CHAPITRE IV
$ 4. — Institution du pouvoir disciplinaire.
Avant son entrée en fonctions, l’agent de change doit, on le sait, prendre l'engagement écrit de se soumettre aux règlements de la Compagnie ainsi qu'aux délibérations de la chambre syndicale prises ou à prendre. Ces statuts et ces décisions concernent soit l’organisation du Parquet, soit les rapports entre confrères, soit les relations avec les donneurs d'ordres.
Nousn'avons jusqu'ici exposé qu’une partie de cette réglementation, celle qui a trait à la vie intérieure de la Compagnie ; nous aborderons ultérieurement l'étude de celle qui se réfère à la vie extérieure, autrement dit, au fonctionnement du Marché officiel.
La promesse d'observer les règlements ne doit pas rester purement platonique, aussi on a prévu des dispositions sanctionnatrices destinées à en assurer l'observation par des moyens de contrainte décisifs.
Les anciens statuts comportent déjà diverses pénalités frappant la violation des règles corporatives : amendes, privation de jetons de présence, interdiction de participer aux assemblées ou d'occuper les charges de syndic, d’adjoint, de membres du comité.Ces peines étaient appliquées par l’assemblée générale.
Sous le nouveau régime institué en l’an [IV,il n’y eut d'abord B. — 7
98 TITRE II. —— CHAPITRE iV
qu’une seule pénalité disciplinaire, la destitution,pour infraction à certaines règles essentielles établies par la loi ou les règlements publics. L'arrêté du 27 prairial an X y ajouta la suspension et autorisa les agents de change à faire des règlements de discipline intérieure, soumis à l’approbation du Gouvernement ; mais cette approbation n'ayant jamais été donnée aux règlements d'aucun Parquet, leur valeur juridique était nulle au point de vue de l'établissement des pénalités.
L’ordonnance du 29 mai 1816, spéciale au Parquet de Paris, confirme expressément les principes de la répression disciplinaire pour les manquements aux obligations professionnelles : elle attribue à la chambre syndicale la juridiction disciplinaire et établit l'échelle des pénalités applicables :
ART. 3. — « La chambre syndicale aura sur les membres de « la Compagnie la surveillance et l'autorité d’une chambre de « discipline : elle veillera avec le plus grand soin à ce que « chaque agent de change se renferme strictement dans les « limites légales de ses fonctions ; elle pourra, suivant la gra- « vité des cas, censurer, suspendre les contrevenants de leurs « fonctions, et provoquer auprès de notre ministre des finan- « ces leur destitulion. »
La chambre syndicale est assimilée en principe, au point de vue de l’exercice de son pouvoir répressif, aux chambres constituées dans les diverses corporations d'officiers ministériels : notaires, avoués, huissiers, commissaires-priseurs.
Les Parquets constitués près des autres places n'ayant pas reçu une semblable délégation, la jurisprudence de la Cour de cassation décidait qu'ils ne pouvaient frapper leurs membres des pénalités prévues par l’ordonnance du 29 mai 1816, mais seulement rechercher et faire connaître à l'autorité publique, conformément à l'article 15 de l’arrêté du 29 germinal an IX, les contraventions aux lois et règlements (1).
(1) Cass., 11 janv. 1886, S. 87.14.16.
L'article 21 du décret de 1890 a attribué à toutes les chambres syndicales d’agents de change le pouvoir de prononcer, ou de provoquer, suivant les cas, l’application des mesures disciplinaires prévues à l’article 23 du dit décret.
Les règlements actuellement en vigueur à Paris reproduisent l’article 25 du règlement de 1870, qui pose dans un texte fondamental le principe, les moyens et les sanctions du pouvoir disciplinaire de la chambre syndicale :
« La chambre syndicale, ayant sur les membres de la Com- « pagnie la surveillance et l'autorité d’une chambre de disci- « pline, conformément à l'ordonnance du 29 mai 1816,est char- « gée de surveiller, avec la plus grande attention, la manière « dont chaque agent de change lraite les affaires. En consé- « quence, elle censure, suspend de ses fonctions ou désigne «au ministre des finances, pour provoquer sa destitution, « tout agent de change qui ne se renferme pas strictement « dans les limites de ses fonctions, ou qui introduit dans ses « opérations ou dans les prélèvements de ses droits, des in- « novations nuisibles aux intérêts du public et de la Compa- « gnie ; et comme ces cas ne peuvent être prévus ni définis, « la chambre syndicale est investie sur ce point d'un pou- « voir discrétionnaire, qu’elle doit employer à défendre l’in- « térêt général contre les atteintes d’un intérêt particulier mal « entendu. »
Deux droits, en somme,y sont impliqués : droit de contrôle et droit de répression.
$ 2. — Droit de contrôle.
Le droit de contrôle de la chambre syndicale comporte une faculté d'investigation dans la comptabilité des charges ; l’article 22 du décret du 7 octobre 1890 s'exprime ainsi : « La
100 TITRE Ill. — CHATITRE IV
« chambre syndicale peut mander devant elle tout agent de « change, lui ordonner la production de son carnet et de ses « livres. Elle ne peut refuser à cette enquête lorsqu'elle est « réclamée par trois membres de la Compagnie. »
L'inspection de la chambre syndicale est facilitée par l'obligalion imposée aux agents de change de tenir leur comptabilité d’après les règles fixées et sur les modèles arrêtés par elle. Le droit d'enquête reconnu à la chambre syndicale doit, d'ailleurs, se combiner avec l'obligation de garder le secret sur le nom des donneurs d'ordres, ce qui est une des règles essenlielles de la profession des agents de change. En effet, la chambre syndicale s'applique scrupuleusement à respecter le secret et, dans les informations qu’elle est amenée à prendre, elle ne relève les opérations portées aux divers registres que sous des numéros d'ordre.
On a prétendu que le droit de contrôle de la chambre syndicale engendrait £pso faclo sa responsabilité en cas d’irrégularités commises dans la gestion d'une charge puisqu'une stricte inspection aurait dû les prévenir. Un arrêt de la Cour de Paris du 28 mai 1891 a fixé les principes juridiques sur la question (1).
« En ce qui concerne les devoirs de surveillance de Ia « chambre syndicale en cours d'exercice, sur les actes de « chacun des membres de la Compagnie :
« Considérant que ces devoirs de surveillance dérivent de « ses pouvoirs disciplinaires ; qu’à ce titre la chambre syndi- « cale est investie des mêmes immunités que les chambres de « discipline instituées par la loi dans toutes les corporations « d'officiers ministériels ; qu’en principe, elle doit donc êlre « affranchie, ainsi que les autres juridictions, de toute res-
(1) Paris, 28 mai 1891, précité.
ponsabilité envers les Liers, n'ayant à répondre de leurs « actes qu'envers le ministre sous l'autorité duquel elles sont « placées, à moins toutefois qu'il ne s’agisse d'infractions « d’une gravité parliculière.
« Que cette surveillance doit être exercée en raison même du caractère confidentiel des opérations confiées aux agents
LS
« de change avec autant de réserve que de prudence, que ce « devoir lui impose l'obligation d'avoir son attention toujours «en éveil sur les pratiques suivies en Bourse par chaque « agent de change, de prêter une oreille attentive à toutes les « communications qu'elle peut recevoir dans l'intérêt même « de la Compagnie et des tiers, et surtout aux plaintes dont « elle peut être saisie, mais qu’on ne saurait sans exagération « exiger d’elle, qu’elle se livre en toutes circonstances et sans « y avoir été sérieusement provoquée, au moins par certains « indices révélateurs, à des investigations constantes dans les « affaires et sur la comptabilité de chacun des agents de « change qui composent la compagnie ; qu'au surplus, en cette matière,il ne peut être oublié que la mission à elle « confiée, rentre dans ses attributions disciplinaires et qu’à « ce titre elle doit, en principe, et sauf les cas d’une gravité « particulière, échapper à toute responsabilité. »
D'après les conclusions de son enquête, la chambre syndicale peut prescrire (art. 22 décret 1890) « toutes mesures de « précaution qu'elle juge utiles et, en particulier, la conslitu- « tion, dans la caisse syndicale, d’un dépôt de garantie ».
$ 8. — Droit de répression (1).
Suivant la gravité des cas, la chambre syndicale peut être amenée à agir disciplinairement contre l'agent de change
ADN octobre 1890, art, 23 et 24,
inculpé. La poursuite peut être intentée soit sur l'initiative du syndie, soit sur celle d’un adjoint, soit sur la plainte d’un tiers ; aucune peine ne peut être prononcée ou provoquée par la chambre syndicale qu’à la majorité absolue des membres présents et qu'après que l'agent de change inculpé a été entendu ou dûment convoqué.
Les pénalités applicables peuvent être rangées en deux catégories : les unes sont prononcées par la chambre syndicale elle-même, statuant souverainement. Figurent dans cette classe, par ordre de gravité ascendante : Pour les agents de change, le blâme, la censure, l'interdiction de l’entrée de la Bourse pendant un mois au plus (la jurisprudence a décidé que la chambre syndicale pouvait également interdire à un agent de change certaines opérations telles que les opérations à terme, pendant le même délai, cetle interdiction ne constituant qu'une suspension partielle) (1). Pour les commis principaux, les peines applicables par la chambre syndicale sont la censure et la révocation.
La doctrine et la jurisprudence admettent que les sentences de la chambre syndicale, rendue en matière disciplinaire, ne sont pas susceptibles d'appel, mais qu'elles peuvent être déférées à la Cour de cassation, uniquement pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir, comme le sont toutes les décisions disciplinaires des chambres instituées près des Compagnies d'officiers ministériels (2).
Pouvaient être arguées d’excès de pouvoir avant 1890 les décisions des chambres syndicales établies près des Parquets de province auxquels le pouvoir répressif n'avait pas été con-
(1) Cass., 1° décembre 1856, S. 57.1.457, (2) V. Rép. Fuzier-Herman, Vo Cass. mat, civ., n° 493 et suiv, ; Pand, franc,, Vo Agent de change, n° 586,
féré (1), telle serait à l'heure actuelle pour tous les Parquets une sentence prononçant une peine non prévue au décret du 7 octobre 1890, ou réservé par lui à d’autres autorités.
Les peines les plus graves (au moins en ce qui concerne les agents de change, car pour les commis principaux la chambre syndicale prononce exclusivement et souverainement) sont appliquées par l'autorité administrative, sur la proposition de la chambre syndicale, ou d'office, mais après que la chambre syndicale a été appelée à émettre son avis. Telles sont la suspension pour un délai maximum de deux mois qui est prononcée par arrêté du ministre des finances et la révocation qui est prononcée par décret,
Le retrait de l'honorariat pourrait également être prononcé par décret, sur l'avis de la chambre syndicale, à l'égard de tout agent de change qui se trouverait, postérieurement à son admission à l’honorariat, en état de cessation de paiements, ou contre lequel auraient été relevés des faits portant atteinte à l’honneur et à la dignité.
Ces divers actes porlant décision exécutoire et émanant d’autorités administratives pourraient, conformément aux principes du droit public, être attaqués devant le Conseil d'Etat, juge des excès de pouvoir, pour incompétence, violalion des formes, violation de la loi ou des règlements et enfin pour détournement de pouvoirs (2).
(1) Cass., 21 juillet 1874, S. 74.14.3641 et Cass., 11 janvier 1886 précité.
(2) Comp. Conseil d'Etat, 19 avril 1907, Halimbourg, Rec. arr. Conseil d'Etat, 1907, p. 331. — Le recours pour excès de pouvoir a été rejeté pour ce motif que la décision disciplinaire attaquée émanait non du ministre des finances mais de la chambre syndicale.Par suite la Cour de cassation était compétente.