‹ La Compagnie de Jésus en France (volume 2)Chapitre 48 sur 358 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

nouveau régime qu'une association religieuse ne pourrait désormais se former et exister que moyennant le bon plaisir et l'autorisation du gouvernement. Portalis se chargeait d'inculquer cette doctrine aux évêques au lendemain de l'inauguration solennelle du Concordat. Dans une circulaire du 5 pluviôse an XI (25 janvier 1803), le ministre des cultes leur rappelait que les corporations religieuses « sont illicites par cela seul qu'elles ne sont pas autorisées, et leur but religieux ne saurait couvrir l'irrégularité de leur existence * ».

On ne peut donc s'étonner que le progrès de la Société des Pères de la Foi ait de bonne heure attiré sur elle les sévérités du pouvoir. Dès 1803 Portalis, qui pourtant leur témoigna toujours de la sympathie, préparait un rapport dans lequel on lisait : « Les Pères de la Foi ne sont que des Jésuites déguisés. Ils suivent l'Institut des anciens Jésuites ; ils en professent même les maximes ; leur existence est donc incompatible avec les principes de l'Eglise gallicane et le droit public de l'empire... ^ » Ce rapport, destiné à provoquer un arrêt du Conseil d'Etat, servit de base au décret impérial du 3 messidor an XII. (22 janvier 1804.)

Ce Décret occupe une pla ce considérable dans l'arsenal des armes législatives forgées contre les Congrégations religieuses depuis la Révolution. Beaucoup d'esprits libéraux pourtant se refusent à y voir autre chose qu'un coup

la liberté complète pour la religion catholique prouve le contraire, surtout si l'on se reporte aux négociations et discussions préparatoires.

D'ailleurs Napoléon était si loin de considérer la vie religieuse comme chose interdite en France qu'il conféra le bénéfice de la reconnaissance légale à un grand nombre d'institutions. Le 7 juillet i8a8, le ministre Feutrier disait à la Chambre des députés : « De 1802 à i8i4, 1-253 communautés ou congrégations ont été autorisées par décrets impériaux. » Cf. Études, t. XCVI, pp. 623, 643. Le Concordat et les Congrégations, par Paul Dudon.

1. Duvergier, Collection des lois, t. XIII, p. 370. Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette théorie, qui a pu être fondée en raison et en droit dans d'autres temps et avec d'autres institutions, mais qui ne parait pas conciliable avec les principes fondamentaux du droit moderne. Nous aurons à y revenir plus tard.

2. Rapport du i3 prairial, an XII. Cf. Études, t. LXXXVI, p. 323.

de force, « un acte décolère », échappé à un homme dont l'omnipotence n'avait plus de contrepoids et qui était bien résolu à briser tout ce qui paraissait faire obstacle à ses desseins. L'exécution du duc d'Enghien venait de montrer que les scrupules ne l'arrêtaient pas. Devenu empereur (18 mai 1804), Napoléon commençait à gouverner despotiquement. Exaspéré par les complots et les attentats qui menaçaient sa vie, il n'était pas loin de considérer les associations religieuses comme des foyers de conspiralion, ou tout au moins d'opposition contre son pouvoir. Assurément il avait entendu parler des Jésuites assassins des rois; le ministère de la police, supprimé depuis deux ans, venait d'être rétabli ; Fouclié, l'inévitable titulaire de ce département, n'avait pas manqué de surexciter par ses rapports les défiances impériales ; ce n'était pas la première fois que l'ex-oratorien janséniste déchargeait sur les Pères de la Foi sa haine pour les Jésuites *.

Napoléon signa son Décret comme on fait un geste de mauvaise humeur. Il n'est précédé d'aucun considérant; il n'édicte aucune sanction ; on ne voit pas même très bien contre qui il est dirigé. Il déclare dissoutes l'association des Pères de la Foi, puis celle des Paccanaristes, qui ne sont pas distinctes l'une de l'autre, celle encore des Adorateurs de Jésus, qui n'existe pas. Sont supprimées également toutes autres Congrégations religieuses. A l'avenir aucune autre ne pourra se former sans autorisation. Les membres des associations dissoutes doivent rentrer chacun dans leur diocèse, etc.. Enfin quelques Congrégations hospitalières et charitables sont maintenues. A ce moment il n'en existait guère d'autres. En réalité le Décret de messidor visait les Pères delà Foi qui paraissaient être ou une avant-garde des Jésuites, ou même de véritables Jésuites sous un faux nom.

I. M. Madelin, si indulgent pour Fouclié, reconnaît pourtant que le trait caraclérislique de sou anticléricalisme lui venait de son passé ox"atorien, « cette malveillance tantôt narquoise, tantôt froide contre les Jésuites, qui fut constante » {Fouclié, t. I", p- 3i).

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