‹ La commune l'église et l'état dans leurs rapports avec les classes laborieusesChapitre 40 sur 49 · UO LA COMMUNE · texte numérisé non relu

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son profit des choses appartenant au corps. Ces choses appartiennent non aux associés, mais au corps, à la personne morale.

De là cette différence importante et admise par les législations de tous les pays et de tous les temps, qu*une société se forme par le consentement des parties, tandis que Térection de citoyens en un corps, en une personne civile a toujours été considérée comme un des attributs essentiels du législateur ou au moins du pouvoir exécutif.

C'est unechose grave en effet que d'ériger au sein d'un Etat les associations de citoyens investies d'une existence propre et autorisées à acquérir et à posséder perpétuellement, surtout des associations religieuses, car le levier de la religion a une immense puissance dont on pourrait abuser au détriment des familles, de l'État et de l'Eglise elle-même.

Pour développer ce qu'il y a d'utile , et pour éloigner ce qu'il peut y avoir de dangereux dans la liberté des associations religieuses et enseignantes , des garanties sont indispensables. C'est au pouvoir exécutif, gardien suprême de l'ordre public, à veiller à ce que ces garanties soient sérieuses et uniformes.

Prétendrait-on que le conseil académique départemental où siège le préfet représentant de l'Etat pourrait recevoir de la loi, à titre de délégation, le droit d'ériger en personne civile une association religieuse?

Ce système de délégation, sans précédent dans l'histoire, pourrait introduire dans les mesures d'ordre et de police une diversité dangereuse. Tel département autoriserait ce que tel autre voudrait proscrire ; ce qui

serait licite ici ne le serait pas ailleurs. L'autorité chargée de veiller au maintien de l'ordre public'y perdrait son prestige et sa force.

Sans la liberté d'association , la liberté religieuse et la liberté de renseignement resteraient à l'état de théories impuissantes : encourageons donc les congrégations religieuses, les corps enseignants; mais ne permettons pas qu'ils deviennent des Etats dans l'État : Unité dans la liberté , telle est la formule du grand problème que nous avons à résoudre.

§ 6. DES PETITS SÉMINAIRES ET DES COLLÈGES COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX.

Outre les écoles fondées soit par des particuliers, soit par des associations ou des corps, il doit y avoir des écoles publiques : des séminaires, des collèges communaux, des lycées fondés par le concours des -villes, des départements et de TEtat.

L'origine des petits séminaires remonte non-seulement au concile de Trente , mais aux premiers siècles de l'Eglise, comme la très-bien prouvé M. Tabbé Dupanloup dans ses lettres au duc de Broglie, d'après les propres paroles de saint Léon-le-Grand et de Benoît XIV, et d'après plusieurs passages décisifs des conciles de Tolède et de Vaison, et du concile de Trente lui-même. L article 4 1 de la loi organique du concor^ dat, autorisant les archevêques et évêques à établir des séminaires chacun dans son diocèse , ne limita pas l'exercice de cette importante prérogative. Le décret impérial du 9 avril 4 809 plaça ces écoles, comme toutes les autres, 'sous la surveillance de l'Université, mais

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