‹ La Compagnie de Jésus en France (volume 2)Chapitre 149 sur 358 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

au sens prévu par les Constitutions'. On jugea que les circonstances autorisaient une interprétation bienveillante des textes, sans laquelle les Jésuites français eussent été privés d'une partie de leurs droits lors de l'élection du futur Général, Par une interprétation analogue et pour établir toutes choses dans l'ordre voulu, les Petits- Séminaires figurèrent au catalogue à partir de 1820 avec le titre de collèges et leurs Supérieurs avec celui de Recteurs^.

L'édit d'Alexandre P"", survenant moins de deux mois après l'érection de la nouvelle Province, allait lui procurer de précieux renforts, tout en lui donnant l'occasion d'exercer la charité fraternelle envers les proscrits. A la première nouvelle du bannissement des Jésuites de l'empire russe, le Père Simpson devenu Provincial s'était déclaré prêt à recevoir tous ceux qu'on voudrait bien lui envoyer. Dans une lettre adressée le 26 avril au Père Petrucci, qui faisait l'intérim en qualité de vicaire-général, il disait : « Hier, le Père Grivel, mon sociiis^ a écrit au Père Rozaven, lui offrant en mon nom l'hospitalité dans nos maisons de France pour cinquante ou soixante des Nôtres, jusqu'à ce que Votre Paternité leur ait assigné le lieu de leur résidence^. » Il souhaiterait môme que ceux

1. « Aucune des maisons d'éducation dirigées par les Jésuites n'était la propriété de l'Ordre » ; ils n'avaient, d'autre part, aucune garantie de stabilité : « Nos pensionnats en France, écrivait le Père de Clorivière, sont sous la dépendance immédiate des évêques qui leur attachent le titre de Peiit-Séminaire et quelquefois même nous accordent l'usage des édiGces à eux attribués par le gouvernement. Les maisons prises par nous à loyer comme celle d'Amiens, n'ont d'existence légale que comme Séminaires ; et sans ce litre nous serions soumis à l'Université, ou obligés de dissoudre un établissement qui ne voudrait pas la reconnaître. D'après cela nos collèges sont bien précaires, puisque le successeur d'un évêque peut détruire ce qu'a fait son prédécesseur, ou l'évêque peut luimême changer à notre égard... » {Clorivière à Brzozowski, 3o août i8i6.)

2. Le Décret XIV de la 20° Congrégation Générale (1820) règle ainsi cette question de droit : « Statuit convictus Galliee ajquiparari saltem collegiis inchoatis, ita ut eorum Rectores pro veris Rectoribus habeanlur. »

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