CHAPITRE y
Prinelpefl sénéranx tm nuitlèpe cl*eip#elgqi9Bie»l*
Le texte de la Constitulioa, le vœu des familles, les besoins les plus impérieux de Tordre social assoreat à la liberté de l'enseignement un triomphe inévitable et prochain ; mais est-ce que la liberté ne doit avoir aucune limite? Est-ce qu'on ne doit imposer à un maître qui veut ouvrir une école d'autre condition que celle d'avoir des élèves?
La liberté illimitée de renseignement existe, il est vrai, aux Etats-Unis. D anciennes universités, celle de Cambridge, par exemple, dans l'Etat de Massachussets, offrenli^'éducation publique, mais l'imposent si peu qu'on n'est pas même tenu de prendre des grades universitaires pour l'exercice des professions libérales, et quil suffit, pour être avocat ou médecin, d'avoir subi un examen devant un jury choisi par le juge; mais en Amérique la liberté illimitée de l'enseignement n est qu'un corollaire de la liberté illimitée des cultes et des associations. Tout y est libre, d'une liberté presqu'in^-
définie ^ . Le citoyen des Etats-tJnis esl de tous les hommes celui qui a au plus haut degré la liberté de sa personne et de son domicile : liberté dans le choix et dans l'exercice des professions, liberté dans les associations industrielles» liberté dans les meetings religieux comme dans les meetings politiques. Aucun culte n'est salarié autrement que par son église , aucun n'est protégé comme culte. La loi ne protège que les citoyens. Les missionnaires de toutes les religions évangélisent avec une pleine et entière indépendance, et ne luttent entre eux que par l'ascendant de la persuasion. Les résultats de cette liberté absolue ont été, il faut le dire, satisfaisants.
La paix religieuse règne dans toute l'Union, particulièrement dans les parties telles que la Nouvelle- Angleterre, où l'Eglise et TEtat étaient autrefois confondus, et où l'intolérance était telle que la célébration de la messe y était punie de mort.
Il y a plus : grâce à l'union produite par la tolérance, les esprits convergent vers Tunité. Il y avait aux Etats-Unis, lors de la guerre de l'Indépendance , uoe population totale de trois millions d'habitants, dont cent mille catholiques seulement. Le premier évêché catholique fut fondé à Baltimore en 1 789 ; il y a aujourd'hui en Amérique cinq cent mille catholiques sur dix sept millions d'habitants. Il y a dix-sept évéchés, il * y en aura bientôt vingt-deux. La progression du catholicisme s'explique sans doute en partie par les émigrations de l'Irlande et d'autres Etats catholiques, mais
* Miche! ChevaUer, La Liberlé aux États-Unis.
elle s'explique aussi par l'influence de la liberté.
La législation belge consacre des principes analogues. La liberté des cultes, de renseignement, des associations, sauf la répression des délits, est consacrée par les art. 14, 17, 20 de la Constitution.
En France, au contraire, jusqu'à ce jour toutes les libertés sont plus ou moins limitées. La liberté de la presse est limitée par le cautionnement, par l'obligation d'avoir un gérant, un imprimeur breveté ; la liberté de rindustrie est limitée par la patente. La liberté des cultes, la liberté de renseignement, la liberté des professions pourraient-elles être, sans danger, affranchies de toutes les entraves? Il est permis d'en douter.
Les mœurs sincèrement religieuses des Américains, la froideur de leur caractère, les racines qu'a jetées parmi eux ce suffrage universel auquel sont livrées depuis un demi-siècle presque toutes les fonctions publiques, toutes ces garanties laissent néanmoins encore à Tétat de problème Tissue définitive de l'épreuve politique des Etats-Unis. Pour juger sainement des effets de la Constitution américaine , il faut , selon Texprespression de M. de Maistre, laisser grandir cette ewfant. Mais, quoi qu'il en soit, gardons-nous d'imiter servilement cet exemple.
Qu'arriverait-il, en effet, en France, si des réunions de sectaires et d'illuminés, tels que les quakers, les trembleurs, les adamites, les convulsionnaires ; si des associations ténébreuses formées sous le masque de la religion et trafiquant des choses du ciel pour obtenir celles de la terre, ou bien préchant le socialisme, atti«
sant la guerre civile, se formaient k la faveur du principe de liberté illimitée ? Le voici :
Dans les contrées malheureusement trop nombreuses où Tesprit religieux a presque entièrement disparu, on verrait de prétendus apôtres socialistes exploiter au profit, non de leur religion , mais de leur fortune ou de leur ambition, l'ignorance et la crédulité des populations.
Dans d'autres où les souvenirs des guerres religieuses et politiques sont encore tout palpitants» les passions s'enflammeraient et les bras s'armeraient peut-être.
Et puis ne s agit-il ici que des intérêts de l'ordre matériel? La cause de Tordre moral , de la liberté ellemême n'est-elle pas aussi engagée? La liberté illimitée des cultes et de l'enseignement, c'est en d'autres termes la séparation de l'Eglise et de TEtat.
Les partisans de la liberté illimitée de l'enseignement, ceux que le souvenir du despotisme universitaire tient en défiance contre toute action officielle en matière d'éducation ne reculent pas devant ce système de séparation absolue.
Les uns ne veulent ni ministre des cultes, ni ministre de l'instruction publique, ni Université nationale. Selon eux, toute loi sur l'enseignement public devrait se réduire à ces deux articles :
Art. 1 ". L'enseignement est libre.
Art. 2. L'exécution de la présente loi est confiée aux pères de famille*.
- 1 Voy, Appel à Sa Sainteté le pape Pie IX au sujet du projet de loi sur la liberté de renseignement.
D*autres, plus modérés, admettent les écoles et la surveillance de l*Etat« mais repoussent énergiquement toute mesure préventive, toute intervention des pouvoirs publics dans les écoles privées ^
D'autres enfin, plus exagérés *, ne veulent plus, en matière d enseignement et de culte, même de loi répressive ; car, disent-ils, la conscience ne relève que de Dieu et de la conscience de Thomme.
Ces divers systèmes, présentés par plusieurs écrivains protestants' et par l'ancienne école catholique de M. de Lamennais^, et dont le but commun serait de réaliser, selon lexpression de M. de Lamartine, le divorce des deux puissances qui se partagent l'empire du monde, ces systèmes partent tous d'une idée évidemment exclusive et tendent, dans la pensée des uns ^, à la domination de la loi divine^ immuable^ universelle^ fondement de toute société dont Y Eglise est Vinterprête, c'est-à-dire à la théocratie, et dans la pensée des autres à la destruction du christianisme^, et à l'inauguration d'une religion nouvelle dont le révélateur est encore inconnu.
i Yoy, r Univers, no» des 2, 3, 5, 7, <9, 21, 27 juillet; 27 août; 1, 2i, 27 septembre 1849, etc.
* Le journal la Presse,
> Vitet, Essai sur la séparation de VÉglisê et de l'État,— Gasparin, Intérêts généraux du Protestantisme»
* Mélanges catholiques, journal VÀvenir,
B M. de Lamennais, De la Religion considérée dans ses rap* ports avec l'ordre politique et civih elc.
^ Suivant nous, la religion de Tavenir ne sera pas le christianisme, ce seront deux choses différentes quoique se succédant Tune à Tautre. (Pierre Leroux^ Lettre aux politiques,)
Gardons-nous avec soin de ces réactions exagérées contre le principe de confusion du spirituel et du temporel^ emprunté par notre ancien droit français aux constitutions impériales de Rome dégénérée, et qui a été la principale cause de la longuj^ lutte entre le sacerdoce et l'empire.
Assurément cette confusion était condamnée par l'Evangile.
Le Christ n*ayait pu donner à Pierre êl à son Église, comme le remarque un illustre archevêque ^ ni le gouvernement des familles, ni la puissance politique qu'il avait reconnue dans César, mais le droit de lier et de délier les âmes, les clefs du royaume des cieux, le soin de faire paître les brebis de son troupeau.
Et cependant l'histoire nous montre dans les sociétés chrétiennes la confusion des deux puissances dont l'Evangile commandait la séparation. Les lois religieuses du Bas-Empire* reposent sur ce faux J)rincipe qui aboutit au schisme et à la ruine de TEglise d'Orient. L'empire d'Occident offre le même spectacle. Les actes des conciles et les constitutions des souverains pontifes règlent en même temps la religion et l'Etat. La législation carlovingienne , ouvrage de deux puissances réunies dans des assemblées d'évêques et de laïques, embrasse le droit politique et la discipline ecclésiastique ; tout est confondu dans les capilulaires, temporel et spirituel ^ Les rois de la troisième race ont marché
*■ Narca, Dé Coneordantid tacerdotH et l'mpénï. < GodeTheod., Ut. xti, tit. 4 à 14.— Cod. Justin, liv. i, tit.43. » Capit. reg. Franc, Baluz., 1. 1, col. 364, 366, 640 ; l. II, col. 56, 209.
dans les mêmes voies. On les a vus, s'érigeant en évéques du dehors, jurer de maintenir, même par le fer et le feu, T unité religieuse, intervenir dans les questions de dogme et de discipline, et sinon s'arroger, ce qu'ils n'ont fait à aucune époque, la direction suprême des cultes et de renseignement public, du moins préparer les voies à la double usurpation qui nous a donné en 4790 la constitution civile du clergé, et en 4808 le monopole universitaire.
Un principe qui a produit d'aussi funestes conséquences doit être hautement répudié ; mais il ne faut pas tomber dans Texcës du principe contraire.
Entre ces extrémités opposées se trouvent les véritables principes, tels que Fénelon les résume dans ses conseils au duc de Bourgogne : « Les deux puissances « d'abord séparées pendant trois cents ans de persécu- « lions, unies et de concert, mais non confondes de- « puis la paix, doivent, dit Tillustre archevêque, deft meurer distinctes et libres de part et. d'autre. Dans « ce concert le prince laïque est soumis aux pasteurs « pour le spirituel, les pasteurs sont soumis au prince « pour le temporel. »
Le système à fonder ne peut donc être ni celui de ces magistrats de parlement qui revendiquaient en 4763 une éducation qui ne dépendit que àeVEttU « parce que, disaient-ils, elle lui appartient essentiellement, parce que toute nation a un devoir inaliénable et imprescriptible d'instruire ses membres , parce qu enfin les Etats doivent être élevés par les membres de l'Etat» ; ni le système exclusivement catholique du clergé qui demandait dans les cahiers de 4789
« qa'aucune maison d'éducation ne pût être établie que conformément aux lois du royaume et dans la juste dépendance prescrite par ces lois, que l'éducation publique ne fût plus conduite d'après des principes arbitraires, et que tous les instituteurs publics fussent tenus de se conformer à un plan uniforme approuvé par les Etats-Généraux *. »
Ce système ne peut être ni le système Alunite dont les conseils départementaux de France demandèrent en Tan IX la réalisation, ni le système de monopole organisé par TEmpire et accepté par la Restauration et par la monarchie de Juillet. Ce système, sans analogie avec tous ceux du passé, est celui d'une liberté sagement réglée et fondée sur le concert des influences légitimes.
Pour réaliser ce concert dans des conditions équitables, le législateur ne doit se placer ni à un point de vue exclusivement universitaire, ni à u» point de vue exclusivement ecclésiastique, ni même à un point de vue exclusivement gouvernemental. Il doit embrasser, concilier, assurer tous les intérêts légitimes; il doit une protection égale au père de famille qui a reçu de la nature le droit et le devoir de former le cœur et Tintelligence de ses enfants ; à TÉglise, qui ne saurait, sans renier sa divine origine, négliger d'obéir au précepte : Docete omnes; et à TÉtat qui a pour mission, selon les expressions d'un membre éminent delepiscopat*, de venger l'ordre public et les mœurs des attaques qui les
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t Mgr Févèque de Tulle.
70 LA COMMtNE,
menaçaient/ d'exciter dans les âmes l'amour de la patrie, le respect des lois, et de propager les doctrines sociales et civiles qui comprennent les devoirs généraux de l'homme et du citoyen, le dogme de la dignité de la France, le droit de chacun aux charges et aux honneurSy l'égalité de tous devant la loi.
Ainsi ce n'est ni l'Eglise seule, ni l'Université seule, ni l'État seul, si par Etat on entend le Gouvernement, qui doit être juge des garanties auxquelles doit être soumis le sacerdoce de l'enseignement.
L'intérêt de la science et même de la religion repousse invinciblement la domination exclusive du clergé en matière d'enseignement. Qu'à l'exemple de leurs devanciers, les prêtres de nos jours se rendent dignes de dominer et de diriger leur siècle ; qu*ils en embrassent l'esprit afin de s'en rendre maîtres , qu'ils le pénètrent d'une sève de vie chrétienne, c'est le vrai moyen de le gouverner. Les voies de l'esprit sont celles de la liberté. Ce n'est pas en inféodant au clergé l'instruction publique qu'on rendra la nation plus pieuse et plus éclairée. La seule domination vraiment digne du sacerdoce est celle qui captive les intelligences et enchaîne les volontés.
Ne regrettons pas non plus le monopole de VEtat.
Assez longtemps les pouvoirs absolus ont abusé de ce mot : Etat, pour justifier les maximes d'Etat, les coups d'Etat, les lettres d'Etat et tous les accompagnements ordinaires du despotisme.
Nul ne peut aujourd'hui dire comme Louis XIV : «L'Etat c'est moi.» Nul ne peut subordonner aune prétendue raison d'Etat la liberté de conscience à laquelle
L^ÉGUSB ET L'ÉTAT. 71
est si étroitement, si intimement liée la liberté de renseignement. L'Âsemblée constituante a fait justice la première de la prétendue raison d'EtaU eu proclamant la distinction du spirituel et du temporel. Qu'est-ce que ce principe, en effet? qu'est-ce que la liberté religieuse s'il suffit au pouvoir d'alléguer la raison d'Etat pour m'imposer un enseignement (yi^ ma conscience repousse? Quoil vous avez banni de vos lois la religion de l'Etati et vous voudriez y introduire une rhétorique de l'Etat, une philosophie de TStatl Vous voudriez dans une nation de trente-trois millions de catholiques élever le déisme au rang de religion de r£tat, d'où vous avez vous-mêmes fait déchoir le catholicisme I Tout concourt ^ repousser une prétention aussi téméraire : les droits imprescriptibles de la famille, l'intérêt de la société, les principes de la Constitution.
L'Etat, qui ne peut être aujourd'hui que le gouvernement légal du pays, l'Etat peut et doit offrir l'éducation et l'enseignement; il ne peut les imposer à per« ^onne, soos peine d'attenter aux droits les plus inviolables et les plus sacrés.
Il pouvait en être autrement sans doute sous l'empire d'une constitution fondée sur Tunité de croyances; et Fillustre M. de Bonald était fidèle à sa maxime politique : Unus DeuSf una fides^ unum iaptisma^ en défendant, dans sa Théorie du pouvoir politique et religieux p le principe d'une éducation publique uniforme et obligatoire.
]&Iais où donc les libéraux de nos jours pufser^ientils le prétendu droit de l'Etat de régler, CQ^tr^ire*-
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ment au vœu du père de famille^ les penchants de ses enfants?
Nous ne contestons point au pouvoir le droit de surveiller les établisements libres. Le lieu où se tient une école, même privée, est, aux yeux de la loi, un lieu public; « car les lieux publics, dit un juriscon- « suite, sont ceux qui sont ouverts à tout le monde, « soit gratuitement, soit moyennant rétribution ou « certaines conditions d'adjnissibilité. n L*Etat a donc le droit de faire pénétrer ses agents dans une école privée ou publique, d'y faire examiner les livres, interroger les enfants et rendre compte de ce qui s'y passe, pour savoir s'il ne s'y commet rien de contraire aux intérêts de la société et du Gouvernement. Nous reconnaissons ce droit de surveillance politique , mais ne voulons pas qu'il dégénère en une direction morale contraire à celle que le père veut imprimer à ses enfants.
Le père peut abuser, dit-on, du droit que la nature lui donne sur son enfant, et TÊtat a le droit d'empêcher qu'il ne déprave son esprit, au même titre qu'il l'empêche par la loi sur les manufactures, d'énerver son corps par des travaux excessifs.
Fausse analogie. Le règlement du travail dans les manufactures est une chose matérielle, une dépendance de l'ordre public dont le pouvoir est chargé d'assurer la conservation. L'éducation est une chose morale qui rentre essentiellement dans le domaine de la conscience. Or, c'est Napoléon qui l'a dit, l'empire de la loi finit là où commence le domaine indéfini de la conscience.
L'ÉGLISE ET L*ÉTAT. 7.f
La liberté de renseignement ! c*est la liberté de la parole, la liberté de la croyance elle-même, c'est Tautorité paternelle dans tout ce qu'elle a de plus saint, c'est la vie morale de la famille, c'est la société dans son germe le plus délicat et le plus fécond.
Oserait-on, sous prétexte de réprimer des abus possibles, pénétrer dans le foyer domestique, s'interposer entre le père et l'enfant? Non ; l'éducation domestique a été, de tous les temps, même sous le despotisme du Bas-Empire, et doit être encore affranchie de l'inquisition du pouvoir. Elle appartient de droit naturel au père, parce que, selon la juste expression de M. de Lamennais^ V enfant durant le premier âge n appartient quà la famille; parce qu'introduire à côté du père un pouvoir rival et jaloux, chargé de contrôler ses actes et d'en réprimer les a6ti5, ce serait introduire l'espionnage dans la famille, et substituer l'anarchie à cette puissance paternelle qui a précédé toute autre puissance hors celle de Dieu, d'où elle dérive.
Nott, les droits de la patrie, quelque sacrés qu'ils soient, ne vont pas jusqu'à soustraire le père de famille -à l'accomplissement du devoir qu'il tient de la nature, d'élever son enfant selon les principes que, dans sa conscience» il juge les meilleurs. Non, la patrie, ou plutôt le pouvoir, n'a pas le droit de s'opposer à la direction morale que dans le sanctuaire du foyer domestique, par soi-même ou par des délégués, le père de famille veut imprimer à ses enfants. Nier cela, c'est nier la puissance paternelle, c'est nier l'ordre social
*■ Des droits du gouvernement dans l'Éducation, 4817.
dont elle est la base fondamentale. C'est, selon Texpression énergique de M. de Lamennais, opprimer le père» opprimer Tenfe^nt, opprimer la famille; c'est, en laissant les corps libres, établir une servitude plus avilissante et plus funeste, une servitude morale qui s'étend des sciences jusqu-k la religion et aui mœurs mêmes.
On invoque la nécessité de BEiaintenir Yuniiiépolt^ tique. Certes les immenses avftntages de la transfor* mation sociale, œuvre des trois derniers siècles , qui , d'une société multiple, diverse, fractionnée, a fait la nation la plus homogène, la plus compacte de TEurope, ne sauraient être méconnus.
Maip à quel titre prétendrait-oo voir dan^ le corps universitaire la clef de voûte de la çentiradisation, la sanction nécessaire de Funité politique, et comment est-til possible d'assimiler les fonctions de rDniversité en matière d'éducation avec eelles de la Ooup de oasr sation en matière judiciaire, du conseil d'État en naa* tière administrative?
Telle était peut-être la prétention de lancienne Université de France, de cette fille atnée de nos rois, qui, fondée pur le principe de lunité religieuse, aspirait au monopole comme à une sanction nécessaire de l'u* nité d'enseignement.
Mais l'Université actuelle a répudié vingt fois, par la boqcbe de ges minislreç, ce dogmatisme officiel ; elle n'est plus, de son prope aveu, qu'un puissant moyea d'instruction littéraire et scientifique, sans préCérence pour aucun culte, sans attachement exclusif à aucune religion.
LÉGLISE ET L'ÉTAT. 75
La portée et la limite des droits dô TËtat eii matière d'enseignement sont nettement établies dans le ràp-^ port fait par M. de Broglie à la Chambre des pairs en
« L'État^ disait M. de Broglie, donne et doit don^
< ner renseignement ; TEtat offre et doit offrir aux po- « pttlations, de degré en degré» une instruction appro- « priée à leurs besoins ; mais l'Etat n'exerce pas seul c le droit d'enseigner les personne privées ; les sitn- « pies citoyens ont qualité pour l'exercer comme lui ; <t ce que fait l'Etat, tout Français peut le faire sll É*en t montre digne par les mœurs et ^ar la Science.
« L'Etat ne doit ni tout attirer à lui, ni tout entre* « prendre. Le droit d'enâeignfer n'est pas, en ses mains, f 1 un de ces droits éminents, l'un de ces attributs du
< pouvoir suprême qui ne souffrent aucun partage ; t tout au contraire : en mati^e d'enseignement ^ si c TEtat intervient, ce n*est point à titre de souverain^ « c'est à titre de protecteur et de guide ; il n'intervient c qu'à défaut des familles, hors d'état^ pour la plupart^ t de donner aux enfants, dans leur propre sein, une « éducation purement domestique; il n'intervient que « pour suppléer à l'insuffisance des établissements par^ t ticuliers, pour les remplacer, pour les susciter là où t ils manquent, pour les secourir là où ils existent, « pour y tenir élevé le niveau des études, pour leur «prêter secours au besoin, et leur servir de point « d'appui. »
Ainsi, l'intervention de l'Etat n'est et ne peut être que subsidiaire.
En matière d'éducation, comme en matière d'assi-
staDce, pins le lien est étroit, plus robligation est impérieuse. Le père doit élever ses enfants, et la famille acquitte cette obligation naturelle, soit en adoptant un système privé d enseignement , soit en payant k l'instituteur public la rétribution fixée. La commune paie sa dette à son tour, en fournissant aux indigents un enseignement primaire gratuit, et en dotant, dans la limite de ses ressources, renseignement secondaire. L'Eglise obéit au divin précepte : Docete omnesy en multipliant aussi, selon ses ressources, les séminaires et les écoles préparatoires de jeunes clercs. L'Etat, doté d'un budget qu'il peut étendre à son gré, supplée à l'insuffisance des moyens pécuniaires, de la famille, de la commune et de l'Eglise.
L'intervention de l'Etat est nécessaire sous un autre rapport, pour rattacher les unes aux autres, par un lien commun, ces institutions privées ou locales qui pourraient languir dans l'isolement, ou devenir hostiles aux intérêts généraux du pays. Mais l'intervention de l'Etat ne peut être celle dun maître absolu; c'est celle d'un directeur, d'un conseil, d'un modèle agissant par la persuasion et par l'exemple, non par la contrainte.
Voilà les vrais principes de la conciliation. Sont-ce c^ux du projet de loi soumis à TAssemblée nationale et du rapport de la commission.
Oui, sans doute; car à chaque ligne de l'un et de l'autre de ces documents la nécessité de la conciliation par la libre concurrence sous la surveillance éclairée, bienveillante de l'Etat, se trouve hautement consacrée.
Fallait-il, pour assurer cette conciliation, séparer
L'ÉGUSE ET L'ÉTAT. 77
entièrement le régime des écoles libres et celui des écoles publiques ?
Non, répondrons-nous avec le rapporteur de la commission, a Le législateur qui, voulant régler de la mamiëre la plus sage Tinstruction publique chez une grande nation, placerait ses espérances non dans le concours et dans Tunion de toutes les bonnes intentions, mais dans la lutte persistante et régulièrement établie des volontés rivales, serait aveugle ou insensé: car, au lieu de chercher à calmer les passions, comme il en a le devoir, il leur assurerait un aliment durable. »
En matière d'enseignement, comme en matière de culte, distinguons, mais ne séparons pas. Établissons, entre les familles, TEglise et l'Etat, une barrière qui prévienne les empiétements respectifs, mais unissonsles par un lien qui les fortifie réciproquement.
Les écoles de TÈtat ont besoin de la concurrence des écoles libres. Les écoles libres ont besoin de la surveillance j de la protection, de Te^xemple de TEtat. Il faut donc établir entre les deux enseignements des points de contact qui, sans les confondre, deviennent entre eux des traits d'union, et qui, faisant succéder la concorde à Tanimosité, transforment d'anciens adversaires en coopérateurs, en amis.
Jamais, assurément, un plus magnifique problème n'a été présenté à une assemblée de législateurs.
Il ne s'agit pas de transiger sur des principes qui, de leur nature, sont absolus. Toute concession de principes répugnerait et à la conscience dun catholique et à celle d'un patriote. Mais il s'agit de concilier des influences toutes légitimes, défaire taire leurs vieilles
querelle», d'effacef le souvenir de leurs luttes, de brtser les chaînes qu'elles s'étaient réciproquement imposées, et de les faire converger ensemble vers le bien commun. Il s*agit de rétablir entre les dent puissancei établies pour gouverner les homtnes les bornes posées par la traditions et de garantir ensemblei contre d'injustes attaques^ l'empire et le sacerdoce ^ ces deux grands bienfaits de la Providence* institués^ selon l'ex*pression de saint Bernard ^i non pour la destruction,
^ mais pour Védification^
^ Tel est le but que se sont évidemment proposé lôs
auteufs du projet de loi» en établissant entre lenseignemetit de l'Eglise et l'enseignement de TEtat des points de contact qui, sans les confondre» deviendront entre eux des traits d'union, et qui, faisant succéder la concorde à l'animosilé^ transformeront d'anciens adversaires en coopérateurs, en amis.
Cette solution d'utie longue et regrettable polémi^e, ce miracle de conciliation opéré dès l'apparition menaçante du socialisme, honore les hommes qui ëe sont tendu fraternellement la main pour édiapper ensemble k un naufrage commun, et honorera l'assemblée qui s'associera à leur œuvre.
Ainsi, plus d'antagonisme entre la famillci TEglise
1 Ne transgrediAHs terihlnôs &llti(luo0 qoos posa^rani patres toi. (ProT.)
* Maxima quidem in hominibas sunt dona Dei à supremA collata clementià, sacerdotium et imperium. (Justinien, in constit. Epiph. ad Patriarch,, novèlle 6.)
s Non enim uttidsqae inllitator hené in destroctiofiem es conneiuit^ sed in «diflcationem. (9. Bernard, cap. clxi.)
el lltati sôit en matière de culte, soit en matière d'en* Beignement.
Liberté, égalité de ces influences Conservatrices.
Coiicert établi entre elles dans des conseils mixtes où elles seront équitablement pondérées^
Tel est le double but du projet. Ni TEglise ni le Gouvernement ne doit dominer dans les conseils préposés à la fois à renseignement public et à renseignement privé. C'est dans les entrailles mêmes de la société qu*on cherche les éléments de sa régénération.
Cette idée est juste et élevée. La société n'est point une masse inerte, une sorte d'horloge mise en mouvement, selon l'expression d'un centralisateur démocrate, par le grand ressort du pco^voir. La société est un être vivant d'une vie de foi, d'intelligence et d'amour. C'est l'ensemble des citoyens, non-seulement de ceux qui sont, mais de ceux qui ont été «u qui seront. C'est la nation, en un mot, avec son passé et son avenir, avec son génie, sa gloire et sa destinée représentée par les éléments divers qui la constituent, par la magistrature, par le clergé, par les corps savants, par les membres des administrations élues par le peuple.
Et voilà la cause de la distinction fondamentale sur laquelle repose le projet de loi entre la société et l'Etat. Voilà le principe du concert, des conseils mixtes, des autorités préposées à la fois à l'enseignement public et à l'enseignement privé.
La pensée du projet de loi est à l'abri. de toute critique. Il ne s agit que d'examiner si les moyens
mis en œuvre pour le réaliser répondent à la pensée des hommes qui ont fait de si louables efforts pour ménager tous les droits, pour concilier tous les intérêts, et pour préparer dans un avenir peut-être, hélas I bien éloigné, la fusion des sectes et des partis dans Tunité sociale.