CHAPITRE Mil
qui ne sont pas rompus aux subtilités juridiques. On signale à la Justice une infraction aux lois ; la Justice constate le flagrant délit; cela fait elle s'en désintéresse. Il semble pourtant que ce soit le rôle du pouvoir judiciaire de juger et de punir les cas délictueux qui lui sont régulièrement déférés. S'il s'en remet à l'exécutif, c'est apparemment que, en dépit de ses considérants, le droit ne lui semble pas suffisamment certain ^
Eft'ectivement, sur la foi de ses conseils, Montlosier attendait mieux que cela. L'arrêt de la Cour royale fut pour lui une déception. « Mes amis, écrivait-il, sont venus me féliciter. Ils pensaient me trouver dans la joie; ils m'ont trouvé dansledeuiP. » Sans doute la Cour approuvait ses vues, au moins en ce qui concernait les Jésuites; mais cette approbation platonique ne pouvait suffire à son zèle pour le salut de l'État et de la Monarchie. Le « fléau » n'était point conjuré; la Cour se récusait; elle renvoyait l'affaire à des ministres inféodés à la Congrégation et aux Jésuites. Pouvait-on compter qu'ils suivraient les indications de la Cour? Montlosier ne l'espérait pas; mais ce n'était pas assez pour faire lâcher prise au tenace vieillard.
Prenant au pied de la lettre la formule de l'arrêt, il écrivit au ministre de l'Intérieur, pour le saisir offîcielle-
1. Sans entrer ici dans une discussion juridique, nous rappellerons seulement que si la doctrine de la Coup Royale de 1826 sur « les lois existantes » contre les Jésuites a été adoptée depuis en toute occasion pendant quatre-vingts ans par les hommes de loi qui leur étaient hostiles, la doctrine contraire a été soutenue par des jurisconsultes plus nombreux et non moins qualiflés.
La consultation de M. de Vatimesnil (i8^4) y relève une contradiction qui la ruine par la base. En effet, en se déclarant incompétente et en affirmant que la haute police a seule le droit de dissoudre toutes associations, etc., « cette cour a donné un démenti à sa propre doctrine; car si les arrêts, les édits et le Décret de l'an XII subsistaient, ils subsisteraient tels qu'ils ont été rendus; or, précisément, ils enjoignent aux procureurs généraux (^'agir. Rien ne serait plus inconstitutionnel et plus redoutable que l'arljitraire dont la Cour royale de Paris a prétendu doter la haute police... » (Lettre au R. P. de Ravignan, suivie d'un Mémoire sur l'état légal en France des associations religieuses non autorisées. Paris, Poussielgue-Rusand, i844- P- 3i.)