‹ La commune l'église et l'état dans leurs rapports avec les classes laborieusesChapitre 31 sur 49 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

Quand Napoléon fonda TUniversilé pour arracher la jeunesse, comme le disait M. Thiers dans son célèbre rapport de 1844, aux spéculateurs et aux corporations religieuses, et pour se faire de Téducation un instrument politique, il eut soin d'harmoniser les moyens avec le but qu'il se proposait. Préoccupé de cette grande pensée d*unité qui dominait toutes ses conceptions, il la réalisa d une part en donnant la religion catholique comme base exclusive à renseignement, et d'autre part en plaçant le gouvernement universitaire dans les mains d'un grand-mattre qu'il nommait et révoquait ad nuium.

A ce chef suprême il appartenait de nommer à toutes les places des collèges , d'instituer les professeurs des Facultés, les maîtres particuliers; de transférerles fonctionnaires dune académie dans une autre, d'appliquer

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les peines de discipline autres que la réforme et la radiation, de ratifier les réceptions des Facultés ou de faire recommencer les examens pour l'obtention des diplômes, de conférer les grades, les titres, les fonctions, les chaires et en général tous les emplois ; de se faire rendre compte des recettes et dépenses ; de convoquer et de présider le conseil d'instruction publique et d'en nommer les membres) ainsi que e%u\ des conseils académiques.

Ce conseil était composé de trente membres : dix titulaires nommés à vie et brevetés par l'empereur ; vingt ordinaires, dont la liste était annuellement dressée par le grand-maître. Il devait s'assembler deux fois par semaine ; ses attributioni^ consistaient à juger toutes les questions relatives k la police, à la comptabilité et à l'administration générale des Facultés; à arrêter le budget des écoles sur le rapport des trésoriers de l'Université, à juger les plaintes des supérieurs et réclamations des inférieurs, à admettre ou à rejeter les ouvrages destinés aux collèges ; à entendre les rapports des inspecteurs-généraux, à juger les affaires contentieuses, sauf recours au conseil d'Etat; à solliciter la réforme et l'interprétation des lois et des ordonnances, et à discuter les questions relatives aux degrés d'instruction.

Ainsi, dans l'organisation impériale, legrand-maltre gouvernait ; le conseil d'instruction publique était à la fois un conseil administratif et un tribunal.

Au-dessous du chef suprême et dans un ordre hiérarchique, venaient les inspecteurs-généraux, les recteurs, les inspecteurs des académies, les professeurs des Facultés, les proviseurs, les censeurs* les professeurs»

les chefs d'institution, les maîtres de pension, les maîtres d'étade.

Cette paissante organisation était parfaitement cimentée : c'était celle d'un corps constitué despotiquement et à Timage des corps monastiques, « Je veux un corps, avait dit le mattre, parce qu'un corps ne meurt jamais et parce qu'il y a transmission d'organisation et d'esprit; je veux un corps dont la doctrine soit à l'abri des petites fièvres de la mode, qui marche toujours quand le gouvernement sommeille, dont l'administration et les statuts deviennent tellement nationaux qu'on ne puisse jamais les détruire légalement.» Personne ne peut nier que Tœuvre de Napoléon ait répondu aux inspirations de ce vigoureux génie, et que l'Université impériale, sortie tout armée de son cerveau, ait gardé Tempr^intede son origine et de sa destination.

MaisTinfluence des idées nouvelles altéra peu à peu l'organisation universitaire et l'esprit qui l'animait.

Devant le principe de la liberté et de l'égale protection des cultes proclamé par la charte de 484 4 tomba l'article du décret de 4 808 qui donnait la religion catholique pour base exclusive à l'enseignement.

Le grand-mattre et le conseil impérial d'instruction publique furent remplacés lour-à-tour, d'abord par une commission d'instruction publique, puis par un évèque chargé des affaires ecclésiastiques, puis par un ministre assisté du conseil royal de huit membres, qui participait k la fois des attributions du conseil impérial et de c€iU^ 4^ la popanai^pft d'instruction pi^bUqve.

Le budget de l'Université fut supprimé et confondu dans le budget du ministère de l'instruction publique.

8i LA COMMUNE,

Le régime économique et disciplinaire de ce corps fut modifié par une foule de règlements, selon les caprices des divers ministres qui se succédèrent au pouvoir.

La juridiction du conseil académique reçut de plusieurs ordonnances d'une légalité douteuse des atteintes graves k sa constitution primitive. La hiérarchie, Tordre de Tavancement, l'état des professeurs, furent de plus en plus livrés à l'arbitraire ministériel. La position des maîtres d'étude fut précaire et humiliante. L'excès de la centralisation anéantittoute hiérarchie et devint, en l'absence de la main puissante du fondateur, un principe de désordre et d'anarchie administrative.

Toutefois et malgré, les réclamations incessantes dn professorats la bureaucratie et le mandarinat du conseil royal étaient sortis triomphants des épreuves auxquelles le système de l'instruction publique avait été soumis en 4 837, en 1844, en 4844, lorsqu'un ministre, M. de Salvandy, osa porter la main4sur l'arche sainte et substituer au conseil des huit, qui dominait sa propre autorité, un conseil de trente membres tel que l'avaient organisé les décrets de l'Empire, et qui, perdant en concentration de pouvoir ce qu'il gagnait en surface, devait assurer au ministre une plus grande part dans l'administration de l'Université '. L'Université sentit le coup qui lui était porté, et dans les discussions parlementaires de 4846, comme dans

1 Mémoire sur rinstmction publique, par M. LiatK>nr, profes^ senr de philosophie.

* Ordonnance du 7 décembre 4 845.

les travaux de la commission de 4 847^ elle lutta contre Tordonnance de 4 845 qu'elle imputa à un plagiat dune erreur de Napoléon. Tous ses efforts échouèrent, et les articles 33 et 34 du projet maintinrent un grand conseil d'instruction publique, composé de quinze membres du conseil royal de l'Université et de quinze conseillers libres nommés par le roi, et chargé de traiter, sous la direction du ministre, des questions générales de renseignement, des matières communes aux établissements publics et particuliers, et des matières spéciales aux établissements et maîtres particuliers de tout ordre. Ce conseil devait d'ailleurs rester distinct du conseil de l'Université. « Le conseil royal qui le dirige, disait le rapporteur de la commission, M. Liadières, n'est et ne peut être qu'un comité de haute administration chargé de régler jusque dans les moindres détails tout ce qui regarde renseignement, la discipline, le personnel et le matériel des établissements de l'Etat. Le grand conseil sera un conseil de gouvernement appelé parfois à prononcer comme jury, mais qui dans aucun cas ne devra s'immiscer dans la gestion des établissements publics et privés. Un conseil unique ne serait jamais propre à exercer à la fois des attributions si essentiellement distinctes. »

Sous l'autorité du conseil supérieur l'organisation des conseils académiques fut maintenue. On proposa de les composer, outre le recteur et l'inspecteur, d'administrateurs, de magistrats, d'ecclésiastiques et de fonctionnaires de l'Université, formant, avec le recteur et l'inspecteur, un nombre égal k celqi des autres membres.

Tel était l'état des choses quand la révolution éclata.

La oommission, dont M.Jules Simon fatTorganey fit revivre la pensée d'un conseil unique d'instruction publique.

f( Nous nous sommeil demandé, dit le rapporteur, a*il ne serajit pas possible d'établir deux conseils, lun de rUniversité, l'autre de renseignement privé. Mais en y réfléchissant, nous avons vu dans une telle organisation la ruine assurée de l'enseignement national. Les objections abondent contre ce nouveau conseil. Ce serait d'abord un conseil de fonctionnairea fort peu occupés, qu'il faudrait rétribuer largement. Ce conseil s'efforcerait d'attirer à lui de nouvelles attributions, et chacun de ses empiétements serait fatal à la liberté qu'il s'agit de garantir. Trop souvent les défenseurs de la liberté d'enseignement ne songent qu'à se débarrasser de l'autorité universitaire; mais il faut craindre de remplacer cette autorité par une autre qui serait peut-être moins paternelle, et qui aurait pour effet immédiat de créer un État dans l'État. En un mot, avec les deux conseils, nous aurions deux Universités : l'une régulière, constituée, respectable par ses traditions, et placée h tous ses degrés dans la main de l'État; l'autre novatrice, sans règle, sans tradition, sans loutre unité que lunité factice que lui donnerait le conseil ; animée contre l'enseignement de l'Etat d un esprit de rivalité : tous les iiioonvénients d une corporation sans les avantagea de la discipline. Et que deviendrait dans ce conflit organisé par la loi entre TÉtat et des rivaux de l'Élat; que deviendrait la grande cause, la cause na«tionale de l'unité de l'enseignement, la propagande du conseil d'enseignement privéf Voilà rUniverâtéli-

TTée à ëes ennemis. Dans Tintérét de TÉtat, je l'aime* rais mieux détruite. Si ^ au contraire» les opinions et les vues du ministre rattachent de préférence au conseil universitaire» ce sera une pauvre protection pour renseignement privé qu'un conseil mal vu , sans antécé-^ dents[considérabIes dans \k carrière de l'instruction, et qui n^a pas derrière lui un corpd pour le soutenir.

La comniission proposa en conséquence la substitu - Uon au conseil supérieur actuel d'un conseil d'instruntion nationale divisé en trois sections : section de Teb^ seignement public ; section de perfectioinement ; section de renseignement privée La section de renseignement public» composée de douze universitaires nommés par le ministre sur des listes de candidats présentées par les corps savants, aurait dirigé seule les écoles de î'Ëtat » désormais affranchies dé l'arbitraire ministériel par des garanties nouvelles accordées au professorat. La section de perfectionnement» composée de dix-huit nouveaux membres ajoutés aux douze premiers, aurait émis de simples avis sur les modifications à introduire dans les écoles de l'État» et dans les programmes d'études» d'examen et de concours. La section de l'enseignement privé» composée, outre les douze membres de la première section , de douze membres choisis par le ministre dans l'enseignement privé , de deux ministres du culte» de deux magistrats et de deux administrateurs, aurait délibéré sur les affaires refatives à l'enseignement privé* L'administration des Académies aurait été organ^e comme l'administration supérieure» de manière à assurer la prépondérance universitaire. Les grades auraient été délivrés par les Facultég'^ afin de

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maintenir le niveau scientifique et intellectuel , Tunilé de renseignement, et la sévérité pédagogique des examens. Quant à l'enseignement privé , abolition de l'autorisation préalable et des certificats de moralité ; maintien des certificats de capacité ou des diplômes de bachelier es lettres pour les chefs d'institutions; inspection des établissements libres par les inspecteurs de TUniversité, ou par un jury choisi dans les Facultés ou dans rinstituty mais inspection limitée k l'hygiène et àla morale publique, et ne prescrivant ni livres, ni méthodes; attribution aut tribunaux du jugement des infractions commises dans renseignement privé aux dispositions delà loi; enfin enseignement primaire obligatoire, mais non gratuit, sinon pour les indigents : telles étaient les bases fondamentales d'un projet où respirait surtout le pensée de défendre? les prérogatives universitaires à la fois contre les bureaux, les socialistes et les partisans de la liberté de renseignement. »

Une pensée plus impartiale et plus élevée anime le nouveau projet de loi.

Le caractère mixte des autorités préposées à l'enseignement devait être sans doute la conséquence do principe de conciliation, de fusion entre les influences qui , dans la pensée du ministre et de la commission , doivent concourir k la direction de l'enseignement public ; mais rien n'indique dans le mode de composition du conseil supérieur et des conseils académiques le parti pris de faire prédominer certaines de ces influences au détriment des autres.

L'ÉGUSE ET L'ÉTAT.

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