‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 22 sur 51 · CHAPITRE IN · texte numérisé non relu

CHAPITRE IN

Les divers statuts de la Compagnie des agents de change successivement publiés sous l'ancien régime, s’appliquaient déjà à maintenir entre eux une mutuelle dilection, une union el amilié fraternelle. Ce souci de développer la confraternité corporative s'est conservé jusqu'à ce jour. Les règlements actuels comportent de nombreuses dispositions tendant à prévenir les conflits, ou à les concilier par les bons offices d'une juridiction de famille, et prévoient diverses institutions ayant pour but d'établir entre les membres du Parquet une sorte d'union morale et de solidarité effective.

$ 4. — Unité corporative.

Reprenant le principe d’une disposition, originairement édictée dans l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 (art. 32), l’article 39 du décret du 7 octobre 1890 décide que les agents de change ne pourront former entre eux aucune association particulière pour les opérations de leur ministère. Cette précaution assure l'unité corporative qui pourrait êlre troublée par la formation de groupements interposés entre les individualités qui constituent le Parquet et ses organes représentatifs.

L'égalité étant ainsi assurée entre les agents de change, on a codifié des convenances et des usages professionnels qui

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amorlissent les effets de la concurrence et préviennent nombre de difficultés.

$ 2. — Prévention des conflits.

Si, dans l'intérêt des donneurs d’ordres, on a établi un tarif maximum des courtages, la chambre syndicale a arrêté un tarif minimum empêchant la course au client.

D’autres prescriptions, inspirées du même esprit,portentque:

1° Aucun agent de change ne peut établir ses bureaux dans une maison déjà occupée par un autre agent de change ; cette interdiction ne cesse que lorsque deux ans se sont écoulés depuis le départ du confrère.

2 Aucun agent de change ne peut prendre le fondé de pouvoirs, commis principal ou employé d’un de ses confrères sans avoir obtenu l'autorisation de celui-ci ou, à défaut, de la chambre syndicale.

3° Le bailleur de fonds d’une charge ne peut, sans autorisation du titulaire de cette charge, le devenir chez un autre agent de change.

4 Il est interdit aux agents de change de faire aucune opération pour toute personne remplissant une fonction quelconque dans l'office d’un de leurs confrères ou dans les bureaux de la chambre syndicale.

$ 3. — Institution d'une juridiction arbitrale.

Malgré ces précautions, des conflits peuvent surgir. Dès l’origine on y a paré en conférant à l'assemblée générale une mission d'arbitrage sur laquelle les statuts de 1684, article 18, s'expriment comme suit :

« Si, entre les confrères, il arrive quelque sujet de plainte

« pour raison du fait de leurs charges, le plaignant en com- « muniquera au syndic, lequel, après avoir examiné le sujet « de la plainte, s’il la trouve légitime, mandera le confrère au « premier jour d’assemblée pour rendre compte de sa con- « duite, où se trouvera pareillement le confrère plaignant, « pour ensuile exposer de part et d'autre leurs différens à « l'assemblée, aux avis de laquelle ils seront tenus de déférer, « à peine contre les contrevenans d’estre privez d'entrée en la « Compagnie, de voix délibérative et de distribution, si ce « n'estoit que par jugement intervenu le dit avis n’eut esté «infirmé ; et, à faute de comparution de l’une ou l’autre des « parties par deux assemblées consécutives, il sera fait droit « contre le défaillant, et sera tenu le dit défaillant de déférer «au dit avis,à peine de 12 livres, applicables comme dessus.»

L'arrêt du Conseil du 2 décembre 1786 avait conféré cette mission au comité ; elle appartient encore à la chambre syn- dicale dont la décision a, entre les agents, la force d’une sentence arbitrale. Elle a, aux termes du décret de 1890, article 21, un mandat général pour prévenir et concilier tous les différends que les agents de change peuvent avoir à raison de leurs fonctions soit entre eux, soit avec des tiers, et émettre, s’il y a lieu, son avis en cas de non-conciliation.

D’après les règlements de la Compagnie, la chambre syndicale juge souverainement, toutes les contestations qui s’élèvent entre les agents de change à l’occasion de leurs fonctions. De plus, les actes constatant l’adjonction des bailleurs de fonds intéressés doivent mentionner qu’en cas de contestation sur les articles du traité, la chambre syndicale seule en décidera souverainement, en dernier ressort : les parties renonçant d'avance à l'appel ou à tout autre recours devant les tribunaux, même devant des arbitres, et promettant d’exécuter fidèlement les décisions de la chambre syndicale.

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Enfin, l'agent de change qui, dans ses rapports avec les tiers, est amené à intenter une action ou à y défendre, doit préalablement obtenir l'autorisation de la chambre syndicale.

Bien que la légalité de ces clauses puisse être discutée comme dérogeant aux règles de compétence, elles sont fidèlement observées par le fait qu’elles sont incorporées au règlement auquel, en entrant en charge, les agents de change ont promis de se conformer strictement.

Quant aux menues difficultés que peut soulever entre agents de change la conclusion ou l'exécution des négocialions en Bourse, les adjoints de service sont spécialement qualifiés pour les trancher sur l'heure ; la solution en est d’ailleurs hâlée et simplifiée par l'établissement de dispositions réglementaires que nous aurons à analyser. Les unes impartissent des brefs délais pour présenter les réclamations, à peine de forclusion ; les autres fixent, une fois pour toutes, les décisions de principe permettant de régler objectivement les différentes questions qui peuvent se présenter.

$ 4. — Confraternité professionnelle.

En dehors de ces dispositions juridiques, cerlaines institutions et certaines pratiques coutumières procèdent directement de l'idée de confraternité. Cette fraternité se manifeste par l'usage traditionnel du tutoiement respectivement pratiqué entre agents de change et entre commis.

Elle se traduit également par l'institution de réunions corporatives et de réceptions solennelles.

Sous l'ancien régime la Compagnie participait, suivant l'usage du temps, à la célébration de cérémonies confessionnelles ; les statuts de 1684 s'expriment ainsi à cet égard :

& ART. 12". — Comme loutes nos actions doivent avoir Dieu

« pour objet et que nous ne pouvons atteindre à la vraye per- « fection sans son secours, il est à propos que toutes nos « œuvres commencent et finissent par luy ; c’est pourquoy « les dits agens de change continueront à toujours de faire « célébrer, au commencement de chacune année, la Messe « solennelle du Saint-Esprit, pour invoquer son assistance, « afin de s’acquitter dignement de leur charge et entretenir « une mutuelle dilection entre eux. »

« ART. 2. — Les syndics feront aussi continuer, en la ma- « nière accoutumée, les services pour chacun des confrères « qui décédera en la charge et les dits agens seront tenus d'y « assister »….

Un dernier vestige de cette tradition subsiste en ce que une délégation des membres de la Compagnie, sous la présidence d'un adjoint, assiste aux obsèques des membres actifs ou honoraires du Parquet.

On peut également rattacher à l’idée de confraternité professionnelle la coutume qui veut que les ordres dont est chargé un agent de change,absen! ou empêché, soient grâcieusement exécutés pour son compte par l’un quelconque de ses collègues.

Une conséquence plus caractéristique encore et surtout plus effective de l’unité corporative consiste dans l’établissement d’une solidarité entre lous les agents de change pour garantir l'exécution des obligations de l’un quelconque d'entre eux.

Cette solidarité a été établie en 1819 par une convention librement consentie par les agents de change. Lors de la réorganisation du marché financier en 1898, elle a été formellement imposée aux Compagnies comprenant plus de 40 agents de change, c’est-à-dire, en fait, au seul Parquet de Paris. D'après cette disposition, dont nous n'indiquons ici que le

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principe, la chambre syndicale est tenue d’assurer l'exécution des engagements des agents de change dans la limite d’une somme égale au montant total des charges et des cautionnements augmenté des disponibilités de la caisse commune. La Compagnie a, en effet, constitué un fonds collectif destiné à faire des avances aux agents de change dont la situation est embarrassée el au besoin d’exécuter en leur lieu et place les obligations contractées par eux vis-à-vis de leurs clients.

Cette institution sera étudiée dans un chapitre ultérieur avec les développements que comporte son importance.

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