Cf. /i'/Hrfes, t. XC, p
GIIAPITHE PREMIER (1794-1814) 27
Supérieur...; et comme je ne fais pas avec eux de contrat de cession perpétuelle je demeure toujours libre de les remercier, s'ils pouvaient ne pas remplir mes intentions '. »
C'est la même affirmation que le cardinal renouvellera avec plus d'insistance, dans sa lettre à Fouché, pour réfuter (l'avance les dénonciations qui ne manqueraient pas de se produire. A qui serait tenté de s'en scandaliser, il faudrait répondre que, désireux par-dessus tout d'assurer la prospérité de son séminaire, l'archevêque de Lyon usait de tous les moyens que la légalité mettait à sa disposition. Dans l'état actuel de la législation et au lendemain du Décret impérial déclarant dissoutes toutes les associations non autorisées, il avait le droit légal de dire au ministre qu'il ne trouverait dans les professeurs réunis à l'Argentière que « des individus isolés » ; ils n'étaient pas autre chose au regard de la police et de la loi civile.
Les ministres eux-mêmes autorisaient cette manière de parler en l'employant à l'occasion. Dans son Rapport du 10 (rimaire an XII (Tannée du Décret de Messidor) pour le rétablissement des Frères de la Doctrine chrétienne. Portails écrivait : « Les membres de la Doctrine chrétienne ne peuvent être considérés comme formant une corporation ; ils sont simplement associés pour l'instruction gratuite de la jeunesse 2. »
Le cardinal Fesch pouvait donc appliquer aux Pères de la Foi ce que le ministre disait des Frères de la Doctrine chrétienne, car la situation légale des uns et des autres était identique. Il avait en outre une raison personnelle de dire qu'ils ne formaient pas une corporation ; car, s'étant réservé à lui-même la pleine et entière autorité dans l'administration de l'établissement, libre de garder ou de congédier son personnel, il n'avait effectivement affaire qu'à « des personnes isolées ». Ce qui n'empêchait pas les