‹ La compagnie de Jésus, esquisse de son histoireChapitre 38 sur 62 · LES .(«SUITES CONFESSEURS DES ROIS · texte numérisé non relu

LES .(«SUITES CONFESSEURS DES ROIS

s! enfants considérable. Quoi qu’en puissent penser i ses adversaires, elle a toujours regardé cette à situation comme peu désirable pour elle et pour n> les siens; elle ne l’a acceptée que contrainte, ; et comme une charge que seul le dévoûment aux âmes, non l’honneur ou un intérêt humain, rsï pouvait lui rendre supportable. Aussi bien elle a m fait tout le possible pour que ses directeurs de h rois ne prissent de leurs hautes fonctions que la ibk peine, jamais un avantage personnel. û C’est à quoi tend avant tout l’instruction du e F: Père Aquaviva aux confesseurs des princes, que la 6® Congrégation Générale (1608) a approuvée ieu! et confirmée de son autorité (Decr. XXI). Il y est ioli d’abord posé en principe, que le confesseur n’a Fer. droit à aucune exception, aucune dispense de la il t vie commune de ses frères, sinon en tant que sa ! charge l’exigera. Ainsi on ne lui permet pas de m demeurer habituellement au palais du prince ; la roi' 2® Congrégation Générale l’interdisait déjà. Toutes er les fois qu’il se trouvera dans un lieu où il y a une sdi maison de la Compagnie, c’est là qu’il devra loger .(Il et recevoir de la main des Supérieurs ce qui lui A» sera nécessaire pour son entretien, sans aucune s# distinction.

jellt Ensuite on lui recommande de s’abstenir soijoiirtf gneusement de toutes les affaires politiques. On ilesQui rappelle à ce sujet les sévères décrets de la 5* Congrégation Générale : aucun religieux de la , la; Compagnie ne peut, sans manquer très gravejijjjj ment à l’obéissance, s’immiscer dans les affaires pé politiques, ni s’en occuper, même s’il en est prié ajii(, et pressé par les princes.

^ Néanmoins les confesseurs sont bien avertis de |eSi: ne pas croire que leur rôle se termine à entendre reÿ U confession du prince et, après une exhortation

quelconque, à lui donner l’absolution. « Le prince est tenu, dit le Père Aquaviva, d’écouter de bon gré et patiemment tout ce que le confesseur, dans sa conscience, jugera nécessaire de lui faire observer, selon les circonstances. Il convient en effet que le Père ait la liberté d’exposer avec une religieuse franchise ce qu’il estimera utile pour le service de Dieu et du prince. Et il doit pouvoir lui parler, non seulement de ce qu’il sait par la confession de son pénitent, mais encore des choses entendues ailleurs, concernant les abus qui demandent remède. Ainsi pourront être empêchées des oppressions et diminués des désordres, qui ont lieu souvent par la faute des ministres ; car si cela se fait contre l’intention et la volonté du prince, celui-ci n’en est pas moins responsable et obligé en conscience d’y pourvoir. On voit que, dans la pensée du Père Aquaviva, tout ce qui intéresse la conscience du souverain, même si cela touche à la politique, est du ressort de ses confesseurs et appelle leur sérieuse attention. Telle est, du reste, l’interprétation donnée à cet article et aux décrets correspondants des Congrégations par le Père Aquaviva même et par son successeur le Père Vitelleschi, Autre point, spécialement recommandé : se garder de transmettre ou d’appuyer des demandes de solliciteurs, quels qu’ils soient. Le confesseur, autrement, se rendra importun au prince ou compromettra l’indépendance de son ministère sacerdotal. C’est dans la même vue de sauvegarder cette indépendance, comme aussi la pauvreté religieuse, que la 6e Congrégation Générale, en confirmant l’ordonnance du Père Aquaviva, insiste sur la défense aux confesseurs de recevoir des dons, pour en disposer à leur gré;

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