‹ La Compagnie de Jésus en France (volume 2)Chapitre 234 sur 358 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

qu'il élargirait le débat. Pour prouver le fait de la diffamation, il lui fallait établir que le procureur général du Parlement de Rennes, en dénonçant les crimes des Jésuites, et en requérant la suppression d'une Société dangereuse pour l'État, n'avait fait que remplir le devoir de sa charge, au péril de sa fortune et de sa vie. C'était donc un peu l'histoire même des Jésuites, avec l'examen de leurs doctrines en regard et celui du Compte-Rendu, qu'il allait présenter au tribunal. 11 le lit avec une ampleur et une acrimonie qui ne laissaient rien à désirer. A l'audience du 15 avril, ce fut le tour de M" Hennequin, qui n'hésita pas à suivre son adversaire pas à pas sur le terrain choisi par lui. Si bien que le procès de VEtoile fut en définitive la reprise du procès fait aux Jésuites au milieu du siècle précédent, avec cette différence que, la première fois, ils furent accusés et condamnés sans être ni entendus, ni défendus, tandis que, à la seconde, pas une accusation ne resta sans réponse. Quant à la question préjudicielle, le défenseur de V Etoile soutint énergiquement que la plainte n'était pas recevable. La Ghalotais, selon lui, appartenait à l'Histoire, et s'il était loisible aux gens d'une opinion d'en faire un héros, il ne l'était pas moins à ceux d'une opinion différente de voir en lui un homme aveuglé par la passion. Au surplus, dans l'état actuel de notre législation, l'action en diffamation était strictement personnelle, et les héritiers n'avaient pas qualité pour l'exercer au nom d'un mort.

C'est la thèse que les juges adoptèrent en renvoyant le gérant de VÉtoile des fins de la plainte et en mettant les dépens à la charge des héritiers de La Ghalotais. Le jugement toutefois contenait un blâme sévère à l'adresse du journal.

Sans doute le tribunal de police correctionnelle n'avait pas à se prononcer entre les Jésuites et leurs accusateurs ; malgré tout cependant les uns et les autres se trouvaient en cause dans cette affaire, bien plus que des particuliers plaidant contre un journal, et le jugement qui mit fin au

procès, d'accord avec la magistrale plaidoirie de M« Hennequin, pouvait apparaître comme un désaveu des condamnations sommaires et iniques de 1763.

Cette impression semble bien avoir effleuré l'esprit de M. Dupin lui-même; il s'empressa de réagir, comme en émoigne la lettre qu'il adressait quelques jours après au Père Loriquet : « Chrétien de cœur, mais peu au fait de l'histoire ecclésiastique et égaré d'ailleurs par les traditions parlementaires, j'ai entendu M" Hennequin et j'aime à lui rendre le même témoignage qu'à M^ Bernard... M* Hennequin a montré un grand talent, il a traité la question légale avec supériorité et la question de fait avec beaucoup d'art et de dextérité. Cependant, dans mon opinion, il n'a pas réussi à faire croire que les juges avaient été coupables et les condamnés innocents. Il n'était point partie capable pour reidser le procès de son autorité privée. »

La suite est curieuse. M. Dupin se rend compte que, à travers ces discussions rétrospectives, ce qui préoccupe en réalité les esprits c'est l'existence actuelle des Jésuites, et sur ce point il formule son opinion, qui reflète celle de la grande majorité des hommes de loi de son temps. On oppose, dit-il, aux Jésuites d'anciens crimes, d'anciens livres. Ils répondent, ou on répond pour eux. Mais la question reste entière entre l'accusation et la défense. « On l'élude de part et d'autre... Dans l'état actuel des choses la question est de savoir si les Jésuites, bien que rétablis par une Bulle du Pape, peuvent rester en France, comme corps, collège ou société, sans une loi qui admette pour le royaume de France ce que la Bulle a admis pour la chrétienté. Je dis : Non ; ils ne peuvent exister légalement, s'avouer hautement tels, être tenus pour tels, jusqu'à ce qu'il y ait une loi. »

Poursuivant sa consultation, M. Dupin suppose que cette loi soit présentée. Devrait-elle être admise? INI. Dupin distingue : Si les Jésuites prétendent rester ce qu'ils furent, Sint ut sunt, soumis à un Général étranger; etc.,

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