‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 11 sur 51 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Î. — Historique. — La chambre syndicale est relativement le plus récent des organes du Parquet. Elle a son origine dans un règlement donné par le roi aux agents de change de la Ville de Paris, le 5 septembre 1784, qui porte dans son article 10 : « I] sera nommé tous les ans, par le lieutenant géné- « ral de police, un comité de 6 agents de change, pour aider « de leurs conseils les syndic et adjoint, lorsqu'ils en auront « besoin ; lequel comité pourra être continué avec l'agrément

« du lieutenant général de police. »

Deux ans après, la Compagnie ayant procédé à une révision de ses statuts, qui fut homologuée le 2 décembre 1786, elle jugea utile de soustraire cette organisalion à la précarité de l’outorisation administrative ainsi qu’à la tutelle des pouvoirs de police, en l'incorporant dans son nouveau règlement et en la transformant en un organe électif. |

Le comité fut alors composé de 9 membres, savoir : le syn+ dic, l’adjoint au syndic, le doyen et 6 membres élus par l'assemblée générale. Il avait pour mission de s'occuper de tout ce qui intéresse la Compagnie et s'assemblait tous les jeudis, dans des conditions minutieusement déterminées par les statuts.

Après la Révolution, l'arrêté du 15 pluviôse an IV le rétablit spécialement pour constater le cours des changes et des négo-

(1) Décret, 7 octobre 1890, Chap. IV et passim.

ciations pratiquées sur la place de Paris, mais le réduisit à 5 membres : le syndic et 4 adjoints.

L'arrêt du 29 germinal an IX, qui réorganisa les bourses, généralise cette création ; il porte à 6 le nombre des adjoints qui doivent assister le syndic et leur confie collectivement la mission d'exercer « une police intérieure, de rechercher les « contraventions aux lois et règlements et de les faire con- « naître à l’autorité publique ». En outre il décide que s’il arrive « contestation entre les agents de change relativement « à l'exercice de leurs fonctions, elle sera portée d’abord « devant le syndic et les adjoints qui sont autorisés à donner « leur avis ».

« Si les intéressés ne veulent pas s’y conformer l’avis sera « renvoyé au tribunal de commerce qui prononcera, s’il s'agit « d'intérêts civils ;

« Et au commissaire du gouvernement près le tribunal de « première instance, s’il s’agit d’un fait de police et de con- « travention aux lois et règlements, pour qu'il exerce les pour- « suites sans délai ; le tout sans préjudice du droit des par- « ties intéressées. »

Enfin il porte que la destitution des agents de change qui violeront les lois ou prévariqueront dans leurs fonctions, ne pourra être prononcée par le premier Consul qu’ « après avoir « fait demander l'avis des syndics et adjoints devant lesquels « le prévenu sera entendu ».

L'ordonnance du préfet de police du 1° thermidor an IX, ayant limité à trois mois la durée de leurs fonctions, l’arrèté du 27 prairial an X rétablit la tradition antérieure et décida que ces fonctions dureraient un an. Ce même texte attribue à la réunion des syndic et adjoints la mission d'établir et de publier la cote des cours.

Cette réunion des syndic et adjoints conserva,dans la capi-

tale tout au moins, la dénomination de comité, jusqu'à l'ordonnance royale du 29 mai 1816 qui restaura et développa l'institution en lui donnant le nom de chambre syndicale qu’elle a continué de porter.

L'ordonnance du 29 mai 1816,spéciale au Parquet de Paris, est d’une importance essentielle tant par ses considérants que par ses dispositions : elle précise les intentions d’après lesquelles la chambre syndicale a été confirmée par l’autorité publique : « jugeant que, pour assurer à cetle Compagnie « la confiance et l'estime qui doivent l’environner, il est utile « de la rendre, en quelque sorte, gardienne de sa propre con- « sidération, en établissant dans son sein une autorité sur- « veillante, composée de ses membres les plus instruits et les « mieux famés ».

Elle enrichit la chambre syndicale de nouvelles attribu tions : « La chambre syndicale aura sur les membres de Îa « Compagnie la surveillance et l'autorité d’une chambre de « discipline ; elle veillera avec le plus grand soin à ce que cha- « que agent de change se renferme strictement dans les limites « légales de ses fonctions ; elle pourra, suivant la gravité des « cas, censurer, suspendre les contrevenants de leurs fonc- « tions, et provoquer auprès de notre ministre des finances « leur destitution. »

« Les agents qui voudront, conformément à l’article 91 de « la loi sur les finances du 26 avril dernier, disposer de leurs « charges, seront tenus de faire agréer provisoirement leurs « successeurs par la chambre syndicale qui exprimera son « adhésion motivée, et les présentera à notre ministre des « finances, chargé de les agréer définitivement, pour être, « sur sa proposition, nommés par nous. »

La chambre syndicaleest enfinautorisée à proposerau ministre des finances pour être par lui soumis à l'approbation royale

tous les changements et modifications aux règlements qu’elle croira nécessaires.

Les conséquences des principes posés par l'ordonnance du 29 mai 1816 ont été précisées et détaillées dans les règlements de la Compagnie des agents de change près la Bourse de Paris, notamment dans le règlement général de 1870.Le décret du 7 octobre 1890 portant organisation du marché financier, en a retenu les dispositions essentielles et les a étendues à toutes les Bourses pourvues d’un Parquet.

Il suffit à notre dessein d'exposer le mécanisme et le fonctionnement de la chambre syndicale du Parquet de Paris tels qu'ils résultent des dispositions de ce décret combinés avec les règlements et usages de la Compagnie.

IL. — Composition. — Aux termes du décret du 7 octobre 1890,la chambre syndicale demeurait composée de 7 membres: un syndic et 6 adjoints. Lors de la réorganisation du marché financier en 1898, le nombre des agents de change ayant été porté de 60 à 70, on a décidé qu'il y aurait 8 adjoints au lieu de 6. Les chambres syndicales de province ne comprennent que, 6, 4 ou ? adjoints suivant l'importance respective des Parquets.

Les pouvoirs de la chambre syndicale sont d’une année. Elle est élue, à la majorité des suffrages et au scrutin secret, par la Compagnie réunie en assemblée générale. À Paris celte nomination a lieu dans la dernière quinzaine de décembre. L'assemblée juge les difficultés que soulève l'élection.

Il est de tradition que les fonctions de la chambre syndicale, étant attribuées dans l'intérêt général, ne peuveut être déclinées pour cause de convenance particulière. Les anciens statuts de la Compagnie étaient même plus rigoureux encore et n’admettaient aucune excuse.

Procès-verbal des opérations électorales est adressé au

56 TITRE II. — CHAPITRE Ill

ministre des finances, au préfet de la Seine, au préfet de Police, au président du tribunal de commerce et au président de la chambre de commerce.

III. — Fonctionnement. — Les textes n’imposent pas une périodicité régulière pour les sessions de la chambre syndicale ; elle se réunit toutes les fois que le syndic le requiert ou que quatre adjoints en font la demande. En fait elle tient, à Paris, une séance par semaine, généralement le vendredi.

La chambre syndicale n’est valablement constituée que si la majorité des membres est présente. Dans le cas où un des membres se trouve directement intéressé dans une affaire soumise à la chambre syndicale, il doit s'abstenir de siéger. Si, par suite d'absence ou d’empêchement, le quorum n'est pas atteint, elle se complète en faisant appel aux membres les plus anciens de la Compagnie, dans l’ordre du tableau. Le doyen peut, avec l’agrément de la chambre syndicale, assister à ses séances avec voix consultative. Les séances sont présidées par le syndic dont, en cas de partage, la voix est prépondérante. La chambre syndicale tient registre de ses délibérations ; chaque procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté à la ‘séance. En outre elle doit établir un compte rendu annuel de ses travaux. Les membres sont tenus de garder le secret sur les délibérations et affaires de la Compagnie.

IV. — Attributions. — La chambre syndicale, constituant une représentation réduite mais permanente de la Compagnie, est appelée à statuer sur toutes les matières qui, en raison de leur urgence, requièrent une décision immédiate, ou qui, étant d'importance secondaire, embarrasseraient inutilement l'ordre du jour des réunions plénières du Parquet. Il est à remarquer d’ailleurs qu’elle agit non par délégation, mais en vertu de pouvoirs propres.

La nature de ses décisions est très variée : ce sont des délibérations exécutoires, des propositions, des avis, des autorisations, des approbations, des présentations, des nominations, des sentences juridictionnelles, des mesures d'exécution, des actes de gestion financière, etc. En général ce sont des mesures administratives dont la variété embrasse tout le cercle des affaires qui intéressent le Parquet. On n’en établira ici qu'une sorte de tableau synoptique qui donnera déjà quelqu'idée de la vie intérieure et extérieure de la Compagnie, mais dont les mentions sommaires appelleront par la suite des développements circonstanciés.

D’après l’article 21 du décret du 7 octobre 1890 :

« Les attributions générales de la chambre syndicale sont :

« 1° De prononcer ou de provoquer, suivant les cas, l’ap- « plication des mesures disciplinaires prévues à l'article 33 ;

« 2° De prévenir ou concilier tous les différends que les «agents de change peuvent avoir à raison de leurs fonctions, « soit entre eux, soit avec des tiers, et d'émettre, s’il y a lieu, « son avis en cas de non-conciliation.

« 3° De représenter collectivement tous les membres de la « Compagnie pour faire valoir leurs droits, privilèges et inté- « rêts communs, et d’administrer la caisse commune, prévue « à l’article 26. »

Mais cette énumération qui est,certes,grosse de conséquen-

ces implicites, ne donne encore qu’une idée bien insuftisante de l'ampleur et de l’importance de la mission de la chambre syndicale.

Nous avons vu, dans le précédent chapitre, qu'elle a linitiative de la réunion des assemblées générales et qu'elle en constitue le bureau.

Elle procède à la distribution des services entre les adjoints et à la nomination des membres de la cote des changes.

Nous verrons ultérieurement que, pour tout ce qui concerne le personnel, son rôle est prépondérant : admission et présentation au ministre des candidats aux fonctions d'agents de change ; contrôle sur les bailleurs de fonds ; acceptation des commis principaux ; approbation des fondés de pouvoirs.

Elle a le contrôle du fonctionnement intérieur des charges, quant à la tenue de la comptabilité et à la régularité des opérations.

Elle autorise le syndic à ester en justice, à acquérir ou aliéner les valeurs immobilières ; à consentir toutes transactions, tous compromis ou désistements, toutes mains-levées et radiations, même à titre gratuit : tous actes qui n'exigent pas la décision de l'assemblée générale.

En ce qui concerne le fonctionnement du Marché officiel, c'est elle qui décide de l'admission d’une valeur à la cote ou de sa radiation, et qui surveille la publication des cours. Nombre d'attributions secondaires lui sont conférées pour assurer la marche normale des négociations ; retenons-en ici les plus représentatives.

En fait elle adresse ses propositions au Préfet de police pour la fixation des heures d'ouverture ou de fermeture de la Bourse.

Elle détermine le taux minimum des courtages, dans la limile du maximum fixé par décret sur sa proposition.

Elle fixe les modalités qui peuvent être employées dans les marchés à terme ; elle détermine pour les négociations à terme les conditions de livraison des valeurs comportant des avantages ou des charges ; elle fixe le prix des coupons dont le change est variable ; elle intervient au besoin dans la réalisation des transferts par les agents et y procède en cas de retard ; elle intervient pour assurer l’établissement des filières pour l'escompte,

L'exécution des marchés au comptant et la liquidation des marchés à terme sont effectuées, pour partie sous son contrôle direct, et pour partie par son entremise, Au cas d’inexéculion des marchés par les agents, elle en assure la réalisaüon par la procédure du rachat officiel. Si un agent de change quitte le Parquet par suite d’embarras dans ses affaires, elle prend en main la liquidalion des engagements en cours et répond de leur exécution, dans la limite fixée par l’article 55 du décret de 1890. Elle réglemente les enchères pour les négociations judiciaires et forcées. Elle exécute elle-même les ordres portant sur les rentes françaises qui lui sont transmis par les trésoriers-payeurs généraux, et par le ministère des finances pour le compte des diverses caisses qu'il contrôle.

Il serait aisé d’allonger celte liste qui donnera une idée approchée et suffisante du rôle de la chambre syndicale dans le fonctionnement du Parquet.

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