‹ La commune l'église et l'état dans leurs rapports avec les classes laborieusesChapitre 13 sur 49 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

fl«fl «i^eiito du pouvoir eentral daiui r«iliiiliitatr«tloii. de* ctoiiliiiluéii.

c Au citoyen ap^Mirtienl la |)t^priété et ay souverain lempii-e, » dit M^ Portàlis dans l'exposé des motife de Tart^ 545 du Code civil. C'est ce qui a fait dire Aux pa-^ Uûâsteaque la libre et U^anquille jouissance dels biens que Ton possède est le droit esjsentiel de tout peuple qui n'est point esclave i que cbaque citoyen doit garder sa propriété sans trouble ; que cette propriété ne doit Jamais redevoir d'atteinte, et qu'elle doit être assurée eotnme la constitution môme de l'État ^

L'empire^ qui est le partage du souverain , ne ren^ ferme aucutie idée de domaine proprement dit ^ : il consiste uniquement dans la puissance du gouvernement; il n'est que le droit de prescrire et d'ordonner ce qu'il faut pour le bieii général ^ èi de diriger en coniiéquence les

* Lebret, De la Souveraineté^ liv. IV, chap. x j Montesquieu, Sêprtt dei lot*, Uv. VIII, chap. x.

« Imperium non incliKiit dùininu^ féUdorUm i)él retutn qna^ rumqué tMu^, Volf, Sue naturve^ pM. I, chap. ni.

choses et les personnes; il n'atteint les actions libres des citoyens qu'autant qu'elles doivent être tournées vers Tordre public ; il ne donne à l'État sur les biens des citoyens que le droit de régler T usage de ces biens par des lois civiles, le pouvoir de disposer de ces biens pour des objets d'utilité publique, la faculté de lever des impôts sur ces mêmes biens. Ces différents droits réunis forment ce que Grotius *, Puffendorf * et antres appel-^ lent le domaine émtnent du souverain, mot dont le vrai sens , développé par ces publicistes , ne suppose aucun droit de propriété, el n'est relatif qu'à des prérogatives inséparables de la puissance publique.

Ces antiques maximes de l'ordre naturel et social, adoptées par le droit public des iiations, étaient sorties victorieuses des épreuves que lui avait fait subir en divers temps, en divers lieux, le despotisme servi par les flatteries des courtisans , lorsqu'elles furent ouvertement attaquées par certains publicistes du dix-huitième siècle, notamment dans un ouvrage intitulé : De l'ordre essentiel des sodétéM politiques j où l'on professe l'absurde principe rencmvelé par M.Proudhon, que le droit qu'a le souverain ou l'Ëtat de lever des subsides n'est autre chose qu'un droit de co-propriété sur le tiers du produit net des biens deâ citoyens. Ces théories anti-sociales pénétrèrent jusque dans le sein de l'Assemblée constituante, où elles furent combattues avec éloquence par l'abbé Maury. « A Rome, dit-il, des publi-

« Do la paix et de la guerre, liv. I, chap. i, S 6; chap. iii^ s 6; liv. II, cbap^ xiv, § 7; Uv. III, chap. xx.

* Du droit de la nature et de» geni, Uv. VIII, chap. vi.

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a cistes obligeants voulurent soutenir que tous les biens « des Romains appartenaient à César : ce principe des- € tracteur du genre humain fut rejeté avec horreur. « Le chancelier Duprat reproduisit ce système en ne «rappliquant d'2j)ord qu'au clergé, pour rappliquer ensuite à toutes les propriétés; et ce système fut « réprouTé de toute la France. M. de Paulmy le reprot ddsit encore, et Louis XV le proscrivit et l'appela un t système de Machiavel ; il vint alors se réfugier dans iV Encyclopédie, et c est de là qu'il fut tiré par ceux t qui le reproduisent à l'Assemblée nationale. »

Toate^Ms, ni les communistes de T Assemblée constituante ni même ceux de la Convention n'allèrent jusqu'aux extrémités dont nous sommes témoins de nos jours.

Un député de la Charente-Inférieure» M. Lozeau, attaqua devant la Convention les propriétés communalesy et établit dans son rapport qu'il ne devait plus y avoir que deux sortes de propriétés, les propriétés nationales qui étaient hors du commerce, et les propriétés particulières qui étaient dans le commerce. L'un des arguments invoqués par lui consistait à prétendre que, si Ton reconnaissait une fois des propriétés de commune j on serait conduit tAt ou tard à reconnaître aussi des propriétés de district et des propriétés de département, et à recréer ainsi dans la République des fractionnements contraires à l'unité de la nation française. C'est sous l'influence de ces doctrines que fut votée la loi du 40 juin 4793, qui n'abolit pas entièrement mais qui dénatura la propriété communale, en la transformant en une propriété divisible par têtes

d'bÀbitaAts et partageable entre énx ourendàble à leur profit^ pour toarnerf dans l'an et Taatre casi K Tac-^ croissement de la fortune particdlière.

Plus tard, Cambon proposa, au notn dé la commis^ sion des finances, de déclarer dettes nationales les dettes des communes, en déclarant propriétéi^ natio-^ nales tout leur actifs excepté les biens communaux dont le partage était décrété, et lés meubles et immeubles destinés aux établissements publicâ. k Yôus n*Ëkurei « plus y disait^il, d'administrations mnàicipales qui/ « avec des fonds particulierSi pourraieiit avoir Tidée « de se séparer de là grande commune ; vous enlè- « vêrex aiit partisans de Tàni^ien régime les moyens de « placer leurs fonds sur d'anciens titres qui survi^' « vraient à une régénération de la dette. Formez an « ensemble de toute la dette, de quelque part qu'elle « provienne; qu'elle sbitune^ comme le Gôuvernt^. « ment qui vient d'être adopté. » — La loi du ^4 miàt 4793 n'admit qu'à moitié cette théorie ^ elle né dé-^ clara propriétés nationales que les propriétés appartenant aux communes pour le compte desquelles la nation aurait effectivement payé des dettes, et jusqu'à oonciirrènce seulement du montant de ces dettes»

Les principes du député Ldzeau et du député Gambon sont dès principes antinsociaux .

Du droit de former un être moral, une personne civile, dérive pour tout corps, pour toute communauté^ celui d'acquérir, Ûq posséder et d'aliéner^ et par conséquent celui d'emprunter et de s*impoéer |)0ùr les besoins de son administratioU.

Entre les particuliers et les corps ou communautés,

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il y a sealemeiit cette différence que le droit de pfo^ priété^ illimité pcmr les premiers, a podr limite dans les auti*es les droits des futures générations; d'où ré^ Boitent rincapaçité d'aliéner d uiie manière abëolue et la qualification de gens de tnain^morte i énergi^e^ ment expressive de cette incapacité^ dans les cprpë et communautés dont Texistence se perpétue ]^ar la sub^ rogation toujours successive des personnes qui les composent ou les administrent.

Àinsi^ le pâturage, la terre culte^ Téglise, le prèioMbytke» Técole, l'hospice, tous les établissements de prévoyance, de bienfaisance et de crédit » en un mot toutes les propriétés rurales et urbaines de la cbm-^ mune^ 6(mt aussi sacrées pour TBtât que les propriétés individuelles.

C'est ce que la Convention elle^m^tne et le cobseil des Cinq-Cents ont successiv^nent reconnu {»ir les lois des 34 prairial an lY^ 2 {)rairial an Y, 9 brumaire an ÎIII, etc«, en suspendant l'exécution de la loi de 4793y en déclài^ant le partage simplement facultatif» malgré les efforts des comtntinistes qui s'écriaient par l'organe du député Delpierre : « La France est une ^ Répttbliqtie> une et indivisible; Or^ convient-il à « cette République qui se présbnte sbus l'image d'uh c faisceau de tbutèii ks volontés et de tous 1^ intérêts t réuiiisi qu'il y ait dans son enclave des corporations i dotées^ qui» s'intérposant entre l'Ëtat et ses mem-^ c< bres» ne sont propres qu'à diviser la grande associa^a tion en autant de petits gouvernements Secondaires « qu'il y a de villages et de hameaux, à alimentéi* t l'esprit fractionnaire et municipal que la Constitution

« a voulu détruire, à compliquer la pensée et à gêner « la marche des administrations publiques? Nous avons « cru qu'il fallait autant qu'il était en nous faire dis- « paraître de dessus le territoire français ces propriétés ce bâtardes, dontrexistence ne se concilie pas plus avec « l'organisation de notre régime politique qu'avec la « tranquillité des communes et la prospérité de l'agri- « culture. »

Le langage des communistes du dix-huitième siècle différait peu, on le voit, de celui des communistes du dix^neuvième ; il était seulement moins exagéré en ce qu'il admettait du moins Tinviblabilité des propriétés particulières.

Quant aux propriétés des communes et autres corps reconnus, elles furent considérées comme inhérentes au domaine de l'État, soit à raison de leur origine et de leur destination présumées , soit parce qqe TÉtat fut censé pouvoir dépouiller les corps au même titre qu'il pouvait les constitkier et les dissoudre. Or, c'est là un double sophisme contre lequel il importe de protester, dans un moment où le communisme menace encore la société.

Les communes ne doivent l'être qu'au droit naturel d'association, elles subsistent au même titre que la nation elle-même ; nous lavons établi plus ha»t.

L'autorité souveraine doit sans doute intervenir pour donner à ces corps le caractère de personnes civiles; mais autre chose est cette intervention médiatrice et d'ordre public, autre chose est une puissance de création. Celle-ci attribuerait à l'Etat le domaine entier, absolu des corps, et lui permettrait de disposer à son

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jré d'eux et de leurs propriétés; celle-là ne lui confère que le degré d'autorité nécessaire pour maintenir Tordre et rharmonie entre tous les membres du corps social.

La tutelle adminiislrative telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, c'est-à-dire étendue sans exception et sans limite, même aux actes de pure et simple administration, tels que les baux à ferme, les votes de fonds permis par les lois et autres de cette nature, cette tutelle est incompatible avec la liberté de$ communes.

En déférant aux ministres et aux comités du conseil d'Ëtat un droit illimité de surveillance et de contrôle, qui embrasse non-seulement 1^ actes d'aliénation directe ou indirecte, mais encore tous les actes de pure administration , on a compliqué l'administration de rouages inutiles et dispendieux. On a rendu la marche dès affaires si lente, si embarrassée, que les intérêts les plus usuels périclitent souvent de la manière la plus grave avant d'avoir reçu une solution.

La tutelle administrative, dans les termes où elle existe, est d'ailleurs une atteinte au droit de propriété des communes, et peut être considérée comme un acheminement au communisme, car c'est en exagérant les droits de TEtat que deux Gouvernements ont été successivement amenés à spolier les communes.

En partant de ces principes, on est amené à distinguer à l'égard des biens des communes les actes de pure administration et les actes d'aliénation directe ou indirecte.

Les premiers rentrent dans les limites des attributions du corps municipal. « Toutes les fois en effet, dit M. Henrion de Pansey, que les officiers municipaux

dis{)oseDt dn&i Ifl sphère de leorg àttKbuticms , iVi usent d'un droit qui leur est propre et agissent ett vertu d'un poutoir qui leur est conféré par la loi : or, il est de l*esseiice de tout pouroir légalement institué d'avoir en lui-même le degré d'énergie nécessaire ptitit eommàndelr l'obéissance ; autrement ce pouvoir n'en serait pas tin, il ^ aurait contradiction dans les mots comme dans les choses. *

Néanmoins on peut se démander ^'il ne coùvient pas d'ouvrir un recours à toute partie intéressée Contre la décision de la majorité d'un conseil municipal, quoique prise dans la limite de ses attributions. On peut dire qu'il faut donner aux droits des minorités Une ga-^ ràntie efficace; On peut trouver cette garantie dans rintervention d'une autorité administrative sdpérieure, siégeant soit au chef-lieu du canton, èoit au chef-lieil du dépai^tement, soit au centre même du gouverne-» ment. On doit veiller à bien plus forte raison à ce que le patrimoine communal, grevé qu'il est d'une isorte de fidéi-commis perpétuel^ ne puisse pas être aliéné par ses administrateurs comme le serait une propriété particulière.

L'approbation de certains actes d'aliénation, tels que les ventes ou acquisitions, échanges, partages de biens indivis, baux d'une durée de plus de dix-huit ans, actions en justice ou transactions, peut être renfermée dans les limites du département : et par là on mettra une digue aux progrès de cette bureaucratie paperassière qui paralyse l'administration; maÈ^ s'il s'agit d'emprunts ou d'impôts eitraordinaii^es, ce n'est pas seulement l'administrateur du département, c'est

Je chef de l'État m sm eom^l qui doit statuer. Il ne fan( pas que les t^xes locales ou les emprunts puissent faire au budget de FÉtat une concurrence ruineuse.

La déclaration du 49 décep)bre 4 764, qui prescrivit aui communes de rapporter des lettres*patentea auto-r risant les eipprunts, exdta duis les pays fl'États» e| partii^ulièreoiettt en Frovonce, de vives réolamiitioAs. ff Nos administrateurs peprépentèrent, dît li. de Go-r riotig» que cettf^ disposition pourrait être aux oemmunes d*un très-sgrand préjudice, puisque^ dans 1^ temps qui s'écoule nécesairement pour l'obtention et renregisfrement de ces lettres-patentes, lep objets qui nécessitent Temprunt peiiveàt se détérbrer encore plus eoniddérablement, [une livière faire de pl^s grands dé^ gâts> un bâtiiûent à réparer crouler entièréssent, les frais des exécutions peut* les somnies h payer devenir plus considérables, le retardement d'un noureaq ea^ dastre occasionner des pertes plus sensibles; mais tous ces inconvénients ne parurent pas assea forts pour en« gager le gouvernement à changer sa résolution. »

Des objections analogues à celle des pays d'Etat et plus étendues encore s'élèvent aujourd'àui contre la pensée d'une surveillance administrative, quoique limitée aux actes d'aliénation et exercée pour la plupart d'entre eux par 1 administration départementale*. « Ehf quoi, dit-oi), ce grand principe de la décentralisation n'aboutira qu'au déplacement de la tutelle administrative ! Une commuue jie pourrja pas faire, sans la per-

1 Yoy, le journal le Pays^ numéros des 22, 26, 29 mars, 22 «oùt4S49.

mission du déparlement et quelquefois même de rÈtat, le moindre acte d'aliénation, un emprunt de quelques centimes! Avec ce système, vous ne faites rien pour affranchir les communes, pour y régénérer la vie administrative et pour réveiller au centre de ces foyers de la première patrie l'activité, Ténergie, la dignité nécessaire qui en feront d'heureux contrepoids aux ^tr^rises révolutionnaires et au despotisme sans contrôle de Tadministration supérieure. Par votre système restrictif, par vos demi-^mesures, vous modifiez plus ou moins heureusement l'organisation départementale, mais vous n acquérez pas la célérité désirabie peur l'expédition des affaires; vous ne redoanez pas la vie aux communes, vous n'appliquez pas en un mot le remède oiiest le mal. Vous voulez, dites-vous, ^uvegarder lavenir. Noos pourrions vous dire que tout repose dans la société sur des preuves contraires, et que le père de famille peut librement compromettre la fortune qu'il doit laisser à ses enfants. Mais nous avons, nous aussi, souci des générations futures, et nous pensons qu'avec des lois répressives contre les actes des communes qui compromettraient les intérêts qu'il faut sauveguder, on aura toutes les garanties désirables. »

Ainsi point d'obstacle |>r^entt/ aux aliénations, aux emprunts, aui^ impôts extraordinaires! nous ne saurions aller jusque là.

Il ne s'agit pas seulement, nous avons hâte de le reconnaître, d'introduire quelques améliorations dans le mécanisme administratif: il s*agit de regénérer la société par sa base ; il s'agit de faire pénétrer dans les culraillcs de la nation celle liberté amie de (^"ordrequi

vivifie l'esprit de famille, Tesprit de corps, l'esprit dé cité, et qui rattache le citoyen par la petite patrie à la grande ; il s'agit de faire de chaqnë commune un centre dactivitéy un foyer de patriotisme, une forteresse contre le despotisme central. Mais, est-ce donc que pour atteindre ce triple but il est nécessaire de créer en France trente-sept mille cités souveraines? Est-ce que lanarcbie administrative et politique ne serait pas la conséquence d une faculté illimitée laissée aux communes de vendre, d'emprunter^ de s'imposer en dehors des prévisions de la loi? Est-ce qu'un système de répression remédierait aux dilapidations irrévocablement consommées? Est-ce qu'à aucune époque cette liberté sans limites, sans conditions a existé? Étendez en faveur des communes le droit de voter des centimes additionnels ou des taxes locales ; ouvrez à leur activité lé vaste champ des réformes économiques^ et permettez-leur de s'y mouvoir avec plus de liberté financière que ne le font aujourd'hui nos lois trop parcimonieuses : voilà le but auquel il faut tendre, et que nous tâcherons de préciser autant que le comporte la matière neuve et difficile des institutions de prévoyance et d'assistance publiques ; mais n'érigez pas les administrateurs municipaux en satrapes autorisés à disposer sans contrôle de biens qui né leur appartiennent pas.

Vainement chercherait-on dans les lois anciennes et modernes un exemple de l'indépendance absolue qu'on réclame pour les communes. On ne le trouvera ni dans les municipes romains ( L. 3, ff, de vendend. reb. civit.), ni dans nos anciennes provinces françaises (ordonnance royale de 1379, art. 284, 286 ; déclaration

en Si jain 4 65Ô ; édite i)e 4 667 et de 4 6iB). Dans les pays d'Éti^ts les plos dépentralisés, en LaDgoedoe et en PrOTeEce» par exemple, em avait reooBnu la fiécessité de suberdeniier radministration des commHiiatitéB à eelle des ^iœèsesou viguevies, analogueeà noedép^Ftements, et à celle des administratioûs preyineinles ^

Dans cette Belgique si renommée par ses institotions lofifilfi», le eonsdl muaicipal, quoique appelé par la oonstitaUon à régler tout ce qui est d'i&lérèt oommu- Bal, a ét^ soumis pat la loi de 4886^ dans un grand BOfflhre de se| aetes, au contrôle trc^ étendu peut-être de la déptttation permanente du eonseil provincial et da gou¥(irqemeBt du roi.

11 en est à la vérité tout autrement en Amérique, ei chaque commune est par elle-même une espèce de république indépendante, de même que, pris dans son unité, qhaque fitat est lui-même indépendant par rapport au gouvernement national siégeant à Washington. Mais qui poufrait songer à importer parmi nous le fé-^ déralisrae des Etas-Unis?

Quant à TAngleterre , il faut distin^er entre les communes ur)>aineg ou bourgs, au nombre de près de deux cents, et les communes rurales ou paroisses, dont le nombre s*élève à environ dix ftiille.

La corporation des^ &aeirgr^ow, c'est-à-dire des occupier&y possesseurs ou tenanciers dans le bourg d'une maison ou d'une boutique, inscrits pendant trois ans au

* Ay<^i)^ iH^^^pm |e^ (iip^ (te noire prftvwe.dji MWMto dan« je droit et possession où |)s opt été jiisquUd de prendre connaissance de la régie et administration des diocèses, villes et communautés. (Déclaration du 7 décembre 1758, art 10.)

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rôle de la taxe des pauvres et demiciliéfc dans lin rayon de sept milles ) est inVeslie^ ileslvraii d'attributionii presque seaverainds.

Le conseil qui ooœposB^ atee lé nlait^ et les àldér* mm élus par lui; Tadministratioti munici()alei nomme les fonctionnaires, fait les règlements de police et de commerce, fixe les salaires des employés, règle les dé^pensesy fiite le budget et administre les ^ropfiétës du bdùi^ ; il pouvait même autrefois imposer des coîitrlbutions cohttre lesquelles il n*y avait de recours ouvert qile devant le recorder ou devant là réunion des juges de paix du comté \ mais les pouvoirs de ce conseil ont été restreints par le bill de 4 835* Les ventes, les baux de plus de t5 ans, et en général tous les actes d'aliénar tion, doivent être approuvés par les eommis^ires de la trésorerie^ ou au hloins par Iroië d'entre etix. La eOUr des seëâions^ formée par la réunion deë juges de |)aixdu comté) J3tatue d'ailleurs sut les réclamations élevées contre les budgets communaux et autres difficultés en matière administrative.

Les paroisses ou communes rurales sont ènèore moins indéj^endantes : leur gouvernement général appartient; il est Vrai, en grande partie aux pairoisbiens eux-mêmes^ quoique leur autorité, sous ce rapport, ait été ditliitiuéë par des coùtutnes locales ou par des statuts ; mais au-" dessus de cette administration plane, comme puissance régulatrice, l'autorité des juges de paix du comté, soit qu'ils agissent isolément ou deux ensemble , ou dans leur réunion trimestrielle à la cour du comté {qtiarter sessions) . Ces magistrats qui sont, comûie ou le sait, nommés par une commission spéciale de la couronne^ inter-

viennent dans radministi*ation en jugeant les réclamalions contre les taxes municipales et leur répartition , en participant au choix des fonctionnaires, et enfin en réglant le budget du comté pour les dépenses nécessaires à l'administration de la justice, à celle des prisons, à Tentretien et à rétablissement des chemins.

Quanta rAUemagne, et particulièrement à la Prusse, ce pays modèle en fait d'administration S rassemblée communale règle souverainement le budget, la location, l'administration, la mise en gage, Tamélioration des biens communaux, les procès et les transactions qui intéressent les communes, sauf la faculté laissée au magisirat {conseil exécutif de la commune) de déférer la décision à la régence (conseil provincial). Sur ces ma* tières diverses, le vote de l'assemblée communale est obligatoire pour le magistrat. Dans d'autres, telles que l'introduction, la modification ou l'abrogation d'institu-^ tions existantes, l'assemblée et le magistrat doivent être d'accord, à défaut de quoi il en est référé au gouvernement. Mais s'agit-il d'une vente de biens immeubles, d'un partage de biens communaux ou de droits réels, d'une vente de collection d'art, d'un achat de biens immeubles, d'un nouvel impât établi sur la commune en dehors des prévisions du budget, la régence, et dans certains cas le ministre de l'intérieur, doivent approuver la décision de l'assemblée communale.

L'indépendance absolue des communes ^rait en France une innovation d'autant plus dangereuse, qu'elle

i Voy, la loi du 31 mars 1831.

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nous ferait passer tout-à-coup d'un extrênrie à l'autre : Naiura nikiloperaiur sailu.

Ce n'est pas d'ailleurs en armant les communes d'un pouvoir de défiance et presque d'hostilité contre le département et l'État qu on réalisera le bien qu'on peut en attendre. L'esprit municipal est dans les mœurs plus que dans les lois, et c'est par des moyens indirects qu on le vivifiera parmi nous. Ce sont les moeurs des populations de la Belgique et de l'Allemagne qui donnent en ces pays aux libertés municipales toute leur efficacité pratique. Les lois ne font en quelque sorte que conserver la mémçnre traditionnelle des franchises locales. Ce qui soutient la commune belge ou prussienne, c'est son premier magistrat, cesihbourgmestre, homme en général considérable par sa position et par son dévoueçient au bien de la cité. Ce haut fonctionnaire n'a pas les pouvoirs de la députatîon permanente où de la régence, il lui est subordonné de droit ; mais en fait il contirebalance par le crédit dont il jouit la puissance dont il relève. Or le bourgmestre est en quelque sorte le produit spontané du sot, c'est la personnification de cet esprit municipal si fortement enracmé dans les populations du nord de l'Europe.

L'esprit de localité n'a pas en France la même énergie : il s'était réveillé un instant en 4814; mais la monarchie administrative des trente-quatre dernières années a effacé les dernières traces du régime municipal. On s*est complu dans les excès de la centralisa^ tion jusqu'au moment où l'apparition du socialisme a révélé l'abtme vers lequel on se laissait entraîner. Alors on a compris le péril, et l'on fait aujourd'hui beaucoup

d efforte pour le conjurer ; mais la réaction poui* être efficace ne doit pas être exagérée. Une tiransition tro^ subite, une réformé trop radieale^ tiooi feraient pasëer pent^tre du despotisme à I anarôhie. Tâchons d*6Yiter l'un et l'autre excès; ne cherchons pas dans les di^ verses branches du système municipal des forces con^ trairés qui s'entre^choquent ; Toyons-y leë organes d ua même corps vivant d'une même vie^ animés d'uik même espriti et contribuant au bien général, bon par leur lutte, mais par leur concours.

Nous avons diercèè à concilier^ d'après ce {iriaoipe fondamefttal» \eé attributions respectives des élus de la cité et des agents du pouvoir.

U nous reste à formuler leit applications de ce prin^ cipe dans leurs rapports avec les classes laborienses. Nous suivrons k bet effet rouvriei" depuis sa naissance jusqu'à sa mort, dans toutes les phases^ dana toutes les conditions de son existence, et nous tâcherons d'iûdt^ ' qner d'ude manière sommaire les moyens à l'hide des^ quels il nous parait possible, noii ceirtes d'extirper la misère» ce qui est au-dessus des forces humaines^ iftMs d!ea atténuer les effets.

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