‹ La commune l'église et l'état dans leurs rapports avec les classes laborieusesChapitre 29 sur 49 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Trois influences se disputent le domaine des intelligences : la Commune, qui représente Vesprit de fa-mille; V Eglise, qui fait Tentant chrétien; VEtat, qui développe le patriotisme du citoyen. .

Ces trois influences sont légitimes. Chacune d'elles doit s'exercer librement dans sa sphère spéciale, sous la protection des lois.

Dans Tordre des temps comme dans Tordre des idées, le chef de famille, le chef de tribu est chargé avant tous autres de Téducation de Tenfant. « Je ne vois «point, dit FleuryS que les Israélites eussent des < écoles publiques , ni que les jeunes gens sortissent « de chez leurs parents pour aller étudier : leur vie « laborieuse ne le souffrait pas ; leurs pères en avaient c besoin pour les aider dans leur travail, et lesy dres- « saient dès Tenfance. J'estime donc que la plus grande

^ Mœurs des Israélites^ ch. xi, p. 41 .

€ partie des études se faisaient sans lecture (c'est-à- « dire sans professorat) et sans leçons, réglées ^ar les « entretiens des pères et des vieillards. Les pères étaient « obligés d'instruire leurs enfants des grandes choses « que Dieu avait faites pour eux et pour leurs pères, « et c'est pour cela que la loi leur commandait si soa«- « vent d'expliquer à leurs enfants les raisons des fêtes et « des autres cérémonies de la religion. Jls leur apprç- « naient encore tout ce qui regarde l'agriculture, joia gnant à leurs leçons une pratique continuelle.»

L'influence du prêtre ne tarda pas à s'associer à celle du chef de famille, car y dit le prophète Malachie, les lèvres du prêtre sont gardiennes de la science, et c'est de sa l)ouche qu on doit apprendre la loi.

Un royaume que la voix unanime des siècles a proclamé la première patrie des sciences et des arts, et qui a compté parmi les disciples de ses écoles Homère, Lycurgue, Solon, Pythagore, Platon et Thaïes, l'Egypte avait confié aux ministres du culte l'éducation publique.

Ce sont les prêtres, les prêtres seuls, qui, enseignant h la fois la théologie et la médecipe, la morale et Tas^ tronomie, la jurisprudence et la physique, la géométrie et l'histoire, imprimaient à toutes les sciences l'élan subliuie dont les vestiges subsistent encore apr^ taot dç siècles.

Cbçz les Juifs, les sacerdotes et les prophètes étaient è la fois le3 dépositaires et les écrivains des anp^leç de ]a nation et les instituteurs de la jeunesse d Israël. Jacob mourant chargea de cette mission la tribu de Lcvi, qui l'abandonna plus tard aux scribes

L'interventioQ de YÉtat dans rédncatioil pabtiqne apparatt pour la première fois dans les républiques de la Grèce.

A Sparte , renseignement était uniforme et obligatoire. Lycurgue emprunta aux lois de la Crète un système d'éducation publique auquel nul citoyen, depuis le fils de raflfranchi jusqu'à Tbéritier du trAne, n'avait le droit de se soustraire, et qui, dirigé exclusivement par un magistrat spécial nommé pœtlonom^, s'attacbait plutôt à fortifier le corps et à inspirer le patriotisme qu'à enseigner les sciences, les lettres et les beauxarts.

A Àtbènes au contraire renseignement était libre : la république protégeait également toutes les doctrines, et dans les jardins d'Acadème, concédés à Platon après la condamnation de Socrate, comme pour réparer dans la personne du disciple l'injustice commise envers le maître, Aristote, Antisthène et Zenon prêchaient, sous la protection des lois, les philosophies les plus opposées.

Rome dédaigna longtemps l'éclat des lettres et des arts. Elle se croyait appelée à de plus hautes destinées^ Plus tard on vit les empereurs tantôt, comme Domitien, chassant de Rome les philosophes, tantôt, comme Alexandre - Sévère , multipliant les écoles, tantôt, comme Julien, fixant arbitrairement les épreuves de ceux qui se destinaient à l'enseignement. ' L'absolu-

< Eicudent alii spirantia moUiùs »ra,

Orabunt causas meliùs

Tu regere imperio populos. Romane, mcmento, * Magistros studiorum doctoresque exccllere oportet moribus

tisme du ba$-empire fut fidèle à ces traditions. L'école de Constantiuople fut investie du monopole de Téducation, et en dehors d'elle l'empereur n'accordait la liberté d enseigner que dans Tenceinle domestique, inlrà farietes domesticos.

C'est ainsi que dans l'antiquité, l'influence ieVEtat dans l'éducation publique devint insensiblement prépondérante et exclusive.

Cet esprit de centralisation chercha k pénétrer dans les Gaules après la conquête de Jules-César. A côté des écoles municipales, des académies locales qui florissaient dans presque toutes les grandes cités*, l'empereur Constance fonda un auditoire qui devint le germe des écoles publiques ou impériales^ où l'instruction^ fut donnée au nom du prince et à ses frais, et dont les professeurs reçurent des immunités étendues*. Mais les auditoires étaient peu nombreux en comparaison des écoles urbaines que [esprit municipal avait multi* pliées dans les Gaules ; et l'empereur Gratien lui-même rendait hommage à celles-ci par un rescrit' adressé au préfet des Gaules où il limitait aux métropoles l'établis-

primùm, deindè facandiâ. Jabeo qaisqais docere valt, non repente, nec temerè prosiUat ad hoc manns, sed judicio ordinis probatus, decretam cariaUam mereatar, optimoram conspirante consensn. {Cod., Ub. X, tit. 52, de professoribas.)

1 Ex bàc iUastrietin omni génère disciplinarum florentissimi scholâ, ceters gallis nrbes lùm pnbUcos professores, tùm privatos prsceptores et psdagogos accipere solebant olim, graodique stipendio et mercede conducebant, at ait Slrabo. (Bullœns, Univ. Parti. f t. I, de Academ. MassiUensi).

* Eumen. Panegyr» de Constance. — Du ^Boulay, Hist. de l'Vniv. dePariSf t. I.— Cassiodore, liv, ix, ep. 31.

sèment des rhéteurs et des grammairiens de TEtat, et où il ajoutait : Notis jugeons quil doit être libre à chaque cité de fournir à ses docteurs et à ses maîtres les traitements qu'il lui plaira^.

L'histoire atteste que, chez nos aïeux soumis à la domination romaine > les écoles municipales résistèrent plus longtemps que les auditoires impériaux à la décadence dont était atteint Tcnsemble des institutions. Il y a plus : c'est de leurs ruines qu après l'inyasion des Barbares, sortit , sous l'influence de l'Eglise catholique, l'édifice de l'éducation et de la civilisation de la France.

On sait en effet que presque partout les évoques, qui, selon Texpression de Gibbon, ont fait le royaume de France y s'appliquèrent à sauver le régime municipal, en acceptant les fonctions de defensores, premiers magistrats de la cité. On sait que c'est à l'abri de la puissance épiscopale que les classes d'instruction populaire (irivia) échappèrent aux terreurs et aux ravages de la conquête •.

Outre les écoles de campagne tenues par le curé et le prêtre, les évêques ouvrirent des écoles dans leurs palais, fondèrent des séminaires, et des collèges pour les laïques, et autorisèrent les moines à recevoir dans leurs abbayes des cénobites et des laïques, des princes

* Nec vcrô minus judicamus liberum ut sit cuique civitati soos doclores et magistros placito sibi juvare compendio. (Bullœus, Hist. univ. Paris. ^ t. L)

« Nec ego nçgayerim, prims ac rndioris litteraturae scholas Rom» semper superfoisse. Forte nec doctores defuere aliis. (Conring, Antiq. Acad.f dissertatio IIL)

et des citoyens qui y accouraient en foule* pour y recevoir Tinstruclion supérieure.

C'est de ce vaste ensemble d*écoles fondées sous la double influence de la Commune et de l'Eglise que naquit V Université, celte chevalerie lettrée qui eut, à Tinstar du clergé et de la noblesse militaire, ses épreuves, ses degrés, ses tournois, sa hiérarchie, et qui compléta le système des grandes institutions civilisatrices du moyen-âge.

Gardienne de la foi et de la doctrine catholiques, mais investie en même t6mps par les balles pontificales et par les édits royaux de la mission de propager toutes les connaissances humaines, Ttlniversité sut concilier ce double devoir en respectant, pendant les premiers siècles, Texistence des écoles libres, et en surveillant en même temps l'orthodoxie de leur enseignement.

Il y a plus : par respect pour la liberté de conscience, des écoles juives et des écoles protestantes étaient ouvertement tolérées. Les juifs avaient des académies dans plusieurs villes du Midi, et en avaient une aussi à Paris*.

Quant aux protestants, on lit dans Tédit d*àoftt 1 570» art. 8 :

« Pourront ceux de la religion faire Texercicc d'icelle <K es lieux qui s'ensuivent (les faubourgs de Clermont, tt de Crespy, de Vezelay, et dans toutes les villes où il

1 L^abbaye de Fieury-sar-Loire avait 5,000 éMianls, Tabbaye de Falde 6,000.

« Hi$t. litt, de France, t. IX.

«se trouvera publiquement fait le 1*' août 4570). a (Art. 9.)

« Leur défendant très-expressément de faire aucun « exercice de religion, tant pour le ministère que « règlement, discipline ou institution publique des « enfants et autres, fors qu*è$ lieux ci-dessus permis « et octroyés. » (Art. 10.) *

Ainsi dans ces lieux permis et octroyés, renseignement public était entièrement libre, comme le prêche et autres exercices.

Et remarquons ces mots : institutions publiques^ qui se rapportent évidemment aux écoles externes ouvertes à tous , et dont la communauté faisait tes frais, et non à des écoles tenues par des particuliers, à leurs dépens, établissements qui n'étaient point usités alors.

L'Église protestante jouissait donc, comme TËglise catholique, de la liberté de l'enseignement. Cet intolérant clergé^ ultramontain ou gallican, observait fidèlement et sans réserve envers des hérétiques le précepte divin, Docete omnes. Il ne demandait à ces dissidents ni certificats d'études, ni diplômes, ni dé^ clarations, et il parait que bon nombre profitaient, même pour renseignement primaire et secondaire, de cette liberté, puisque le 4*' février 1 669 Louis XIV fut obligé de rendre la déclaration suivante :

« Art. \ 8. Défendons aux consistoires et synodes de « censurer ni autrement punir les pères, mères et tu-

^ Voy, aussi les édits d^août 1573, de mai 1576, de sep(ein« bre 4577, d'avril 4598. .

« leurs qui envoient leurs enfants ou pupilles aux collé- « ges et écoles des catholiques ou les font instruire par « des précepteurs catholiques, si ce n*est qu'ils aient « des preuves évidentes que l'on veuille contraindre ou « induire les enfants à changer de religion. »

Enfin, une dernière et décisive preuve de la liberté complète d'enseignement dont jouissaient les protestants, c'est l'art. 7 de la révocation de l'édit de Nantes, portant :

« Défendons les écoles particulières pour l'instruc- « tion des enfants de ladite religion prétendue réfor- « mée, et toutes les choses généralement quelcon- « ques qui peuvent marquer une concession, quelle que « ce puisse être, en faveur de ladite religion. »

Puisqu'on défendait ces écoles, il est clair qu elles existaient; et cela depuis plus d'un siècle.

Ainsi, la période du douzième au seizième siècle a été une période de liberté réelle, pratique, en même temps qu'une période d'études brillantes et de progrès soutenus dans la civilisation. L'Université de Paris y a conquis un renom immense, sous l'influence de ce grand principe : Liberté d'association, qui faisait concourir à l'édifice intellectuel l'esprit de famillp par la liberté de la commune, l'esprit religieux par la liberté de l'église, le patriotisme par la surveillance éclairée et bienfaisante du chef de l'Ëtat.

Chose remarquable 1 la décadence de l'Université de Paris date de l'époque où, répudiant ses traditions de liberté , elle se fit l'auxiliaire du pouvoir absolu et le satellite des parlements, des jansénistes et des philosophes.

Dans la longue lutte qui s'engagea du seizième au dix-huitième siècle entre le monopole et la liberté, les parlements vinrent en aide aux prétentions exclusives de l'Université, en vertu de ces maximes d'État qui leur faisaient usurper à eux-mêmes les droits de l'Eglise et administrer les sacrements par arrêts. Mais la libre concurrence fut successivement maintenue par un édit de Louis XIII de 1610, par le vœu des états de Paris de 4614, par un arrêt du conseil de 1618, par une ordonnance de 1629, et enfin par le célèbre édit de 1763, où Louis XV fit entendre ces paroles remarquables : « Deux sortes d'écoles existent aujourd'hui dans nos Etats : les unes gouvernées par nos universités, sous leur inspection et leur discipline, soumises à leurs lois et à leurs statuts ; leâ autres subsistant chacune par son propre établissement et disposition dans toute l'étendue de notre royaume. Nous devons également à toutes notre protection royale et notre autorité paternelle. »

Ces maximes libérales ne survécurent pas, il est vrai, à l'expulsion des jésuites, et lorsque l'Université, débarrassée par l'édit de 1764 de cette incommode rivalité, voulut secouer le joug de l'État, prétendant que les sciences doivent être surveillées mais ne doivent pas être servilement conduites , M. de la Chalotais s'écria au parlement de Bretagne, au nom de tous les magistrats : « Je prétends revendiquer pour la nation une éduciition qui ne dépende que de VÈtat, parce qu'une nation a un droit inaliénable et imprescriptible d'instruire ses membres, parce qu'enfin les enfants de l'État doivent être élevés par les membres de l'Etat. »

La révolution éclata au milieu de ce conflit^ et son premier mouvement fut un mouvement de réaction contre les prétentions exagérées de YEtat en matière d'éducation publique, et en faveur sinon de Y Eglise, du moins de la famille et de la commune.

Lisez le rapport de Talleyrand à l'Assemblée constituante, dans la séance du \\ septembre 4791 :

« Il sera libre k tout particulier, en se soumettant « aux lois générales sur l'enseignement public, de for- « mer des établissements d'instruction. Ils seront seua lement tenus d en instruire les municipalités, de pu- « blier leurs règlements. »

Lisez le rapport de Condorcet à l'Assemblée législative, dans la séance du 21 avril 1792 :

<K La première condition de toute instruction étant « de n'enseigner que des vérités, les établissements « que la puissance publique y consacre doivent être <K aussi indépendants qu'il est possible de toute au- « torité politique. »

Lisez même le rapport de Lakanal à la Convention, dans la séance du 26 juin 1793, et l'art. 41 du projet de loi :

<K La loi ne peut porter atteinte au droit qu'ont tous « les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres « sur toutes les parties de l'instruction, et de la diri- « ger comme bon leur semble. »

La première école qui prétendit fonder Vunité d'enseignement dans un intérêt politique fut celle de Lepellelier, de Danton et de Robespierre. Elle l'exagéra même jusqu'à supprimer tout-à-fait Yéducation domestique.

LÉGLÎSE ET L'ÉTAT. 47

Voici ce qu'on lit dans le rapport de Lepellelier présenté à la Convention par Robespierre , le 1 3 juillet 1793:

« Ici s'élève une question bien importante : l'instruction publique des enfants sera-t-elle d'obligation pout les parents, ou les parents auront-ils seulement la faculté de profiter de ce bienfait national? D'après les principes, tous doivent y être obligés. Pour l'intérêt public, tous doivent y être obligés. Dans peu d'années, tous doivent y être obligés. Mais dans le moment actuel, il vous semblera peut-être convenable d'accoutumer insensiblement les esprits à la pureté des maximes de notre nouvelle constitution. Je ne vous le propose qu'à regret, je soumets à votre sagesse une modification que mon désir intime est que vous ne jugiez pas nécessaire : elle consiste à décréter que d'ici à quatre ans l'instruction publique ne sera que facultative pour les parents; mais ce délai expiré, lorsque nous aurons acquis, si je peux m'exprimer ainsi, la force et la maturité républicaines, je demande que quiconque refusera ses enfants à l'institution commune soit privé de l'exercice des droits de citoyen pendant tout le temps qu'il se sera soustrait à remplir ce devoir, et paie en outre double contribution dans la taxe des enfants, dont je vous parlerai dans la suite. »

Un décret du 1 3 aoftt 1 793 prescrivit l'éducation commune selon le plan de Lepellelier, proposé et soutenu par Robespierre.

Mais ce décret, dont le but était d'arracher la France au culte de toutes ses traditions, et de l'encbalner à

i8 LA COMMUNE,

la politique révolutionnaire, fut rapporté le 20 octobre 1793.

Le principe de liberté ne tarda pas à réagir.

Dès le 21 frimaire an II, Fourcroy disait en terminant son discours : Le système libre est le seul que vos principes vous permettent d'embrasser.

Et, à la suite de cette discussion, fut rendu le décre du 29 frimaire an II, dont Fart. \ *' contient cette déclaration importante ; L'enseignement est libre.

Quant aux dispositions réglementaires» les principales sont celles-ci : Déclarer à la municipalité l'intention où Ton est d'ouvrir une école, Tespèce de science ou art que l'instituteur se propose d'enseigner; présenter un certificat de civisme et de moralité, et être soumis à la surveillance immédiate de la municipalité, des pères et mères et de tous les citoyens.

Lakanal fut aussi chargé du rapport sur l'instruction primaire ; le 7 brumaire an III, son projet fut adopté. Il en est résulté la loi du 27 brumaire an III, dont l'art. S7 est ainsi conçu :

(n La loi ne permet pas de porter atteinte au droit a qu ont les citoyens d ouvrir des écoles particulières « et libres sous la surveillance des autorités. »

Ce principe parut si constant qu'on en fit la base de notre droit public, en le plaçant dans la constitution de l'an III, dont l'art. 300 dit expressément: « Les particuliers ont le droit de faire des établisse- « ments particuliers d^éducation et d'instruction. »

Les principes de liberté reçurent une éclatante confirmation du rapport fait par M. Daunou, le 27 vendémiaire an lY, à la Convention nationale.

LÉGLISE ET L'ÉTAT. 49

« Vos comitéSy en rédigeant le projet qu41s vous ont offert le 6 messidor, et qa'ils reproduisent aujourd'hui, ont trouvé du plaisir et de la gloire à s'emparer des richesses qu'avaient déjà répandues sur cette matière les hommes célèbres qui s'en étaient occupés; nous n'avons fait que rassembler leurs idées éparses, en les raccordant aux principes de la constitution républicaine; nous nous honorons de recommander ce projet des noms de Talleyrand, de Condorcet et de plusieurs autres écrivains.

« Nous n'avons laissé que Robespierre, qui vous a aussi entretenus d'instruction publique, et qui, jusque dans ce travail, a trouvé le secret d'imprimer le sceau de sa tyrannie stupide par la disposition barbare qui arrachait Tenfant des bras de son père, qui faisait une dure servitude du bienfait de l'éducation, et qui menaçait de la prison, de la mort, les parents qui auraient pu et voulu remplir eux-mêmes le plus doux devoir de la nature, la plus sainte fonction de la paternité.

« Pour nous, nous avons cru devoir rechercher d'abord quelles étaient les limites naturelles de la loi dont nous avions à vous présenter les projets, et nous avons aperçu ces limites dans les droits individuels que la constitution vous ordonnait de respecter. Nous nous sommes dit : Liberté de l'éducation domestique, liberté des établissements particuliers d'instruction; nous avons ajouté : Liberté des méthodes instructives. » Aiasi, tous les ho mmes de liberté (Danton et Robespierre ne méritaient pas ce titre) ont été d'accord pour reconnaître la triple liberté de l'éducation domestique, des établissements particuliers d'éducation et des mé-

thodes instructives, et pour proscrire tout corps enseignant exclu^f.

II y eut à la vérité sur la fin de la domination du Directoire bien des réclamations contre les écoles privées, sous prétexte qu'on n'y expliquait pas avec soin la constitution et la morale républicaines. Un orateur fameux par les désastres de Saint-Domingue reproduisit les plans d'éducation forcée, et s'autorisa de l'exemple du Lacédémonien Lycurgue, comme si les lois d'un aussi petit Etat étaient applicables à la France.

Mais ces systèmes renouvelés d'une époque néfeste furent proscrits par les membres les plus sensés et les plus influents de l'assemblée.

Boulay (de la Meurthe] soutint avec énergie que l'instruction, pour être utile et bonne, doit être libre : « Prenez, dit-il, des précautions sages et raisonnables a pour empêcher que l'instruction ne tourne contre la « morale et la république, et, après cela^ abandonnez « tout à la concurrence et à la liberté. »

Andrieux s'exprima dans des termes analogues : « L'instruction primaire, dit-il (et il en est de même c à plus forte raison de l'instruction supérieure), est ob «bienfait; nen faisons pas un épouvantail... Quoil « pense-t*on faire de la morale , de l'éducation, un c monopole! il y en aurait des bureaux, comme autre- « fois des greniers à sel! et là, et non ailleurs, il fan* « drait en faire sa provision I Toute autre morale, toute « autre éducation serait de contrebande I »

Il ajoutait sagement :

« Ce a est pas tant de science que Imstituteur «

« besoin, c*est de patience, c est de douceur, c'est de « vertu, c'est de patriotisme.»

Cette discussion se passait en germinal an VÎI, le Moniteur en fait foi. La résolution fut ajournée à Tannée suivante. Mais cette année fut Tan VIII, où Napoléon succéda au Directoire.

Même sous le Consulat, le principe de liberté fut respecté pendant Quelque temps.

On lit dans le rapport de Chaptal en Tan II, et dans le projet de loi :

« Il est libre à tous les citoyens de former des éta* « blissements d'instruction.))

« Tout privilège, disait le rapporteur, est odieux de « sa nature, il serait absurde en fait d'instruction. L'au- « torilé n*a que le droit d'exiger de celui qui exerce la « profession d'instituteur les obligations qu'elle im- « pose à tous les citoyens dévoués à une profession 9 quelconque ; elle a pour lui une surveillance qui « doit être d'autant plus active que l'exercice de cette « profession intéresse plus essentiellement la morale « publique. Là se bornent les pouvoirs du gouverne- « ment.

* « Ainsi, il dérive de la nécessité d'assurer Tinstruc- « tion et de la rendre générale et accessible à tous, « que le gouvernement doit créer partout des écoles « publiques ; mais il appartient aux droits de chacun « d'ouvrir aussi des écoles et d'admettre les enfants de « tous ceux qui n'auraient pas pour l'instituteur public « le degré de confiance nécessaire. De la liberté de « t enseignement doit naître cette rivalité précieuse

« entre les institutions qui tourne toujours au profit « de la morale et de V^nstruction.1^

« S'il en était autrement, quelles affreuses consé- « quences ne verrions-nous pas en résulter I Maître « absolu de Tinstruction, le gouvernement pourrait, tôt a ou tard, la diriger au gré de son ambition; ce levier, a le plus puissant de tous , deviendrait peut-être dans « ses mains le premier mobile de la servitude; toute < émulation serait éteinte, toute pensée libre serait un a crime, et peu à peu l'instruction, qui, par sa nature, « doit éclairer, bientôt dégénérée dans les mains de « quelques instituteurs timides, façonnerait toute une « génération à Tesclavage. »

Dans le même temps, Fourcroy était chargé de porter au tribunal un nouveau projet sur Tinstruction publique, projet que les circonstances rendaient nécessaire et qui y fut présenté le 30 germinal an X.

Il prévoyait le cas des écoles secondaires, ou supérieures, qu'il plaçait sous la sw*veillance et V inspection particulière des préfets, et il ajoutait qu'on y trouvait aussi cette conciliation des deux opinions, la liberté et la surveillance.

a Ceux, disait-il , qui pensent avec Smith que Tinstruction doit être abandonnée aux entreprises particulières trouvent dans cette partie du projet la réalisation de leurs idées. Ceux qui croient, au contraire, que le gouvernement doit offrir à tous les moyens d'instruction reconnattront qu*il a fait, à cet égard, tout ce qu'il peut faire dans les circonstances où il est placé.»

L'un des orateurs les plus estimés du corps législatif, Siméon, envisageait les écoles secondaires particuliè-

res dans le même sens que Fourcroy, et soutenait d'une manière encore plus expressive la nécessité de ces écoles particulières et libres.

< La loi, disait-il, prenant en considération ce qu'il y a de plus sage dans Topinion des meilleurs publicistes qu'en matière d'instruction il faut beaucoup laisser faire aux particuliers, commande moins qu'elle n exhorte et invite ; elle favorise beaucoup plus qu'elle n'établit.

« Le gouvernement s'associe pour Texécution et les communes et les particuliers, il les met en part de son pouvoir; c'est un règlement de famille, où il les appelle pour pourvoir à leurs besoins et à leurs intérêts; il ne se réserve que la surveillance et les encouragements,

« Les conseils municipaux établiront des écoles primaires. Quant aux écoles secondaires, des particuliers en ont ouvert avec succès : on respecte cette propriété fondée par leurs talents, consacrée par la confiance des citoyens ; non-seulement ils continueront d'en jouir, mais ils participeront aux encouragements accordés aux établissements publics du même genre que les communes sont invitées à faire.

« Les encouragements, principe fécond d*émulation pour les parents, pour les disciples et pour les maîtres, vont donner aux études, sur tout le sol de la république, une activité qu'elles n'avaient jamais eue qu'à Paris. »

Le 30 germinal an X, Fourcroy, qui, au nom du gouvernement, avait déjà porté le projet de loi au Tribunal, portait aussi au Corps législatif les motifs de la loi, qui fut décrétée le \ \ floréal ; il y vantait le succès

des écoles particulières qu'il avait vues et examinées à Sorrèze, Juilly, la Flèche, les pensionnats d'Evrcux, Fontainebleau, Metz et plusieurs autres, qui se sont soutenus avec éclat depuis la révolution.

Plus loin, en rendant compte de la disposition qui établit des écoles secondaires formées par les communes: a Le législateur vojt naître, dit-il, entre ces institutions littéraires et celles des particuliers, une louable émulation, garant certain des succès des unes et des autres, car l'émulation dans la carrière des lettres et des arts conduit à la gloire et ne tourne jamais qu au profit de la société. »

En résumé donc, sous tous les régimes politiques , d'après V opinion de tous les orateurs^ de tous les hommes d* Etat, Talieyrand, Condorcet, Cambacérès, Daunou, Merlin, Portails, Siméon, Boissyd'Anglas, Boulay de laMeurthe, daprès les lois de Van II, de Van III et de Tan IV: liberté d'enseignement, concurrence d éducation publique et d'institutions privées , sous la surveillance de VEtat, tels étaient les principes universellement admis.

Napoléon lui-même, parvenu à Tempire le 28 floréal an XII (1804), dissimula pendant quatre ans ses projets d'usurpation.

À la vérité, la loi du 1 mai 1 806 dispose :

Art. i*'. Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'empire.

Art. %. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.

Art. 3. L'organisation du corps enseignant sera

présentée en forme de loi au corps législatif à la session de 4810.

Mais 1^ le principe d'exclusion était restreint à Téducation publiqiie.

Z'' Le projet de loi était annoncé comme devant être en harmonie avec les principes reçus :

« Je ne viens point, disait Fourcroy , vous soumet- « tre un nouveau plan d'éducation , ni vous proposer « de renverser ce qui a été fait depuis quelques années « pour Tinslruction publique. Le projet .que S. M. L « et R. me charge de vous présenter n est que la suba stance et le^ prélude d'une loi plus complète qui doit « vous être soumise dans une de vos sessions prochai- « nés. Il n*a pas pour but de détruire, mais de conso- « lider les institutions nouvelles.»

Ailleurs, dans le même discours , Fourcroy ne parlait des maisons d* éducation publique que comme servant de modèle et de type aux établissements particuliers, ce qui était promettre la concurrence.

Mais ce n*était pas là le compte de Napoléon, qui comprenait toute la puissance qu'emprunterait son despotisme à un système d'éducation uniforme et obligatoire.

Vingt -trois projets successivement élaborés par Fourcroy furent rejetés par le maître*, et l'impuissance de ses essais fut cause de sa disgrâce, qui hâta, dit-on, sa mort.

Enfin parut le décret (au lieu de la loi promise) qui

* Biographie moderne, article Fourcroy, rédigé par Cuvier; Dict. Mit, de FeUelz, article Fourcroy,

organise l'Université et qui est devenu la base du monopole poussé à ses dernières limites par tous les décrets ultérieurs *,

L'enseignement est confié exclusivement à FUniversité.

Nui ne peut ouvrir d*école ni enseigner publiquement sans être membre de ce corps et gradué dans lune de ses facultés.

Tout établissement d'instruction qui, à Fépoque du 4*' janvier i809, ne serait pas muni du diplAme exprès du grand-mattre, cessera d'exister.

Le grand-mattre peut, nonobstant les rapports favorables des facultés visés par les recteurs, refuser de ratifier l'admission d'un élève , et faire recommencer ses examens. (Art. 5B.)

Le grand-mattre a le droit de fermer, d'après une information académique, toute pension où il aura été reconnu des abus et des principes contraires à ceux de V Université. (Art. i 05.)

Le décret du \ 5 novembre 4 84 1 , contemporain de lemprisonnement du pape à Savone et du concile d*évéques tenu à Paris, complète la pensée du maître.

Des dispositions purement fiscales insérées dans ce décret concernent les grades universitaires et les bre* vêts d'instituteurs, qui ne doivent durer que dix ans.

Des prescriptions tyranniques nouvelles viennent s'ajouter aux précédentes : ce sont celles qui obligent d'envoyer aux classes des collèges les élèves des insti-

*■ Décrets du 47 mars 4808 art 2, 3 el 5; du 47 sept. 4808, do 47 février 4809, art. 3 j etc.

tations, et qui exigent les certificats d'études universitaires pour obtenir les grades nécessaires à l'exercice des professions libérales.

Quant aux petits séminaires autorisés par le décret da 8 avril 1 809, le titre IV du décret du 1 5 novembre <8H déclare qulls seront gouvernés par l'Université, organisés par elle, régis sous son autorité, et que l'enseignement y sera donné non plus par des ecclésiastiques, au choix de Tévêque diocésain , mais par des membres de TUniversité, à la disposition du grandmaltre, qui en fera dresser les prospectus et les règlements. (Art. 35 et 26.)

Le décret n'autorise qu'un seul séminaire par département ; les autres, dit-il, seront saisis par TUniversité. (Art. 27 à 30.)

Les préfets, les procureurs généraux sont chargés d'y tenir la main. (Art. 34 .)

Des dispositions pénales sévères sanctionnent ces prescriptions. (Art. 54 à 62.)

Huit volumes în-S** d'arrêtés, de règlements, d'instructions, etc., complètent et confirment ce vaste système de despotisme.

Telle est en résumé la législation de l'Empire en matière d'enseignement.

C'est un tour de force digne sans doute du génie de Napoléon, que la création, dès le lendemain d'une révolution qui avait pillé les couvents et massacré les moines, d'un corps laïque chargé d'enseigner exclusivement le catholicisme, et dont tous les membres étaient astreints par les règlements au célibat et à la vie commune; mais une institution de ce genre, exagérant jus-

qu'au despotisme la pensée de Tordre, ne pouvait survivre à son fondateur et s'harmoniser avec l'esprit de la Charte de 184 4.

C*est ce que parut d'abord comprendre la Restauration par les ordonnances dû 5 octobre 1 81 4 et du 47 février 484 5. Et certes si elle n'eût donné d'autre preuve d'aveuglement, comme on le lui a reproché, que cet essai d'abrogation du monopole universitalrei elle serait encore debout.

Ce qui a perdu la. Restauration, c'est au contraire d avoir adapté à une charte .libérale les rouages administratifs du despotisme impérial ; c'est d'avoir préféré, en matière religieuse, la protection à la liberté ; c'est d'avoir maintenu, malgré les réclamations éloquentes des Lamennais, des Frayssinous, des Chateaubriand, des Benjamin-Constant, ce monopole universitaire dont ses ennemis se sont fait une arme contre elle, et qui l'a payée, au jour du péril, par l'ingratitude et la défection.

Quoiqu'il en soit, la promesse de la Charte de 4 830 ne fut assurément ni une surprise , ni une infraction aux traditions politiques de ses auteurs. Ce fut tout simplement un retour aux principes de l'Assemblée constituante, et Ton s'explique à peine par quelle étrange aberration les libéraux de la presse et des deux Chambres qui applaudissaient en 4830 aux paroles de M. Dupin, déclarant au nom de la commission que cette fois la promesse de la Charte ne pouvait pas être éludée, ont si longtemps renié leurs propres doctrines et préparé, par leur obstination à maintenir le mono-

pôle universitaire, les voies au socialisme et à la Révolution de Février.

Ce grand événement modifia profondément Tétat de la question. Jusqu'alors la préoccupation des adversaires de la liberté de renseignement avait été exclusivement universitaire. La lutte était engagée entre Tépiscopat, soutenu par le clergé secondaire et par les familles chrétiennes, et l'Université, appelant à soi comme auxiliaires les arrêts des magistrats et les pamphlets des écrivains de l'école philosophique. C'était un feu croisé de mandements fulminants, de déclarations d'abus et de publications passionnées qui mettaient en suspicion à la fois par des attaques violentes et les mœurs de la génération nouvelle dans le corps chargé de l'enseignement public, et la justice dans la personne des chefs de la magistrature, et la religion dans celle de ses prêtres et de ses évêques.

Cette polémique, interrompue par le coup de tonnerre de la Révolution de Février, changea subitement de caractère. A l'Université, rejetée sur les derrières du front de bataille, succédèrent les socialistes, devenus les maîtres de la situation. Animés d'un médiocre intérêt pour cette Université si chère à la bourgeoisie, ils entreprirent de former des citoyens nouveaux pour les institutions nouvelles.

Le rapport de la commission nommée pour l'examen de ce projet n'adopta ces idées qu'en partie. Ce fut un premier retour sur les tendances socialistes.

La commission nommée par l'Assemblée constituante, commission où siégeaient M. Vaulabelle et M. Carnot, et dont M. Jules Simon fut l'organe, fit un

pas de plus hors des voies du socialisme, mais pour rentrer par un détour dans les voies universitaires. Elle reconnut la nécessité d'établir la liberté de renseignement , mais à la condition de justifier et d'étendre la surveillance de l'État, investi, selon elle, du triple droit, du triple devoir de la surveillance politique, de la tutelle morale et de la direction intellectuelle des établissements libres.

Mais tandis que les socialistes et les amis du National transigeaient dans les bureaux de la Chambre, les universitaires et Içs catholiques transigeaient aussi sous les auspices de MM. Thiers et de Falloux, Cousin et Montalembert.

La commission, composée par M. de Falloux d'hommes qui avaient longtemps combattu dans les rangs les plus opposés, a compris la nécessité de mettre fin à la longue lutte dont les ennemis de la société pourraient seuls profiter aujourd'hui. Elle a posé d'une main ferme le principe de conciliation entre les droits, tous respectables à des degrés différents, de la famille, de la commune, de l'Église et de l'État, sur les mœurs et sur les intelligences de la génération qui s'élève.

Nous applaudissons hautement à cette grande pensée, et nous aurions été fier de pouvoir nous y associer.

Toutes les grandes questions qui agitent et qui divisent l'humanité appellent un compromis. Tramac-' lion, c*est le mot des révolutions qui finissent.

La commission nommée par l'Assemblée législative et le conseil d*État adhèrent au principe de concilia tion. Sa nécessité, dit M. Beugnot, n était pas aperçue naguère, et chaque opinion, se croyant appelée à

la possession d^une société paisible et puissante, aimait mieux courir les chances d'une lutte prolongée que d'abandonner aucune de ses espérances. Mais les événements dont la France a été le théâtre dans ces derniers temps ont plus contribué à éclairer et à calmer sur ce point les esprits^ à modérer les désirs, à rapprocher les personnes, que les plus savantes diseussions n'auraient pu le faire.

Un second principe est acquis ; c'est le principe de la libre concurrence, fondé. non sur rantagonisme, mais sur la concorde si nécessaire entre les influences diverses appelées à proléger et à conserver la société.

Ainsi, le but est fixé, le moyen est accepté de tous. Plus de monopole, plus de privilège ni pour TÉglise ni pour l'État.

Conciliation, liberté, telle est désormais la double formule qu'il s'agit de faire passer de la théorie dans la pratique.

Examinotis les conditions de la solution de ce grand problème.

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