CHAPITRE V
rouge et d'Avignon ; sur 456 personnes qui formaient le total de son effectif, réduit, en retranchant les novices, à 364, près de 300 (exactement 297) étaient employés à des titres divers dans ces huit maisons d'éducation. Il y a là d'ailleurs un chapitre de l'histoire pédagogique de la Compagnie de Jésus d'autant plus intéressant que, à bien des égards, il ne ressemble ni à ce qui a précédé ni à ce qui doit suivre.
Et d'abord, sous quel régime légal vivaient ces établissements? Nous avons déjà eu l'occasion de l'insinuer. Pour préciser davantage, il faut se reporter aux dispositions du Décret-loi constitutif de l'Université impériale (17 mars 1808). Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne pouvait être formé hors de l'Université et sans l'autorisation de son chef; les bénéficiaires de cette autorisation devenaient membres de l'Université, prêtaient serment au Grand-Maître, et étaient soumis, eux et leurs maisons, aux règlements et au contrôle universitaires ^ Toutes les institutions établies dans les villes où il y avait lycée ou collège universitaire étaient tenues d'y conduire leurs élèves pour en suivre les classes en qualité d'externes. Tous les élèves de ces institutions, alors même qu'ils ne suivaient pas les cours du lycée ou du collège, étaient astreints à payer à l'Université une taxe égale au vingtième de ce qu'ils payaient pour leur instruction.
I. Art. 4i- — Ils contractenl par serment les obligations qui leslient au corps enseignant... Ils promettent obéissance au grand-maître en tout ce qu'il leur commande pour noire service et pour le bien de l'enseignement. — Art. 45. — Ils ne peuvent accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée sans l'agrément du grand-iuailre. — Art. 6o. — Le grand-maître leur donne les règlements qu'il juge à propos, etc. Le Décret impérial de i8i i aggrave encore la situation des institutions particulières par plusieurs dispositions véritablement draconiennes, qui ne furent point abolies par les Ordonnances royales de la première Restauration; elle se contenta d'en exempter les Petits-Séminaires ; toutefois un des premiers actes de Napoléon au retour de l'île d'Elbe avait été de rétablir l'Université impériale telleque l'avait constituée le Décret de i8o8. (3o mars iSi^.)
Telle était l'organisation du monopole universitaire, maintenu en ce qui concerne l'enseignement secondaire, jusqu'à la loi de 1850. Le gouvernement de Louis XVIII avait tout d'abord annoncé l'intention de lui substituer une législation plus libérale; la taxe universitaire fut même abolie par l'Ordonnance royale du l»"" février 1815, mais pour être rétablie après les Cent-Jours (15 août 1815). Dès lors diverses Ordonnances modifièrent le régime intérieur de l'Université, remplacèrent le Grand-Maître par un Conseil, puis le Conseil par un Grand-JMaître, mais sans toucher au monopole. Le Concordat reconnaissait aux évéques le droit d'avoir un Séminaire; mais cette liberté était plus qu'à moitié annulée par la législation universitaire; les professeurs de théologie eux-mêmes devaient être agréés par le Grand-Maitre, et, quant aux élèves des cours inférieurs, autrement dits des Petits-Séminaires, ils étaient astreints à toutes les obligations que nous venons d'indiquer ^ et qui furent aggravées encore en 1811, par un Décret où le despotisme impérial ne garde plus aucune mesure. Le régime inauguré par ce Décret et qui dura jusqu'à la chute de l'empire fut appelé « le blocus universitaire- ». Aussi dès les premiers jours de la Restauration, les évêques présentèrent-ils à Louis XVllI une requête en faveur de leurs Petits-Séminaires. Le contact avec les élèves des lycées, l'enseignement de maîtres sans foi était pour les futurs clercs un danger auquel le Roi très chrétien ne voudrait pas les laisser exposés plus longtemps.
En effet, quelques mois plus tard paraissait l'Ordon-