CHAPITRE IX
A cette question d'ordre juridique, nous laisserons M. Berryer répondre avec la grande autorité qui s'attache à son nom. Dans un Rapport lu au Conseil Général de Y Association pour la défense de la Religion catholique^ le 31 juillet 1828 ', l'illustre orateur se prononce nettement contre la thèse sur laquelle s'appuient les Ordonnances du 16 juin. « Elles sont présentées, dit-il, par les ministres du Roi comme un acte d'exécution des lois de l'État; c'est selon eux une mesure qui signale le retour de l'administration à V ordre légal. » Quelles sont donc ces lois ? « On essaie d'invoquer comme loi du royaume l'édit du mois de mai 1777, parce qu'on y lit, article 6" : « Que les Jésuites ne pourront exercer les fonctions de supérieurs de Séminaires, de régents dans les collèges, ni autres relatives à l'éducation publique. » Mais ce même édit contient un article 10 ainsi conçu : « Faisons expresses inhibitions et défenses à tous nos sujets d'écrire ou faire imprimer, ou débiter aucuns ouvrages concernant la suppression de la Société et Compagnie de Jésus, imposant un silence absolu sur tout ce qui peut concerner ladite Société. »
« Ce seul rapprochement suffît pour faire sentir ce qu'il y a d'inconséquent et de faux dans la prétention de remettre en vigueur les anciennes décisions royales sur des matières particulières qui intéressent l'ordre religieux ou l'ordre politique... » 11 faudrait pourtant se souvenir qu'il y a quelque chose de changé en ce pays. « De nouvelles maximes règlent en France tous les droits... La liberté de conscience, l'égale protection accordée à divers cultes, la libre publication des opinions et des doctrines, l'uniforme autorité des lois de police intérieure,
I. Association pour la Défense de la Religion catholique. Rapport fait au Conseil Général. In-S", 38 pp. Paris, Bricon,rue du Pot-de-Fer, 4- 1828. Cette Association fondée dans les dernières années de la Restauration se proposait, entre autres choses, « de faire composer des ouvrages de défense religieuse; de faire traduire ceux de l'étranger; de faire rectifier les calomnies de la presse ; de traiter les questions légales intéressant la religion ; d'aider les jeunes gens à se former pour la défense religieuse, etc.
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l'égalité d'aptitude politique pour tous les emplois, toute notre législation enfin repousse cette alliance bizarre entre les choses présentes et les lois d'un temps qui n'est plus. »
Il faut remonter à une époque de terreur et de sang, « où l'athéisme national fut proclamé, pour trouver dans les lois le principe remis en vigueur par l'Ordonnance du 16 juin 1828». Assurément « l'horrible Gode » de la Convention renferme « des lois qui consacrent toutes les injustices »...; elle n'a négligé aucun genre de persécution »; mais si l'on prétend en faire revivre un article, pourquoi pas les autres?
Restent les Décrets de l'empire et l'article 291 du Gode pénal. Mais il suffît d'en examiner les termes et les circonstances où ils furent rendus pour voir qu'ils n'ont point du tout le sens ni la portée qu'on leur attribue. N'est-il pas évident que les lois de circonstance, les lois d'exemption ont cessé d'avoir leur effet en France, du jour où, l'ordre se rétablissant, les principes de paix et de liberté sont devenus la base et la règle des droits de tous les sujets du Roi? L'article 68 de la Gharte ne proclamet-il pas l'abrogation de tous les actes des gouvernements antérieurs contraires aux dispositions de cette loi fondamentale ? » C'est donc vainement qu'on cherche dans la législation du passé une base pour la mesure dont on frappe les Jésuites. C'est seulement « dans les Archives de la Convention qu'on a pu découvrir les principes constitutifs de Vordre légal avec lequel on met en harmonie des Ordonnances publiées au nom du Roi ».
Poussant plus avant son argumentation, Berryer examine ensuite si, sous le régime de la Charte, le fait d'appartenir à une Congrégation religieuse non autorisée peut devenir « la cause légitime d'une incapacité civile quelconque, telle que l'exclusion des fonctions de l'instruction publique ».
La Charte qui régissait la France à cette époque était celle de 1814, laquelle déclarait la religion catholique religion