‹ La commune l'église et l'état dans leurs rapports avec les classes laborieusesChapitre 35 sur 49 · DE LA JURIDICTION, DE LÀ COLLATION DES GRADES · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION, DE LÀ COLLATION DES GRADES

La juridiction est étroitement liée au droit d'inspection. Toutes les lois, tous les projets lavaient concentrée jusqu'à ce jour dans les agents de l'Université. D'après ceux-là même qui prétendaient organiser la liberté, les conseils académiques nommés par le ministre infligeaient les peines disciplinaires contre les instituteurs privés; le conseil royal prononçait leur suspension, sauf recours au conseil d'État, dans le cas oh dans son ensemble, dans sa discipline, dans son esprit, l'établissement lui paraissait repréhensible ; les actes personnels d'un maître, d'un professeur pouvaient seuls être déférés aux tribunaux civils.

Ainsi, tout établissement libre dont l'esprit paraissait suspect à rUniversité pouvait être suspendu pour cinq ans, ou, en d autres termes, ruiné par le conseil royal d'instruction publique.

Désormais il n'en sera plus ainsi. Le conseil départemental connaîtra, sauf appel au conseil supérieur, des oppositions formées à l'ouverture d'un établissement dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves. En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'une école privée, en cas d'inconduite ou d'immoralité du chef de cet établissement, le conseil académique pourra, sauf dans certains cas le recours au conseil supérieur, infliger des peines disciplinaires.

La juridiction administrative est préférable en cette matière à celle des tribunaux. C'est la plus copvenable dans toutes les matières où l'intérêt général domine les

iid LA COMMUNE,

intérêts et même les droits des particuliers. Elle assure par le règlement des conflits là séparation des pouvoirs. Elle protège, à Taide de la garantie constitutionnelle et de l'interprétation des actes administratifs, la libre action ieà agents dû Gouvernement. Tout ce qui touche à la gestioii.de la fortune publi({ue> à la perception de l'impôt, à lemploî des revenus de TÊtat, à l'exécutioû des travaux publics, à Tentretien de larmée, à la tutelle des départements, à la police générale, à celle des cultes, etc., tout cela rentre dans son domaine. Elle ne cesse jias d'administrer même quand elle juge, et c'est ce qui la distingue, selon la juste remarque de M. Henrion de Pansey, des tribunaux ordinaires.

Cette juridiction peut parattfe préférable à celle des iribunaut dans tous les cas où il s'agit non de jttger de faits^précis, déterminés, mais d'apprécier Tensemble des actes qui constituent un enseignement, et de rappeler les instituteurs au respect des garanties sociales. La juridiction des tribunaux ne saurait s'étendre sans danger, en matière disciplinaire, k des personnes et k des matières placées en dehors de la sphère judiciaire. .

Peut-être aurait-on pu organiser, en vue de la juridiction disciplinaire, dés commissions spéciales pour les établissements libres, à l'instar des conseils disciplinaires de rUniversilé.

Nos lois offrent plusieurs exemples de ces tribunaux délégués, tantôt temporaires, tantôt permanents, mais toujours amovibles, du chef suprême de Tadministralion, tant active que contentieuse. Nous citerons entre

L'ÉGLISE ET L'ÉTAT. iH

autres le comité de liquidation générale créé par l'arrêté du S 3 prairial an î, la commiseion de révision des dettes de Saint-Domingue établie par Tarrété du â2 messidor an XII, les. commissions spéciales établies par la loi du 1 6 septembre 1 807, les commissions orga«nisées en 4 81 4 et 1 84 5 pour l'indemnité due aux émigrés et aux colons de Saint-Domingue.

Le conseil académique et le conseil supérieur de l'Université ont une organisation mixte qui répond assez k cette pensée..

Quant au conseil d*£tat dont l'ilitervention adoptée par le Gouvernement est combattue par la commission au sujet de l'interdiction des écoles libres, nous ne croyons pas pour notre part devoir récuser sa compétence, malgré les innovations introduites dans la composition de ses membres et dans l'organisation du contentieux. Cette magistrature suprême domine en matière administrative toutes les autres institutions. C'est la clef de voûte de notre édifice administratif.

Un mot en terminant sur la collation des grades.

Plus de certificats d'études ! un arrêté du Président de la République , dont nous ne nous sentons pas le courage de critiquer la légalité , a enfin levé cette barrière qui se dressait à l'entrée de toutes les carrières libérales et que la jalouse Université se réservait ainsi le pouvoir d'ouvrir et de fermer à son gré. Le projet de loi confirme l'arrêté du cbef du Gouvernement.

La collation des grades reste encore à réglementer ; les commissions d'examen sont condamnées par l'opinion ; les professeurs des Facultés ofi*riraient plus de garantie de science et d'impartialité; mais ne vau-

n2 LA COMMUNE, L'ÉGLISE ET L'ÉTAT.

drait-il pas mieux encore investir te conseil académique départemental da droit de conférer les diplômes?

C'est une grande et heureuse innovation que celle de ces conseils locaux appelés à faire refluer la vie in* tellectùelle dans les provinces. Ne craignons pas de les doter d attributions importantes ; nulle part Tordre et la liberté ne trouveront plus de garanties sociales et politiques.

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