LA COMMLNE
Irès-cbréliens doivent au Sainl-Siége une obéissance non servile, mais filiale (art. 7 et 8)! qu'aucun légal de pape ne peut être reçu en France sans l'assentiment du roi (art. 11 et 12)1 que le pape ne peut, sans le même assentiment, ni mander les évoques (art. 1 3), ni lever d'impôts en France (art. 1 4, 1 5 et 1 7), ni délier les sujets du serment de fidélité (art. 16), ni attenter sous d'autres rapports aux droits de la couronne (art. 18), ni créer en France des tribunaux (art. 17), ni sarroger juridiction en aucune matière criminelle (art. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38)1 Tous ces principes sont incontestables.
Mais est-ce donc au code des libertés gallicanes que la loi de 1 790 et le décret de l'an XII ont emprunté la prohibition des congrégations religieuses d'hommes?
Loin de là : les libertés gallicanes ne seraient, comme on l'a dit, qu'une honteuse servitude si elles assujettissaient au pouvoir les choses spirituelles.
Sait-on quel est l'article 1 4 de ces libertés gallicanes qu'on oppose incessamment à l'Eglise? Le voici ; u Quand l'Eglise a décidé, si des particuliers (fussentils ministres ou même des évêques en petit nombre) murmurent encore^ cela n empêche pas son infaillibilité, et la nécessité pour tous de se soumettre promptement. »
Liberté dans renseignement des doctrines religieuses, soit sur la foi, soit sur les mœurs, liberté dans l'administration des sacrements, liberté dans la réception des vœux et dans le règlement intérieur des congrégations religieuses, ce sont là, dit Fleury, d après
les art. 5 et 6 des libertés gallicaneSy des droits essentiels à TEglise^ dont elle a joui sous les empereurs païens, et qui ne peuvent lui être ôtés par aucune puissance humaine.
Les congrégations religieuses sont de l'essence de tous les cultes. De temps immémorial, l'Orient a eu ses ascètes, les Perses ont eu leurs mages, les Indiens leurs gymnosophistçs, les Gaulois leurs druides. La vie monastique ne serait-elle interdite qu'aux chrétiens? On a pu le penser ainsi en 1790, en l'an XII; mais qu'on cesse de s'autoriser contre les congrégations religieuses des libertés gallicanes^ dont l'art. 34 rappelle au contraire en termes exprès que « les religieux ne peuvent, « pour ce qui concerne leur discipline, s'adresser aux « juges séculiers sans enfreindre l'obédience, qui est V le nerf principal de leur établissement. »
Ainsi, ni les libertés de l'Eglise gallicane, ni les lois françaises, anciennes et modernes, ni surtout la Conslitution.de 1848 ne justifient Texclusion de l'enseignement public, des associations religieuses non reconnues par l'Etat, dont les membres ont, d'ailleurs, satisfait aux conditions de capacité et de moralité prescrites par la loi. Des chrétiens qui n'ont d'autre crime à se reprocher que de s'être enchaînés par des vœux intérieurs à une règle qu'ils croient nécessaire à leur salut, cette règle fût-elle celle de saint Ignace de Loyola, ces chrétiens ne sont pas, pour ce seul fait, réputés indignes ou incapables d'enseigner.
§ 5. DES COAPS RELIGIEUX HECÔNNDS.
Aux yeux des amis les plus ardents de la liberté religieuse, mieux vaut, nous le savons^ l'indépendance de l'association non autorisée que Fexistence <i?ile du corps reconnu par la loi. L'association non autorisée ne jouit pas des privilèges qu'attribue aux congrégations autorisées leur consistance collective î elle ne possède rien comme corps. Toutes les propriétés sont individuelles ; point de main-morte. Aucune crainte de voir les familles spoliées par reffet de l'attrait qu'exerce la perpétuité des fondations. Ce sont là, dans la peni^ des amis de la liberté, des avantages plutôt que des in^ convénients. Il y en a d'autres encore plus précieux et qui se résument dans Tindépendance par rapport à ce pouvoir temporel que les vicissitudes de la politique peuvent rendre hostile à la religion. Les associations religieuses non autorisées n'absorbent pas, comme les corps reconnus, les individus qui en font partie. Les membres de ces associations continuent d'appartenir à leur patrie et à leur famille; ils s'unissent par des liens religieux sans renoncer à aucun lien civil. L'intérêt religieux et l'intérêt politique semblent donc conconrir à prouver qu'en matière d'associations religieuses, le système de la tolérance tacite est préférable à celui de l'autorisation expresse.
Toutefois cette théorie, qui, pressée dans ses conséquences, tend à faire disparaître de notre législation le triple principe de la reconnaissance des cultes, des concordais et du budget ecclésiastique, et à séparer par
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un mur d'airaiu l'Eglige et l'Etat, cette théorie ne nous parait point en harmonie avec les principes constitutionnels que nous ayons adoptés.
Ce n'est pas du point de vue religieux que nous considérons rintervention du gouvernement comme désirable en matière d'associations pour le culte ou pour l'enseignement public. La religion doit combattre et vaincre ses ennemis par les armes spirituelles : les conquêtes faites par la force lui sont plus nuisibles que profitables. Dès les premiers siècles du christianisme » Lactance , précepteur des enfants de Constantin^ disait ; « Il n y a rien de plus libre que la religion ; nihil tàm liberum quàm religio. » Chez les anciens peuples» la liberté des cultes n'existait pas» et des lois sévères garantissaient par la terreur des supplices le maintien des religions d'Etat. Le christianisme ne sut-il pas» sans autre puissance que celle de la vérité, triompher de tous ces obstacles» et du fond des catacombes ne conquit-il pas l'univers? La protection officielle du pouvoir estjj)lus dangereuse pour la religion que la persécution même. Tibère le comprenait quand il proposait d'admettre J.-C, au rang des dieux. La même pensée inspirait ce saint évêque des premiers siècles qui, à la vue des princes associant les évêques à leur propre puissance, s'écriait : L Empereur ne proscrit pas nos têtes, mais nous enrichit pour nous perdre : il ne noiui pousse pas à la liberté chrétienne par des cachots, mais il nous honore dans son palais pour nous asservir. L'histoire universelle nous montre l'immense danger d'un système de dépendance absolue des associations religieuses par rapport au pouvoir civil. Dans lanti-
quité, ruine de toutes les religions nationales ; dans le moyen-âge, chute de l'Eglise d'Orient ; lutte interminable dans l'Occident entre le sacerdoce et Tempire ; dans les temps modernes, guerres religieuses, sanglantes révolutions, asservissement des cultes et des consciences au bon plaisir du gouvernement, telles ont été les conséquences historiques d'une part trop large faite au pouvoir. L'intérêt ie la religion n'est donc point hostile à la liberté des associations religieuses.
Mais cette liberté a des limites nécessaires dans les exigences de Vordie public; et c'est à ce point de vue que se sont placés les gouvernements qui ont presque tons considéré comme un double droit inhérent à leur existence de mettre obstacle aux associations religieuses qui leur paraissaient dangereuses, et de donner la vie civile à celles dont l'intérêt général commandait le développement.
Les graves considérations que nous avons exposées préqîdemment contre la doctrine séparatiste ne nous permettent de renoncer ni à ce principe de reconnaissance des cultes que M. Dupin appelle, en son style pittoresque, un qui vive social ; ni aux concordats, contrats nécessaires entre deux puissances qui ont entre elles tant de points de contact; ni au budget ecclésiastique qui n'est point un don, mais une dette représentative des propriétés enlevées au clergé catholique^ et dont les autres communions peuvent d'autant moins se plaindre que la charge est réciproque, et que tous les cultes qui ont assez d'importance dajas l'Etal pour obtenir les honneurs de la reconnaissance publique participent dans une juste mesure aux libéralités du
budget. La conséquence du principe de concert entre les deux puissances, c'est le droit des gouvernements de dissoudre les associations dangereuses et d'ériger en personnes civiles les corps dignes de cette faveur * .
Il ne doit ni se dessaisir, ni user légèrement de ce droit.
Il n*est pas en effet un publiciste ancien ou moderne, français ou étranger, qui ne reconnaisse que le droit de créer une corporation dans un Etat est un des attributs essentiels du gouvernement.
En Angleterre, dit Blackstone*, le consentement du roi est absolument nécessaire pour l'érection d'une corporation quelconque... Le roi donne son consentement soit par un acte du parlement, soit par une charte, Il institue les corporations par les mots : treamusj erigimus, fundamus, tncorporarmis, ou autres semblables.
Puff'endorf s'explique de même dans le chapitre de son livre* intitulé : De la Constitution essentielle d'un Etat. Les corps subordonnés, qui n'ont été formés que depuis l'établissement des sociétés civiles, peuvent être, dit-il, divisés en publics et particuliers. Les corps publics ne peuvent être établis que par autorité du souverain.
^ Jus concedendi exercitium reUgionis in republicâ est jus imp erii civilis ; eoqae concesso, competit jus coeandi in republicâ in ecclesiam, et per conseqaens eiercendi jura collegialia ecclesis, qa» sunt annexa exercitio religionis. (Bœhmer, professeur à Gœttingue : Principes du Droit canonique,)
2 Lois anglaises^ t. II, ch. xviii, p. 273.
3 Droit de la nature et des gens, liv. VII, ch, il.
Tous les jariscoBSultes français ^ exigent des lettres patentes pour la fondation des corps.
Les corps religieux en particulier ont toujours reçu Pétre de la puissance civile, intéressée k veillera ce que les monastères n'enlèvent pas trop d'héritages à 1 Etat, et ne le privent pas du service d'un trop grand nombre de citoyens. C'est ainsi que par Tédit de décembre 4666, Louis XIV, « Considérant que le nombre des « communautés religieuses s'était considérablement <c accru, qu'en certains lieux elles tenaient la meilleure « partie des terres, qu'en d'autres elles étaient pauvres K et avaient h peine de quoi subsister, ce qui occasion- « nait k TÉtat un grand dommage^ déclara qu'à Tave- « nir aucune communauté religieuse ne s'établirait « sans lettres patentes enregistrées au parlement, sous « peine d*étre considérée comme assemblée illicite et « contraire aux lois du royaume. » C'est ainsi que par Pédit de 4749, Louis XV mit obstacle, par des dispositions restrictives de la faculté de donner aux communautés religieuses, à l'accroissement alors exagéré des biens de main-morte. C'est ainsi que par le décret inédit du 1 5 octobre 1 84 0, relatif aux congrégations religieuses d'hommes, et que par la loi du Si mai 4825, relative aux congrégations religieuses de femmeSi l'intervention du conseil d'Etat, du gouvernement et des chambres, dut assurer au pouvoir temporel la part légitime qui lui revient dans ces sortes d'établisse^ ments.
*■ Voy. la collection 4e jurisprudence de Camus et Bayard, le réperloire dp Merlin, verbts Corps et Comtnunauté.
Maintenons ce concert des pouvoirs sans lequel les réunions religieuses pourraient ou perdre leur caractère essentiellement spirituel, ou dégénérer en foyers d'immoralité ou de sédition. Gardons-nous de décentraliser dans une matière liée aux intérêts généraux du pays. S'il ne s*(tgissait que d'associations alTérentes à des intérêts purement privés, on pourrait se demander si à raison de l'extrême faveur dont elles doivent être entourées, et de la rapide impulsion qu'il serait utile de leur imprimer , il ne conviendrait pas de déroger à la législation actuelle, et de substituer le préfet et le conseil départemental au président de la République, soit pour l'érection en personnes civiles, soit pour la dissolution des corps enseignants.
Mais il s'agit de bien autre chose; il s'agit de transformer des associations privées en établissements d utilité publique, en personnes civiles capables d'acquérir et de posséder collectivement.
Or, il faut bien se garder de confondre une association privée de plusieurs personnes avec cette union légale qui forme un corps et qui constitue un établissement d'utilité publique.
Dans le contrat de société, ceux qui y sont engagés conservent leurs droits personnels sur la part qui leur appartient dans l'objet de l'association ; ils peuvent provoquer la dissolution de la société sous les conditions réglées par les lois.
Mais s'il s'agit d'un établissement d'utilité publique, d'un corps légalement érigé en personne civile, il en est tout autrement. Chaque membre du corps n'a aucun droit comme particulier. Il ne peut point disposer à