CHAPITRE IX
de VEtat. Sans vouloir tirer avantage de cette dénomination, se plaçant même dans l'hypothèse que la loi est et doit être athée^ mais accorde une égale protection à tous les cultes, Berryer posait en principe que « l'État doit respecter les engagements religieux contractés dans un culte légalement reconnu, comme il doit respecter la conscience et la pensée ». Or, les vœux de religion ont incontestablement leur rang et leur fonction dans le culte catholique ; « l'engagement dans les Ordres religieux sera donc libre ». Seulement « il n'en résultera aucun lien, aucun engagement dans l'ordre civil ». C'est la différence entre le régime actuel et Vancien régime. « Il en était autrement lorsque la profession religieuse étant consacrée par la loi civile elle-même, cette loi veillait à l'exécution des engagements contractés. » L'obligation de conscience subsiste seule aujourd'hui ; « et comme le religieux ne reçoit aucune protection particulière de l'autorité civile, l'autorité civile n'a point de droit ni de pouvoir particuliers à exercer sur lui ». Si donc il est écrit dans les lois politiques « que l'Etat ne reconnaît pas l'engagement religieux, cela veut dire qu'il ne voit dans la personne qui a fait des vœux solennels qu'une personne libre et semblable aux autres habitants du territoire; mais il n'en résulte point que l'Etat interdise à ses membres la liberté de former un engagement de conscience et de se soumettre aux pratiques de la vie religieuse ».
Après cela, la question de l'autorisation ou reconnaissance légale se résout d'elle-même. Ceux qui ont contracté des engagements religieux, ignorés de la loi civile, « ne forment point un corps de communauté dans l'Etat, ils ne peuvent point y vivre, traiter, acquérir, disposer ou recevoir comme un seul homme, comme un être collectif, comme une société consacrée par les lois; V autorisation légale et spéciale donne seule cette existence civile ».
C'est entendu, personne ne le conteste; et en vérité, quand les légistes des Ordonnances et ceux qui les ont suivis vont répétant à satiété qu'aucune Congrégation
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d'hommes ne peut être autorisée que par une loi, ou bien ils parlent pour ne rien dire, ou bien ils abusent obstinément d'une misérable équivoque. Sans doute les religieux ne peuvent tenir que d'une concession du pouvoir, d'une loi générale ou particulière, l'autorisation légale qui érigera leur société en personne civile ; mais, s'il leur plaît de se passer de cette autorisation et des avantages spéciaux qu'elle confère, il ne s'en suit pas qu'ils aient commis un délit et que l'association soit illégale; elle est simplement inexistante aux yeux de l'Etat. « Les hommes, conclut Berryer, engagés religieusement dans une semblable Congrégation ne se rendent point coupables envers l'État par le seul fait de leur engagement, et dès lors il est injuste de leur imposer une peine ou de les flétrir d'une réprobation quelconque. »
Il n'hésitait donc pas en terminant, à déclarer les Ordonnances positivement illégales. « Les lois sous l'empire desquelles nous vivons ne prononçant point de prohibition contre l'enseignement religieux, l'esprit de ces lois étant au contraire un esprit de tolérance et de liberté, c'est par une violation manifeste de tous les droits qu'on ravirait aux membres des Congrégations religieuses la capacité, commune aux hommes de toutes les religions, de remplir les importantes fonctions de l'instruction publique'. »
La presse religieuse n'avait pas attendu cette déclaration du droit pour faire entendre ses protestations contre les Ordonnances du 16 juin. On peut juger de leur véhémence par le début de l'article paru le 17 dans la Quotidienne., sous la signature de M. Laurentie :
« Le voilà donc enfin ce grand dénouement de tant d'intrigues, de tant de fureurs, de tant d'outrages et de tant de haine. Deux ministres font faire à la monarchie légitime ce que la Révolution n'eût jamais songé à arracher au
I, La thèse de Berryer fut reprise et ainpUGée par Vatimesnil dans son fameux Mémoire de i845, signé en 1880 par des milliers d'avocats. Elle n'a cessé d'être vraie que depuis la loi de 1901, qui a rendu obligatoire l'autoi'isation légale.
trône. L'un de ces ministres est le chef de la magistrature française et le gardien des lois; l'autre est un évêque catholique, le dépositaire public des droits de ses frères dans l'épiscopat; tous les deux rivalisent de zèle pour exterminer le sacerdoce dans sa racine et pour compléter ainsi l'œuvre sanglante de la Révolution... Applaudissez, race d'impies et de sacrilèges... Voici un prêtre qui vous livre le sanctuaire; voici un magistrat qui vous livre le pouvoir ^.. »
Si le gouvernement n'avait eu affaire qu'aux seuls Jésuites, l'exécution des Ordonnances n'eût pas souffert beaucoup de difficultés. En dépit de la puissance redoutable qu'on leur prête, on sait très bien qu'ils n'ont ni l'habitude ni même les moyens d'opposer une résistance quelconque à la force publique. Mais dans l'affaire des Petits-Séminaires la cause des Jésuites était celle des évêques euxmêmes qui les avaient appelés. Ces évêques prétendaient bien avoir agi dans la limite de leurs droits, et l'on a vu que tel était l'avis de la majorité de la Commission chargée d'étudier l'affaire. La mesure qui fermait les maisons des Jésuites et les excluait de l'enseignement était donc une atteinte directe à l'autorité et à la liberté de l'épiscopat.
Ce n'était pas la seule; la seconde Ordonnance soumettait à l'approbation royale le choix des directeurs des Petits-Séminaires. Aux yeux des légistes qui considéraient l'exemption de ces établissements et même leur existence comme une pure concession du pouvoir, ces restrictions de l'autorité épiscopale n'avaient pas besoin de justification. Mais les évêques se plaçaient à un autre point de vue.
I. Les articles de M. Laurenlie dans la Quotidienne, réunis et développés, formèrent une brochure in-8° de 96 pages, sous le titre « De la persécution de l'Eglise catholique au sujet des Ordonnances sur les Petits-Séminaires w. Paris, Ed. Bricon, 1828.
La religion ralholique, religion de l'Etat, devait avoir ses pépinières indispensables au recrutement et à la formation de son clergé. L'autorité des évêques sur ces établissements devait être pleine et entière. Cette autorité, qui leur appartenait de droit divin, leur avait été reconnue par la législation de l'empire et par celle de la monarchie, spécialement par l'Ordonnance royale de 1814. Ils ne pouvaient en être dépossédés, même en partie, sans injustice et sans détriment pour les intérêts sacrés dont ils avaient la garde. Or, ces droits n'existaient plus du moment qu'ils n'étaient plus libres dans le choix des personnes à qui ils confiaient la direction de leurs Petits-Séminaires, dont la vie et le développement étaient d'ailleurs soumis à des entraves de toute sorte. L'épiscopat crut donc qu'il était de son devoir de s'opposer à un empiétement intolérable du pouvoir civil sur le domaine ecclésiastique.
Ce qui rendait particulièrement pénible aux évêques français l'accomplissement de ce devoir, c'est que leur résistance paraissait s'adresser à un prince qui leur était doublement respectable, et par le principe qu'il incarnait en face de la Révolution toujours active et menaçante, et par sa piété et son dévouement sincère à l'Église. Mais ils savaient, et tout le monde sait comme eux, que les Ordonnances rendues au nom du Roi étaient l'œuvre d'un parti également hostile au Roi et à la religion. Quoi qu'il en soit, cette lutte de l'épiscopat contre la Restauration à son déclin est assurément un des épisodes les plus douloureux de l'histoire de l'Eglise de France au dix-neuvième siècle. Nous en raconterons au moins les phases principales.
On a vu comment Mgr Frayssinous avait été mis par le Roi lui-même au courant de ce qui se préparait, puis comment l'archevêque de Paris avait eu communication du projet d'Ordonnance, alors unique. En sa qualité de président de la Commission, Mgr de Quélen crut avoir le droit de formuler des observations. Pour ce qui concernait les Jésuites, l'opinion de la minorité était seule tenue pour