CHAPITRE Xn
P^inélpefl généraux sur rAMlutanee publique. -
Les développements historiques dans lesquels nous sommes entré prouvent qu'il y a entre les doctrines des constituants de 4790, celles des conventionnels de 1793, et celles des socialistes de 1850, une affinité étroite. Ces doctrines se déduisent rigoureusement les unes des autres et se résument dans ces deux principes :
4* Droit direct des indigents à Tassistance nationale, et établissement d'un impôt pour création des fonds de secours ;
S"" Centralisation des ressources dans là main du Gouvernement, et répartition par les administrations publiques, en la forme prescrite pour la répartitioii de l'impôt, des fonds provenant de ces ressources.
Au double point de vue philosophique et administratif, ces principes sont erronés,
PRINaPES PHILOSOPHIQUES.
L'indigent n'a un droit direct ni à Tassistance de sa paroisse comme en Angleterre, ni à plus forte raison à Tassistance de l'État. L'origine des droits de l'homme contre la société ne réside pas dans ses besoins; les droits sont corrélatifs aux devoirs; Tassistance est un devoir volontaire que l'État ne peut imposer. Chaque homme est tenu de pourvoir à ses besoins par les ressources qu'il puise soit dans ses propriétés, soit dans son travail. Sans cette grande loi sociale, l'activité humaine languirait et finirait par s'éteindre. La charité fraternelle, telle qufi la prêche le grand Bossuet S constitue, il est vrai, une dette réciproque de tous les chrétiens. Cette dette est universelle et s'étend même aux ennemis : car, dit l'apôtre*, quoique nous soyons plusieurs, nous sommes tous un même corps en Jésus- Christ, et nous sommes en particulier les membres les uns des autres. Cette dette est réciproque et doit être exigée en même temps que payée, car elle enrichit celui qui la rend comme celui qui la reçoit*. Mais cette dette sacrée pour laquelle il vous est permis de recourir à l'autorité suprême, au tribunal de Dieu, afin qu*il vous fasse faire justice et qu'il force vos ennemis de vous donner la charité qu'ils
^ Sermon sur la charité fraternelle.
* Malti unam corpus sumus in Ghristo, singoli autem aller alterius membra. (Aorn., xii, 5.)
' Non potest esse verus charitatis impensor, nisi fuerit bénignos eiactor. (S. August.)
vous refusent, vous ne pouvez l'obtenir ni un fusil à la main, ni de par le pouvoir des hommes. Votre frère vous doit tout devant Dieu ; il ne vous doit rien devant la loL
Les devoirs civils ou politiques réglés par les lois humaines sont loin d'avoir la même étendue que les devoirs religieux. « Quelle étroite vertu qu'une vertu légale! Combien nos devoirs s'étendent plus loin que les prescriptions du droit! Que de choses nous commandent la piété, l'humanité, la bienfaisance, la justice, la loyauté, dont nulle n*est gravée aux tables de la loi M » Ainsi parlait un philosophe de l'antiquité sous l'empire d'une religion moins rigide que la loi chrétienne.
Insensé serait le législateur qui prétendrait renfermer dans un code de lois écrites et assujettir à la sanction des peines matérielles tous les préceptes de l'Évangile.
« Tout ce qui regarde les mœurs, dit Montesquieu *, ne peut guère être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres ; il est difficile d'y comprendre ce qu'on se doit à soi-même. »
Il est une limite au-delà de laquelle les exigences du pouvoir en matière de charité, comme en matière de religion et de mœurs, sont non-seulement impuissantes, mais dangereuses : les vertus ne se commandent pas, elles s'inspirent. Il faut à la société d'autres liens
1 Quàm angnsta innocentia est ad legem bonum esse ! Quantô latiùs officiorum patet quàm juris régula ! Quàm multa pietas, bumanitas, Uberalitas, justitia fides exiguDt, quae omnia exlrà pubUcas tabulas sunt ! (Senec., De Ira, cap. xxvii.)
« Esprit des Lois, liv. VIT, cb. x.
que ceux de la crainte» d'autre crainte que celle du sang.
Dans la famille même , le droit à Tassistance n'existe, aux yeux de la loi civile, qu'entre ascendants et descendants, parents ou alliés , et entre époux (art. 205, 206, 212, C. civ.). La proposition faite par ub membre de rAssemblée législative d'étendre la dette des aliments jusqu'au cousin issu de germain n'a eu aucune suite et ne pouvait en avoir.
Le mariage est une union intime qui des deux époux ne fait qu'une seule âme , une seule chair. C'est une participation entre eux de tous les droits divins et humains, une association qui leur fait partager tous les malheureux événements delà vie^ Entre les époux qui ont contracté cette uûion indissoluble, entre les enfants et leff^auteurs de leurs jours ou même entre les ascendants et descendants par alliance, la dette des aliments est rigoureuse et réciproque : toutes les législations civiles Tout consacrée; mais on ne pourrait étendre les obligations de la famille hors de la limite dans laquelle elles ont été renfermées de tout temps, sans affaiblir le lien domestique. Entre collatéraux, l'obligation morale subsiste, Tobligation civile cesse: l'assistance n'est plus une dette, c'est un bienfait. Or, oe que la famille elle-même ne doit pas, aux yeu5^ de la loi civile, la cité, F Jîlai pourraient-ils le devoir?.... Non. «Le malheureux que nous rencontrons sur notre chemin, qui touche notre cœur, dont la vue nous arra-
^ IndiYîdaam tUo) eopsaetu4tpem continens.... conserUmn omnis vUœ, divini et humani juris commanjcatio.
che un sacrifice , n*a cependant pas le droit de nous forcer à le secourir. Ce malheureux esl un objet sacré ; dans les ingénieuses paraboles du christianisme , c'est peut-être un ange qui s'est caché sous la forme d'un malheureux pour mettre les vertus à l'épreuve; mais s'il voulait nous contraindre h venir h son secours, nous extorquer ce que nous sommes portés à lui donner, ce ne serait plus un être sacré, mais un malfaiteur ^»
L'assistance que l'indigent n'a pas le droit d'exiger, l'État ne peut pas l'imposer.
La taxe des pauvres est condamnée par les leçons de l'expérience et par l'autorité des principes.
<K Tous les pays protestants, dit un écrivain non suspect ^f ont adopté la taxe des pauvres ou la charité légale. Nous nommerons entre autres la Norwège, la Suède, le Danemark, la Livonie, les Pays-Bas, l'Al-r lemagne, l'Angleterre, une grande partie de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Ecosse. Or , partout où le système de la charité légale s'est enraoiné, Vexpérien^ nous montre le nombre et l'indigence des pauvres s'aecroissant sans cesse, la taxe augmentant progressivement et parfois jusqu'à un degré où elle taril le$ sources de toute prospérité et anéantit le droit même de propriété ; enfin la misère et la vexation produisant des plaintes, souvept des soulèvements et des crimes qui iuspirent aux gouverneuients de graves in-
^ Rapport de M. Tbiers si^r Tassistance pubUque, p. 48.
s M. NavUle, ministre protestant de Genève : De la Charité légale {ouvrage qui a obtenu 1$ tiers du prix de V Académie française).
quiétades et compromeUent Texistence même de la société.
« Ainsi la taxe qui était à Copenhague, en 1 825, de 87,000 écus (243,000 fr.), y était en \ 829 de \ 69,000 (473,000 fr.), et elle continue d augmenter dans une progression à laquelle on ne prévoit aucun terme.
« A Berlin, l'admiAistration générale des pauvres a donné en supplément aux établissements de bienfaisance et en frais divers 98,770 thalers (358,348 fr.) en 1821, et 297,224 Ihalers (2, 078,629 fr.) en 1832. La population était à la première époque de 192,383 habitants; à la seconde, de 229,843. Ainsi, la dépense qu'a nécessitée le déficit laissé par les ressources ordinaires a plus que triplé en onze ans, quoique dans ce même espace de temps la population n'ait pas augmenté d'un cinquième.
« A Augsbourg, la quantité des assistance a plus que doublé depuis sept à huit ans, bien que la population soit restée h peu près stationnaire.
« A Hambourg , les subsides fournis par TEtat à Tadministration de bienfaisance s'élevaient, en 1815, à 5,530 livres (77,973 fr.), et à 16,000 livres (225,600 fr.) en 1832. Ils ont donc presque triplé en 17 ans.
« En Ecosse, de 1 803 à 1 81 3 , la taxe s'est élevée, à Glasgow, de 3,000 livres sterling (74,250 fr.), à 12,000 livres sterling (279,000 fr.). En quelques parties du pays, elle a doublé en dix ans ; en d'autres, en quatre ans. Ici, elle a quintuplé en vingt-sept ans ; là, décuplé en moins de cinquante ans.
« Mais c'est en Angleterre surtout que la taxe est
montée à un taux effrayant , et que Finflueuce de la charité légale se fait sentir de h manière la plus funeste. On estime que la dépense pour les pauvres y montait, en 1680, à environ 16,000,000 de fr. Elle fit peu de progrès depuis cette époque jusqu en 1 750 ; mais de 4 750 à 1800, elle quintupla, tandis que pendant le même espace de temps la population n'augmenta que de moitié. Depuis 1800 à 1817 , elle s'éleva de 95 à 195,000^000 fr., somme à laquelle la fit monter la pénurie générale qui à. cette époque affligea l'Europe. Dès-lors, elle suivit une progression décroissante jusqu'en 1823, année la moins chargée de toutes depuis 1 81 5 jusqu'à ce jour, et dans laquelle cependant la taxe des pauvres égala la moitié de la dépense nationale, si on en soustrait les intérêts de la dette.
« Depuis 1 825 la taxe s'est progressivement accrue, maintenant elle a à peu près atteint, par le cours naturel des choses , le maximum auquel les intempéries de 1816 l'avaient portée. Elle absorbe plus du sixième du revenu net des propriétés immobilières. Calculée par tête , en raison de la population , elle est double de ce qu'elle était en 1 780 . On estime que le nombre des assistés s'élève au-dessus du quart et presque au tiers du nombre des habitants. Les sommes dépensées seulement en enquêtes relatives à l'état des pauvres suffiraient à elles seules pour démontrer l'énormité des charges que la taxe impose à. la nation. Déjà en 1 828 elle montait à plus de 1 40,000 livres sterling (3,465,000 fr.). En vain a-t-on rendu des lois pour que la taxe n'excédât pas en divers lieux une somme calculée sur les années
précédeate8« On s'est vu dans Tobligation de les sappii* mer devant le paupérisme toujours grandissant. U on est de même, à biep peu d'exceptions près, dans les aur très pays réformés. »
Ces impAts écrasants, loin de soulager la nûsère, l'accroissent en excitant la paresse et le vice. L'ouvrier anglais partage sa vie entre les bouges et les worlh houses; cest le comble de l'abrutissement, de la misère et de l'oppression. Lord Ashley appelait, il y a dix-huit mois k peine , l'attention de la Chambre des communes sur l'état de la population juvénile de la capitale. On écaluey disait-il, à 30,000 les fe%me$ gens des deux sexes qui y fresque nus, dégoûtants , abandonnés et dépravés , battent U pavé de la capitale.
Croit-on que les aumônes des couvents de l'Italie et de l'Espagne aient jamais exercé sur les mœurs de la classe ouvrière une influence aussi délétère que cet impôt qui, selon la remarque de Malthus, ne diminue un peu les maux individuels qu'en répandant la souffrance sur une surface beaucoup plus étendue?
U y a sans doute des abus inhérents aux deux systèmes. Mais, k tout prendre, il vaut mieux inspirer la charité volontaire, comme dans les États catholiques, que la convertir en impAt comme dans les États protestants. U vaut mieux rapprocher entre elles les classes de citoyens par un commerce réciproque de bienfeils et de gratitude, que d'exciter l'antagonisme entre les riches et les pauvres, au risque de les transformer en deux peuples ennemis.
De la liberté du bienfaiteur dérive, comme le re*
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marqne un économiste-S le sublime caractère de la bienfaisance. En Angleterre ^ du côté du riche, la charité n'est plus un don> mais un impôt; du côté du pauvre^ plus de prière, plus de reconnaissance^ mais la réclamation d*un droit. Le principe du droit du pauvre ébranle les bases de. Tordre social, car il anéantit le principe de la propriété sur lequel Tordre social tout entier repose.
aussi Malthus et Blackstone, Storch et Ricardo , MM. de Sismondi) Droz, de Gérando, de Villeneuve, les économistes et les publicistes des écoles lel^ plus divergente condamnent-ils unanimement le système de TAngleterre ; système faux dans son principe, cat en supposant un droit acquis à Tassistance publique même dans les pauvres valides, il méconnaît la loi sociale du travail; système désastreux, même abstraction faite de ses abus, car il alimente Toisiveté sans soulagei^ la misère; il appauvrit au contraire la classe ouvtière en contribuant à la fois à Tabaissement des salaires et au renchérissement des subsistances, et il élargit chaque jour le gouffre qui dévore les ressources de TAngleterre et qui menace son avenir.
Mais il ne suffit pas de condamner la taxe des pauvres ; il faut fermer toutes les issues qui peuvent conduire à cet impôt; il faut répudier les faux et datigereux principes qui, soit sous la forme mitigée des constituants de 90, soit sous la forme acerbe et violente des conventionnels de 93, soit sous la forme à la fois démagogique et utopiste des socialistes contemporains, altèrent
^ M. DachAtel.
les véritables notions de la charité chrétienne et mettent obstacle à sa libre et salutaire expansion.
Liberté de la vérité^ liberté de la charité, tel est le double symbole auquel doivent se rallier tous les amis sincères des classes laborieuses.
« La loi du dévouement, dit M. Cousin *, n'admet aucune contrainte. Nulle loi humaine n oblige Décius à se dévouer, nulle loi humaine ne condamnée rhéroïsme ; mais le genre humain a des couronnes et des autels pour les martyrs et pour les héros.
a Vous qui avez faim, je me fais un devoir de vous secourir, et vous n'avez pas le droit d'exiger de moi la moindre partie de ma fortune ; et si vous m'arrachez une obole, vous commettez une injustice. Il y a ici des devoirs qui n'ont pas de droits corrélatifs. » Ces devoirs son técrits dans la conscience de l'homme; ils sont consacrés par la loi divine*, leur accomplissement constitue des vertus morales que l'État n'a pas le droit de transformer en obligations civiles.
Toutefois, l'État est aussi une personne morale dont les membres sont liés par des rapports essentiels et conformes à sa fin, qui a, selon l'expression de Vatel't son entendement et sa volonté propre, et qui est capable d'obligations et de droits. «L'État, dit M. Cousin, a un cœur comme un individu ; il a de la générosité, de la bonté, de la charité. Il y a des faits légitimes et même universellement admirés qui ne s'expliquent
*■ Justice et Charité, p. 49.
« Léviliquey XIX, xxui, XXX. — Deuter., xvi, xxiv, xxvii.— Évangile selon S, Lue, ch. x et suiv., etc., etc. ^ Le Droit des yens, préliminaires.
L'ÉGLISf; ET LÉTAT. 217
pas si on réduit la fonction da Gouvernement à la seule protection des droits. Le Gouvernement doit aux citoyens, mais en une certain^ mesure, de veiller h leur bien-être, de développer leur intelligence» de fortifier leur moralité.»
Protéger la liberté tout en réprimant ses abus, aup^ pléer ^ Tinsuffisance de son action, tel est, en matière 4'assistance) le double but que doit se proposer la Qouverneinent*
La charité légale doit respecter avant tout le libre e^ puissant élan de la charité privée, soit individuelle, soit collective. L'Ëtat ne peut pas remédier seul à to^tes les misères ; il ne peut pas devenir Tunique dispensateur des secours destinés à soutenir la faiblesse humaine, des lumières propres k Téclairer. Sa concurrence né0essairem6nt privilégiée aurait pour effet d'énerver la bienfaisance et Téducation privées, et de tarir la source des bienfaits qu'elles peuvent répandre par mille et ùiille canaux»
C'est ce qu'un publiciste, alors peu connu, H« Du- Qbàtel, prouva dans son livre sur la charité, publié en 1 829 ; c'est ce qu'un pasteur de Genève, M. Naville, a reconnu lui-même plus tard dans un ouvrage entrepris cependant sous Tempire d'une préoccupation contraire. « La charité légale, dit M. Duchàtel, en dispensant l'homme des vertus laborieuses et de la prévoyance, o«in*e des sources de misères plus abondantes que celles qu'elle peut fermer... Elle détourne de la t&ehe les onvrierfS plus puissants qui pourraient seuls raccoai<f> plir* Ainsi est faite la nature humaine; promettre aux hommes de subvenir en toutes circonstances à leurs be-
soins, et leur garantir l'assistance, c'est encourager le vice, la dissipation, le désordre; cest, en langage d'économie politique, instituer une prime contre Téconomie, les sages calculs^ enfin, la prudence dans les mariages... Le fondement sur lequel repose la charité légale, c'est la suppo^tion évidemment fausse que TËtat peut substituer ses ressources financières à la prévoyance des individus, et que, quelque accroissement que prenne le nombre des pauvres, il peut les nourrir tous, pourvu seulement qu'il les oblige au travail. Ni le Gouvernement ni aucune puissance de ce monde ne peut remplir une obligation aussi étendue. »
Le publiciste de 4 829 allait trop loin en soutenant que dans la marche naturelle de la société les secours publics doivent disparaître, comme les religions légales et les vérités officielles, et que les hôpitaux mêmes pouvant être fondés et entretenus par les particuliers, leur utilité reconnue n explique pas la nécessité d'établissements soutenus aux frais de TËtat. C'était le même esprit d'exagération qui lui faisait dire alors qu'il ne fallait imposer à un maître qui ouvrait une école d'autre condition que celle d'avoir des élèves.
La commission d'assistance a répudié ces excès, et s'est maintenue dans les limites de la vérité, en disant, par Torgane de son éloquent rapporteur :
« Quand la bienfaisance devient de particulière collective, de vertu privée vçrtu publique, elle conserve son caractère de vertu, c'estk-dire, reste volontaire, spontanée, libre enfin de faire ou de ne pas faire, car autrement elle cesserait d'être une vertu pour devenir une contrainte, et une contrainte désastreuse. Si, en
effet, une classe entière, au lieu de recevoir pouvait exiger, elle prendrait le r61e du mendiant qui demande le fusil à la main. On donnerait occasion à la plus dangereuse des violences. Et quand nous exprimons ces réserves, ce n'est pas pour contester les titres du malheur, pour refroidir à son égard le cœur de la so* ciété. pour diminuer en elle le zèle à bien faire, pour relâcher cette obligation morale de soulager tous les maux qu*on peut soulager; non; c*est pour fixer les vrais principes des choses, et pour prévenir les conséquences funestes de doctrines fausses et mal raisonnées. L*individu qui donne fait bien s'il donne tout ce qu'il peut; s'il va même au-delà, il est l'imprudent le plus touchant, le plus digne d'être aimé. L'Etat, de même, doit donner tout ce qu'il peut; mais s'il allait au-delà, s'il donnait plus qu'il ne peut, il ne serait pas ce noble imprudent, si digne d'être aimé, qui donne au-delà de ses moyens pour soulager les misères d'autrui; il serait coupable, car l'État ne peut pas être imprudent; il serait spoliateur, car TEtat ne donne pas, comme l'individu, son propre bien, il donne le bien de tous ; et comme dans l'impôt il entre la contribution des pauvres, et des pauvres plus que des riches, à cause de leur plus grand nombre , il prendrait à certains pauvres pour donner à certains autres , ce qui serait, non-seulement injuste, mais absurde et déraisonnable. Ce sont, par conséquent, les notions de justice qui doivent, pour éclairer sa conduite, prendre place ici à cêté des notions de bienfaisance.
« Ainsi, l'État comme l'individu doit être bienfai-^ sant. Mais lui il doit l'être par vertu, c'est-à-dire li-
^ LÀ GOmtDNÈ,
itm^tU ^^ de plus il doit Têtre prudemment. Et, BdU^ le répétons, ce n'eiSt pas pour lui assurer le moyen de donner moiûs bu dé donner peu ^uè nous posons ces limites, c'est afin de garder la fortune publique, qui est délie des pàuf rès encore plus que celle des riches, c'est afin de maintenir Tobligation du travail poiir tousl, et de prévenir les Vices de Poisiveté, Vices qiii, chei là multitude, deviennent facilement dangereux et mêriie atroces. Mais TEtât, libre et prudent dans sa bonté, n*en sera pas tiioins largement bienfaisant. Dé même que l'Etat tend au grand, au beau, par goût pour le grand, pour le beau ; de même qu'il élève des înonumeùts magnifiques pour exciter l'admiration des hommes, qu'il Sacrifie le sang de ses îsoldats pour conserver k la nation son renom d'héroïsme, de même il tiendra à la bienfaisance poUr lui conquérir l'estime universelle. Il voudra que nos cités ne soient pas des repaires de misères ôU de vîdès ; il s'attachera à diminuer la somme des souffrances par l'amour du bien, qui égalera dans Son cœur Tamour du beau et du grand. Il sefa aussi fier d'épargner aux étrangers le Spectacle de mendiants mouratit de faim, que jaloux de leur montrer dés moùumentè d*àrts ou de gloire, la colonne de la place Vendôme aussi bieû que l'hôtel des Invalides. L'Ëtat, en un mot, sera un honnête homme, agissant par les impulsions qui conduisent l'honnête homme, l'amour du bien et du beau, et en étant honnête homme il sera aussi un homme juste et sage. »
Tels sont les principes philosophiques en matière d'assistance ; passons aux principes administratifs.