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LES JÉSUITES ET LES ARTICLES DE

172. — Par sa déclaration en quatre articles sur le pouvoir du pape, l'Assemblée du Clergé de 1682 a surtout servi le gouvernement royal, qui, par ce moyen, voulait ou se venger ou essayer d'intimidation sur le Souverain Pontife. Les informations contemporaines s'accordent à nommer le ministre Colbert comme l'inspirateur de cette manœuvre dans le conseil royal, et l'archevêque de Paris, Harlay, comme ayant le plus fait pour y engager les évêques. Quant au Père de la Chaize, abstraction faite des imputations gratuites habituelles aux jansénistes, aucun informateur sérieux ne le met en cause, ni comme conseiller, ni comme approbateur. Pour le faire, on ne saurait s'autoriser des notes énigmatiques de l'abbé Fleury. Et si l'on ne veut croire, sur l'affirmation des confrères du P. de la Chaize, qu'il a été tenu à l'écart des délibérations sur les quatre articles, comme le P. Annat Tavait été des manèges qui ont conduit à la paix de Clément IX, il restera toujours à savoir si et dans quel sens il a pu y intervenir par son suffrage. A défaut de documents

certains, il n'est nullement vraisenihlahle que le Vôrci ait oublié, dans ces circonstances, ce qu'il (levait au Saint-Siège et à la conscience royale dont il avait la charge. En revanche, on sait assez posilivement que la dissolution hâtive de rassemblée de iGS2, qui surprit et m(*conlenta les ardents de la campagne antiromaine, lut ordonm^e par Louis XIV sur les conseils du cardinal d l'^strées, son ambassadeur à Mome, et du Père de la Ghaize. Si le confesseur n'a pas empêché son pénitent d'entrer dans une voie fâcheuse, il a beaucoup (ait pour remi)écher d'aller trop loin et pour l'en faire sortir peu à peu.

A ce moment, se posait une tjuestion cinljarrassante pour la Compagnie. (Quelle serait lu conduite des Jésuites de France en face des quatre articles votés par répisco[)at et de l'édit royal du 20 mars l()82,cjui les imposait à renseignement des universités? Le dévouement traditionnel de la Compagnie au Saint-Siège lui interdisait de suivre les évèques et le roi; mais, à leur résister, elle ris(juait son existence, ou pour le moins l'existence de ses maisons d'éducation. Il est vrai, ledit n'obligeait que les collèges des universités à faire enseigner la déclaration par un de leurs professeurs ; quant aux autres collèges ou séminaires, soit séculier», soit r^'guliers, il leur était seulement détendu « d'enseigner ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle ». La Com|)agnie de Jésus n'avaiten l'rance (ju'une seule université entièrement sous sa direction, celle lie Pont-à-Mousson, fondée par les j)rinces Lorrains. Mais plusieurs de ses collèges étaient agrégés à des universités de province, où ils avaient la charge de l'enseignement théclogi(|ue ; ils étaient donc atteints par ledit. Or, il

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semble, quoique nous n'en possédions pas de preuve certaine, que le Père de la Chaize proposa au Père Général de laisser les professeurs de théologie, dans ces collèges et à Pont-à-Mousson, se conformer à l'édit, en enseignant les quatre articles à titre de simple opinion. Les évéques, de fait, n'avaient pas prétendu leur donner une valeur plus haute, et si le pape improuvait la déclaration, il ne l'avait pourtant notée d'aucune censure théologique. Maisni lesraisons pressantes que put faire valoir le Père confesseur, ni les conséquences qu'il dut faire craindre, ne firent hésiter un moment le Père Général de Noyelle ; il écrit au Père de la Chaize, le 4 novembre 1682 : « Je ne puis, dans l'étatprésent des choses, regarder comme un bien que quelques-uns de nos collèges soient unis à des universités. Plût à Dieu qu'il n'y en eût point du tout! Nous serions à l'abri du danger le plus grave, à mon sens, que la Compagnie ait jamais couru. » A un professeur qui paraît positivement avoir demandé de pouvoir enseigner les quatre articles, il répond : « Jamais je ne permettrai qu'un membre de la Compagnie enseigne ce que le Souverain Pontife désapprouve. )r Le danger dont parlait le Père Général, c'était toujours celui de la position entre enclume et marteau. Certainement Rome n'aurait pas ménagé les Jésuites, s'ils avaient montré velléité de se séparer du pape. Mais Louis XIV ne voulut pas qu'on leur fit violence ; nous ne voyons pas qu'aucun Jésuite français ait été contraint d'enseigner les quatre articles. Deux ou trois ont été inquiétés, pour n'avoir pu se résigner à ne point parler contre, la seule chose qu'on exigeât d'eux. On a signalé trois ou quatre Jésuites, qui se seraient exprimés en termes plus ou moins

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favorables au sujet de la déclaration de Jf)82 : ils Tont Tait sans l'aveu de leurs confrères.

Le Père de la Ghai/e lui-même ne doit pas rtre conipt»' parmi ces Jésuites plus ou moins gallicans. S'il a cru que les quatre articles, tolérés dans TKglise (ils l'ont été jusqu'en 1870), pouvaient, donn«î certaines circonstances et avec des réserves, être enseignés morne dans des chaires de la ( Compagnie, il ne les a cependant jamais admis pour son compte et il travailla sincèrement à les faire abandonner de Louis XIV lui-même. Le nonce Hanuzzi, qui était en relations fréquentes avec le Père confesseur depuis 1G84, lui rend ce témoignage dans une dépêche chiffrée au secrétaire d'Etat d'Innocent XI, le 3 juin lG8(i : « Moi qui \ai toujours connu oppose à cette nouvelle doctrine, je lui ai demandé comment on pouvait faire voir au Roi la vérité et le convaincre de l'illusion qu'on lui a faite sur les propositions (les articles de 1682). Il me répondit qu'il l'avait essayé plus d'une ft)is, mais que Sa Majesté était si fortement impressionnée et prévenue, et lui-même si discrédité en cette matière, qu'il n'avait pu rien obtenir, et que maintenant c'était une entreprise bien dillu ile. » Le Père de la Chaize ne renonça pas pourtant à s'y employer de son mieux, suivant sa conscience.

Il est vrai. Innocent XI estima toujours que le Père confesseur n'en faisait pas assez. Le Père de la Chaize n'était-il pas un peu excusable, s'il répondait qu'on lui demandait l'impossible ? En efl'et, avait-il quehjue chan<e de déterminer Louis XIV à se soumettre purement et simplement au pape, sans avoir obtenu la moindre concession ? Or, c'est • ce que le Souverain Pontife exigea constamment, i jus(|ue dans les derniers mois du pontificat. En viiî) b» r.H -.iVrait pour la régale les amendements

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les plus larges ; en vain il se montrait disposé à tenir pour non avenue la déclaration de 1682 : Innocent XI ne paraissait faire aucune attention à tout cela ; il restait ferme et entier à vouloir que le roi révoquât tout ce qu'il avait édicté sur ces matières. Harcelé, tantôt par le nonce, tantôt par le Père Général écrivant sur ordre du Souverain Pontife, et pressé d'appuyer cette réclamation dont, si juste qu'elle fût, il n'y avait nul succès à espérer, le Père de la Ghaize finit par déclarer qu'il ne pouvait plus se mêler des affaires de Rome. Làdessus le nonce reçut injonction de rompre toutes relations avec cet homme «qui ne voulait rien faire et qui n'avait jamais rien fait » ; mais Mgr Ranuzzi protesta que cette rupture le priverait d'un réel secours, vu qu'il « obtenait toujours par le Père de la Ghaize plus que par aucun autre » (25 juillet 1686). Aussi l'ordre ab iratoï\i\-\\ bientôt retiré; et le Père ne laissa pas que de saisir encore toutes les occasions de servir l'Lglise et le Saint-Siège.

Enfin, après avoir soutenu dix ans son attitude inflexible, Innocent XI se décide à traiter. Nous n'avons pas à examiner dans quelle mesure cette résolution a été motivée, soit par les observations de divers personnages, dont le pape avait bien voulu accepter ou même solliciter la médiation, mais avec le seul mandat de faire comprendre au roi de France « ses injustices » ; soit par l'envoi imminent de 20.000 soldats français dans les États Pontificaux. En tout cas, le Père de la Ghaize n'a pas manqué de faire valoir aussitôt le changement des dispositions du Souverain Pontife ; même il y mit tant de zèle, que le roi, encore défiant, reçut d'abord assez mal ses suggestions pour l'accommodement et lui imposa silence par

cette rude parole : « Ceci n*est pas de votre charge. » Toutefois, dans les premiers mois de l'aiirice 168î^ des bases sérieuses étaient posées p(Mir nii arrangement satisfaisant des didicultés les plus pressantes.

Innocent XI mourut le 12 avril 1689. La discussion en détail des conditions de la réconciliation entre le Saint-Siège et la l^rance se poursuivit laborieusement, d'abord durant le court pontificat d'Alexandre VIII (1689-1691), puis dans les deux ou trois premières années d'Innocent XII. L'ac( ommodement aboutit enfin, par le retrait de l'édit royal du 22 mars, qui avait imposé la déclaration de 1682, et par une sorte d'amende honorable au Souverain Pontife, que souscrivirent, avant d'être agiéés à Rome, les ecclésiastiques nommc'S évéques par le roi, qui avaient fait partie de la fameuse assemblée. Les actes de celle-ci avaient été cassés et déclarés nuls par Alexandre VIII : cette annulation était prévue et d'avance acceptée par le gouvernement français ; ce n'était pas la condamnation doctrinale qu'Innocent XI avait fait craindre, et que Casoni avait déjà rédigée en son nom.

Dans toute cette longue négociation, le Père de la Chaize fut constamment actif: les correspondances qu'il ('^changeait avec les ministres de France à Home, le cardinal d'Estrées, puis .Mgr de Korbin- Janson, attestent son rôle pacificateur.

En somme, toutes choses consid«M-ées, on ne trouvera pas trop de présomption dans le témoignage que le Père de la Chai/e se rend à lui-même, lors(|u'il écrit au Père de Noyelle, à propos des plaintes (ju'on faisait de lui à Home : « J'aprends ({u'on n'est pas content de moy, dequoy je ne m'inquiète pas beaucoup, me contentant d'estre seur (]u'on le tlevroit estre, et que Oieu me rendra

justice en son temps... Dieu m'a fait naistre plusieurs occasions de rendre service à TEglise et au Saint-Siège. J'ay fait en cela mon devoir : il m'importe peu que les hommes le sachent. »

173. Les Jésuites et le Gallicanisme après 1682. — Ni Louis XIY, s'engageant à ne plus faire observer son édit du 22 mars 1682, ni les évéques, exprimant au Souverain Pontife leur « regret de tout ce qui lui avait déplu dans les actes de l'assemblée », ne désavouaient la doctrine des quatre articles. Le pape ne l'avait pas exigé, satisfait pour le moment d'avoir obtenu qu'il fût bien entendu et admis que toutes choses demeuraient en l'état, comme si la déclaration n'avait pas existé. Le gallicanisme n'était donc pas mort; il restait même plus fort, incarné dans les quatre articles, qui sont désormais considérés comme la formule autorisée de tout ce que croit TEglise gallicane sur les droits réciproques du Saint-Siège et des pouvoirs temporels. Les Parlements veilleront avec une attention jalouse à ce que personne ne porte atteinte à ces principes sacro-saints. Les Jésuites surtout auront à s'observer, et, à la moindre apparence de contravention, non seulement ils se verront durement réprimandés, mais on essaiera de leur faire positivement abjurer les doctrines romaines. La première déclaration qui leur a été demandée par le Parlement, celle de 1626, a été, on l'a vu, à peu près anodine. Après 1682, l'adhésion à la déclaration de rassemblée sera exigée d'eux, au moins à quatre reprises, en 1713, 1753, 1757 et 1761.

L'incident de 1713 eut pour cause la publication de la 5^ partie de THistoire de la Compagnie par le Père Jouvancy (Rome, 1710). L'auteur s'y

perineltait de ne pas trop condamner la Ligue, et puis de laisser entendre que le Parlement de Paris ne s'était pas inspiré de la pure justice dans ses arrêts contre le Père Guignard et contre les livres de I^ocanus et de Suare/. Il fallut que le Provincial de Paris et les Supérieurs des trois maisons de la capitale comparussent devant la Cour, le 24 mars 1713, et se déclarassent « inviolablement attachés aux lois, aux maximes et aux usages du royaume, sur les droits de la puissance royale, qui pour le temporel ne dépend ni directement ni indirectement d'aucune autre puissance qui soit sur la terre, et n'a que Dieu seul sur elle ». C'était, pour le fond, le premier des quatre articles de 1682, le moins répréhensible de tous. En effet, non seulement il n'a jamais été condamné; mais, quoiqu'un pouvoir des papes sur le temporel des rois soit généralement admis par les théologiens d'aujourd'hui, ils diffèrent tellement sur les manièresde l'expliquer, qu'on peutencore se demander si la question dépasse le domaine du droit puljlic et de l'histoire, et touche vraiment à la foi. En tout cas, par cette adhésion, les Jésuites à qui elle était extorquée ne se sont cru tenus qu'à une chose, à ne rien dire ni faire contre l'article souscrit.

Quant à Pelfet sur l'enseignement des collèges on peut s'en rapporter au témoignage de l'évéque janséniste de Montpellier, Colbert, qui, le 29 juin 172tS, dénonçait au roi l'attachement, criminel, selon lui, des Jésuites de France awx « prétentions ultramontaines » et leur tiédeur à l'égard de la doctrine gallicane : « tous les jours, dis.iit-il, ils font imprimer des livres; ils soutiennent des thèses ; ils donnent des leçons (luhlitjucs, soit de vive voix, soit par écrit, à une infiuilc de

jeunes gens ; mais en quel endroit enseignent-ils une doctrine si nécessaire à la tranquillité de rÉtat?» Nous croyons que les Jésuites, jusqu'aux derniers temps, n'ont cessé de mériter l'honneur de ce reproche. La preuve la plus décisive, c'est qu'en 1753, en 1757, en 1761 et en J762, les Parlements reviennent toujours à leur faire réitérer la promesse d'enseigner le gallicanisme comme s'ils n'en avaient jamais rien fait.

A ces dates, ce sont tous les quatre articles de 1682 qui leur sont imposés, et alors la situation critique leur arrachera des concessions, qu'il faut regretter, quoique sûrement elles ne soient pas sans excuse. Car, pour le dire tout de suite, la plus grave de ces concessions sera qu'ils s'engageront à professer et à enseigner une doctrine, que tous les évêques, les prêtres et beaucoup de religieux français professent et enseignent sans scrupule, au su et avec la tolérance des Souverains Pontifes. Seulement, ce qui est encore permis à tous en France, est interdit à eux, Jésuites, par leurs Règles, par leur attachement au Saint-Siège et parleurs convictions. Mais cette interdiction d'une chose en soi nullement criminelle, est-elle si pressante, qu'elle subsiste entière même devant la menace d'une destruction complète des œuvres de la Compagnie en France? Les Supérieurs provinciaux qui, en 1757 et 1760- 1761, acceptèrent de signer les quatre articles, ne le pensèrent point. Ils ne furent point approuvés en cela par leur Supérieur à Piome. Celui-ci, en conformité avec le sentiment général, sinon unanime, des siens, jugea que, même pour éviter la ruine, la Compagnie ne devait en rien se relâcher ou paraître se relâcher sur son dévouement au Saint-Siège.

176. Rapports avec le Clergé séculier. — Tous Ips élablissenienls de la Compagnie eu France se sont faits avec le plein agrément, et le plus souvent sur les vives instances des évoques. Pendant les cinquante premières années, les Jésuites n'ont guère recueilli que les témoignages de la satisfaction des prélats, pour le bien fait dans leurs diocèses. Néanmoins, dès le principe, on a vu quelques pasteurs mécontents, non pas précisément de ce que faisaient les nouveau-venus, mais de ce qu'ils voulussent faire quelque chose et de ce qu'ils voulussent en faire tant. Ne parlons pas du sentiment trop humain de la jalousie, excitée par le succès de leurs œuvres. Mais il faut constater Tinfluence, dans une partie du clergé séculier, de l'antipathie à l'égard des religieux et des Jésuites en particulier. Cette antipathie s'inspira souvent d'idées gallicanes et peu catholiques, notamment sur l'autorité du Saint-Siège. De tout temps, certains évéques ont souft'ert avec peine de voir des [)rêtres travailler dans leurs diocèses, sans dépendre uniquement de leur juridiction : le gouvernement des religieux par leurs supérieurs et leur lien plus étroit de soumission avec le Souverain Pontife, enfin surtout les privilèges qu'ils tiennent des papes pour leurs ministères, apparaissent à ces prélats comme une diminution de leur dignité hiérarchique.

Les raisons d'utilité générale, (jui motivent les conditions spéciales faites aux réguliers, s'effacent encore plus devant les considérations personnelles, chez d'autres membres du clergé, surtout du clergé inférieur. Tel curé, peu zélé ou |)eu capable, verra dans l'activité des religieux une sorte de reproche à son inertie ou à son impuissance; tel autre murmurera que des étrangers

lui enlèvent les âmes dont la charge lui appartient, et que son église se vide au profit de celle du couvent voisin; d'autres peut-être se plaindront de voir leurs revenus diminués des aumônes recueillies par les religieux.

D'ailleurs on ne niera point que les réguliers n'aient causé bien des mécontentements plus ou moins légitimes par leur faute, par manque de respect pour les prélats ou de modestie et de charité à l'égard du clergé séculier inférieur. Tous les Jésuites notamment n'ont pas observé assez fidèlement les prescriptions de leur Institut, concernant la déférence envers les évêques, la modération prudente dans Tusage des privilèges.

Souvent les conflits entre séculiers et réguliers ont pu avoir pour origine l'ignorance de la loi ecclésiastique ou même l'incertitude de quelques points de discipline. Aussi les Souverains Pontifes durent-ils intervenir plus d'une fois pour affirmer et soutenir le droit des réguliers : ce qui était soutenir en même temps le droit du pape, qui leur donnait mission, et le droit des fidèles, au profit de qui elle était donnée. Dès 1592, le 22 décembre, à l'occasion des difficultés suscitées par les curés de Douai, Clément VIll adressait un bref aux évêques de la région, par lequel il déclare que les fidèles satisfont au précepte ecclésiastique, enentendant la Messe dans les églisesdes PP. Dominicains, Franciscains, Jésuites, et qu'ils sont toujours libres de se confesser aux religieux approuvés par l'évêque, sans excepter le temps de Carême et de Pâques.

Cependant, sur le même sujet, la controverse devint plus vive, en France, à partir de 1620. A cette date, l'évêque de Poitiers, Mgr de la Rocheposay, contraignait, sous menace d'interdit,

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les J<'suites de sa ville épiscopale à rétracter en cliairece qu'ils avaient avancé contre l'obligation d'entendre la Messe du dimanche, au nK)iris un dimanche sur trois, dans l'église de leur paroisse. En 1G24, le concile provincial de Bordeaux, tenu sous la présidence du cardinal de Sourdis, faisait de cette même obligation prétendue l'objet d'une ordonnance, qui ne fut pas approuvée par Rome. Plusieurs prélats français, vers le même temps, défendaient aux réguliers de confesser leurs diocésains pendant la quinzaine de Pâques. Dans quelques cas, des réguliers, et parmi eux des Jésuites, se sont cru permis de ne pas tenir compte de cette interdiction. Et un ou deux de leurs moralistes ont essayé de justifier cette conduite, en prétendant que Tévoque ne pouvait, même validement, ni refuser, ni limiter, ni retirer les pouvoirs aux réguliers privilégiés du pape, à moins qu'ils ne fussent incapables ou indignes. Cette opinion, dans sa généralité, est fausse et a été condamnée par Alexandre VII (30 janvier 1059). Aujourd'hui, tous les moralistes adirment que les évêques, de par le concile de Trente, qui leur a réservé l'approbation de tous les coidésseurs dans leurs diocèses, sont toujours libres de l'accorder ou de la refuser, comme aussi de la limiter suivant qu'ils jugent à propos, quand ils l'accordent, et encore de la retirer après l'avoir accordée. Sans doute ils pèchent plus ou moins grièvement, s'ils agissent en cela sans motif sullisant; et il leur est particulièrement interdit par les bullesdes papes d'excep ter de leur concession le temps pascal ou la confession des malades. Cependant, en aucun cas, leur faut(» ne confère au prêtre rebuté un droit <juelc()n(jue, sauf celui de recours au Saint-Siège.

Cette doctrine a été fixée par plusieurs décisions formelles, notamment d'Innocent X (1648), de ClémentX(1670), d'Alexandre YII, d'Innocent XII, d'Innocent XIII et de Benoît XIY (1744). Mais, dans la première moitié du xvii° siècle, et même quelque temps après, elle n'apparaissaitpasencore évidente : des privilèges en sens contraire, conférés jadis aux religieux des ordres mendiants, restaient inscrits dans les textes législatifs, et, au témoignage de graves canonistes, ils n'étaient point périmés par le décret de Trente.

Quoi qu'il en soit, ces controverses commencèrent à occuper sérieusement les Assemblées générales du Clergé de France, depuis celle de 1625. Cette assemblée reçut beaucoup de plaintes des évêques contre l'insoumission des réguliers à leur égard : les Jésuites n'y figurent point pour la part principale. C'est alors que fut élaboré le premier règlement destiné à terminer et prévenir les conflits de ce genre. 11 a la forme d'une Déclaration en 40 articles, « sur ce qui est à observer sous la conduite de MM. les Évêques par les Réguliers ». Ces derniers y voient tracées à leur ministère des limites arbitraires, et des conditions d'exercice dictées par une médiocre bienveillance, lorsqu'elles ne violent pas leur droit d'exemption ou même ne touchent pas à leur Règle. Surtout la liberté légitime des fidèles y est blessée, soit en ce qu'on leur fait une obligation stricte d'assister à la blesse de paroisse, au moins de trois dimanches l'un, soit par l'interdiction aux réguliers de les confesser et de leur donner la Communion durant le temps pascal.

Aussi les réguliers, invités par les prélats à souscrire ce règlement, s'y refusèrent-ils avec raison : en particulier, les Jésuites, par l'organe

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du Pèro Binel, provincial de Paris, répondirent (ju'ils n'étaient pas libres de renoncer aux privi- K'ges que les Souverains Pontifes leur avaient octroyés pour le bien des âmes. En 1033, le cardinal de Hichelieu ménaf^ea une conciliation au moins partielle, en déterminant les réguliers à si;^ai»'r une déclaration, par laquelle ils reconnaissai«*nt ne pouvoir ni prêcher ni entendre les confessions des séculiers sans l'approbation des Ordinaires. Hichelieu n'était pas assez gallican pour penser (jue les évéques pussent exiger davantage sans l'aveu du Souverain Pontife ; il les engagea luimême à porter leurs demandes ultérieures à Home, l'ne décision fut prise suivant cette suggestion dans plus d'une assemblée du clergé, mais ne parait pas avoir reçu d'exécution, sans doute parce qu'on redoutait d'allVonter un échec certain. Le règlement de 1()25, revu et légèrement amontlé par l'assemblée de 1635, puis encore par celle de IG^if), ne fut donc jamais approuvé par le Saint- Siège; et comme le gouvernement s'abstint également de lui donner sa sanction, il ne devint pas v<'rit:il)lement loi de l'Kglise gallicane. L'application en resta livrée à la discrétion de chaque évéque.

Le jansénisme, à peine r\i\ trouva moyen «le verser son venin dans ce conllit entre l'épiscopal et les religieux. Nous avons déjà vu une petite assemblée du Clergé, en iO.U, se mêlera la querelle entre les catholiques anglais au sujet du vicaire apostolique Smith. La censure qu'elle infligea aux écrits attribués au Père Floyd, fut vivement soutenue par l'abbé de Saint-Cyran, sous le pseudonyme de Petrus .Xurelius. Sous prétexte de défendre la hiérarchie, le père du jansénisme français atta(|ue violemment les Jésuites en général.

qu'il appelle d'ordinaire Molinistes, ce qui montre bien pourquoi il leur en veut. Une autre petite assemblée, en 1633, et l'assemblée g^énérale de 1635 témoignèrent à leur avocat « inconnu » leur gratitude, en votant une indemnité à son éditeur et lui faisant offrir à lui-même une pension. En 1641,Saint-Cyran étant encore détenu à Vincennes par ordre de Richelieu, les évêques réunis à Paris votèrent la réimpression « in-folio, en belle lettre », aux frais du clergé, de tous les écrits de Petrus Aurelius, quoiqu'ils fussent alors bien fixés sur son identité. Ils comptaientque cette réimpression « servirait d'une bonne réponse » à un ouvrage que la même assemblée venait de censurer, à savoir le De Hierarchia et de Hierarchis du Père Cellot.

Après les polémiques sur la hiérarchie, où tous les religieux étaient poursuivis par les défenseurs outrés des prérogatives du clergé séculier, vinrent les disputes concernant la morale, où les Jésuites furent les plus maltraités, l'n certain nombre d'évêques y intervinrent par de bruyants mandements, souvent inspirés bien moins par le zélé pour la « bonne morale » que par les antipathies gallicanes ou jansénistes contre les Jésuites. Tel fut certainement le cas de l'archevêque de Sens, Mgr de Gondrin, qui s'obstina pendant vingt-cinq ans (depuis 1647 jusqu'à la fin de son épiscopat) à refuser aux Pères du collège de Sens des conditions acceptables pour Fexercice du saint ministère. Il faut dire la même chose, avec des nuances, de MgrCaulet àPamiers, déjà nommé ; de Mgr Guy de Sève de Rochechouart, à Arras (1670-1724), et d'autres.

Nous ne voulons pas dire que tout fut agitation factice, procédant de sympathies jansénistes ou

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