‹ La commune l'église et l'état dans leurs rapports avec les classes laborieusesChapitre 34 sur 49 · DES INSPECTIONS · texte numérisé non relu

DES INSPECTIONS

Dans la triple opinion du gouvernement, de la commission et du conseil d'Etat, l'inspection des collèges doit appartenir exclusivement aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs d'académies. Ceux-ci sont choisis par le ministre parmi les professeurs de facultés, les proviseurs des collèges, les chefs des institutions privées et les professeurs des diverses catégories d'établissements sous la condition commune du grade de licencié et de dix ans d'exercice. Ceux-là peuvent être choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les recteurs et inspecteurs d'académies. L'inspection des établissements publics, c'est-à-dire communaux, départementaux ou nationaux doit porter sur tous les objets prévus par les règlements relatifs à ces établissements. L'inspection des écoles privées ne pourra porter que sur la moralité, le respect de la Constitution et des lois, et l'hygiène.

Ce système nous parait susceptible d'une critique sérieuse.

Nous ne contestons pas à TEtat le droit de surveiller toutes les écoles privées ou publiques, religieuses ou laïques. Partout où les hommes se réunissent, la

surveillance politique est un devoir du gouvernement ^ Voudrait-on que de prétendues maisons de prières ou d^instruction pussent devenir, selon l'énergique expression du législateur romain, des cavernes de brigands^?

Les anciens monastères étaient affranchis, par le privilège de clôture, des visites des laïcs, qui ne pouvaient, sous aucun prétexte y pénétrer sans la permission par écrit de Tévêque ou du supérieur '; l'évêque lui-même ne pouvait entrer dans un monastère exempt, et hors la visite de clôture, sans la permission du supérieur.

Ces privilèges, ces exemptions sont inadmissibles sous notre régime d'égalité devant la loi. Il faut que Toeil de TÉtat puisse pénétrer partout, et la sainteté présumée d'un couvent ou d'une école ecclésiastique ne saurait les affranchir de la surveillance commune. Un gouvernement hostile aux intérêts de la religion peut abuser sans doute de ce droit de surveillance et le transformer en une inquisition tyrannique. Mais quel est le principe qui ne recèle des abus? Le pouvoir ne saurait abdiquer la plus importante de ses attributions sans ressusciter ce système de privilèges et d'exemp-

1 Ubi multitndo, ibi et rectorem multitadinis esse censcmus.

s Multi eDim simulantes fabricare quasi orationis domos suis medentnr laDgoribus,non orthodoxarutn ecclesiarum fabricatores, sed speluncarum illicitaram. (Novelle 67.)

s Ne sera non plus permis à personne, de quelque condition, sexe ou âge que ce soit, d^entrer dans Tenclos d^un monastère sans la permission par écrit de Tévéque ou supérieur. (Concile de Trente; Ordonnance deBlois; art. 31; édit. dc1G95, art. 18 et 49, etc.)

lions qui tendrait à faire de TEgliee Uti Etat dans r^tat.

Tootefois, à cAté du principe de surveillance teconnn de tous, s'élère un second principe longtemps} contesté par les partisans du monopole universitaire, mais vivement soutenu par les amis de la liberté de renseignement : c est que la surveillance des écoles libres ne doit pas être centralisée dans l'Université ^ Les vices des inspections générales ont été signalés plusieurs fois même par des universitaires ^ qui les ac^ cusent d'humilier les professeurs devant les élèves, de favoriser leur tendance à dresser quelques sujets d'élite à la gymnastique des examens plutôt qu'à s'occuper de l'ensemble de leur classe, et de tendre ainsi à affaiblir systématiquement les études. M. Thiers luimême, dans son rapport de 4844, reprochait aux inspecteurs généraux leur défaut d'activité.

On peut donc s'étonner à bon droit que le rapporteur de la commission, qui est l'un des auteurs de l'amendement présenté à la Chambre des pairs pour eiilever à l'Université le monopole des inspections, nous dise que de tous les moyens mis en usage par VUniversité pour maintenir dans ses écoles Vunité de l'enseignement et une sévère discipline^ Vinspection est celui quelle a le plus perfectionné ^ et dont elle a tiré le meilleur parti ; et qu'ainsi on a dû conserver,

1 Goropte-renda des élections de 4 846<

* M. Gasc fils : La Réforme et la Ligue univenitairef p. S94, 394, etc. — M. Liabour, professeur de philosopliie, Mémoire sur l'Instruction publique et la Liberté d'enseignement, p. 67.

m ïappr(priafit au régime nouveau^ le système d'inspection actuellement en vigueur.

k la vérité, le principe de liberté des méthodes invoqué contre le système des inspections universitaires a reçu une satisfaction h peu près complète pf^r la dispQsitioK qui restreint Tobjet de ces inspections à la morale et au respect de la Constitution et des lois. Mais plus on la rend étrangère aux matières pédagogiques, moins on est excusable de la concentrer dans les délégués 4a ni^iyersité.

A quoi bon des inspecteurs généraux nonnseulement pour les écoles libres, mais même pour les écoles publiques? Estrce à des fonctionnaires spéciaux de l'Université qu'on doit confier la garde du bon ordre, des mœurs, de la Constitution du pays? En droit, l'Université estrelle une magistrature censoriale ou un corps politique? En f^it, n'a-t-elle pas avoué vingt fois par l'organe de ses membres les plus éminents, de MM. Guiiot, Cousin, Dubois, Saint-Marc Girardin, qu'elle n'était point apte à répandre le système de \ éducation? Ses efforts pour consolider la monarchie constitutionnelle ont - ils été tellement heureux quïl faille la faire la grande-prêtresse des nouvelles institutions? L'inspection littéraire et scientifique, la seule à l'égard de laquelle l'Université puisse alléguer en sa faveur quelques motifs de compétence, est précisément celle que lui interdit le projet de loi. Pourquoi donc, répéterons-nous, des inspecteurs généraux sous l'empire non de l'unité, mais de la liberté de renseignement?

La loi du 4 4 floréal an X, créatrice des lycées, s'était bien gardée de confier aux agents de l'Université

rinspcction des écoles privées.Un orateur duTribuQat expliquait ainsi les principes relatifs à la surveillance de ces établissements : « Les écoles dont nous a venons de parler ne sont mises sous la dépendance que « pour garantir les citoyens des vices qui pourraient « s'y glisser, et protéger ces mêmes écoles lorque les « maîtres se conduiront de manière à mériter Festime « publique. Afin d'éviter les préventions qui naissent « des intérêts très-rapprochés, c'est au magistrat d'un « ordre supérieur que la loi cx)nfie la surveillance, au « préfet. » Le Gouvernement de cette époque reconnaissait, comme le Gouvernement actuel, qu'il n*avait à se préoccuper que des garanties morales et politiques, mais il était plus logique en cherchant ces garanties dans les magistrats administratifs.

Ce qui vaudrait mieux encore que l'intervention isolée du préfet, ou même celle d un corps d'inspecteurs spécial et permanent constitué en dehors de l'Université, ce serait Tintervention collective du conseil départemental ; le préfet et les magistrats qui en font partie veilleraient au respect de la Constitution et des lois; les ministres du culte fixeraient plus spécialement l'attention du conseil sur ce qui touche à la religion et à la morale. L'inspection littéraire et scientifique, dont il ne faut pas plus affranchir les écoles privées que les écoles publiques, serait surtout le partage du recteur et de l'inspecteur. Les intérêts politiques, moraux et pédagogiques seraient ainsi tous sauvegardés. La bureaucratie parisienne perdrait seule un peu de son ascen^ dant, au grand profit des lumières et surtout des mœurs publiques.

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