‹ La commune l'église et l'état dans leurs rapports avec les classes laborieusesChapitre 28 sur 49 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Projet 4^«rs«BlMitl«B 4ép«rtoai«itale.

Dans le système d^nt nous avons essayé d*esqaisser les principaux caractères, le corps des administrateurs du département serait composé du préfet et du conseil général.

Le préfet serait nommé par le ministre de Tintérieur. Le caractère politique dominant dans ce fonctionnaire, il faut que le pouvoir responsable le choisisse librement. A la vérité, on doit dans ce choix consulter les convenances locales, et sous ce rapport une liste triple de candidats, présentée par le conseil général, pourrait être convenable. Toutefois, il parait difficile de lexiger en lui assignant un caractère obligatoire. La liberté et par suite la responsabilité ministérielle pourraient en souffrir. Mais il est à désirer qu'on cesse de faire de Textranéité , c'est-à-dire de l'ignorance des besoins du département , la qualité la plus essentielle d*un préfet.

Le conseil général, composé d'autant de membres

qu'il y a de cantons dans le département, serait le produit de l'élection faite au chef- lieu de chaque canton par tous les habitants âgés de vingt et un ans. Les membres des conseils généraux seraient nommés pour neuf ans ; ils seraient renouvelés par tiers tous les trois ans, . et seraient indéfiniment rééligibles. Le conseil général tiendrait annuellement une ou deux sessions ordinaires qui ne pourraient pas être moindres de quinze jours, et pourrait se réunir plus souvent sur la convocation du préfet, ou bien en cas de nécessité, par exemple si le pouvoir centrai était renversé par une émeute *.

L'heure est venue, en effet, de retirer à la capitale le privilège de faire et de défaire les gouvernements. De quelque manière qu'on envisage les Révolutions de 4830 et de 1 848, ces deux surprises faites à la France à l'aide de la pression de Paris, il est impossible de laisser dans l'avenir la carrière toujours ouverte à l'esprit d'insurrection. Une minorité turbulente a beau revendiquer le privilège de s'imposer au pays à force d'audace, et de faire fléchir devant une poignée de factieux la volonté souveraine de trente-cinq millions d'hommes: du jour où le pays le voudra, la dictature révolutionnaire de Paris aura cessé d'être. Il ne s'agit pour cela que d'opposer h. un centre d'insurrection permanente quatre^ vingt-six centres de résistance légale. Ces centres existent naturellement dans les conseils généraux, corollai-

1 Seize conseils généraux ont demandé la convocation de droit da conseil général avec attribation de pleins pouvoirs en cas de changement illégal dans la forme du gouvernement. Vingt-sept ont demandé deux sessions ordinaires par an. (Réponse à fa soixante-deuxième question.)

res et compléments de la représentation nationale. Qa'à la première nouvelle transmise par le télégraphe d'une insurrection triomphante dans les rues de la capitale, les départements délibèrent par leurs conseils généraux; que leurs délibérations soient transmises au siège dn pouvoir central avec la rapidité qu'autorise Télat perfectionné de nos voies de communication, et désormais la France ne sera plus exposée à sabir à Timproviste le Joug de toute coterie d ambitieux , qui, secondée par Taudacedefuelquesémeutierset par Tinertie des bonscitoyens^aura pu s'emparer des malles-postes et du télégraphe. Il n'y a plus qu'un moyen d assurer dans l'avenir la stabilité, le respect des lois, la tranquillité du pays et la force même du gouvernement, c'est de créer au centre de chaque département une force qui, insuffisante pour agir isolément contre la volonté générale, puisse, en se combinant avec celles qui surgiront à la fois sur tous les points du territoire, faire prévaloir cette volonté* Le suffrage universel ne serait qu'une amère dérision, s'il lui était interdit de se manifester dans une de ces crises suprêmes oii le pouvoir exécutif 6orti des entrailles de la nation succombe devaiiît un coup de main.

Une capitale située à un jour de marche de la frontière peut tomber aussi (on l'a vu en 4 81 4) entre les mains de l'ennemi. Faut-il que le pays tout entier subisse immédiatement le joug du vainqueur de Paris? Si la centralisation eût existé sous Charles YI, la France serait une province anglaise; si elle eût été établie sous Henri III, jamais le successeur de ce prinee n'eût pu reconquérir sa couronne, et la postérité d*an

prince étranger et de Vinfante d'Espagne régnerait peut-être encore sar nous.

Le conseil général doit non-seulement pouvoir se réunir spontanément en cas de nécessité; mais, dans Tintervalle des sessions, le conseil général doit être représenté par un certain nombre de commissions permanentes et spéciales, occupées des diverses branches de l'administration publique et réglementées par les lois afférant à chacune d'elles.

Les attributions des préfets doivent rester ce qu'elles sont, c'est-à-dire embrasser toute Tadministration active.

Le préfet est chargé de faire publier, enregistrer et observer les lois dans le département qui lui est confié.

Il est chargé, sous Pautorité et l'inspection du chef de l'Etat, des diverses fonctions, notamment de celles qui sont relatives au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et des vagabonds ; à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels- Dieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction ; à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement ; à la manutention et à l'emploi des fonds destinés en chaque département à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie et à toute espèce de bienfaisance publique; à la conservation des propriétés publiques ; à celle des forêts, des rivières, chemins et autres choses communes ; à la direction des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans les départements ; à l'entretien^ réparation et re-

construction des cathédrales et autres édifices départementaux nécessaires au service du culte religieux ; au maintien de la salubrité, de la sûreté ef de la tranquillité publiques, au service et à l'emploi des gardes nationales. L'administration du département comprend en outre : rla confection des rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables ; 2*" le règlement et la surveillance de tout ce qui concerne tant la perception et le versement des produits des contribuables que le service et les fonctions des agents qui en sont chargés; l'ordonnancement et le paiement des dépenses qui sont assignées en chaque département sur le produit des contributions. Quant aux conseils généraux et aux commissions permanentes chargées de les remplacer dans l'intervalle des sessions, leurs attributions doivent être considérablement étendues.

Le conseil général doit répartir chaque année les contributions directes, non plus entre les arrondissements (car les conseils d'arrondissement, superfétation administrative, ont disparu de nos lois), mais entre les communes du département. Il prononce définitivement sur les demandes en réduction du contingent formées par les communes, et vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.

Le conseil général délibère sur les objets compris dans l'art. 4 de la loi du 1 mai 4 838, et sur quelquesuns de ceux énumérés dans l'art. 6. Les changements proposés à la circonscription du territoire doivent seuls être réservés à l'administration centrale.

* Le conseil général peut adresser les réclamations

qu'il aurait à présenter dans l'intérêt du département, non-seulement au ministre de Tintérieur, mais à tous les ministres.

Il vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.

La distinction des dépenses ordinaires (ou plutôt obligatoires), des dépenses facultatives et des dépenses extraordinaireSv doit être maintenue.

Les recettes du département doivent être classées comme elles le sont par Tarticle 1 de la loi actuelle, et le budget divisé comme il iVst par Farticle 12.

Le budget du département doit être soumis au chef de TËtat, afin qu'il vérifie s'il ne peut pas faire concurrence au budget général. S'il n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou pour violation de la^ loi dans le mois qui suit l'envoi de l'expédition au ministre, il sera exécutoire de plein droit *.

Le mode de pourvoir aux dépenses, l'inscription d'office des dépenses obligatoires , la répartition du fonds commun, la spécialité des allocations, les principes relatifs aux dettes départementales, le report des fonds restés sans emploi, la confection des rôles et les oppositions qu'ils provoquent, le mode de la comptabilité, soit pour le paiement des mandats, soit pour l'apurement des comptes administratifs, la publicité de ces comptes ainsi que du budget, doivent rester ce qu'ils sont aujourd'hui, saufquelques modifications de détail.

i Trente-huit conseils généraax ont demandé la modification da principe de TautorisaUon préalable. (Réponse aax soiiantcseptième et soixante-neuvième questions.)

Ainsi les comptes d'administration du préfet doivent être arrêtés par le conseil général.

Ainsi il convient de maintenir le principe de la pu* blicité des séances et d'autoriser Tinsertion des noms dès membres dans les procès-verbaux des délibérations, qui seront livrés h Timpressioi^.

Les articles 37 et 28, relatifs à Taction d'office du préfet en cas d'abstention du conseil général pour des actes obligatoires, doivent être maintenus.

Hais il doit suffire du concours du préfet et du conseil général pour les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés départementales /ainsi que pour les cbangements de destination des édifices et bâtiments départementaux. En cas de désaccord seulement, le conseil d'État doit statuer.

Il faut supprimer aussi, et à plus forte raison, l'iatervention du ministre dans les actes de gestion des propriétés départementales, d'acceptation ou de refusdes legs faits au département, dans les dépenses de constructions, de reconstructions ou de réparations des édifices départementaux. L'autorisation législative doit être réservée aux emprunts et aux contributions extraordinaires. En cas de désaccord sur la répartition des dépenses intéressant plusieurs communes, le pouvoir central doit aussi intervenir, mais il doit suffire de l'approbation du préfet si les communes appartiennent au [même département. U n'est pas nécessaire, à moins qu'il n'y ait désaccord, de faire autoriser par le conseil d'État les actions judiciaires et les transactions intéressant le dépjartement.

Les délibérations du conseil général doivent être dé-

clarées exécutoires de plein droit, excepté dans les cas réservés par les articles précédents au conseil d'État, Elles doivent être annulées en cas de violation de la loi ou d'excès de pouvoir.

Quant aux commissions permanentes chargées dans Tîntervalle des sessions de veiller aux intérêts du dé<parlement, c'est aux lois spéciales à déterminer leur composition et leurs attributions; mais, en général, aucune mesure nouvelle intéressant, soit au point de vue du personnel, soit au point de vue du matériel, les travaux des routes et autres, les hospices d'enfants trouvés ou d'aliénés, les établissements agricoles, industriels ou scientifiques , ne doit être adoptée sans leur avoir été soumise. La présence toujours active de ces commissions iuspirera aux habitants des départements plus de confiance, donnera aux fonctionnaires du gouvernement plus de considération. L'épreuve d'un système analogueaété faite en Belgique, où unedéputation permanente, composée de six membres élus pour quatre ans etse renouvelant tous les deux ans par moitié, dans Tordre fixé parle sort, règle dans l'intervalle des assemblées provinciales toutes les affaires locales, sous la présidence du gouverneur de la province. Cette épreuve a donné des résultats trop satisfaisants pour qu'on puisse craindre de ta voir imitée en France, avec les tempépéraments qu exige l'esprit uiiitaire de notre pays, et la crainte exprimée par les conseils généraux qu'une décentralisation soudaine ne devint un principe d'anarchie.

Il nous reste un dernier point très-important à indiquer ; c'est le rétablissement de quelques liens néces-

saires entre les départements unis par des intérêts communs.

Les conseils généraux ne constituent pas dans un état normal un pouvoir politique. Il leur est et il doit leur être interdit de publier des proclamations, des adresses. Mais il n*y a aucun motif raisonnable de limiter leurs vœux administratifs à des intérêts purement départementaux , et toutes les parties de Tadministra* tion sont trop connexes pour qu'il soit possible de les séparer par une limite précise. Est-il plus nécessaire d*empécher toute commuAication, même ipomentanée et ayant un but spécial, entre différents départements? Nous devons nous expliquer sur cette importante question sans réticence et sans arrière-pensée.

Les anciennes divisions des provinces avaient leurs avantages et leurs inconvénients. Elles étaient l'œuvre de la nature et du temps; elles offraient par leur étendue de grandes ressources à l'administration locale, mais elles pouvaient susciter des obstacles au pouvoir central. Les divisions des départements ont été arbitraires dans leur principe et se sont établies avec quelque difficulté. « J'ai tenté, disait Mirabeau, de refaire les divisions de mille manières; j'ai mis les surfaces tantôt en triangles» tantôt en carrés : mais c'est en vain que j'ai épuisé toutes les figures géométriques, la distribution inégale de la population et des richesses se jouait de mes efforts. »

Toutefois» il faut l'avouer , la division du département a plu à l'esprit unitaire et démocratique de la France ; on y a vu une barrière contre le fédéralisme, et un moyen , comme le déclarait le rapporteur du

comité de la Constitution de M9\, de ne pas laisser subsister dans VEtat le germe de l'aristocratie déchue et des privilèges abolis, par une division qui les rappelant sans cesse aurait pu offrir une tentation de les rétablir.

Mais on n'a pu, quoi qu'on ait fait, anéantir la province ; elle vit encore non-seulement dans les souvenirs et les traditions, mais dans la similitude des intérêts des départements dont elle était jadis composée. Les divisions militaires et judiciaires embrassent plusieurs déparlements. Dans Tordre administratif luimême on a senti la nécessité de ne pas isoler tout-à-fait les déparlements. Un décret de l'Empire oblige les conseils généraux de s'entendre pour l'entretien des routes départementales intéressant plusieurs départements. La loi sur les aliénés , prévoyant le cas assez commun où un seul département ne saurait sufBre à l'entretien d'un établissement public, l'oblige dans ce cas à traiter avec un établissement public ou privé situé dans un autre département. On pourrait aller plus loin et autoriser les départements à s'associer pour multiplier les maisons d aliénés, de sourds-muets, d'aveugles. On pourrait appliquer aux établissements de répression un régime analogue à celui des établissements de bienfaisance.

Sous les rapports industriel et agricole, en matière d'instruction spéciale ou supérieure, de voies de communication et en général de travaux publics, il serait bon que les départements pussent se concerter entre eux. « Nos provinces, dit à ce sujet M. Michel Chevalier dans ses Lettres sur l'Amérique du Nord, représentaient un

fait réel ; leur suppression complète a été éminemment favorable au succès de la révolution. Ce fut une mesure révolutionnaire , mais il est clair que l'organisation qui a succédé ralentit, et fréquemment» Texpédition des plus simples affaires. Il y a diverses améliorations que les départements entreprendraient s'ils étaient agglomérés ou associés sous quelques rapports, et que isolés ils ne tenteront pas. »

Dans le système administratif qui régit la France depuis quarante ans , le département n'est qa'une fraction exiguë du territoire, une dépendance servilc de la bureaucratie parisienne. Dans le système que nous proposons il deviendra peu à peu, grâce au développement progressif des libertés locales, un centre d'action administrative doué du pouvoir de faire le bien, un centre de résistance politique doué du potrvoir d empêcher le mal.

Ne désespérons pas d'une réforme dont la nécessité, h peine comprise naguères par quelques esprits, est devenue aujourd'hui évidente aux yeux de tous, et qui est merveilleusement préparée par la double action de la presse et du suffrage universel. « Le mouvement social qui s'opère sous nos yeux, écrivions-nous il y a quinze ans dans Y Essai sur la Centralisation^, est indépendant des incertitudes du problème politique ; l'avenir appartient aux libertés locales, quel que soit le pouvoir qui doive les réaliser.

« Ces libertés ont, il est vrai, deux classes d ennemis : d un côté les hommes de pouvoir, toujours si

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jaloux d'étendre les attributions ministérielles, et les hommes d'intrigue, toujours si habiles à les exploiter ; d'un autre côté, les hommes fatigués de révolutions, avides de repos, mais qui, incapables de s'élever aux conditions de Tordre moral, voient dans la force gouvernementale la seule garantie de la paix et de la prospérité publiques. Toutefois, malgré ces résistances on aveugles ou intéressées, la réaction commencée s'accomplit de jour en jour. Les idées impériales perdent incessamment de leur force et de leur crédit. Le colosse aijx pieds d'argile chancelle , et l'heure approche où le système d'oppression et de monopole, emprunté par la France aux Constitutions impériales de Rome dégénérée, croulera devant la restauration des franchises provinciales qui existaient dans les Gaules avant la conquête des Césars, qui y survécurent à l'invasion des Romains et des Barbares, qui ont traversé presque intactes quatorze siècles de monarchie, et qui subsistent encore aujourd'hui dans les Etats de l'Europe les plus renommés par la sagesse de leur administration.» Nous ne touchons point, il est vrai, à d'aussi grands résultats. Le problème si complexe de la décentralisation ne peut recevoir que des solutions partielles et transitoires. Mais l'affranchissement progressif des communes et des départements n'en n'est pas moins le but vers lequel nous gravitons. Nous allons tâcher de déterminer ce qu'il y a de possible dans l'organisation des établissements d'instruction publique, des travaux publics, des institutions de bienfaisance» et en général de toutes les branches de l'administration publique. A nos yeux le problème de

Tassistance publique, c'est le problème administratif dans toute son étendue ; et nous croirions le mutiler si nous ne Tenvisagions à la fois sous le point de voe multiple de la propagation des lumières, de Tamélioration des mœurs et de la diffusion des secours et des movcns de travail,

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