée dans la localité oti ils voulaient travailler.

La loi du ^% juillet 1791 combla jusqu'à un certaiii point la lacune qu'avait amenée dans lorganisalion des travailleurs la suppressioù des corps de métiers, en ordonnant aut corps municipaux, dans les villes et les campagnes, de faire constater l'état des habitants, leurs nom> âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et aut/es moyens de ëubsJstance. Les personnes qui n'indiquaient aucun moyen de subsistance devaient désigner des répondants parmi les citoyen^ domiciliés dans la municipalité, (insini à coux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas satisfaire aux injonctions de la loi, ils étaient rangés dans les trois catégoriel suivantes : gens sans aveu, gens suspects, gens mal întehtionnés. Ceux qui, étant en état dé travailler, n'avaient ni moyens de subsistance, hi métier, ni répondants, composaient la classe des gens sans aveu. Ceuï qui refusaient toute déclaration étaient inscrits, sous leur signalement et demeure, avec la note de genssus-^ pects. Ceux qui étaient convaincus d'avoir fait de fkusses déclarations étaient réputés gens mal intentionnés *.

< Cette loi consacre des principes d'une éierneUe sagesse. On

VÉGim ET L'ÉTAT. 68

la loi du 23 julUiet 1 794 u'ft jamais été eiécutée se-» loA respril dms lequel Qlla avait été coacue. La Convention était, il est vrai, une terrible statistit

la retroQve che? io^^ les peuples de l'antiquité e| dp pioyeii-âge. Nous lisons dans Ph|stoire qu'un oracle ayait Q|rdonn0 à Lycurg«e de dhriser le peuple en tribus. On devait conclure de cet ordre, dit M. de Paatoret (Histoire générale êê la lêgitlation)^ qu'oqe diY|s|Qi^ seiQt|Iab)6 n'^xi^^ft pi^s |ivan| e^ léginlattur, Tpulefois, qijoi qp'en ^U «IH 9H P^Ot?rQ^P Pl^rpraç)^, fl)e ^^j^isr tait depuis plusieurs siècles 4 Lacédémone. |SUe existait fqssi à AtMoes, où Solon avait dit : que chacun déclare ^ous les ans a^ g^wnernement des provinces de quoi «I vit ; qui ne le fera pas ou q^0vi^)rq dPvn commerce illégitime seva condamné à mort: Ces Io$3 Yfiwdfipf de l'Sgyp^, lie)Fc^m de |a «^f ilis^i^Qp^^ l'OiBci-; dent. Là, dit le §age Rj^Uip (^^is^irp 4npt^nne, Uyjtç j, pbapl^ tre i), il Quêtait pas permis ^^étre inutile à. l'état ; chaque par- Ueulier était tenu d'inscrire son nom et sa demeure dans un registre publie qui demeurait dans les mains des magistrats, d^ marquer s(| pix^fession et d'y déclarer d'oi!| ii tirait de quoi vivre ^ si l'on énonçât faux, la peine 4e iqqr( s'çnsnivf i(.

Home fut aussi| dès les prem{ére§ a^néçs ^e ss^ fpp(|atiQp» partagée en trois or^re^ par , Nqma PomplliuS) qui eut recoqrs^ aonme le remarque Blackstone, à IHnstitution des corps, afin de réunir les partis nés de deux factions rivales des Sabins et des. lif^nslg^, $Cïrvî|is TuUius organisa les ordres créés par If uma $ T^rquinrlie-SupfM^be les 4|)ol|tdans l'intérêt de la tyrannie; It ré» P941i<)Qe l^ r0t|tdi^ fipr^s l'expulsion des rois* Le» ^iioy^ns u^ QHiiQS ^99^ 4ivii^i| ^§ att4tre manières ; i^r tt ibp», par ceni, ^r racas 91 a«r prdfM. Il y «vaH 4es Mibna aiMneis et d^s tii^ ^ r9st|a«^* fihaqP§ tribu ^taii divisée en m eurîe^. Qufint h ta ^U9^im mt W>«> \\ T avait m^ «lasse» de censitaire* et q^q fIfSfa Ae prpléMÛr^S) La 4ivtsiofi pas raeas distinguait, cbtf laa Baifii^aiiai les no^laa an9iens et les noblea nooveM» $ (^z les plét^asy l^a ingéni» at ]m affsancbis. £nAn, dans la division par or4re#i m. 4i^ngi»it pinq classes : les linanciets {trib^ni œrarii)f les Scribes («cnié»)^ les marchand^ en gros (waroatornâ),

cienne, mais elle n'opérait que dans des vues fiscales ou militaires , non dans un intérêt d'organisation et de protection.

On trouve dans la législation de TEmpire un commencement d'organisation industrielle. La loi du 22 germinal an XI pose le principe du livret dont tout ouvrier, travaillant en qualité de compagnon ou de garçon, est astreint à se pourvoir. Les décrets du 1 8 mars 1806 et du 4 4 juin 4809 instituent des conseils de prud'hommes et les obligent de tenir un registre exact du nombre des métiers existants et du nombre d*ouvriers de tous genres employés dans la fabrique. Napoléon répétait souvent : «11 n'est pas de gouvernement, si craint et si admiré qu'il soit, que la faim ne puisse mettre en danger. » Il demanda en 4813 au préfet de police, M. Pasquier, un travail détaillé sur les ouvriers de Paris. Ce travail a été fait, mais ne se rapporte qu'à la capitale. Le bureau de statistique attaché au ministère de l'intérieur a produit des documents précieux sur l'état de la production agricole etindustrielle; mais M. Horeau

les artisans ou gens de méliers (artifices), les apparitenrs des magistrats {acecnsi, interprètes, prœconeSf lictores, viatoresy^ enfin, le menu peuple ou gens de bras (ttirfra forensis). Ces classificttioDS multipliées étaient le principe de la biérarcfaie sociale qui a fait pendant tant de siècles la force et la gloire de la République romaine \ et il n'est personne qui ne sache que la magistrature des censeurs, qui avaient à Rome toute puissance sur les ordres, mais sur les ordres seulement , et dont tout le pouvoir consistait à nommer et à dégrader les sénateurs et les cbevaliers, à transférer les citoyens d^une tribu dans une autre, à leç priver du droit de suffrage, que cette magistrature a été le principal mobile de la grandeur des Romains,

de Jonnès a été eontraist d*avouer lui-mêoie que la statistique française n'avait pu parvenir à connaître ni l'âge ni la profession des travailleurs.

Le bnt que la bureaucratie parisienne a vainement poursuivi, l'esprit municipal Ta atteint. À Paris en ce moment la commission inunicipale continue une sta^ tistique qui jettera de vives lumières sur Tétat de cette classe ouvrière dont un économiste ' a fait un tableau si effrayant. Plusieurs départements possèdent aussi des statistiques ; une impulsion vigoureuse sera imprimée à ces travaux par Taffranchissement des communes ; et la police, aujourd'hui si imparfaite, qu*k Paris, par exemple, sur une population ouvrière de 260,000 âmes, 25,000 ouvriers seulement sont pourvus de livrets, trouvera dans la statistique un puissant auxiliaire.

Le moyen le plus efficace de seconder son action -serait d'organiser dans chaque commune un bureau de statistique et d'immatriculation dont les registres seraient ouverts aux aspirants au droit de cité.

Ceux-là seuls seraient admis à voter dans la commune qui , après avoir fait la déclaration de leur naissance, de leur profession, de leurs moyens d'existence, auraient été reconnus dignes d'obtenir le droit de bourgeoisie. Pas plus qu'en Prusse on n'exigerait le paiement d'un cens autre que la contribution personnelle: le citoyen pauvre mais honnête recevrait le titre de bourgeois*, mais le repris de justice, le vagabond, le mendiant, seraient impitoyablement écartés de l'urne

^ M. Frégicr, des Classes dangereuses.

Qg LA COMMUNE, t'ÉGUSE BT L'ÉTAT.

électorale pr le conseil municipal , qui conférerait le 4roi( de cité sauf recours au conseil général.

Ainsi serait éloigné le péril que recèlent ^ujeupd'hui i^m leur sein ces masses d'ouvriers sans feu ni lieu, i^ppelés par le seul fait de leur prései^ee dans une commune à y devenir électeurs et éligibles , et k dispeser ainsi d'intérêts qui leur sent tout-^à^fait étrangers.

Le suffrage universel cesserait d être un dangereux menaange, et devieiidrait une vérité et un principe de cênservattoB.

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