‹ La commune l'église et l'état dans leurs rapports avec les classes laborieusesChapitre 38 sur 49 · DES CORPS ENSEIGNANTS · texte numérisé non relu

DES CORPS ENSEIGNANTS

Quelque honorable que soit l'industrie des maîtres de pension et des chefs d mstitution , elle ne saurait satisfaire que d'une manière très-incomplète aux besoins de l'éducation-publique; elle offre même des dangers tels qu'elle est condamnée par les livres saints : Achète la vérité s* il le faut^ mais ne la vends pas, disent les proverbes. Ceux qui enseignent comme ceux qui jugent ou qui combattent exercent un ministère public : « J'ai toujours pensé, écrivait Leibnitz, qu'on réformerait le genre humain si Ton réformait l'éducation de la jeunesse. » Des instituteurs laïcs , absorbés par les soios domestiques, rempliront toujours moins bien celle grande tâche que des corps unis par une pensée

commune de dévouement au bien public, et dont tous les membres feront à une règle commune le sacrifice de leurs opinions personnelles, à une richesse commune le sacrifice de leurs cupidités personnelles, à la famille commune de l'État le sacrifice de leurs familles personnelles. « Or quelle autre forme que celle de la religion , dit un philosophe chrétien , quels autres engagements que ceux qu'elle consacre peuvent lier des hommes à des devoirs aussi austères , et leur commander des sacrifices aussi pénibles ? »

Ce qui a fait dès le treizième siècle la force et la splendeur de l'Université de France, c'est qu'au milieu de cette société féodale où depuis l'humble artisan qui aspirait à la maîtrise jusqu'au souverain qui recevait des mains de son sujet l'épée de chevalier, chacun était classé par son mérite personnel dans la hiérarchie sociale ; où chaque individu devait compte au corps dont il faisait partie de ses actions et de ses principes ; où chaque corps était solidaire de tous les membres; où la société politique était comme une pyramide dont les institutions locales formaient la base et dont le trône était le sommet; c'est que l'Université, elle aussi, s'était constituée en corporation portant la bannière de la science aussi haut que d'autres portaient la bannière des armes ou celle du travail, et relevant à la fois du pape pour les choses spirituelles et du roi comme sujet du pays.

Ce qui depuis le seizième siècle et l'invasion du protestantisme a prévenu les progrès de l'ignorance et de Terreur, c'est la multiplication des corps religieux enseignants, des doctrinaires, des bénédictins, des oratoriens,

des jésuites, de toute cette illustre milice qui à la voix des César de Buss, des Pierre de Bérulle, des saint Iguace de Loyola, couvrit la France d'écoles rivales des collèges univeritaires.

Les corps enseignants, exceptés par TAssemblée coii'stituante* de Tabolition prononcée contre tous les ordres religieux, mais enveloppés plus tard dans laproscrip^ tion générale, faillirent à être rétablis en Tan IX.P'anciens préjugés remportèrent dans Tesprit deM. Chaptal, chargé de faire au conseil d'Etat un rapport sur l'éducation publique; il convint des avantages qu offraient les corporations enseignantes, mais il les accusa de manquer d'esprit d'invention et de perfeclionnennent, oubliant que c'était à des hommes sortis du recueillement des cloîtres, qu'étaient dues les principales découvertes dans les sciences physiques et les plus beaux développements des sciences morales; il leur reprocha de plus un respect superstitieux des opinions traditionnelles, une opposition systématique à la liberté de penser. Trois ans plus tard, le 4 messidor an XII, paraissait un décret qui , traduisant en acte ces injustes accusations , déclarait l'association des Pères de la Foi dissoute, et enjoignait aux procureurs généraux d'informer à l'extraordinaire contre cette association ou toute autre formée sous prétexte de religion et non autorisée.

Toutefois, et malgré cette défiance systématique contre les corps religieux enseignants, Napoléop essaya de former de leurs débris un corps laïque chargé exclusi-

* Décret da 49 février 4790, art. 2.

vement, sous le nom d'Universîté impériale, de renseignement et de Téducation publique dans tout Tempire.

On ne peut nier que cette grande et forte institution, composée en grande partie des débris des anciens corps enseignants, et reproduisant au moins en apparence par son enseignement catholique et par le célibat de ses membres la plupart des traditions de l'ancienne Université, ait puissamment contribué dans les premiers temps à rétablir dans les intelligences Tordre violemment troublé par vingt ans de révolutions. Mais ce que le souffle d'un grand homme n*a pu inspirer au corps universitaire, c'est une âme, c'est la foi re ligieuse qui ne peut venir que d'en haut, et sans laquelle, dit CicéronS il n^y a plus de devoirs, de société, de justice, ni par conséquent de pouvoir.

Les libres penseurs Universitaires ont dû, par la force des choses, être amenés à combattre cette doctrine catholique qa*îls ont essayé de flétrir du nom de philo- Sophie du clergé, quoiqu'il leur fût enjoint d'en faire la base de l'enseignement. Us lui ont substitué un orgueilleux rationalisme, un scepticisme désolant, et ont ainsi préparé les voies au socialisme qui nous. menace.

A la vue de cet immense péril , les auteurs du projet de loi ont enfin ouvert les yeux. Une exigence attentatoire à la liberté de conscience et empreinte à la fois de faiblesse et de violence, celle d'une déclaration portant qu'on n'appartient pas à une congrégation religieuse non autorisée, a cessé d'être imposée. On

< Pietate adversùs deos sublatâ, fides eliam et societas hamani generis, et cxcellentissima virlus, juslitia tollitar.

pourra donc, sans cesser d'être jésuite où bénédictin, ouvrir une école. Grâces soient rendues à nos hommes d Etat de cette conquête de la liberté.

Mais s'arrêtera-t-on dans la voie nouvelle qu'on a ouverte? Se bornera-t-on à tolérer les. associations non autorisées et dépourvues, par conséquent, d'un caractère civil? Ne jugera-t-on pas nécessaire d'ériger en personnes civiles les associations religieuses vouées à l'enseignement , qui offriront d'ailleurs toutes les garanties désirables?

§ B. DES DEUX MODES d' ASSOCIATIONS RELIGIEUSES.

Précisons les différences qui existent entre les deux modes d'associations religieuses :

l"" Les droits et les actions ne s'exercent dans les associations libres que d'une manière individuelle, de telle sorte qu'un caprice, un changement de vocation et tant d'autres effets de la faillibilité humaine peuvent anéantir tout l'avoir sur lequel comptait l'association. On n'a point à redouter ici 1 influence qu'exerce , dans les corps autorisés, le caractère de perpétuité dont ils sont revêtus par la loi et qu'ils communiquent à tous les dons qui peuvent leur être faits.

S*" Les abus résultant de la mise hors du commerce d'une quantité trop considérable de biens ne sont pas non plus à redouter. L'association non autorisée ne possède rien comme corps. Toutes les propriétés sont individuelles; rien n'empêche de vendre ou d'acquérir; les droits de mutation* se perçoivent au décès de chaque

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propriétaire, et, quelque disposition qu'il ait pu faire, les héritiers à réserve ne peuvent être frustrés de leur partion légale.

S"» Enfin, au cas de séparation des membres d'une association non autorisée , il n'y aurait évidemment lieu ni au droit de retour des biens donnés en faveur des donateurs ou de leur parents au degré successible, ni à l'attribution et à la répartition des biens acquis à titre onéreux, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices. Les biens acquis, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourraient être enlevés aux donataires sans une criante injustice.

En résumé donc, les congrégations autorisées par la loi jouissent d'un privilège qui les met hors du droit commun, et qui, par une juste compensation, les soumet à des charges exceptionnelles. Les associations non autorisées, au contraire, restent, sous le double rapport des avantages et des charges, sous l'empire de ce droit commun.

« Les congrégations autorisées, disait M. Laine, en 4 825, sont de grandes corporations civiles pour qui le droit commun doit être modifié. Il Test quand on accorde à des êtres collectifs le droit d'acquérir à tous les titres et par toutes les voix qui disséminent les biens des familles et les accumulent dans les congrégations. C'est même excéder le pouvoir des lois humaines que de donner à ces corps une vie perpétuelle pendant laquelle ils acquerront toujours. >

Un jurisconsulte éminent, M. Portails, adopta la même distinction, en ces termes :

« Tout ordre monastique est une association reli-

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giease ; mais toate association religieuse n*est pas un ordre monastique. Ce qui caractérise la monasiicité, c*est la garantie que les lois donnent pour assurer Texécution des engagements que prennent avec eux-mêmes et avec le ciel les membres d'une association religieuse*, Dans les ordres monastiques, on se lie par des vœux perpétuels, et les lois de TÉtat, en reconnaissant Pinviolabilité de ce lien, retranchent absolument et pour toujours de la société les sujets qui font profession solennelle dans ces ordres. Une religieuse proprement dite perd ses droits de famille et de cité ; elle meart civilement. Ses sentiments et ses idées peuvent changer, sa situation ne change plus.

« Les associations religieuses qui existent actnellement en France n'offrent rien de pareil. Les mcfnbres de ces associations continuent d'appartenir à leur patrie et à leur famille. Il s'unissent par des liens religieux sans renoncer à aucun lien civil.

(n A.U surplus c'est une erreur de penser que les lois abolissent tout ce qu'elles omettent. Vainement elles se taisent sur ce qui existe ; leur silence ne peut rendre au néant que ce qu elles en ont tiré. On n'empêchera jamais plusieurs individus de se réunir dans un but religieux, pas plus qu'on n empêchera plusieurs autres de se réunir pour les plaisirs. »

Ces principes ont enfin prévalu*

§ 4. DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES LlBpS.

Ainsi, plus de proscription des associations libres, pépinières, il faut l'espérer, de ces ordres religieux ap-

pelés peut-être dans l'avenir à guérir de la lèpre de Tégoïsme, cette maladie des vieux peuples» une société qu'ils ont à une autre époque tirée des ténèbres de la barbarie et régénérée par la bienfaisante influence du christianisme. Ces associations doivent être tolérées et encouragées, fussent-elles composées de jésuites, comme le disait M. Camot.

Quoil s'écriera-t-on, tolérer les jésuites sous la République! et pourquoi pas, si la République est sincèrement libérale? Pourquoi pas, si elle reconnaît l'urgente nécessité d'opposer à la coalition de toutes les sectes anti-sociales une croisade d'hommes de foi et d'ardente charité?

Laissons à l'écart tout ce qui a été dit pour ou contre cette société de Jésus qui a excité d'un côté de si ardentes sympathies, de l'autre de si violentes haines. Laissons h- l'impartiale histoire le jugement des luttes qui ont éclaté à d'autres époques entre elle et les gouvernements absolus. Ce qui importe, c'est que les jésuites sont tolérés dans tous les États libres, aux Etats- Unis , en Belgique , en Angleterre , en Suisse , en Hollande, dans les républiques de l'Amérique espagnole ; c'est que la question qui les concerne n'est qu'un épisode de la grande lutte religieuse et politique qui agite toute l'Europe. C'est la querelle des Grecsunis et de la catholique Pologne contre l'autocrate russe ; c'est la querelle des populations et du clergé des bords du Rhin contre le successeur de Frédéric ; c'est la querelle de l'Irlande contre l'aristocratie anglaise; c'est la querelle delà liberté contre le despotisme, de l'esprit contre la matière.

iU LA COMMUNE,

Etrange contradiction! au moment où TAngleterre, abjurant les traditions de Henri VIII et d'Elisabeth, rentrait dans les voies de Tordre par celles da la liberté , on a vu la France, au contraire, oubliant Henri IV pour Louis XIV et Napoléon, prendre ouvertement parti pour l 'intolérance et le despotisme, chercher des armes Touillées dans Tarsenal des parlements, exhumer d*anciens édits de proscription , et faire revivre la loi des suspects contre quelques religieux qui méditaient en silence sur les moyens d'arrêter les ravages du socialisme.

L'arme redoutable dont les tribunaux et les chambres législatives se sont servis il y a quelques années contre les jésuites , le décret du 4 messidor an XII , Tarticle 291 du Code pénal, la loi de 4 834, tout cela s'est évanoui devant le grand principe de la liberté d'association consacré par la Constitution de 4 848. Qui pourrait exhumer de nouveau cette législation tyran nique? qui pourrait ressusciter ces anciens arrêts des parlements , qui frappaient les jésuites comme calvinistes et comme déistes ? ces arrêts, ces édits, ces décrets révolutionnaires n'ont plus qu'une valeur historique liée tantôt à l'influence de M"* de Pompadour, tantôt à celle du pseudo-libéralisme de notre temps.

On a beau faire, tout échappe dans une association religieuse libre à l'action de la force brutale : l'élément matériel et l'élément spirituel.

L'élément matériel, quel est-il? C'est l'ensemble des règles qui déterminent le logement, le vêtement, la nourriture, les habitudes de vie. Or, est-il possible,

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sous un régime de liberté, de pénétrer dans l'intérieur d'une habitation paisible , et de dire aux propriétaires ou aux locataires : Nous vous interdisons de vous coucher à la même heure, de manger à la même table, de porter le même vêtement?

Une communauté religieuse ne peut offrir les inconvénients d'un cldb politique. Ce n est pas même une association, c'est une famille qui se forme, comme le dit Edmond Burke, par affiliation, tout aussi légalement que se forment les familles naturelles par la naissance et l'hérédité. C est même une famille infiniment mieux régléeque la plupartdes familles naturelles, car elle possède plus de vertus. Elle doit donc jouir, au même degré, de l'inviolabilité du sanctuaire domestique.

Vous voulez les proscrire, mais que ferez-vous des maisons d'où vous aurez chassé et propriétaires et locataires? Les considérerez- vous comme n'appartenant à personne? rétablirez- vous pour elles la confiscation abolie par les lois constitutionnelles?

Admettons, au surplus, cetle série d'actes tyranniques. Supposons les couvents vendus, les religieux expulsés, traqués de maison en maison. Vous aurez dé truit, je le veux, l'élément matériel de la réunion religieuse au prix de tous les grands principes que vous professez depuis cinquante ans ; mais vous n'aurez rien fait encore.

Ce qui constitue la vie d'une réunion religieuse , c'est surtout l'élément spirituel , c'est le vœu , ce sont les constitutions. Et les parlements ne l'ignoraient pas, eux qui, par les arrêts de 1764, interdisaient aux jé-

suites de vivre, soit ensemble ^ soit séparément, soqs l'empire de leurs constitutions.

Or, on conçoit cet attentat à la liberté de conscience de la part de magistrats qui faisaient brûler les thèses soutenues en Sorbonne en faveur de l'indéfectibilité du Saint-Siège, et qui administraient par arrêts TEucharislie et rExtrême-Onclion.

Mais youdrez-vous aller aussi loin que le parlement de Paris? Abolirez-vous les vœux des jésuites? les déclarerez-vûus abusifs et non valablement émis? nous rejetterez-vous dans les .vieux systèmes de Tédit de i 607 et de la déclaration de 4725, sur les conséquences civiles de cette abrogation? Ce serait, en vérité, nous faire rétrograder d'un siècle.

En vain prétendrez-vous, au surplus, vous interposer entre la conscience et Dieu. Un vœu religieux échappera toujours à l'action de la police. Essentiellement libre, et comme acte de foi et comme acte de dévouement, il engagera toujours, quoi que vous fassiez, celui qui Ta prêté à la pauvreté, à la chasteté, à l'obéissance, à toutes les vertus propres à réaliser sur la ^terre la plus grande somme de bien.

Et ne venez pas nous faire un fantôme de Tobéissance religieuse à celui que vous appelez un souverain étranger.

L obéissance libre et volontaire du religieux est as* sûrement un acte de sublime abnégation i mais c'est aussi un élément d'ordre et un puissant instrument de perfectionnement moral, et l'on peut d'autant moins l'interdire k la conscience du religieux qu'il ne peut pas sortir de la sphère de Tordre spirituel et emprun-

ter une action quelconque à la loi civile qui ne le reconnaît pas,

Ëcarton$ donc des principes qui appartiennent h un autre temps, et reconnaissons qu'une loi qui prétendrait faire revivre la jurisprudence des parlements et Tautorité des anciens édits serait une loi contraire à tous nos principes constitutionnels, une loi absurde, une loi complètement inexécutable.

Prétendre subordonner à l'action matérielle de la police nue réunion d'esprits liés uniquement par la même religion, par les mêmes vœux spirituels, c'est évidemment tenter l'impossible L'homme peut détruire ce qui existe, il ne peut pas en étouffer le germe; il ne peut pas empêcher le gland qui croit au pied d'un vieux chêne mort de pousser sa sève vers le ciel \ il ne peut pas plus mettre obstacle à la germination spirituelle des âmes qu'à la germination matérielle des corps, Un éloquent dominicain l'a dit avec vérité : Les chênes et les moines sont éternels.

Voyez ce qui se passe, en effet, sur cette terre de France où, il y a cinquante ans à peine, il ne restait presque plus de vestige de l'édifice religieux.

Les communautés religieuses se multiplient d'autant plus que les passions se déchaînent contre elles avec plus de violence; la plupart de nos hêpitaui sont desservis par des Frères et des Sœurs de la Charité, et nos prisons participeront un jour au même bienfait, si Von veut une réforme pénitentiaire sérieuse. Les missions, n'opèrent plus en France, mais elles ne cessent de s'y recruter ; les Frères des écoles ehétiennes donnent l'éducation gratuite à deux cent mille enfants pauvres;

i28 LA COMMUNE,

les ordres contemplatifs se propagent comme les congrégations hospitalières et enseignantes; les solitudes se peuplent de Trappistes et de Chartreux; les conciles se multiplient; l'esprit d'association religieuse fait effort dans tous les sens comme pour ranimer de son souffle une société desséchée par le matérialisme.

Un désir d'expiations, d'améliorations individuelles n'inspire pas seul tous ces dévouements, ne forme pas seul ces liens sympathiques. Une haute mission sociale est réservée aux successeurs des Basile et des Athanase, et» du fond de ces retraites où se développent, en face d'un monde égoïste et corrompu, de si grands exemples de dévouement au bien de l'humanité, sortiront peut-être des éléments de régénération morale, pareils à ceux qui renouvelèrent, il y a dix-huit siècles, la face du monde païen.

Heureuse la France si cet esprit d'abnégation et de sacrifice pouvait passer de ses couvents dans ses assemblées politiques!

Ne persévérons donc pas dans une absurde intolérance, et sachons respecter la liberté même des jésuites ; quoique religieux ils sont citoyens, ils ont droit à la tolérance comme les piétistes, comme les quakers, comme les méthodistes, pour\u qu'ils ne portent aucane atteinte à l'ordre public.

Est-ce à dire que s'ils ourdissaient des machinations ténébreuses contre Tordre politique, contre l'ordre social, le pouvoir devrait rester désarmé? Loin de là, partout où des hommes sont réunis, la police peut et doit intervenir pour maintenir l'ordre; elle a le droit de veto, le droit de dissolution ; mais elle ne peut s'en faire

une arme d'arbitraire et de despotisme; elle ne peut, au nom de la loi et de la raison d'Etat, pénétrer dans le domicile de citoyens paisibles et inoffensifs, leur demander compte des vœux intimes de leur conscience , et , selon leur réponse , ou les laisser vivre ensemble , ou les poursuivre d'asile en asile, comme suspects, selon le style suranné des parlements, de vivre ensemble ou séparément sous l'empire d'une certaine règle.

Concluons que les jésuites ne sauraient revendiquer des privilèges, mais qu'ils sont aptes à jouir du droit commun, sous les conditions réglées par la loi. Le droit de l'État se borne à intervenir, dans l'intérêt de Tordre et de la morale publique, dans toutes les associations, quel qu'en puisse être le caractère.

C'est en ce sens, c'est comme garantie de ce droit éoentiiel et spécial de dissolution par mesure de haute police qu'il faut entendre et expliquer au besoin la loi du i 9 février 4 790 et le décret du 24 messidor an XII.

Voici les termes de la loi de 1790 :

Art. i". La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaît plus de vœux monastiques solennels de personnes de lun ni de l'autre sexe. Déclarons, en conséquence, que les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir.

Art. 2. Tous les individus de l'un et l'autre sexe existant dans les monastères et maisons religieuses pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. Il sera indiqué

des maisons où seront tenus de se retirer les religieui qui ne voudront pas profiter de la disposition des présentes.

Déclarons, au surplus, quil ne sera rien changé quant à présent à l'égard des maisons chargées de Téducation publique et des établissements de charité, et c« jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets.

Art. 3. Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, les exceptant expressément de l'article qui oblige les religieux à réunir plusieurs maisons en une seule.

Ni cette loi, ni même celle de 4 792 qui supprime les corporations vouées à l'enseignement et à la charité, ne déclarent illicites les réunions de personnes vouées à la vie religieuse; elles se bornent k les dépouiller da caractère de corporations, c'est-k-dire de persounes civiles capables d'acquérir et de posséder, sans leur interdire la vie commune sous Tobservance de la règle religieuse qui leur convient.

Le décret du 4 messidor an XII, spécialement dirigé contre lagrégation ou l'association connue sous le nom de Pères de la Foi, à' Adorateurs de Jpsm o» Paccanaristes, déclaré, h la vérité, cette association dissoute, ainsi que toutes autres formées ^ous prétexte de religion et non autorisées, et enjoint aux ecclésiastiques composant ces associations de se retirer daos le plus bref délai dans leurs diocèses, pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l'ordinaire. Mais ou ce décret a été tacitement abrogé par les articles 291 et suivants du Coda pénal qui dispensent d'aatorisation les personnes domiciliées dans la maison,

OU il ne faut y voir qu'une mesure de haute police prise dans des circonstances spéciales contre une association déterminée.

Les circonstances, dit-on, sont les mêtnes qu'en Tan XII. Il faut éloigner à tout prix de renseignement lultramontanisme et la société des jésuites. Et que ne le dit-on nettement? Pourquoi cette proscription générale, non-seulement de toutes les congrégations, ïnais de toutes les réunions religieuses, pour atteindre une fausse doctrine ou un ordre qu'on croit dangereux ?

« Oui, TEglise gallicane a eu la gloire, qu aucune autre n'a partagée avec elle, de rester indépendante sans rompre avec l'Eglise romaine, sans l'ébranler, sans l'affaiblir ; tandis que l'Eglise d'Allemagne, tandis que l'Eglise d'Angleterre, pour devenir indépendantes, sont sorties de la grande unité catholique 5 tandis que l'Eglise espagnole, pour éviter cet inconvénient, est tombée dans une dépendance servile et a subi les horreurs de l'inquisition j TEglise gallicane avec un grand esprit pour législateur^ Bossuet ; avec un grand roi pour souverain et pour appui, Louis XIV, cette Eglise est restée membre de la grande unité, et avec cela libre et affranchie de la honte sanguinaire de l'inquisition. Tenons pour sacrées, pour invariables, les maximes sur lesquelles se fonde cette orthodoxie indépendante et fière *. »

Mais qu'est-ce donc, après tout, que ces maximes gallicanes? Qu'enseignent Pithou, Dupuis et leurs continuateurs, MM. Dupin et Isambert? Que les rois

* Rapport de M. Thiers. (1844)

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