ATTRIBUTIONS EXTÉRIEURES DU PARQUET
À côté de ces attributions d'ordre intérieur, le Parquet a des fonctions d'ordre extérieur, complexes et variées qu'on peut résumer sous cette simple notion : concourir au fonctionnement du Marché officiel.
Les assemblées générales de la Compagnie en édictent la réglementation, la chambre syndicale en délimite l'étendue par ses pouvoirs d'admission à la cote, le syndic et les adjoints en surveillent la régularité, les bureaux sous la direction du secrétaire général coopèrent à la liquidation des engagements qui y sont contractés, la caisse commune en procure au besoin la réalisation.
Avant d'analyser en détail les diverses rubriques de cette liste écourtée, il convient tout d’abord de fixer avec précision le cercle où elles s’exercent, en analysant rigoureusement le concept de Marché officiel.
SECTION I. — Des négociations officielles.
$S 47, — Le privilège dans la loi et dans les faits.
Le Marché officiel comprend l’ensemble des opérations sur valeurs mobilières dont, par un privilège spécial, les agents de change ont le monopole à l'exclusion de tous autres intermédiaires. :
L'article 76 du Code de commerce qui est le siège de la matière en définit ainsi qu'il suit les éléments : « Les agents « de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont « seuls le droit de faire les négociations des effets publics et «autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte « d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, «et de tous papiers commercables, et d’en constater le cours.
« Les agents de change pourront faire, concurremment « avec les courtiers de marchandises, les négociations et le « courtage des ventes ou achats de matières métalliques. Ils « ont seuls le droit d’en constater le cours. »
Telle est la lettre de la loi. On se méprendrait lourdement si l’on pensait y trouver une exacte énumération des attributions revendiquées par les agents de change, en fait, et à l'heure actuelle.
L'article 76, rédigé en 1807, se place à une phase de l'évolution où la spécialisation des fonctions des intermédiaires commerciaux est déjà avancée, mais n’a pas encore atteint
son terme. La séparation des courtiers de marchandises et des courtiers de change est définitivement acquise. Aux premiers ressorlissent les négociations par entremise des objets mobiliers corporels : blés farines, cafés, sucres, etc... AUX seconds, celles des meubles incorporels,autrement dit de tous droits de créances constatés par titres, lettres de change, billets à ordre, actions, obligations et rentes. Les opérations sur valeurs métalliques, or ou argent, en monnaie ou en lingots, considérées comme ayant un caractère mixte, peuvent être traitées par les uns et les autres cumulativement. Cette répartition légale est encore suivie en fait dans certains Parquets de province où les agents de change négocient indistünctement les titres de Bourse et le papier de commerce.
L'importance des affaires traitées sur la place de Paris a nécessité une division du travail plus accentuée. Les agents de change y ont abandonné aux banquiers la négociation de traites sur la France et l’étranger ; les changeurs ou les bureaux des changes des établissements de crédit se sont emparés des ventes et achats de matières métalliques.La constatation des cours des changes sur l'étranger et des opérations sur valeurs métalliques est encore effectuée à l’heure actuelle par les soins du Parquet, mais à un point de vue purement formel, et sur les indications qui lui sont fournies par les intermédiaires spécialisés dans ce genre d’affaires.
À Paris, les agents de change n'ont conservé en fait que la négociation des effets publics et autres susceptibles d’être cotés, et la constatation des cours pratiqués sur ces effels, Cette définition générale appelle des éclaircissements.Peu de textes ont donné lieu à plus de controverses que celte formule « négociation d'effets publics et autres susceptibles d’être « cotés », chacun de ses termes a été l’objet d'interpréta-
tions contradictoires tant en doctrine qu’en jurisprudence.
$ 2, — Des négociations soumises au privilège.
I.— Des négociations volontaires el des négociations forcées (1). — D'abord le terme de « négociations » semble impliquer une certaine liberté de discussion : il ne parait convenir qu'à un marché contracté par des parties majeures et maîtresses de leurs droits. On imagine difficilement qu'une vente forcée puisse être qualifiée de négociation. Aussi le droit exclusif des agents de change d'effectuer les opérations de vente et d’achat portant sur effets publics et autres valeurs mobilières susceptibles d’être cotées n'existe, d’après la jurisprudence, qu’en cas de négociations librement consenties. Au cas de vente par autorité de Justice, le tribunal peut choisir le mode qui paraît le plus utile et notamment ordonner qu'il sera procédé par voie d’adjudication dans l'étude d’un notaire.
Dans la première moitié du xix° siècle les deux corporations étaient en conflit latent sur ce point, mais évitaient de l’envenimer. Le tribunal civil de la Seine,en 1851,s’étant prononcé par trois jugements en faveur de la compétence des notaires, la chambre syndicale des agents de change intervint par voie de tierce opposition et fit tomber ces arrêts en appel. Mais la Cour de cassation,sur pourvoi, décida que le privilège des agents de change était limité aux ventes volontaires et que les ventes forcées y échappaient. La Cour suprême a reconnu aux tribunaux la faculté de décider, d'après les circonstances et l'intérêt des parties, quels officiers ministériels devaient être chargés de la vente.
(4) V. Buchère, Traité théorique et pratique des opérations de la Bourse, nef 148 et suiv,
En fait, les valeurs cotées sont négociées en Bourse. A cet effel la Compagnie a édicté toute une réglementation inspirée du Code de procédure civile et comportant nolamment l'organisation d’un système d'enchères, qui permet la transmission des valeurs appartenant à des incapables ou à des héritiers bénéficiaires,sur le marché où elles peuvent rencontrer le maximum de concurrence et de publicité.
Qui dit négociation, dit achat ou vente de valeurs, mais tous les achats ou toutes les ventes de valeurs mobilières rentrent-ils dans le monopole des agents de change ? Le privilège s’étend-il, non seulement aux négociations conclues par entremise,mais encore aux négociations conclues directement entre parties ? Dans le cas de l’affirmative, n’y a-t-il pas lieu de faire exception en faveur de certaines négociations directes ? Telles sont les questions qui ont fréquemment donné lieu, el surtout dans ces derniers temps, à des discussions singulièrement délicates au point de vue théorique et importantes au point de vue pratique.
IT. — Des négociations par entremise (1). — D'abord, il est admis sans discussion que les négociations d'effets publics et assimilés effectuées par entremise requièrentindiscutablement l'intervention d'un agent de change. Tel est le sens de l’article 13 de l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781.
« Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes aulres que « les agents de change, de s'immiscer dans les négociations « d'effets royaux et de papiers commerçables, comme aussi « de prendre la qualité d’agent ou courtiers de change, d’a- « voir et tenir dans la Bourse aucun carnet pour y inscrire le
« cours des effets... »
(1) V. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial. Exception tirée du défaut de qualité de l'intermédiaire, n°5 985 et suiv.
Cette prohibition est renouvelée par l'arrêt du Conseil du 7 août 1785.
Mêmes dispositions après la Révolution. La loi du 28 ventôse an IX s’exprime ainsi :
Arr. 7. — « Les agents de change et courtiers qui seront « nommés en vertu de l'article précédent auront seuls le « droit d’en exercer la profession, de constater le cours du « change, celui des effets publics, marchandises, matières « d’or et d'argent, et de justifier devant les tribunaux ou ar- « bitres,la vérité et le taux des négociations,ventes ou achats.
ART, 8. — « Il est défendu sous peine d’une amende, qui « sera au plus du sixième du cautionnement des agents de « change ou courtiers de la place, et au moins du douzième, « à tous individus autres que ceux nommés par le gouverne- « ment, d'exercer les fonctions d'agents de change et cour- « tiers.
« L'amende sera prononcée correctionnellement par le tri- « bunal de première instance, payable par corps, et applicable « aux enfants abandonnés. »
L'article 4 de l'arrêté du 27 prairial an X résume ces prohibitions dans une formule dont la généralité embrasse tous les cas possibles d'immixtion. «I est défendu, sous les pei- « nes portées par les articles 13 de l'arrêt du Conseil du 26 no- « vembre 1781 et 8 de la loi du 28 ventôse an IX, à toutes « personnes autres que celles nommées par le gouvernement, « de s'immiscer, en aucune façon quelconque et sous quelque « prétexte que ce puisse être, dans les fonctions d'agents de « change et courtiers de commerce, soit dans l’intérieur soit « à l’extérieur de la Bourse.
« Les commissaires de police sont spécialement chargés de « veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente dispo- « SiLion. »
DÉFINITION DU MARCHÉ OFFICIEL ii
L'article 76 du Code de commerce n’a donc fait que confirmer une ancienne tradition à laquelle depuis lors il n’a été en rien innové. Témoin la loi du 13 avril 1898 :
« Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres « et des demandes de valeurs de Bourse doit, à toute réquisi- « tion des agents de l’enregistrement, s’il s'agit de valeurs ad- « mises à la cote officielle, représenter les bordereaux d’agents « de.change ou faire connaître les numéros et les dates des « bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui « ils émanent. »
En conséquence, toutes les fois qu’une personne autre qu’un agent de change s'ingère, pour le compte d’autrui, dans la négociation des effets publics et assimilés, elle se rend coupable du délit d’immixtion et la nullité civile de l'opération peut être opposée au moyen de l'exception de coulisse. Tout cela, en principe au moins, et sauf les divergences dans l’application, ne fait pas de difficulté.
III. — Des négociations directes (1). — Par contre, on a largement discuté sur le cas du banquier qui se présente au client comme contrepartiste, s'appliquant personnellement en face du donneur d'ordre, par un contrat direct, comme acheteur ou comme vendeur. La contre-partie fréquemment utilisée par les coulissiers est reconnue licite par la jurisprudence à condition qu’elle ne soit pas occulte. Elle serait légale, dit-on, même portant sur les valeurs réservées aux agents de change, puisque la loi les protège contre l'intervention d'un intermédiaire non qualifié et qu'ici il n’y a pas d’intermédiaire du tout.
Cette question mérite d'être examinée ; mais en tout cas,
(4) V. la remarquable plaidoirie de Me Lebel, pour le Parquet, devant la Cour de Paris,dans l'affaire dite des contreparlistes. Compte rendu sténographique de l'Information, mars 1908.
112 TITRE iV. — CHAPITRE PREMIER
il n’est pas douteux que la coulisse ne saurait, sous le couvert d’un simulacre de contrat direct masquant une véritable entremise, faire une concurrence illégale aux agents de change. Le banquier pourra bien, dans ses affiches, dans ses circulaires, dans ses formules d'engagements se présenter comme contrepartiste, s’il ressort de l’examen de sa comptabilité qu'il ne sert les acheteurs qu'en se couvrant par des ventes simultanément conclues dans sa clientèle, l'opération qui, envisagée d’un seul côté paraît directe, n’en est pas moins dans l’ensemble une opération d’entremise par l'alternance des négociations en sens inverse. Ce caractère se dévoilera d’ailleurs à première vue par la perception d’un droil de courtage, souvent dissimulé sous la forme illusoire d’une bonification (majoration sur le prix d'achat, diminution sur le prix de vente). Le courtage étant la rémunération spécifique de l'intermédiaire, le soi-disant contrepartiste aura indûment empiété sur les attributions du Parquet et nous retombons alors dans le premier cas précédemment étudié.
Mais si nous sommes en présence d’un contrat direct, loyal et incontestable, l'intervention de l’agent de change sera-telle nécessaire ? Non, dit-on, car le monopole des agents de change est un monopole d’intermédiaire, de tous points semblable au monopole des courtiers de commerce avant la loi du 18 juillet 1866. Si on recourt à un négociateur, on est obligé de s'adresser à un agent de change, car le monopole du Parquet est exclusif. Si l’on traite directement on n'a pas besoin de faire constater l'accord intervenu par les soins d’un agent de change, car le monopole du Parquet est relatif : « Ne prend courtier qui ne veut »,dit l’ancien adage. Cette distinction subtile ne parviendrait à rien de moins qu’à supprimer, par un détour, le privilège des agents de change ; il faut bien reconnaître qu'on n’en trouve aucune trace dans les textes
qui font de l'agent de change un négociateur exclusif et forcé et prohibent tout acte d’immixtion sans faire exception pour le cas où le coulissier est partie au contrat: « Toutes négo- « ciations, dit l’article 18 de l’arrèt du Conseil du 24 septem- « bre 1724, de papiers commerçables et effets, faites sans le « ministère d'un agent de change, seront déclarées nulles en « cas de contestations... »
L'article 13 de l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 défend également d’une manière absolue à tous autres de s'immiscer dans les négociations et de tenir carnet. L'arrêt du Conseil du 7 août 1785 renouvelle la prohibition sans aucune discrimination : « Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes « de quelque état, qualité et condition qu’elles soient, sujets « du Roy ou étrangers, autres que les agents de change, de «s'immiscer dans aucunes négociations publiques, de ban- « que, de finances et de commerce. »
C’est bien le cas de dire : Lex non distinguil. I est utile de rappeler encore une fois les termes si décisifs de l'arrêté du 27 prairial an X portant défense à toutes personnes non nommées par le gouvernement de s’immiscer en aucune façon quelconque dans les fonctions des agents de change. Et comment échapper à la formule si nettement prohibitive de l’article 76 du Code de commerce : les agents de change auront seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés. Et où voit-on qu'il ÿ soit fait un régime de faveur aux négociations pour soi-même opposées aux négociations pour autrui ?
Si, nulle part, nous ne trouvons formulée,en matière de négociations d'effets publics, la prétendue maxime « ne prend agent qui ne veut », par contre, les textes rappellent à cha-
que instant, en matière de négociations de papiers de commerce et de marchandises, l’ancien brocard : Ne prend courtier B. — 8
qui ne veut. Le législateur a neltement envisagé les deux situations ;il les a expressément tranchées par des solutions différentes et l'assimilation qu'on voulait établir entre les marchandises ou effets de commerce et les effets publics se retourne, après examen, en une preuve complémentaire du monopole absolu des agents de change quant aux valeurs
cotées.
1 n’est pas difficile d'en faire la démonstration.
L'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781, article 13, édicte le monopole absolu pour les effets publics. L'article 14 réserve la faculté des négociations directes pour les négociations des lettres de change et marchandises. L'article 8 de l'arrêt du Conseil du 7 août 1785 oppose également les effets publics aux effets de commerce que les marchands « négocians, banquiers, et autres, qui seront admis à la Bourse pourront négocier entr'eux... »
Après la Révolution les Lextes établissent la même distinction. L'ordonnance de police du premier (hermidor an IX, articles 8 et 9, interdit toute immixtion dans les opérations d'effets publics et papiers de commerce. L'entremise seule est prohibée pour les marchandises, matières premières ou mélalliques, et aussi pour les lettres de change, billets au porteur et billets à ordre, que les marchands, banquiers et autres sont autorisés à négocier entr'eux.
L’arrêlé du 27 prairial an X (art. 4) ne permet également la négociation entre soi que pour les effets de commerce et marchandises,
Toutes ces dispositions formant une chaine ininterrompue éclairent le sens des articles 76 et 78 du Code de commerce qui attribuent aux agents de change : 1° un monopole inconditionné pour la négociation des effets publics, et 2° un monopole relatif d’entremise sur les papiers commercçables. Le
texte dit: « pour le comple d'autrui », comme il dit: droit exclusif de « faire le courtage des marchandises pour les cour- « tiers ».
Un arrêt récent de la Cour de Paris a résumé cette doctrine dans des considérants d’une remarquable précision (1).
« Considérant que, de l’ensemble de la législation relative « à l'institution des Bourses de commerce et du monopole « des agents de change, résultent deux principes certains :
« Que, d’une part, il est permis aux particuliers de négocier « entr'eux sans intermédiaire leurs lettres de change et de « commerce.
« Qu’à cet égard les agents de change ne jouissent d’un « privilège qu'en ce sens que si les particuliers veulent pour « ces négociations se servir d’un intermédiaire, ils sont obli- « gés de recourir à l'entremise des agents de change.
« Que, d'autre part, la négociation des effets publics n'est « pas libre.
« Que, dans un intérêt d’ordre général, afin d'assurer la « sincérité des cours de ces effets et la validité des cessions « le législateur a décidé qu'ils ne pourraient être négociés « qu’à la Bourse, par l'intermédiaire obligatoire des agents « de change... »
Il nous parait fondé d’en conclure que les agents de change, s’ils ne sont que des intermédiaires exclusifs, mais non obligatoires pour les ventes et les achats d'effets commerçables, sont, en principe, des négociateurs obligatoires et forcés pour les ventes et achats d’effels publics et autres susceptibles d’être cotés.
En principe disons-nous, car il faut immédiatement y noter une dérogation : dans les travaux préparatoires de la loi de
(4) Voir cet arrêt dans l1 nformation du 10 avril 4908.
ventôse an IX, on a réservé le cas de la négociation directe effectuée avec une contre-partie privée, pour la soustraire au monopole : telle est l'hypothèse visée par le tribun Alexandre : « Quand deux citoyens qui s’estiment, qui ont confiance « l'un dans l’autre, veulent faire entr'eux uné affaire, l’exis- « tence des agents de change et des courtiers, ne les empé- « che pas de la conclure directement. »
Le Parquet n’a jamais revendiqué ces cessions de valeurs occasionnelles, conclues sans intermédiaire, par deux particuliers, opérations qui n’ont d’ailleurs aucune importance en fait, et dont la légalité n’est spécifiée que d’un point de vue purement théorique.
Par la suite, cette exception, s’est notablement étendue ; quand les titres au porteur ont pris tout leur développement, une industrie spéciale s'est créée dans les villes importantes, celle des changeurs qui offrent au public, ou à une certaine calégorie du public, à prix fixés, contre paiement immédiat ou même échelonné, la livraison de certaines valeurs et notamment de valeurs à lots. Les établissements de crédit, qui sont de grands magasins de valeurs, sont eux-mêmes entrés dans cette voie : ils livrent à tout venant, ou comme on dit à guichet ouvert, .soit lors de l’émission, soit même après l’émission, des titres admis à la cote ou non, d’un marché courant, pour un prix déterminé, indiqué par des affiches. Il ne s’agit plus ici d’une contre-partie privée du genre de celle que visait le tribun Alexandre. Il s’agit d’une contrepartie publique opérant par voie de négocialions publiques avec tous les procédés de la réclame commerciale et recrutant une clientèle extrêmement étendue.
En droit, la négociation même amiable d'effets publics au porteur et payés comptant, réalisée par des vendeurs professionnels,est critiquable comme contraire au monopole absolu
des agents de change. En fait le parquet ne fait pas opposition à ces opérations de portefeuille. Le droit de créance incorporé dans le titre ou véhiculé par lui passe de mains en mains sans laisser de traces, le possesseur étant présumé propriétaire en vertu de l’article 2279 du Code civil. La vente au comptant se trouve donc consacrée en fait, sinon en droit: cela est permis, parce que cela ne peut être empêché.
La jurisprudence a donc admis que la négociation directe et au comptant des titres au porteur n’impliquait pas nécessairement l'intervention d’un agent de change; mais elle a exigé deux conditions essentielles : que le vendeur soit détenteur des titres, que l'acheteur en paie immédiatement le prix contre tradition matérielle des effets. Cela résulte d’un arrêt de Cassation du 21 mars 1893 (1), confirmé par la jurisprudence ultérieure.
Cette jurisprudence a reçu, on peut le dire, la consécration législative : les travaux préparatoires de la loi du 15 avril 1898 (discussion à la Chambre des députés sur l’amendement Crémieux) et les instructions administratives élaborées en vuc de son application (Instruction du directeur général de l’Enregistrement du 30 juin 1898) indiquent que les ventes de titres faites par les changeurs ne comportent pas la rédaction d’un bordereau d'agent de change. La loi du 12 mars 1900 sur les ventes à tempérament des valeurs de Bourse a également sanctionné le principe de la vente directe hors Bourse des titres au porteur en s’efforçant de remédier aux abus auxquels elle avait donné lieu.
Cette exception, commandée par la seule nécessité, doit être restreinte dans de strictes limites. Elle ne peut être étendue
(4) S. 93.1.241. — V. note de M.Lyon-Caen critiquant cet arrêt. — Comp. la réfutation de cette note et les références de jurisprudence dans Lebel, loc. cit,
aux marchés au comptant de valeurs nominatives, ni aux marchés à terme sur toutes natures de valeurs faites avec une contre-partie boursière, suivant les usages de la place, avec couverture, ajournement de l'exécution, paiement de diffé rences, etc.
Bref, 1° toute négociation d'effets publics faite par entremise exige l'intervention d’un agent de change, faute de quoi l'opération est nulle comme effectuée par un intermédiaire non qualifié.
2% Toute négociation directe (sauf celles qui sont faites au complant sur valeurs au porteur, titres contre deniers) comporte la rédaction d’un bordereau d'agent de change, faute de quoi l’opération est nulle, comme effectuée en l'absence d'un intermédiaire qualifié.
Et le banquier qui contrevient à l’une ou à l’autre de ces
règles peut être poursuivi pour délit d’immixtion.
£ 8. — Des valeurs soumises au privilège.
Le privilège des agents de change est conditionné par deux facteurs : nature des opéralions, nous venons de nous en expliquer ; objet des opérations, c'est à quoi nous arrivons.
L'article 76 du Code de commerce porte : « Les agents de « change ont seuls le droit de faire les négociations des effets « publies et autres susceptibles d’être cotés. »
Ces termes appellent des éclaircissements (1). Pour les ellets publics c’est-à-dire les titres émis par les personnes morales publiques (Etats, départements, villes, etc.) ou émis avec l'autorisation des pouvoirs publics (actions et obligations
(1) Voir Crépon, De la négociation des effets publics et autres, n°*66 à 87.
des Compagnies des chemins de fer et des sociétés anonymes créées avant 1867 avec l’aulorisation du gouvernement), aucun doute ne peut s'élever : ils sont inscrits de droit à la cote officielle et les agents de change ont le privilège de les négocier soit directement, soit par entremise comme il vient d'être dit ; mais que faut-il entendre par valeurs « suscepti. bles d'être cotées » ? A lire le texte sans préoccupation d'ordre finaliste et au point de vue d’une stricte exégèse juridique, cela signifie les valeurs dont aucune disposition de la loi ou des règlements ne prohibe la négociation. Elles peuvent n'être pas cotées à un moment donné ; étant donné leur nature juridique, rien n'empêche qu'elles le soient un jour quand elles auront acquis une circulation suffisante : elles sont, suivant les termes de la loi, susceptibles d'étre cotées. Sont dans ce cas, les valeurs françaises qui remplissent les conditions fixées par la loi de 1867 sur les sociétés el les valeurs étrangères qui ont satisfait aux prescriptions du décret de 1880. Cette théorie a été consacrée par divers arrêts de Cours d appel et développée dans un remarquable rapport devant la Chambre des requêtes par M. Ballot-Beaupré alors conseiller de Cassation. Quelle qu'en soit la correction juridique, au point de vue pratique, elle est tellement extensible, qu'en fait la légalité de presque toutes les opérations conclues sur le marché en banque, même portant sur des valeurs que les agents de change se refusent à traiter, pourraient être contestées à l’aide de l’exception de coulisse par des spéculateurs malhonnêtes, imprudemment engagés. Aussi on a parfois proposé de la rectifier et de la restreindre en exigeant, outre le critérium juridique, un critérium économique : la valeur susceptible d'être cotée, c’est la valeur d’abord légalement régulière, puis ayant acquis sur le marché une circulation assez intense pour qu'on puisse l’assimiler aux valeurs cotées
encore qu’en fait elle ne soit pas admise à la cote. Il n’est pas besoin d’insister longuement pour faire apparaître les inconvénients de ce système arbitraire qui laisse incertaine la ligne de démarcation. Comme on l’a dit, on pourrait porter atteinte sans le vouloir et sans le savoir au monopole des agents de change. Bien plus, une négociation pourrait être l’objet d’une annulation civile et le motif d’une condamnation correctionnelle comme empiétant sur le domaine du Parquet alors que les règlements de la Compagnie des agents de change euxmêmes la rejettent du marché officiel comme ne s'appliquant pas à une valeur effectivement admise à la cote.
Un magistrat de la Cour suprême spécialisé dans les questions juridiques que soulèvent les affaires de Bourse,M. Crépon, a soutenu devant la Chambre civile un système nettement opposé qui traduit l'expression « valeurs susceptibles d’être cotées », par valeurs effectivement admises à la cote officielle. La question de savoir si une valeur présente les qualités juridiques et économiques requises pour qu’elle soit admise à la cote demeure douteuse tant que l'autorité qualifiée ne s’est pas nettement prononcée sur l’aptitude ou l'inaptitude de la valeur à être admise à la cote officielle. Or, le juge compétent, c’est la Chambre syndicale statuant par une décision formelle et publique prononçant l'admission. Cette interprétation permet de décider par un critérium objectif en toute facilité et sécurité, si une valeur est ou non soumise au monopole des agents de change. Elle déjoue le calcul des donneurs d'ordres indélicats. Elle tient compte des usages de place suivant lesquels les notions de Parquet de marché en Bourse, el de valeurs admises à la cote sont corrélatives, comme le sont inversement les notions de coulisse, de marché en banque et de valeurs non cotées.
Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu
le 1° juillet 1885 a consacré ce système et le principe n'en a plus été contesté. Il n’en reste pas moins, qu’au point de vue d’une stricte exégèse,il demeure d’une légalité singulièrement douteuse puisqu'on lit valeurs cotées, là où le texte avait écril valeurs cotables.C’est un des plus remarquables exemples du pouvoir prétorien de la jurisprudence corrigeant la loi en vue de l’adapter aux nécessités économiques.
SECTION IT. — Le siège du marché officiel : la Bourse.
Il ne suffit pas de dire que les effets publics doivent être négociés par des officiers publics. Il faut ajouter que les négociations doivent s'effectuer dans un lieu publie qui est la Bourse.
$ 4. — La Bourse sous l’ancien régime.
Les foires considérées comme des lieux de rencontres périodiques des marchands internationaux et dont le rôle avait été considérable au cours du moyen-âge, commencent à perdre de leur importance au début du xvi° siècle. Peu à peu elles sont remplacées par des réunions journalières de marchands, banquiers et courtiers qui traitent les affaires sans apporter les marchandises sur le marché. Cette réunion prend le nom de « convention » et le local où elle se tient celui de « Change », « Estrade » ou « Bourse ». Nous voyons par un édit de 1549 qui crée une Bourse à Toulouse qu’à cette époque il en existait déjà une à Lyon. La Convention de Rouen fut créée en 1566, celle de Bordeaux en 1571.
Paris ne posséda longtemps qu’une place de change et banque qui fut successivement transportée sur plusieurs points (1):
(1) Sur les emplacements successifs de la Bourse, consulter note
au commencement du xiv® siècle le change était établi sur le Grand Pont,appelé par la suite Pont au Change,du côté de la Grève, entre la grande arche et l’église St-Leufroy. Il fut ensuite transféré au Palais de justice dans la cour de Maï. Au début du xvin* siècle, la rue Quincampoix était le lieu de rassemblement habituel des courtiers, c'est là que se développèrent, comme on sait, les spéculations frénétiques qui marquèrent l'application du système de Law. Les désordres furent tels qu’un arrêt du Conseil du 22 mars 1720 ordonna la dispersion des rassemblements par la force armée :
« Sa Majesté étant d’ailleurs informée qu'au sujet des mar- « chés qui se sont faits dans cette assemblée, plusieurs négo- « ciateurs infidèles ont souvent, à l’occasion du tumulte et de « l'embarras que le concours de gens inconnus, dont quel- « ques-uns même se sont trouvés sans domicile et sans aveu, « y a produit, détourné et enlevé les effets de ceux qui ont eu « la facilité de traiter avec eux ; qu'enfin un grand nombre de « domestiques et d'artisans ont abandonné leurs maîtres et « leurs professions, soit pour négocier eux-mêmes, soit pour « aider et servir de courtiers à d’autres personnes qui n’au- « raient pas osé paraître ; le Lout au préjudice des arts et du « commerce ; à quoi désirant pourvoir, Sa Majesté, de l'avis « de M. le duc d'Orléans, régent, a fait très expresses inhibi- « tions el défenses à toutes personnes, de quelque qualité « qu'elles soient, de s’assembler dans la rue Quincampoix « pour y négocier ou faire aucun commerce de papiers. »
Le commerce des actions reprit immédiatement dans d’autres quartiers, la prohibition fut généralisée par une ordonnance du 28 mars 1720: « .....A quoi voulant pourvoir, Sa
« Majesté, de l'avis dé M. le duc d'Orléans, régent, a fait
au Manuel, p. 49 et les plans et vues annexés au Manuel et au Supplément.
« très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de « quelque qualité qu'elles soient, de s’assembler dans aucun « lieu ni quartiers que ce puisse êlre, et d'y tenir bureau pour « les négociations de papiers à peine de prison et de trois « mille livres d'amende pour les gens domiciliez, et à l'égard « des gens sans aveu, même des artisans et domestiques» « d'être trailez comme vagabonds, suivant la rigueur des « ordonnances et règlements. Fait Sa Majesté spécialement « deffenses et sous les mêmes peines à toutes personnes de « faire semblables négociations dans les caffez, cabarets, hôtel- « leries, auberges, jeux de Paulme et autres lieux publics, « Sans aucune exception. Veut en outre, Sa Majesté que les « caffetiers, cabaretiers et aulres chez lesquels les dites négo- « ciations auront élé faites, soient et demeurent déchues de « leurs maîtrise et privilèges, Enjoint Sa Majesté aux officiers « de police, de faire d’exactes perquisitions, tant dans les dits « caffez, cabarets, jeux de Paulme, qu’autres lieux : et même « de s'informer, dans les auberges, hôlelleries et chambres « garnies, du nom, de la qualité et du sujet de la demeure « de ceux qui y sont logez ainsi qu’il leur est prescrit par les « ordonnances et règlements pour en faire leur rapport, sur « lequel il sera pourveu ainsi qu’il appartiendra ; voulant, Sa « Majesté, que tous particuliers qui n’ont aucune profession « connue, et ne pourront se faire avouer et certifier par per - « sonnes dignes de foy, el ayant un domicile fixe et certam, « soient réputez vagabonds et condamnez comme tels; entend «néanmoins, Sa Majesté, que la négociation des papiers « puisse être faite par l'entremise des agents de change, con- « formément à l’édit de leur établissement, et autres disposi- « tions et règlements intervenus en con séquence. » L'agiotage survécut à la déconfiture du système, les joueurs continuèrent de s’assembler sur la place Louis-le-Grand,
aujourd'hui place Vendôme, qu'on appela du nom du spéculateur le plus effrené le Camp de Condé. En juillet 1720, le commerce des actions de la Compagnie des Indes, et la négociation des lettres de change et autres effets négociables, fut établie dans l’enclos du jardin de l'hôtel de Soissons (au lieu actuellement occupé par la Bourse de commerce) qui appartenait au prince de Carignan. Des baraques de bois numérotées, louées jusqu’à 500 francs par mois, y furent cons truites pour abriter les courtiers. L'assemblée des négociants s’y tenait tous les jours de 7 heures du matin à 7 heures du soir ; il fallut prendre des mesures de police pour en écarter les artisans, ouvriers, colporteurs, gens sans aveu ainsi que les marchands de tabatières, montres, cannes, et autres nippes et marchandises de toute espèce {Règlement du 22 juillet 1720 et ordonnance royale du 16 août 1720).
L'arrêt du Conseil du 30 août 1720, ayant réorganisé la Compagnie des agents de change pourvus de « commissions » au nombre de 60, il parut qu'il n’y avait plus « aucune néces- « sité de tolérer plus longtemps l'assemblée tumultueuse quise « fait à la Bourse, et qui, nonobstant toutes les précautions « qu'on a pu y apporter, préjudicie considérablement aux arts « et métiers, et donne lieu à une infinité d'abus, de fraudes el « de désordres... » On interdit donc à toutes personnes de s’y assembler à l’avenir ni aux environs, ni en aucuns « autres « lieux et quartier que ce puissent estre, à peine de prison ; « comme aussi à toutes autres personnes que lesdits soixante « agents de change, de tenir bureaux pour les négociations, « à peine de trois mille livres d’amendes » (Arrêt du Conseil, 25 octobre 1720). Cette disposition est la première qui donne aux assemblées de négociateurs tenues à Paris, le nom de . « Bourse », au moment même où par une fortune singulière elle en porte l'interdiction.
Cette interdiction ne découragea pas les spéculateurs : une sentence de police du Châtelet de Paris du 8 novembre 1720 constale qu’une assemblée de négociants se tenait « au caffé « du nommé Rossignol, rue de l'Arbre-Sec, qui y faisoient dif- « férentes négociations, et envoyoient des courtiers en plu- « sieurs endroits demander et offrir des effets ». Le commissaire s'étant adressé aux dits négociants, lesquels n'étaient qu’en conversation d’affaires de commerce: « il leur aurait « démontré qu'une telle assemblée esloit contraire aux dis- « positions du dit arrest ; à quoy, ils luy auroient répondu « qu'il falloit bien qu'ils trouvassent quelques moyens pour « se défaire de leurs effets, et qu'il seroit bien difficile à luy « commissaire de les en empêcher ».…. fut néanmoins renouvelée la défense à toutes personnes « de s’assembler à l’avenir à « l'Hostel de Soissons, aux environs, ny en aucuns autres « lieux et quartiers que ce puisse être, comme aussi en aucu- « nes boutiques de caffé et audit Rossignol, et à tous autres « dy souffrir aucune assemblée, à peine de prison de trois « mille livres d’amende, et de fermeture de leurs boutiques. »
La suppression de la Bourse ne pouvait s’éterniser ; le développement du commerce des papiers négociables, malgré les erreurs qui avaient présidé à leur création, exigeait que leurs négociations rencontrassent toutes facilités :
« Le Roy s’estant fait rendre compte de la manière dont se « font à Paris les négociations de lettres de change,billets au « porteur et à ordre, et autres papiers commercçables, et des « marchandises et effets, a jugé qu'il serait non seulement « avantageux au commerce, mais encore très nécessaire pour « y maintenir la bonne foi et la sûreté convenable, d’establir « dans la Ville de Paris une place où les négocians puissent « s’assembler tous les jours à certaine heure pour y traiter « des affaires de commerce, tant de l’intérieur que de l’exté-
« rieur du royaume, et où les négociations de toutes lettres « de change de place à place et sur les pays estrangers, bil- « lets au porteur ou à ordre et autres papiers commercables «et des marchandises et effets, puissent estre faites,à l'exclu- « sion de tous autres lieux, entre gens connus, ou par le mi- « nistère de personnes que Sa Majesté commettra pour faire « les fonctions des soixante agens de change créez par édit « du mois de janvier 1723. »
Ainsi s'exprime l’arrêl du Conseil du 24 septembre 1724 dont l'article 1er porte : « Il sera incessamment établi dans la Ville « de Paris une place appelée la Bourse, dont l'entrée princi- « pale sera rue Vivienne, et dont l’ouverture sera indiquée et « faite par le sieur lieutenant général de police. »
Comme siège de la Bourse on choisit l'hôtel de Nevers (actuellement la Bibliothèque nationale, alors occupé par la Compagnie des Indes) dans la cour duquel on construisit des portiques pour y installer les bureaux des agents de change. L'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724,qui est véritablement l'acte de naissance de la Bourse, porte une réglementation détaillée de son fonctionnement ; il est intéressant d’en rapporter les principales dispositions :
ART. 2. — « La Bourse sera ouverte tous les jours,excepté « les jours de dimanches et festes, depuis dix heures du matin « jusqu'à une heure après-midi, après laquelle heure l’entrée « en sera refusée à ceux qui s’y présenteront, de quelque état « et condition qu'ils puissent estre, »
ART. 4. — « L'entrée de la Bourse sera permise aux négo- « ciants, marchands, banquiers, financiers, agents de change « et de commerce, bourgeois et autres personnes connues et « domiciliées dans la Ville de Paris, comme aussi aux forains « et étrangers pourvu que ces derniers soient connus d’un
« négociant ou agent de change ou de commerce domiciliez « à Paris. »
ART. 11. — « Les femmes ne pourront entrer à la Bourse pour quelque cause ou prétexte que ce soit. »
ART. 12. — « Toutes les négociations de lettres de change, billets au porteur ou à ordre, marchandises, papiers commerçables et autres effets, se feront à la Bourse de la manière et ainsi qu'il sera cy-après expliqué. Deffend Sa Majesté à tout particulier de quelque estat ou condition qu’il soit de faire aucune assemblée et de tenir aucun bureau pour y traiter de négociations, soit en maisons bourgeoises, hôtels garnis, chambres garnies, caffez el limonadiers, cabaretiers et partout ailleurs, à peine de prison et six mille livres d’amende contre les contrevenans, payables avant de pouvoir estre élargis, et applicables moitié au dénonciateur et l'autre moilié à l'hôpital général ; et seront Lenus les propriétaires, en cas qu'ils occupent leurs maisons, ou les principaux locataires, aussitôt qu'ils auront connoissance de l’usage qui en sera fait en contravention au présent article, d'en faire déclaration au commissaire du quartier, et d’en requérir acte faute de quoy ils seront condamnez par corps en pareille amende de six mille livres, applicables comme ci-dessus. » ART. 13. — « Deffend très expressément Sa Majeslé aucuns attroupemens dans les rues aux environs de la Bourse et dans toutes les autres rues de la ville et fauxbourgs de Paris, pour y faire aucunes négociations, et sous quelque cause ou prétexte que ce soit ; enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant général de police de faire arrester les contrevenans et de les constituer prisonniers. »
ART. 14. — « N'entend Sa Majesté comprendre dans les deffenses portées par les deux précédens articles les traitez ou négociations pour marchandises seulement qui outre la Bourse, pourront continuer de se faire dans les foires, hal-
« les ou marchez à ce destinez, el sans néanmoins qu’il y. « puisse estre fait aucune négociation d’autres effets. »
Ces dernières dispositions, qui sont fondamentales, sont encore en vigueur aujourd’hui.
Un arrêt du Conseil du 30 mars 1774 prescrit l'établissement à la Bourse d’une place réservée pour les agents de change autrement dit « Parquet ». Cette mesure, en dépit de son apparence anodine, mérite d’être retenue, étant donné que, par métaphore, on a donné le nom de Parquet à la collectivité des agents de change qui s’y réunissent, et que d'autre part l'établissement d’un Parquet consacre l'importance d’une place et comporte d'importantes conséquences juridiques. Jusqu'en 1845 la Bourse de Paris en a conservé ce privilège que six places de province partagent actuellement avec elle. L'arrêt du Conseil de 1774 précise ainsi les motifs de cette création.
« Le Roiï étant informé que les citoyens et autres particuliers « qui, par l'arrêt de son Conseil du 24 septembre 1724, sont « autorisés à entrer à la Bourse pour leurs affaires particu - « lières ou pour celles dont il sont chargés, ne trouvent point « aussi promptement qu'ilsle désireroient,les agents de change « dont ils ont besoin,par ieur dispersion dans un emplacement « commun à tous ceux qui s’y rencontrent ; que plusieurs « d’entr'eux ne connoissant aucun agent de change né parviennent pas aisément à les rencontrer ; que les agents de
AR
« change eux-mêmes ne se communiquent pas avec une par- « faite liberté, ce qui apporte également du retard aux négo- « ciations et au cours des effets publics ; que d’un autre côté, «il est important que les variations dans les prix des effets commerçables soient constatées d’une manière authentique, et par le témoignagne de l'acheteur et du vendeur ; enfin, « que des négociations aussi importantes doivent être rem-
« plies avec la plus grande exaclitude. Sa Majesté a jugé à « propos de ne pas différer d'expliquer sur ce ses intentions ; « oui le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire au « Conseil royal, contrôleur général des finances ; le roi étant «en son Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. 1%,.— « Il sera incessamment construit une séparation « de trois pieds de hauteur dans la salle de la Bourse, à l'en- « droit et à la distance qui seront jugés le plus convenable « par le sieur lieutenant général de police de la Ville de Paris, «au delà de laquelle séparation il n'y aura que les agents de « change et officiers chargés par le dit sieur lieutenant géné- « ral de police qui pourront y être admis et dont la porte « d'entrée sera gardée par un des gardes du service de la « Bourse. »
L'arrêt du Conseil du 7 août 1785,articles 2 et 3, renouvelle la prohibition de s’assembler ailleurs qu'à la Bourse,en aucuns lieu public et particulier et notamment dans les cafés, à peine de prison et de six mille livres d'amende.
Une requête des agents de change adressée au Roi en 1788 présente un tableau singulièrement suggestif du désordre qui régnait à la Bourse en ce temps-là : « Ilest nécessaire, di- « sent-ils, d’écarter de la Bourse les intrus qui y mettent le « désordre et commettent des abus dont l’odieux retombe sur « les supplians et occasionnent les justes plaintes du public « qui s’en trouve la victime. En effet, nombre de gens sans « qualité, sans état et sans fortune, s'introduisent à la Bourse « en se donnant pour des capitalistes et y font des négocia- « tions ; d’autres, se faisant passer pour des commis des sup- « plians, établissent des cours illusoires ; et par là, entretien- « nent et provoquent l'agiotage, ce qui porte le trouble dans « les combinaisons légitimes des négocians et compromet la « fortune de ceux qui ont l’imprudence de s’y livrer. D'autres
«y viennent pour négocier furlivement des effets volés, et n’y «trouvent que trop facilement des acquéreurs. Enfin celte « multitude d'agioteurs sans aveu occasionne les vols fréquens « qui se font à la Bourse même, en sorte que les honnestes « gens sont obligés de s’en absenter. Il paroît donc aux sup- « plians indispensable de renouveler et d'étendre les disposi- « tions des anciens règlemens, en ordonnant qu'il ne pourra «entrer à la Bourse que des gens counus et certifiés par un « financier, banquier, négociant ou agent de change domici- « liés à Paris... »
Un arrêt du Conseil du 10 juin 1788 essaya d'y metlre ordre par l'application d’une exacte police. Mais dès le début de la Révolution, le régime de liberté complète établi pour le recrutement des intermédiaires de Bourse, les troubles politiques du temps et les mesures financières prises à celte époque développèrent l’agiotage à un tel point que la Convention décréta le 27 juin 1793 la fermeture provisoire de la Bourse qui se tenait encore à l’Hôtel de Nevers. Ce provisoire dura près
de deux ans.
$S 2. — Les pérégrinations de la Bourse de 1790 à 1826.
Une loi du 6 floréal an IT (25 avril 1795) autorisa la réouverture de la Bourse qui fut transportée au rez-de-chaussée du Louvre dans les anciens appartements d'Anne d'Autriche, entre la rotonde de Mars et la salle des Antonins ; mais elle fut presqu’aussitôt fermée par un arrêté du ministre de l'intérieur du 23 fructidor an IT (9 septembre 1795) en raison de la hausse excessive qui s’était produite sur le louis d’or. Elle ne fut définitivement réouverte qu’au mois de janvier 1796. Un arrêté du 18 nivôse an IV l’établit dans la maison nationale dites des Petits-Pères qui, fait curieux à noter, était
justement l’ancienne église paroissiale de la Compagnie des agents de change et où se célébraient, à la veille de la Révolution, les services religieux prescrits par les statuts.
La Bourse y demeura treize ans, bien que l'arrêté du 3 messidor an IX (22 juin 1801) eût prescrit aux ministres de l’intérieur et des finances de proposer aux consuls un local convenable pour l’assigner à la tenue de la Bourse. En 1809, elle fut transférée dans la galerie de Virginie au Palais-Royal (ordonnance de police du 2 octobre 1809). Sous la Restauration, une ordonnance du préfet de police, en date du 18 mars 1818,1a transporta provisoirement sur le terrain des Filles St- Thomas où est actuellement le siège de la Chambre de commerce.
M. Courtois dit (1) : « Qu'un hangar parqueté de planches « mal jointes servit de lieu de rendez-vous pour conclure les « immenses spéculations qui ont résulté des combinaisons financières du gouvernement de Louis XVIII. » La Bourse resta huit ans dans cette « ignoble masure ».
Sur l’ordre de Napoléon I‘, l'architecte Brongniart avait entrepris la construction d’un palais grandiose en forme de temple antique, dont la première pierre fut posée le 24 mars 1808. Mais des troubles politiques et surtout le manque d’argent empêchaient de pousser activement les travaux. Brongniart mourut en 1813 alors que l’œuvre était encore loin de son achèvement. Sur ses plans, l'architecte Labarre poursuivit la réalisation de cette entreprise.Mais de 1815 à 1818 l'Etat ne put fournir qu'une subvention annuelle de 50.000 francs ; on pensait même à interrompre les travaux en 1818, alors que près de 4 millions avaient été dépensés ; la Chambre de commerce proposa alors d'établir, pour se procurer les fonds né-
(4) Courtois, ouvr. cit., p. 6 en note.
cessaires, une imposition extraordinaire de 0 fr. 15 centimes additionnels sur les patentes des négociants parisiens de 40 francs et au-dessus. Une loi du 15 juillet 1820 établit pour huit années cette taxe qui fournit près de deux millions. Les agents de change et les courtiers de commerce furent exonérés de cet impôt en raison de leurs contributions volontaires qui furent annuellement de 24.000 francs pour les premiers et de 4.000 francs pour les seconds et furent continuées pendant sept ans, ce qui fournit une somme de 196.000 francs. Enfin la Ville de Paris s’engagea à verser pendant le même laps de temps une subvention annuelle de 100.000 francs. Au total, 8 millions 500.000 francs avaient été dépensés. Le Palais fut achevé à la fin de 1821 et solennellement inauguré par le comte de Chabrol, préfet de la Seine assisté du Conseil municipal le 4 novembre 1826 (1).
Ici s'arrête la série des pérégrinations de la Bourse jusqu’alors en perpétuel déménagement. |
$ 3. — Propriété, affectation et administration de la Bourse.
À l’origine l'édifice était consacré à diverses affectations. Le tribunal de commerce y tenait ses audiences et y avait ses services. Aussi bien, sous l’ancien régime, la juridiction consulaire était-elle dénommée : Bourse des négociants. Les agents de change et les courtiers de commerce s'y réunissaient concurremment. Mais en 1865 le tribunal de commerce quitla la Bourse pour aller occuper le monument qui avait été construit à son usage dans la Cité en face du Palais de Justice. Par la suite, les courtiers de commerce cessèrent de
(1) Voir sur ous ces points le rapport de M. Alpy, conseiller municipal de Paris, Bull, mun. off. de la Ville de Paris, 48 avril 1900.
fréquenter la Bourse à cause de l’incommodité des heures de séance : leur réunion ne pouvant se tenir en fait qu’à l'issue du marché financier. Ils prirent l'habitude de s’assembler dans la rue de Viarmes aux environs des Halles centrales. En 1885 la Ville de Paris décida de leur affecter l’ancienne halle aux blés. Ils s’installèrent en 1889 dans cet édifice reconstruit sous le nom de « Bourse de commerce » dont la Chambre de commerce a conservé l'admimstration.
Bien que la Bourse des valeurs soit, depuis lors, exclusivement affectée à la négociation des effets mobiliers, le marché s’est si considérablement accru que son fonctionnement se trouvail entravé dans un cadre devenu trop étroit. La Compagnie des agents de change a fait annexer au parallélogramme que constituait le monument dans son plan primitif, deux ailes avec colonnade enveloppante qui donnent à l'édifice l’aspect d’une croix. Ces travaux commencés en 1900 ont été terminés en 1906 et ont occasionné une dépense de plus de quatre millions de francs, supportée par la Compagnie. Cette transformation a permis de remanier la distribution intérieure de la Bourse et d’y installer les divers bureaux et services de la chambre syndicale précédemment établis rue Ménars 1).
Nous donnerons avec plus de détails la description de la Bourse quand nous étudierons les aménagements intérieurs ingénieusement combinés par la Compagnie pour faciliter la conclusion et l'exécution des marchés.
La propriélé du palais de la Bourse et de ses abords appartient à la Ville de Paris, l'Etat lui ayant cédé par une loi du 17 juin 1829 le terrain et les constructions à la charge de les entretenir. La Ville de Paris était autorisée par les lois de finances annuelles à percevoir une contribution spéciale pour
(4) V. rapport Grébauval, Bull. mun, off., 29 décembre 1900.
subveuir aux dépenses de la Bourse ; cette faculté lui fut retirée par le décret du 17 décembre 1856 qui établit un droit d'entrée journalier de un franc pour l’admission aux séances de la Bourse des effets publics et de 0 fr. 50 pour les séances de la Bourse des marchandises, respectivement rachetables par un abonnement annuel de 150 francs et de 75 francs. Un décret du 22 novembre 1861 rapporta l'autorisation de percevoir ce droit.
L'administration de la Bourse de Paris, telle qu'elle résulte d'un arrêté du ministre de l’intérieur du 6 mai 1834, était partagée entre le préfet de la Seine pour la conservation, l'entretien du bâtiment et du mobilier et la direction du personnel, le préfet de police pour la réglementation de la tenue de la Bourse et la chambre de commerce pour la discussion du budget préparé par l’administration municipale.
Par suite du départ du tribunal de commerce et de la Bourse de commerce, la loi du 9 avril 1898 a abrogé pour Paris et uniquement pour la Bourse des valeurs les droits d'administration que la chambre de commerce tenait de la législation antérieure. A l'heure actuelle, la Compagnie des agents de change est locataire du palais de la Bourse en vertu d’un bail dont le conseil municipal de Paris a fixé les conditions par une délibération du 27 décembre 1900 (1). Ce bail est passé pour une durée de 60 ans moyennant le prix annuel de 250.000 francs, la charge de l’entretien et des réparations. Dans ces limites elle l’administre souveraimement en dehors de toute tutelle des pouvoirs publics, au point de vue de l'aménagement intérieur, de la direction du personnel et de la réglementation des opérations.
(1) Délibération du conseil municipal de Paris du 28 juin 14900 et du 27 décembre 1900. Arrêté approbatif du préfet de la Seine du 14 janvier 1901,
Par contre, en ce qui concerne la police, pour ainsi dire extérieure du marché (ouverture, fermeture, accès du public, maintien de l'ordre), la chambre syndicale n’est pas compétente : c’est au préfet de police que ce rôle appartient.
Cela n’est d'ailleurs qu’une application normale des règles du droit administratif; en effet la Bourse est un marché public et comme tel, elle doit être soumise à la surveillance de l'administration municipale représentée à Paris par le préfet de police.
$ 4. — Police de la Bourse.
La compétence des autorités de police, pour {out ce qui concerne la Bourse, remonte à l’ancien régime. De 1724 à 1790, le lieutenant de police en fut chargé. Le maire de Paris le remplaça dans la période comprise entre 1790 et 1800. L'’arrêté du 12 messidor an VIIT qui détermine les attributions du préfet de police renoue la tradition: « Il aura la police de la « Bourse et des lieux publics où se réunissent les agents « de change, courtiers, échangeurs, et ceux qui négocient et « trafiquent sur les effets publics » (art. 25). L'arrêté du 29 germinal an IX, article 19, lui attribue le pouvoir réglementaire dont il fit presqu’aussilôt usage en édictant dans une ordonnance du premier thermidor an IX les règles organiques de la police de la Bourse. Cetle ordonnance est très intéressante en ce qu’elle constitue sous le droit nouveau la première tentative d'organisation rationnelle du marché des valeurs mobilières.
Ses dispesitions sont de trois sortes :
Les premières visent le fonctionnement intérieur de la Compagnie, les conditions de nomination du syndicat qui devait être élu sous le contrôle de la police. Le Parquet a
réussi à se débarrasser de cette tutelle,
Les secondes ont trait à la réglementation des négociations conclues en Bourse : preuve du marché par l'échange d’engagements entre agents et par la remise en Bourse de bordereaux aux clients ; mode de publication par un crieur des cours pratiqués ; condition d'établissement et de rédaction de la cote journalière. Le Parquet a obtenu par la suite d’être soustrait au contrôle de la police sur le service de la constatation des cours. D’autre part, l'obligation d'échanger les bordereaux en séance est tombée depuis longtemps en désuétude, étant, à vrai dire, inappliquable. La préfecture de police n’a pas tenté ultérieurement de mettre à jour cette réglementation juridique pour laquelle la compétence lui faisait par trop défaut; aussi bien, les statuts successifs de la Compagnie des agents de change incessamment remaniés et adaptés aux conditions variables du marché y suffisaient largement.
La préfecture de police n’a réussi à conserver de l’ensemble des attributions, auxquelles elle prétendait à l'origine, que la troisième partie, celle qui se réfère à la tenue du marché : fixation des jours et heures d'ouverture, maintien de l’ordre pendant les séances.
[. — Heures de séance. — L'ordonnance de police du premier thermidor an IX s'exprime ainsi sur les premiers points : « La Bourse tiendra tous les jours, excepté les jours « de repos indiqués par la loi, elle tiendra depuis deux heu- « res jusqu à trois heures pour les ventes et les achats et « depuis trois heures jusqu’à quatre pour les opérations de « banque et les négociations de lettres de change et d’effets « publics. »
Dans le cours du xix° siècle la Bourse a continué de s’ouvrir tous les jours, mais l'horaire des séances a notablement varié en vertu d'ordonnances de police ultérieures. D’après
la loi du 27 prairial an X, ces ordonnances devaient être prises sur l'avis de quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers de commerce. Un arrêté ministériel du 6 mai 1834 sanctionnant la pratique antérieure, transporte à la chambre de commerce la mission de fournir cet avis. Actuellement les heures de Bourse sont fixées par le préfet de police sur la proposition de la chambre syndicale.
Jusqu'en 1830, la séance de la Bourse des valeurs ne durait qu’une heure : de 2? heures à 3 heures (ordonnances de police du 2 octobre 1809 et du 2 novembre 1826).
Par contre la durée de la séance de la Bourse de commerce fut de deux heures (de 2 à 4) depuis 1809, et de trois heures (de 2 à 5) depuis 1826 ; elle est restée soumise à ce régime jusqu’au moment où elle se transporta à la Halle aux Blés.
La durée de la séance pour les valeurs fut portée à deux heures à partir du 6 novembre 1830, en raison du développement du marché ; elle le resta jusqu’en 1859, mais l'heure d'ouverture fut avancée à trois reprises : ce fut d’abord deux heures (ordonnance de police du 6 novembre 1830) ; une heure 1/2 (ordonnance de police du 12 janvier 1831); une heure (ordonnance de police du 28 avril 1845). Un arrêté ministériel du 23 avril 1859 ayant porté la durée de la séance à 3 heures, la Bourse s'ouvrit alors à midi. Une ordonnance du 29 mars 1862 réduisit la durée de 2 heures 1/2, la Bourse n’ouvrit plus qu'à midi et demie. Mais une nouvelle ordonnance du 12 mai 1892 avança à nouveau l’ouverture à midi : la séance dure donc trois heures. C'est le régime actuellement suivi.
Toutefois, depuis 1900, à la suite d'ordonnances annuelles, Ja Bourse est fermée à 2 heures le samedi, de mai à la fin de septembre et depuis 1905 cette fermeture à 2 heures est géné- ralisée pour tous les jours des mois d'été, en exceptant toutefois les séances de liquidation dont la durée n’a pas été ré-
duite.
L'ouverture et la fermeture de la Bourse sont indiquées par le son d’une cloche qui marque le commencement et la fin des négociations et par suite le moment où doivent se traiter les ordres donnés pour le premier ou pour le dernier cours.
II. — Maintien de l'ordre à la Bourse. — Quant à la police des séances, l'article 3 de l'ordonnance du 1* thermidor an IX s'exprime ainsi: « Il y aura, à chaque séance de « Bourse, un commissaire de police chargé de maintenir l’or- « dre, tant à l’intérieur qu’à l'extérieur, lequel, en cas de « troubles ou d'excès commis, ou sur la demande motivée « par écrit des syndics et adjoints, requerra la force armée, et « dressera procès-verbal des faits et des moyens de répression « qu'il aura employés... »
« Le général commandant d’armes de la place est requis « de leur faire prêter main-forte au besoin » (art. 20).
Ces prévisions dramatiques restent sans application. Le rôle du commissaire de police spécial établi à Bourse et des quelques gardes qui l’assistent, se borne tout au plus à maintenir dans de justes limites les exubérantes manifestations qui accueillent l'honnête badaud,en langage de Bourse le « Dont un » fourvoyé dans ces dangereux parages.
IT. — Publicité de la Bourse. — La Bourse est un marché public ; par définition elle doit être ouverte à tout venant, un cours sincère ne pouvant s'établir que par la concurrence illimitée des offres et des demandes se croisant en toute liberté sous le contrôle de l'opinion.
Lors de sa création, en 1724, on décida que les régnicoles ct les étrangers y auraient accès sous certaines réserves : condilions de domicile pour les premiers, de présentation pour les seconds. Ces exigences ont disparu dans le droit nouveau. L'ordonnance de police du 1° thermidor an IX porte que la Bourse est ouverte à tous les citoyens jouissant de leurs
droits poliliques et aux étrangers. Même formule dans l’arrêté du 27 prairial an X, art. 1: « Les Bourses de com- « merce seront ouvertes à tous les citoyens et même aux « étrangers. »
Les « citoyens » seuls ayant droit d'entrée à la Bourse, il faut en conclure que l'accès doit en être refusé aux mineurs et aux femmes.
Pour celles-ci, la prohibition était nous l'avons vu, expressément inscrite dans l’arrêté du Conseil du 24 septembre 1724 (art. IT). Elle n'a pas été renouvelée formellement dans le droit nouveau, mais elle continue d’être appliquée. Pour les mineurs, l'interdiction de l'entrée de la Bourse n'existe pas en fait pour les jeunes employés des agents de change et des banquiers. Elle ne paraîtrait donc applicable qu'à des mineurs venant spéculer en Bourse. Sont également exclus de la Bourse, en vertu de l’article 6 de l'ordonnance de police du 1 thermidor an IX reproduisant les dispositions des anciens arrêts du Conseil, les individus condamnés à des peines afflictives et infamantes et les faillis non réhabilités. L'arrêté du 27 Prairial, an X, article 15, interdit également l’entrée de la Bourse à ceux qui se sont immiscés dans les fonctions d'agents de change.
VI. — La Bourse est de par la loi le marché unique et exclusif pour les négociations publiques. Toutes autres réunions tenues dans d’autres lieux ou à d’autres heures sont illicites.
L'ordonnance du 1° thermidor an IX, article 18 porte : « Il est expressément défendu à tous individus de se réunir « dans les rues, dans les jardins publics, cafés et autres lieux, « pour y faire des négociations publiques de banque, de finan- « ce et de commerce. »
L'arrêté du 27 prairial an X, article 3, défend de « s'assem-
« bler ailleurs qu’à la Bourse et à d’autres heures qu’à celles « fixées par le règlement de police... »
Il est évident que la tenue hors la Bourse d'assembiées de spéculateurs soustraites à tout contrôle favoriserait le développement de mouvements artificiels destinés à influencer le marché financier. L'histoire de la petite Bourse du soir tenue après la séance officielle dans le Hall du Crédit Lyonnais el où on amorçait des mouvements factices troublant la Bourse du lendemain et favorisant des coups de spéculation, démontre que ce ne sont pas de pures suppositions.
SECTION III. — La défense du marché officiel. La lutte contre la coulisse.
Le marché officiel étant ainsi défini par les textes, 1l faut examiner comment, dans les faits, son unité a été défendue contre les empiètements du marché libre.
Dès qu'il y a eu des agents de change, il s’est trouvé des courtiers marrons qui, soustraits aux obligations impliquées par le monopole, ont fait une concurrence illégale aux agents. Sous l’ancien régime, les textes rappellent constamment, et plus fréquemment à mesure qu'on se rapproche des temps modernes, les peines portées contre le fait d'immixtion (arrêts du Conseil des 15 avril 1595, 2 avril 1639 ; édit de décembre 1705 ; déclaration du 3 septembre 1709 ; arrêts des 20 avril et 25 octobre 1720, 24 septembre 1724, 7 août 1785, 10 juin 1788) Outre les peines corporelles el pécuniaires édictées par ces textes, l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 frappait de nullité civile les négociations de papiers commerçables et effets faites sans le ministère d’un agent de change.
(1) Courtois, Traité des opérations de Bourse, Introduction ; Vidal
et Oudin, L'organisalion du marché libre à Paris (Congr. val, mob., 4900) ; Léon, Etude sur la coulisse et ses opérations, 1896.
La fréquence du marronage, à cette époque, peut s’expliquer en partie par les incessantes modifications apportées à l'effectif de la Compagnie des agents de change, par suite desquelles tout un personnel flottant d'anciens litulaires d’offices supprimés se trouvait, pour ainsi dire, en disponibilité.
Une pareille situation se retrouvait au début du xix° siècle, quand le système du monopole fut rétabli et la liberté de la profession supprimée. L'article 7 de la loi du 28 ventôse an IX, qui est toujours en vigueur, punit le délit d’immixtion d’une amende fixée par le tribunal correctionnel et applicable aux enfants abandonnés, dans les limites du sixième au douzième du cautionnement des agents de change de la place. L'arrêté du 27 prairial an X permet en outre au préfet de police d'interdire aux contrevenants l'entrée de la Bourse et au gouvernement de les déclarer incapables de parvenir à l’état d'agent de change.
Malgré ces prohibitions, le marché libre parvint à se constituer et à empiéter sur le domaine réservé au marché officiel. Nous n’avons pas à retracer en détail les étapes de sa formation, il suffira d'en fixer les points principaux en insistant plus particulièrement sur les obstacles que le Parquet opposa à ces empiétements.
Sous le premier Empire et la Restauration, alors que le marché de Paris était encore extrêmement restreint, les agents de change entretenaient des rapports fréquents d’affaires avec des spéculateurs, hôtes familiers de la Bourse, qui se portaient contre-parlie des ordres que les agents avaient en main. En raison de l’aide qu’ils apportaient au fonctionnement du marché ils étaient dispensés de payer une commission (leur situation correspondait donc sensiblement à celle des Jobbers vis-à-vis des brokers au Stock-Exchange
actuel). Comme ces spéculateurs se tenaient accoudés à une balustrade mobile, ou coulisse, laissant libre le couloir qui conduisait à la corbeille, on les appelait coulissiers.
Dès 1815 ces spéculateurs tendirent à se transformer de contrepartistes en intermédiaires et le second caractère finit par l'emporter sur le premier. Le marché libre avait une base légale en tant qu'il traitait les négociations sur les rentes étrangères qui ne furent que tardivement et difficilement admises à la cote officielle. Un autre élément considérable d'activité lui vint, sous la monarchie de Juillet, de la spéculation sur les promesses d'actions de chemin de fer, ou récépissés dont la négociation était formellement interdite aux agents, les titres des Compagnies définitivement constituées étant seuls admis à la cote du Parquet. Mais l’ancienne coulisse s'occupait en même temps, et surtout, de la rente française.
Pour faciliter ses opérations, la coulisse, en dépit des prohibitions de la loi de l’an X, avait établi hors Bourse un marché libre. Les courtiers en valeurs se réunissaient sur les boulevards des Panoramas à l'entrée du passage et dans les cafés environnants. Une ordonnance de police du 14 avril 1819 mit fin à ces rassemblements. Les coulissiers se transportèrent par la suite au café Tortoni ; une nouvelle ordonnance du 24 janvier 1823 prohiba également ces réunions.
Vingt-cing ans après, la coulisse tenait encore ses séances, le matin à Tortoni,dans l'après-midi, de 1 heure à 5 heures, à la Bourse, et le soir chez Tortoni ou sur les boulevards en face du passage de l'Opéra.
En 1850, des coulissiers, émus des pratiques critiquables en usage au marché libre, dont le public se plaignait, fondèrent un cercle comportant des conditions d'admission et une réglementation dont les administrateurs surveillaient
l’exécution. M. Courtois, depuis secrétaire perpétuel de la Société d'économie politique, fut le secrétaire de cette association. Le préfet de police, par une ordonnance du 1° décembre 1850, prononça l'interdiction de ses réunions qui se tenaient à la galerie du Baromètre, passage de l'Opéra, étant donné « qu’elles avaient pour but d’opérer la hausse ou la « baisse des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous « du cours qu’auraient déterminé des négociations réguliè- «res ». La coulisse libre s'installa alors au casino de la Chaussée d’Antin.
Quelques années après deux coulisses sont reconstituées sous la direction de comités ; la première se spécialisa dans la négociation des rentes ; la seconde dans celle des autres valeurs ; elles se réunissaient à la Bourse et sur la voie publique.
Le marché libre, que n’embarrassaient pas les entraves de la réglementation officielle, prit une telle importance dans la première partie du second Empire que la Compagnie des agents de change fut contrainte de faire appel à la justice pour faire protéger son monopole. Vingt-six banquiers appartenant aux deux groupes furent impliqués, en 1859, dans un procès d'immixtion dans les fonctions d'agent de change. Malgré une éloquente plaidoirie de Berryer, ils furent condamnés par le tribunal correctionnel, le 25 juin 1859, chacun à 10.500 francs d'amende et aux dépens. La cour impériale confirma cette décision contre vingt et un appelants, défendus par Adolphe Crémieux. Le 13 janvier 1860, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt par qualorze des condamnés (1).
La coulisse ne tarda pas à se reformer après le procès de
(1) V. Crépon, De la négociation des effets publics,livre 1*",chap. 1.
1859. Le mouvement des affaires, fort animé à la fin de l'Empire, ayant repris après la guerre de 1870, par suite de l'émission des emprunts libératoires, la coulisse vécut dans une sorte de demi-tolérance sans pouvoir s'affranchir des conséquences de son illégalité originelle.
A défaut de sanction pénale, les opérations contractées par les coulissiers, étaient, et sont encore, atteintes par une sanction civile qui les rendait singulièrement précaires (1). Le donneur d'ordre peut, toutes les fois qu'il s'agit de valeurs cotées, invoquer une exception tirée du défaut d'intermédiaire officiel. Ce n’est guère que dans ces vingt ou trente dernières années, que la jurisprudence civile a été appelée à déclarer, sur la demande de clients de coulissiers, la nullité des négociations sur valeurs admises à la cote officielle, effectuées sans l'intervention d’un agent de change. L'arrêt du 27 prairail an X, article 7, édicte en effet la nullité des négociations faites par des intermédiaires sans qualité. Le client actionné par le coulissier peut donc se soustraire à l’exécution de ses obligations dont la cause est illicite.Les Cours d'appel admettaient, aux environs de 1880, que cette nullité absolue ne pouvait être couverte par aucune ratification et que par suite les paiements effectués par le donneur d'ordre pouvaient être répétés comme indûment versés. La Cour de cassation, par deux arrêts rendus en 1885, n’a pas consacré ce système qui eût encouragé la mauvaise foi. Elle admet que si le coulissier n’a pas d’action en paiement,le client n'a pas d'action en répétition du moins après l'arrêté de compte. Cette jurisprudence très ferme dans son principe est imprécise dans ses motifs et parfois incertaine dans ses applications. Elle se fonde le plus
(1) Pour la jurisprudence originaire (arrêt de Cass., 28 fév. 1881), V. Crépon, loc. cit. Pour l'évolution de la jurisprudence, V. le Bullelin judiciaire semestriel des Annales de droit comm.
généralement sur l’article 18 de l'arrêt du Conseil de 1724, qu’elle considère comme non abrogé par la loi de 1885. Cet article déclare nulles les négociations faites par les intermédiaires non qualifiés et porte « deffense à tous huissiers et « sergens de donner aucune assignation…. et à tous juges de « prononcer aucun jugement, à peine de nullité desdits juge- « mens ».
A travers les mailles des prescriptions légales et des décisions judiciaires, la coulisse subsistait et, présentant des qualités appréciées d’une certaine partie de la clientèle, étendait ses opérations à nombre de valeurs cotées officiellement. Elle continuait d'occuper le péristyle de la Bourse avant et après les heures légales, et tenait à 9 heures du soir la « Petite Bourse » dans le hall du Crédit Lyonnais. En 1892, le syndic du parquet de Paris et ses collègues des six parquets de province demandèrent et obtinrent la suppression de cette petite bourse comme provoquant des mouvements de baisse sur les fonds d'Etat. Les réunions transportées sur la voie publique ont cessé de se tenir, du fait de la coulisse elle-même, en octobre 1895. Quant à la tenue du marché libre au palais de la Bourse, elle fut l’objet d’un arrangement entre le syndicat des agents de change et le comité de la coulisse, arrangement connu sous le nom de modus vivendi. Aux termes de cet accord, le marché libre ne pouvait se tenir qu'aux heures officielles et la coulisse des valeurs ne pouvait négocier d’autres titres cotés que les rentes ottomanes, égyptiennes, espagnoles, hongroises et portugaises.
Les hostilités reprirent à l’occasion de la’ discussion de la loi portant établissement d’un impôt sur les opérations de Bourse (1). Lors du vote du budget de l'exercice 1893, des pro-
(1) Sur la loi du ?8 avril 1893, article 29. V. dans Dall., 1893.4, B. — 10
positions émanées de l’iniliative parlementaire, avaient été rejetées en raison de la difficulté d'asseoir l'impôt qui comportait la reconnaissance de la coulisse ou sa suppression, alternative qu’on voulait éviter. M. Tirard déposa, au nom du gouvernement, en janvier 1893, un projet de loi qui tranchait la question en s'inspirant des idées traditionnelles. L'impôt afférent aux opérations sur les valeurs cotées devait être payé par les agents de change exclusivement. Toute opération de Bourse sur valeurs cotées faite par un coulissier devait être portée sur un répertoire avec l'indication du nom et du domicile de l’agent de change par l'intermédiaire duquel l’opération avait été effectuée. La coulisse ne pouvait acquitter l'impôt par elle-même que sur les valeurs non admises à la cote officielle. Ce projet voté par la Chambre le 24 février 1895, fut disjoint par le Sénat le 28 mars. M. Peytral, qui succédait, au ministère des finances, à M. Tirard, qui avait démissionné dans l'intervalle, fit voter une formule dont la généralité voulue faisait passer la réforme fiscale sans trancher expressément la question de la légalité de la coulisse et du maintien du monopole. « Quiconque, dit l’article 29 de la loi du ?8 avril « 1893, fait commerce habituel de recueillir des offres et des « demandes de valeurs de Bourse doit, à toute réquisition des «agents de l'enregistrement, soit présenter des bordereaux « d'agent de change ou faire connaître les numéros et les « dates des bordereaux, ainsi que les noms des agents de « change de qui ils émanent, soit, faute de ce faire, acquitter « personnellement le montant des droits. »
Les coulissiers, qui n'ont ni les charges, ni les responsabilités, mi les étroites obligations des agents de change, les devancèrent dans la course au client. Les documents officiels,
p. 87 et suiv. un compte rendu des propositions, rapports el dis- | cussions.
émanés du ministère des finances, démontrent que, entre 1893 et 1897, l'impôt payé par le marché officiel était inférieur de plus de moitié à celui payé par le marché libre. En d’autres termes, la coulisse faisait la moitié plus d’affaires. Si ce mouvement eût continué, les coulissiers eussent bénéficié de tous les avantages légalement réservés aux agents de change en ne laissant à ceux-ci que les lourdes charges, afférentes au fonctionnement du marché officiel envisagé comme service public.
La question de réorganisation du marché financier promise par M. Peytral se trouvait donc posée. Le krach de la coulisse survenu en 1895 à la suite d'une fiévreuse spéculation sur les mines d’or y donnait encore plus d’acuité. Deux sénateurs, MM. Trarieux et Boulanger, proposèrent, en juin 1897, de supprimer, moyennant rachat, le monopole des agents de change, de les remplacer par ur syndicat de la coulisse, sans limitation dans le nombre des adhérents, mais comportant des garanties pour la clientèle. Les mérites et les défauts du projet furent longuement débattus dans une commission où furent entendus les intéressés — agents de change et coulissiers. Le problème, en suspens depuis cinq ans fut enfin tranché par une disposition connue sous le nom d’amendement Fleury-Ravarin qui, après une brillante discussion dans les deux Chambres, prit place dans la loi des finances du 13 avril 1898, article 14 (1).
Le système adopté était, en somme,celui que M. Tirard avait présenté en 1893. La négociation des valeurs cotées implique la rédaction de bordereaux d’agents de change.Les coulissiers
(1) V. Dall., 1898. 4, p. 108 et suiv., analyse des rapports et discours prononcés à la Chambre par MM. Fleury-Ravarin, Cochery, ministre des finances, Viviani, Gauthier de Clagny, Crémieux..., et au Sénat par MM. Siegfried et Le Cour Grandmaison.
ne peuvent plus négocier que les valeurs non admises à la cote officielle. Exception est faite pour la coulisse de la rente française à laquelle on voulait conserver un marché étendu,et qui d’ailleurs était, à raison des particularités de son fonctionnement, considérée comme une succursale du Parquet.
Le monopole des agents de change fut donc consacré, mais conformément aux engagements pris par M. Cochery, ministre des finances, au cours des débats parlementaires, des règlements d'administration publique portant réorganisation du marché officiel furent pris, le 29 juin 1898. Ils ont pour but d’abaisser le tarif maximum des courtages, d'élever à 70 le nombre des agents de change près la Bourse de Paris et d'établir légalement entre eux pour l'exécution des ordres, au cas de défaillance d’un agent, une solidarité corporative qui ne résultait jusque-là que des règlements intérieurs de la Compagnie.
La coulisse, profondément atteinte par le vote de l’amendement Fleury-Ravarin, pensa un moment à bouder contre les faits et organisa une tentative d'émigration à Bruxelles qui n'eut guère de succès. Puis elle prit sagement le parti de sortir de l’état anarchique où elle était restée jusqu'alors. A la fin de l'année 1898, les banquiers en valeurs au comptant et les banquiers en valeurs à terme constituèrent sous le couvert de la loi du 21 mars 1884 deux syndicats professionnels dont les statuts s’inspirèrent, dans le principe, sinon dans le détail, des règles d'organisation intérieure et de réglementation du marché depuis longtemps en vigueur au sein du Parquet.
Cette réforme de la coulisse facilita la conclusion d’un nouveau modus vivendi (1). Discuté préalablement au ministère
__ (1) On trouvera des renseignements sur ce modus vivendi dans Courtois continué par Vidal, annexe p. 436.
des finances, facilité par l'entremise de M. Caillaux, il fut signé, le 14 février 1901, et approuvé respectivement par les assemblées générales de la Compagnie des agents de change et des Banquiers. Il est entré en vigueur au mois de juillet de la même année. Aux termes de cette convention, les coulissiers sont considérés, en ce qui concerne les valeurs admises à la cote officielle, comme des remisiers des agents de change. Le parquet leur accorde sur les courtages une remise de 40 0/0 sur les opérations à terme, de 20 0/0 sur les reports, et de 10 0/0 sur le comptant. Pour certaines valeurs, ottomanes pour la plupart, anciennement cotées au Parquet, mais que la coulisse traitait couramment avant le nouveau modus vivendi, le Parquet lui accorde une remise de 80 0/0, mais sur les applications seulement.
Ce compromis qui est actuellement encore en vigueur semble avoir apaisé la lutte ancienne du parquet et de la coulisse (1).
On pourrail dire que le modus vivendi actuel a un caractère léonin par suite du droit qu’a le Parquet de s’attribuer par l'admission à la cote les valeurs qui lui agréent, qu’elles soient nouvelles, ou déjà négociées en coulisse. Mais ce pouvoir n’est pas aussi arbitraire qu'il paraît au premier abord : nous allons le voir en étudiant les règles d'admission à la cote
officielle.
(1) Le parquet a dû seulement défendre son privilège contre des banquiers non syndiqués qui, sous le couvert d'opérations de contre-partie effectuées dans les officines voisines de la Bourse;faisaient une concurrence illicite au Parquet. V. ci-dessus, section I.