‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 3 sur 51 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

I. — Ce fut véritablement le « Système » qui, au prix d’une catastrophe, apprit le mécanisme du crédit à la France, arriérée par rapport à la Hollande et à l'Angleterre. La Compagnie des Indes occidentales, fondée en 1717, fut la première société dont le capital fut divisé en actions au porteur. Par suite d'émissions successives, ces actions se multiplièrent rapidement. Aux 600.000 actions des Compagnies créées par Law, s’ajoutèrent les 100.000 actions de la société fondée par les frères Paris, à laquelle on donna le nom d’ « antisystème ». Une véritable fièvre de spéculation s’empara du public et se développa jusqu'à la chute de Law, en 1720 (1).

Après la banqueroute, les offices d’agents de change sont liquidés. Un arrêt du 30 août 1720 rétablit 60 charges comme précédemment, mais à titre de commission viagère et sans paiement de finances.

Dès l’année suivante « l'expérience ayant fait connaître qu'il « est plus avantageux au bien du commerce de rétablir lesdits « offices », un arrêt du Conseil du 17 mai 1721 revient au système antérieur.

Vingt mois après (édit de janvier 1723), l’état des offices étant devenu « entièrement incertain », ils sont supprimés et remplacés par 60 nouveaux offices. Des particuliers sans qua-

(4) Levasseur, Recherches historiques sur le système de Law, 1854 ; Courtois, Histoire des Banques.

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lité s'immisçant publiquement dans les fonctions des agents de change et en prenant le litre, ces offices ne furent pas levés ; on dut rétablir la nomination par voie de commission viagère (arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, art. 19). Les commissions furent réduites à 40, en 1733, puis portées à 50 en 1775, « attendu l'insuffisance du premier nombre » (arrêts du Conseil, 22 décembre 1733 et du 24 juin 1775). L’effectif de la Compagnie ayant été ramené par suite de morts ou démissions à 38 membres, l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 rétablit le chiffre à 40. à

La reprise des affaires au marché officiel se marque par ce fait qu’en 1784 on autorise à suivre la Bourse des courtiers aspirant aux fonctions d'agents de change (règlement du 5 septembre 1784) et qu'en 1786 on permet aux agents de se faire assister chacun par un commis qualifié pour faire les négociations au nom de son patron, bien que la déclaration du 19 mars 1786 eût porté de nouveau à 60 le nombre des agents. Les charges, de simples commissions qu’elles étaient, furent transformées en offices. Ladite déclaralion explique ainsi le motif de cette réforme. « La finance de leurs char- « ges... sera un gage pour leurs opérations, augmentera la « confiance du public par une nouvelle sûreté, et servira à « écarter une foule d’aspirans sans biens et sans crédit », et fera cesser « toutes négociations illicites et abusives faites par « l'entremise de gens qui n’ont ni état ni qualité ».

Les offices ne furent d'abord possédés qu’à titre de survivance, le titulaire ayant la faculté de présenter un successeur à l'agrément de Sa Majesté (arrêt du Conseil du 10 septembre 1786). Mais peu après (arrêt du 4 novembre 1786) le bénéfice de l’hérédité fut formellement rétabli.

L'organisation intérieure de la Compagnie se consolide à la même époque (arrêt du Conseil du 2 décembre 1786) par

la création dans son sein d’un comité permanent interposé entre l'assemblée générale et le syndic, et chargé de s’occuper de tout ce qui intéressera la Compagnie. Ce comité n'est autre que la Chambre syndicale actuelle.

II. — C'est pendant cette période d’une soixantaine d’années qui s'écoulent entre la Régence et la Révolution que le marché financier de Paris commence à se former.

La Bourse, établie à l'hôtel de Soissons après la chute du système de Law, se transporte en 1724 à l'hôtel de Nevers, siège de la Compagnie des Indes où elle reste établie jusqu’en 1793. Un règlement de police, minutieusement détaillé, fixe les conditions de sa tenue {arrêt du Conseil du 24 septembre 1724).

A partir de 1774, on y établit un Parquet, lieu public et réservé aux agents de change, spécialement aménagé pour faciliter les négociations (arrêt du Conseil du 30 mars 1774).

: En 1785, apparaît pour la première fois l'obligation de constater officiellement les cours ; les journaux commencent à publier la cote de Ja Bourse (1).

Au commerce des lettres de change de place en place sur les pays étrangers, billets au porteur et à ordre, les agents de change joignent la négociation des papiers commerçables ; ce sont d’abord uniquement des actions nouvelles de la Compagnie des Indes. Au milieu du siècle, les journaux mentionnent à côté d'elles les titres des loteries royales, puis les Litres de la dette de l'Etat créé par l'édit du 20 mai 1749 et les actions des Compagnies commerciales qui, après une période de stagnation consécutive à la ruine du Système, recommencent à se former. En 1766 les textes distinguent déjà deux catégories de papiers commerçables, les effets royaux et les

(1) V. notes au Manuel, p. 83 et 105.

effets publics (1). A la veille de la Révolution les « Etrennes « financières » signalent, outre les billets d'emprunt de 1782, 1784, 1785 et 1786, les ütres des loteries royales, les lots viagers, les actions de la Compagnie des Indes, de la Caisse d'escompte et des Eaux de Paris.

De nombreuses dispositions réglementaires fixent les règles de la conclusion et de l'exécution des marchés. De nouvelles modalités des marchés financiers se sont en effet révélées. L'arrêt du Conseil du 7 août 1785 en fait mention :

« Le roi est informé que, depuis quelque temps, il s’est in- « troduit dans la capitale un genre de marché, ou de compro- « mis, aussi dangereux pour les vendeurs que pour les ache- «teurs, par lesquels l’un s'engage à fournir, à des termes « éloignés, des effets qu'il n’a pas, et l’autre se soumet à les «payer sans en avoir les fonds, avec réserve de pouvoir exi- «ger la livraison avant l'échéance, moyennant l’escompte ; « que ces engagements qui, dépourvus de cause et de réalité, «n'ont, suivant la loi, aucune valeur, occasionnent une infi- « nité de manœuvres insidieuses, tendantes à dénaturer mo- « mentanément le cours des effets publics, à donner aux «uns une valeur exagérée, et à faire des autres un emploi « capable de les décrier; qu'il en résulte un agiotage désor- « donné que tout sage négociant réprouve, qui met au hasard «les fortunes de ceux qui ont l’imprudence de s’y livrer, « détourne les capitaux de placemens plus solides et plus fa- « vorables à l'industrie nationale, excite la cupidité à pour- « suivre des gains immodérés et suspects, substitue un trafic « illicite aux négociations permises et pourroit compromet- « tre le crédit dont la place de Paris, jouit à si juste titre « dans le reste de l’Europe... »

(1) V. note au Manuel, p. 64; et Wahl, Traité des titres au porteur, 1891, n° 194 ets.

C'est ainsi qu’on qualifie les marchés à terme auxquels on attribue le discrédit des effets royaux, plutôt explicable par le désarroi des finances publiques à la veille de la Révolution. Calonne (1) essaie de remonter le courant par une réglementation du marché et par des interventions'en bourse. L'arrêt du Conseil du 7 août 1785 précité interdit les marchés à terme sans dépôt préalable des effets. On remet à une commission extraordinaire le soin de liquider d'office « cette foule exor- « bitante d'engagements d’un genre insolite » (arrêt du Conseil du 2 octobre 1785). Le contrôleur général des finances est bientôt obligé d’avouer (arrêt du Conseil du 22 septembre 1786) que « l'intérêt, toujours ingénieux à s'affranchir de ce « qui le captive, a trouvé moyen d’éluder le règlement qui « interdit tout marché d'effets royaux ou publics, sans livrai- « son ou dépôt réel des objets vendus, des reconnaissances « concertées, des déclarations annullées par des contre-lettres « et des dépôts fictifs, voilent aujourd’hui les contraventions, « etrendent fort difficile d'en découvrir la trame ». On décida d'apporter un nouvel obstacle à la spéculation, en interdisant de différer les marchés à terme au delà de deux mois. « Mais, « quelque puisse être l'efficacité de cette nouvelle mesure, « pour arrêter le cours des spéculations désordonnées qui font « gémir les gens sensés, Sa Majesté doit compter encore plus « sur l'impression salutaire que fera sans doute sur tous les « esprits le témoignage public du mécontentement qu’elle « aurait de la conduite de ceux qui continueraient à s’y « livrer... »

Six mois après (arrêté du Conseil du 14 juillet 1787) Sa Majesté doit reconnaître que ce n’est pas « par sa surveillance

(4) De Loménie, Les polémiques financières de Mirabeau et les interventions de M. de Calonne à la Bourse, Journal des économistes, octobre et novembre 1886.

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« directe et celle de son Conseil que l’agiotage pouvoit être « arrêté. Si ceux qui s’y livrent emploient, pour assurer leur « gain, des moyens contraires à la probité et proscrits par les « lois, les tribunaux ordinaires sont leurs juges naturels et « suffisent pour les réprimer. S'ils n’emploient pas des moyens «illicites, ils sont encore condamnables ; mais semblables à « ceux dont les actions sont contraires aux mœurs sans être « contraires aux lois, ils doivent être abandonnés aux remords, « à la honte, et aux malheurs que, malgré quelques exemples «rares, entraînent tôt ou tard des spéculations auxquelles « une extrême avidité ne permet pas de mettre de mesures... » On se borne donc à interdire la publicité des cours cotés sur les valeurs autres que les effets publics, mais cette mesure même cessa d’être obéie dès 1790.

III. — Par suite du développement de la spéculation, les agents de change sont maintenant spécialisés dans leurs fonctions d’intermédiaires dans la vente des effets publics négociables. Près d’eux existent des courliers de change, assesseurs des agents, auprès desquels ils font une espèce de stage, et qui sont admis à suivre la Bourse. Ces courtiers peuvent négocier les lettres de change et billets au porteur, mais non les effets royaux et publics exclusivement réservés aux agents (Règlement du 5 septembre 1784 ; arrêt du Conseil du 7 août 1785).

Au total, nous retrouvons à la fin de l’ancien régime les éléments essentiels de l’organisation corporative et de la constitution du marché financier.

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