I. l'Ami de la Religion et du Roi, 9 août i8a
L'idée devait naturellement venir à ceux qui répondaient à Montlosier de le traiter comme il traitait les autres. De fait, parmi les nomljreux écrits publiés alors contre le grand dénonciateur, nous en trouvons un où lui-même est dénoncé : Défense de l'ordre social attaqué dans ses fondements au nom du libéralisme du 19' siècle par M. de Montlosier, où l'on défère au Roi, aux Chambres et aux Cours les (cuyres de cet écrivain, etc. Pari«, 1826.
sa part, il n'en doutait pas), jamais l'alarme des citoyens ne dut être plus grande. » Et il répétait d'un air convaincu le mot du consul Postumius qu'il avait mis en exergue au frontispice de la brochure : Numquam tantiimmaliunin Republica fuit^ nec adplures^ nec ad plura pertinens ' . Le vieillard maniaque nous paraît excusable; mais que penser des soixante à quatre-vingts avacats-conseils qui donnèrent à sa manie l'appui de leur autorité? Ces esprits éclairés pensaient-ils vraimentquelepérildela monarchie était là où on le leur montrait et qu'il y eût urgence à le conjurer? Il faut le croire, car c'étaient sans doute des honnêtes gens, et on n'a pas le droit de suspecter leur bonne foi. Mais alors il faut reconnaître que, pour parler comme ^lontlosier lui-môme, la société était alors e«6'orce/'ee, ce qu'exprimait mieux encore un brave Vendéen de ce temps-là : « Les choses rêvent aujourd'hui. » Et malgré soi on se prend à murmurer le mot où se résume l'époque et qui explique tout : Comédie! Les acteurs jouent leur rôle, les spectateurs se divertissent et, dans le nombre, il y a des naïfs qui croient que « c'est arrivé ».
La Cour royale, ayant été saisie dans les formes, fut obligée de mettre l'affaire en délibération. Le Moniteur du 20 août rend compte de la séance tenue à cet effet le 18. « La Cour royale a tenu hier à huis-clos son assemblée générale des Chambres... Tous les magistrats présents à Paris, au nombre de 54, se sont réunis sous la présidence de M. Séguier. M. Jacquinot de Pampelune, procureur général, a assisté à cette réunion qui a duré depuis onze heures jusqu'à près de quatre heures... »
Un membre de l'assemblée avait proposé d'exclure du vote ceux qui appartenaient à la Congrégation. Un homme universellement respecté pour la dignité de son caractère, ^L Gossin, spécialement visé par cette motion, en prit occasion pour protester devant ses collègues contre les légendes dont la Congrégation était l'objet, « Je suis
I. Jamais fléau dans le sein de la République, ne menaça ni plus de personnes ni plus de choses. (Tile-Live, Livre 89.)
Gongréganiste, s'écria-t-il, je le dis hautement aujourd'hui que cette dénomination appelle dans lemonde la calomnie et l'outrage. . . Malgré l'exaspération croissante des esprits, nous n'en sommes pas encore, je le pense du moins, arrivés à ce point que le qualificatif de Gongréganiste et le titre d'honnête homme soient réputés choses incompatibles. En vous parlant donc de ce que j'ai vu et entendu depuis huit ans, vous me croirez. Si vous ne me croyiez pas, je désespérerais d'une époque où un magistrat, affirmant à ses collègues des faits dont il a été le témoin et auxquels il a pris une part personnelle, provoquerait le sourire de l'incrédulité. »
M. Gossin expliqua alors l'origine, le but, le fonctionnement de la Gongrégation. Puis au sujet du principal grief qui lui était imputé : « On a parlé, dit-il, de l'influence de la Gongrégation sur la distribution des places et des honneurs. Je ne puis parler que de l'Ordre judiciaire et encore du ressort de la Gour. Or, pendant trois ans que j'ai eu l'honneur d'administrer le parquet de la Gour..., cette influence n'a été ni exercée, ni tentée. Quelques jeunes gens se sont élevés; mais leur mérite tout seul explique leur avancement. Emery, Ravignan..., n'avaient pas besoin d'être Gongréganistes pour s'élever bien haut... Pour moi, si après seize ans de magistrature, j'ai eu l'honneur de rentrer à la Gour..., c'a été, non pas parce que j'étais de la Gongrégation, mais malgré que j'en fusse, et, à cet égard, je pourrais citer des faits irrécusables... »
L'Assemblée eut quelque peine à aboutir, comme en témoigne la durée de la séance. Le gouvernement aurait voulu que la Gour se refusât à délibérer. Le procureur du Roi fit son réquisitoire en ce sens. Dix-sept membres se prononcèrent pour l'incompétence pure et simple. Les autres, formant les deux tiers de l'assemblée, votèrent l'arrêt dont voici les dispositions essentielles :
« Vu les arrêts du Parlement de Paris de 1762, les arrêts conformes des autres Parlements du royaume..., l'édit de Louis XV, de novembre 1764, de Louis XVI, de mai 1777,
la loi du 18 août 1792, le Décret du 3 messidor, an XII;
« Attendu qu'il résulte desdits arrêts et édits que l'état de la législation s'oppose formellement au rétablissement de la Compagnie de Jésus sous quelque dénomination qu'elle puisse se présenter, que ces édits et arrêts sont fondés sur l'incompatibilité reconnue entre les principes professés par ladite Compagnie et l'indépendance de tout gouvernement, principes bien plus incompatibles encore avec la Charte constitutionnelle qui fait aujourd'hui le droit public des Français;
« Mais attendu qu'il résulte de cette même législation qu'il n'appartient qu'à la haute police du royaume de dissoudre tous établissements, agrégations ou associations qui sont ou seraient formés au mépris des arrêts, édits, lois et Décret sus énoncés;
« Considérant sur le surplus des faits exposés audit écrit que, quelle que puisse être leur gravité, ces faits tels qu'ils sont présentés ne constituent néanmoins ni crimes, ni délits qualifiés par les lois dont la poursuite appartient à la Cour.
« Par ces motifs la Cour se déclare incompétente. »
Ainsi donc, dans les quatre objets de la dénonciation, les quatre « fléaux » de Montlosier, l'arrêt de la Cour royale n'en retenait qu'un seul, les Jésuites. C'était à prévoir; les autres offraient peut-être de beaux thèmes à déclamations, mais peu de prise aux poursuites judiciaires ou à l'action administrative. Au surplus, on pouvait bien, comme l'avait fait le barreau de Bourges dans sa Consultation, s'en tenir aux Jésuites; car c'est d'eux que dépend tout le « système », et « sans les Jésuites, rien de ce dont se plaint (^-fc) M. de Montlosier n'aurait lieu^ ». D'ailleurs, vis-à-vis des Jésuites eux-mêmes l'arrêt se bornait à dire le droit; leur existence était illégale ; toutefois leur cas ne ressortissait point aux tribunaux, mais à l'administration. Thèse singulière, tout au moins pour ceux