XII INTRODUCTION
Les Jésuites ne pouvaient manquer d'être rendus responsables pour leur part des malheurs du pays. Cinq d'entre eux furent massacrés par les insurgés de la Commune; d'autres en grand nombre furent traqués, maltraités, jetés en prison, presque partout chassés de leurs demeures envahies de force et mises au pillage. Toutefois l'orgie dura peu et. Tordre rétabli, les Jésuites purent croire qu'il allait décidément leur être permis de vivre et de travailler comme tous les autres Français sous une République libérale. Ses débuts, en efl'et, autorisaient les plus belles espérances. De nouveaux collèges s'ouvraient, dont l'empire avait interdit la création; la liberté de l'enseignement supérieur était enfin conquise. L'illusion des Jésuites, s'ils en eurent, fut de courte durée. En moins de dix ans la République avait achevé son évolution, et elle inaugurait le programme suivi depuis lors avec une implacable ténacité, et dont le but n'est autre que la « déchristianisation » de la France.
Naturellement on commença par les Jésuites : c'est contre eux que fut glissé dans une loi sur l'enseignement le fameux article 7. Le Sénat d'alors l'ayant repoussé, le gouvernement fit les Décrets du 29 mars 1880 ordonnant d'appliquer aux Congrégations religieuses « les lois existantes ». A cette occasion, la Compagnie de Jésus fut l'objet d'une distinction singulièrement honorable. Tandis que tous les autres Ordres religieux non autorisés étaient invités en bloc à se pourvoir de l'autorisation, faute de quoi ils seraient dissous, la Compagnie de Jésus était mise à part ; l'un des deux Décrets la regardait elle seule ; on lui donnait trois mois pour disparaître de son plein gré; ce délai expiré, elle serait exécutée manu militari. Elle le fut en effet. Ses maisons furent crochetées, leurs habitants jetés à la rue et dispersés, beaucoup durent chercher un asile à l'étranger; ses collèges passèrent en d'autres mains. Cependant ce coup de force était accompli au nom de lois prétendues existantes, mais dont l'existence affirmée par les uns était niée par les autres, lois en contradiction avec
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les principes et même les textes qui sont à la base du Droit public, lois d'ailleurs dépourvues de sanctions et partant inexécutables à moins de recourir à l'arbitraire. Aussi peu à peu les scellés apposés aux portes tombaient d'eux-mêmes, les expulsés rentraient chez eux et reprenaient la vie commune.
Cette période de liberté telle quelle se prolongea jusqu'à ladernière année du dix-neuvième siècle. Le vingtième allait débuter par l'arrêt de mort des Congrégations religieuses en France, dissimulé dans une loi organisant la liberté d'association reconnue à tous les Français. Par une iniquité révoltante ceux-là seuls sont exclus du droit commun qui prétendent s'associer dans un but religieux, c'est-à-dire pour pratiquer plus parfaitement les vertus chrétiennes, la piété, la pénitence et la charité; ils ne pourront former une association que moyennant le bon plaisir des gouvernants et des législateurs ; et par une hypocrisie non moins révoltante, les gens qui se réservaient d'accorder cette permission étaient résolus d'avance à la refuser à qui la demanderait. Ce qu'ils firent en efl'et avec une brutalité de sauvages insultant à des vaincus. Qu'on se reporte aux séances de la Chambre des députés des 18, 24 et 26 mars 1902, où cinquante-quatre Congrégations religieuses d'hommes furent exécutées en bloc. Assurément le Parlement français ne peut espérer retirer beaucoup d'honneur devant la postérité ni des débats qui l'amenèrent à voter la partie de la loi du V^ juillet 1901 relative aux Congrégations religieuses, ni de la manière dont il en fit lui-même l'application.
Pour les Jésuites solliciter l'autorisation eût été se prêter à une méchante comédie. Le Décret même de 1880 les avait avertis que le gouvernement delà République ne croyait pas de sa dignité de leur proposer semblable démarche^ Pour aller au-devant de récriminations possibles,
I. « Pour la Société dite de Jésus, ce ne serait ni digne, ni convenable de l'inviter à demander l'autorisation, alors qu'on sait d'avance que cette autorisation lui serait refusée. »