‹ La Compagnie de Jésus en France (volume 2)Chapitre 169 sur 358 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

nance royale du 5 octobre 1814, qui fut jusqu'en 1828 comme la Charte des Petits-Séminaires, charte bien précaire, pas même inscrite au Bulletin des lois, souvent discutée et menacée, mais enfin qui affranchissait ces établissements vis-à-vis de l'Université et donnait aux évêques une liberté jalousement mesurée ^ En voici les dispositions principales :

« — Les archevêques et évêques pourront avoir dans chaque département une école ecclésiastique, dont ils nommeront les chefs et les instituteurs et où ils feront élever et instruire dans les lettres les jeunes gens destinés à entrer dans les grands Séminaires. — Ces écoles pourront être placées à la campagne et dans des lieux où il n'y aura ni lycée ni collège communal. — Lorsqu'elles seront placées dans des villes où il y aura un lycée ou un collège communal, les élèves, après deux ans d'études, seront tenus de prendre l'habit ecclésiastique. Ils seront dispensés de fréquenter les leçons desdits lycées et collèges. — lis seront exempts de la rétribution due à l'Université par les élèves des lycées, collèges, institutions et pensionnats. — Les élèves qui auront terminé leurs études pourront se présenter à l'examen de l'Université pour obtenir le grade de bachelier es lettres, et ce grade leur sera conféré gratuitement. — 11 ne pourra être érigé une seconde école ecclésiastique dans un département qu'en vertu d'une autorisation. »

L'Ordonnance royale du 17 février 1815, organisant à

1. Le 1 6 octobre 1817 l'abbé Frayssinous écrivait à l'abbé d'Éliçagaray, son successeur à la commission de l'Instruction publique : « Il est d'expérience qu'il ne sort pas des trente-six collèges royaux (lycées) un seul élève pour l'état ecclésiastique. Il est de fait que les collèges communaux en fournissent peu. La conclusion est nette. Si on ajoute de nouvelles entraves à celles de l'Ordonnance du 5 octobre 181 4, je dirai avec le sentiment de la plus vive douleur, et je le prouverai avec le sentiment de la conviction la plus profonde : C'en est fait du sacerdoce en France. »

nouveau l'Université avec son monopole, confirmait par son article 45 l'exemption de l'école secondaire ecclésiastique; « mais, ajoute-t-on, cette école ne peut recevoir aucun élève externe ».

Telle est la législation à la faveur de laquelle la Compagnie de Jésus put, dès son rétablissement en France, diriger des maisons d'éducation. Des évêques, en vertu du droit qui leur est reconnu de choisir et de nommer les directeurs et professeurs de leurs Petits-Séminaires, y appellent des Jésuites, lesquels ne sont point reconnus comme tels et ne demandent point à l'être; ils sont au regard de la loi des citoyens jouissant de la plénitude de leurs droits et des prêtres soumis à l'autorité épiscopale. De fait, le Petit-Séminaire est un établissement diocésain; l'évêque y reste toujours le maître; aussi, écrivait le Père de Glorivière, « l'état de nos collèges est précaire; car un évêque peut défaire ce qu'a fait son prédécesseur ». Cet inconvénient avait du moins sa contre-partie, je veux dire une situation légale inattaquable pour les individus, si bien qu'on ne put les en déposséder en 1828 qu'en imposant à quiconque prenait du service dans l'enseignement la déclaration, jusqu'alors inouïe, qu'il n'appartenait à aucune Congrégation non reconnue.

D'ordinaire les évêques installaient les Jésuites dans les immeubles mis à leur disposition par le gouvernement ou les municipalités. Ainsi en fut-il dans sept des Petits- Séminaires qui leur furent confiés. Saint-Acheul fit exception à cette règle. Ce furent les Pères qui louèrent d'abord et achetèrent ensuite l'ancienne abbaye, d'accord avec l'évêque, Mgr de Demandolx, qui reconnut l'établissement comme son Petit-Séminaire.

Une légende s'est accréditée qui attribue aux Jésuites l'invention de l'internat; les écrivains universitaires ne manquent guère l'occasion de leur en faire grief; à les en croire, si l'Université a établi l'internat dans ses lycées, c'est qu'elle l'a hérité des Jésuites. Combien cette imputation est contraire à l'histoire en ce qui concerne

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