CHAPITRE II
Une valeur ne sort du marché en banque, comportant le libre choix de l'intermédiaire et réservé en fait à l’activité des coulissiers, pour entrer dans le marché officiel, ou au Parquel, légalement réservé aux agents de change et soumis à un droit spécial, qu’en vertu d'une décision formelle de la chambre syndicale prononçant l'admission de celte valeur aux négociations officielles.
Mais, inversement, quand le Parquet a affirmé son monopole sur une valeur, elle ne peut plus retomber dans le marché libre qu’à la suite d’une décision de la chambre syndicale prononçant nommément son exclusion des négocialions officielles.
Cette admission ou cette exclusion se manifestant extérieu” rement par l’insertion ou par la non-insertion au Bulletin de la cote des cours pratiqués sur cette valeur, on les dénomme couramment : Admission à la cote ; radiation de la cote.
La chambre syndicale est, comme on dit, maîtresse de la cote, mais elle ne l’a pas toujours été. Dans le passé, le gouvernement considérait comme une prérogalive régalienne le droit d'octroyer à une valeur cette sorte de consécration qui résulte de l'admission aux négociations officielles. S’il a consenti à déléguer cette fonction aux organes représentatifs de la corporation des agents de change, il s’est réservé des pri-
vilèges et des contrôles où se retrouve l'influence des idées d'autrefois.
SECTION I. — Historique.
$ 14. — L'ancien régime.
A la fin du xvim® siècle, quand la spéculation commenca à se développer et qu'un marché déjà étendu se fut constitué, nous voyons le pouvoir royal intervenir directement pour protéger les effets publics contre la concurrence que leur faisaient les effets privés, en réservant aux premiers le bénéfice des négociations au parquet.
L'arrêt du Conseil du 7 août 1785 qui dans son article premier attribue exclusivement aux agents de change les négociations publiques, de banque, de finances et de commerce, leur fait défense, dans son article 4, de coter à la Bourse d’autres effets que les effets royaux et le cours des changes. Deux ans après, le 14 juillet 1787, la prohibition, qui était sans doute restée sans effet, est renouvelée avec un luxe de considérants où les prescriptions caméralistes se couvrent d’intentions moralisatrices.
« Sa Majesté ayant considéré que l’agiotage portait princi- « palement sur les papiers et les effets des Compagnies et « associations particulières, dont les profits incertains et cal- « culés d’après la seule avidité, donnoient lieu à des spécu- « lations hasardées, elle a jugé convenable de restreindre « dans de justes bornes la négociation qui est faite de ces « papiers et effets dans la Bourse de Paris.
« À quoi voulant pouvoir... veut, Sa Majesté, qu’à l'ex- « ception des actions de la Caisse d’Escompte aucuns des « papiers et effets des Compagnies et associations particu- « lières existans ou qui peuvent exister par la suile, ne puis- « sent être négociés à la Bourse de Paris, que comme les
billets et les lettres de change entre particuliers ; et qu’en conséquence les dits papiers et effets n'y puissent être criés et cotés, ni y jouir d'aucuns des avantages qui n’appartiennent et ne doivent appartenir qu'aux effets royaux... Défend, Sa Majesté, à tous agens de change ou courtiers de change et à tous autres, de s’immiscer, dans la dite Bourse, de la négociation des dits papiers, autrement qu'il n’est prescrit par le présent arrêt. »
Par suite de cette prohibition, les négociations pratiquées
au parquet ne purent porter que sur les effets royaux. Le commentaire du nouveau Denizart (1) indique ce qu’il faut entendre par effets royaux : « les termes d'effets royaux et
effets publics sont pris souvent l’un pour l’autre dans les règlements mêmes qui les concernent quoique dans leur sens précis ils aient chacun une signification propre. Selon cette signification, on comprend sous les termes d'effets publics, tous contrats de rente, tous titres de créance dont le Roï a autorisé la créance et le commerce d'une manière spéciale, soit que l'Etat soit chargé de leur acquittement ou non. Il n'y a d'effets royaux proprement dits que ceux qui doivent être acquiltés immédiatement par le Roi, soit au Trésor royal,soit dans d’autres caisses qui lui appartiennent. Ainsi, tous les titres relatifs aux emprunts ouverts par le Roi, tels que les contrats de rente, billets de loteries, bulletins ou chances, donnant droit à des primes, quittances ou simples bordereaux délivrés au Trésor royal sont des effets royaux proprement dits. Les contrats de rente sur le clergé, au contraire, les actions de la Caisse d'escompte, de la nouvelle Compagnie des Indes ou de toute autre compa-
(1) Texte cité au Manuel des agents de change sous l'A. G,,21 avril
« gnie autorisées à emprunter publiquement, sont bien des « eflels publics, mais ne sont pâs des effels royaux.
« Dans plusieurs des réglements... le terme d'effets royaux « se trouve employé au lieu de celui d'effets publics, quoique « l'on eût peut-être dû y employer ce dernier terme, qui s’ap- « plique seul à tous les effets que les règlements ont eu en «vue. »
Ce commentaire nous fourmt, en même temps qu’une définition dogmatique, une énumération des valeurs constituant le marché officiel, avec l'extension réduite que lui laissaient les arrêts du Conseil. Ces prescriptions ne furent pas longtemps obéies. Dès 1790 on admet aux négociations du Parquet un certain nombre de titres qui ne pouvaient être classés parmi les effets publics au sens où l’entendaient les textes du droit ancien.
La période révolutionnaire, caractérisée par un développement frénétique de l’agiotage, aboutit, comme on sait, à la suppression des sociétés par actions (conséquemment des titres négociables) et à la fermeture de la Bourse.
$ 2. — Le XIX°: siècle.
Lors de la reprise des affaires, les négociations ne portèrent d’abord que sur les effets publics, ainsi qu'il résulte du texte de la loi du 28 ventôse an IX (art. VII), de la délibération du tribunal de commerce du 26 messidor an IX et de l'ordonnance du préfet de police du 1e thermidor an IX (art. 8, 9, 15, 16 47* 2
Mais bientôt apparaissent au Parquet les négocialions sur effets particuliers que la loi du 27 prairial an X (art. 24) vise expressément. Le Code de commerce y fait allusion dans son article 76 en stipulant que les agents de change ont seuls le
droit de négocier les effets publics et autres susceptibles d’étre cotés.
La faculté d'apprécier quels effets réunissent les conditions nécessaires pour être admis aux négociations officielles ne pouvait appartenir qu’au syndicat reconstitué.
I. — Valeurs françaises. — Des difficultés s'élevèrent à l'origine sur les conditions que devraient présenter les valeurs dont on demandait l’admission à la cote. Ne furent tout d’abord susceptibles d’être cotées, sans aucune contestation, * que les actions et obligations des sociétés anonymes pour lesquelles le Code de commerce avait édicté une réglementation qui sauvegardait les intérêts particuliers et les intérêts publics. Jusqu'en 1867 elles ne purent être créées que sur l’autorisation du gouvernement donnée par décret ou par ordonnance, le Conseil d'Etat entendu. Les litres émis par elles pouvaient en un sens être assimilés aux effets publics dont le roi a autorisé la créance et le commerce, au sens de l'arrêt du Conseil de 1787.
Quand le réseau ferré se constitua, vers le milieu du xix° siècle, le public se porta avec un enthousiasme extraordinaire sur ces nouveaux effets. Pour se garantir contre le Aumbug qui accompagnait l'émission des actions faites par les Compagnies de chemins de fer, on imagina de négocier avant même que la société ne fût constituée, des promesses d'actions, constatées par des recépissés de souscription qui étaient échangés et cotés comme des titres définitifs. Les lois de concession, pour enrayer cette pratique qui donnait lieu à des manœuvres répréhensives, déclarèrent que les récépissés d'actions n'étaient point négociables (loi du 15 juillet 1845, art. 8, dont les dispositions furent reproduites dans les lois de concession ultérieures).
À la même époque les sociétés en commandite par actions s'étaient considérablement et même anormalement développées en dehors de leur cercle rationnel de rayonnement. Les lanceurs d’affaires se servaient volontiers de ce procédé pour éviter des complications inhérentes à la formation d’une société anonyme. Ce fut la « fièvre des commandites ». La chambre syndicale, sollicitée d'admettre à la cote les actions émises par des sociétés en commandite, crut devoir consulter sur ce point l'administration des finances (1). Une lettre ministérielle en date du 21 septembre 1837 constate l'importance du problème, en ajourne la solution et autorise la chambre syndicale à surseoir jusqu’à prochaine décision à l'admission aux négociations du Parquet d'actions des entreprises dont les statuts n'auront pas été approuvés par des ordonnances royales.
Une nouvelle lettre de M. Laplagne, secrétaire d'Etat aux finances, au syndic des agents de change en date du 17 octobre 1837 autorise implicitement la chambre syndicale à admettre à la cote les actions émises par les sociétés en commandite,tout en refusant, avec une désinvolture remarquable, d'y engager la responsabilité de l'administration.
« Les nouvelles observations, Monsieur, que la chambre « syndicale m'a adressées le 4 de ce mois, sur l'embarras où «elle se trouve au sujet de la négociation des actions émises « par les Compagnies industrielles constituées sous le régime « de la commandite m'ont confirmé dans l'opinion qu'il ne « m'est pas possible d’adhérer à la première proposition qui « m'avait été faite de me charger de l’examen de celles qu’il « conviendrait d'admettre ou de refuser. J’ai reconnu, en « outre que les difficultés qui se présentent tiennent surlout à
(1) V. Lettres du min. des finances au Manuel, p. 359.
« l'insuffisance de la législation sur les sociétés commerciales, « Le gouvernement s'occupe d’un projet de loi sur celte ma- « tière, et il espère être en mesure de le présenter aux Cham- « bres au commencement de la prochaine session.
« Je ne puis, en attendant, que me reposer sur la prudence « de votre Compagnie, pour concilier l'exécution des règle- « ments avec ce qu'elle doit au public et à elle-même. »
Cette réforme annoncée, se trouva ajournée par diverses circonstances et ne fut arrêlée que vingt ans et même trente ans après : la loi du 17 juillet 1856 sur les commandites, puis celle du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée, enfin la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales qui abroge et refond les deux précédentes, édictent la prohibition de négocier les titres émis contrairement à leurs dispositions. De cette loi organique, remaniée elle-même en 1893 et en 1907, il résulte qu'un titre ne peut être admis aux négociations et à plus forte raison aux négociations officielles que si la société émettrice réunit les conditions essentielles prescrites par la loi (1).
1° Montant minimum des actions (25 fr. ou 100 fr. suivant le montant du capital) ;
2 Souscription intégrale du capital ;
3° Libération du quart ou même de la totalité pour les ‘actions inférieures à 100 francs ;
49 Maiutien de la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;
5° Déclaration par devant notaire de l’état des souscriptions et des versements et dépôt des statuts ;
(1) V. Rousseau, Manuel pralique des sociétés par actions (p. la loi du 24 juillet 1867 modifiée par la loi du 4° août 1893) et Pottier, Des missions el iniroductions financières (p. la loi du 30 janvier 1907).
6° Publication en vertu de la loi du 20 janvier 1907 au Bulletin annexe au Journal officiel d’une notice contenant les indications suivantes : a) La dénomination de la société ou la raison sociale ; b) l'indication de la législation (française ou étrangère) sous le régime de laquelle fonctionne la société ; c) le siège social ; d) l'objet de l'entreprise ; e) la durée de la société ; f) le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d’actions et le capital non libéré ; 9) le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n’a pas été dressé encore ; notice exigée pour toute émission, exposition, mise en vente, el introduction sur le marché en France d’actions, d'obligations, ou de titres de quelque nature qu’ils soient de sociétés françaises ou étrangères.
On peut dire que sous réserve de l'observation de ces prescriptions toutes les valeurs négociables sont désormais susceptibles d’être cotées.
IT. — Valeurs étrangères. — La même évolution s’est dessinée en ce qui concerne les valeurs étrangères, mais le point de départ en a été retardé par suite des conditions politiques et économiques existant au début du x1x° siècle.
Jusqu’en 1823, aucune valeur étrangère ne fut admise à la cote. À cette époque de nombreuses opérations se faisaient déjà hors du Parquet sur les fonds d'Etat étrangers. Une ordonnance royale de 12-18 novembre 183 autorisa leur admission aux négociations officielles « considérant que la per- « mission de coter sur le cours authentique de la Bourse de « Paris, les effets publics des emprunts des gouvernements « étrangers, n'implique, de la part du gouvernement, ni ap- « probation des dits emprunts, ni obligation d'intervenir en « faveur de ceux de nos sujets qui de leur plein gré y pla- « ceraient leurs capitaux ».
158 TÎTRE IV. — CHAPITRE Il
À cet effet, l'arrêt du Conseil du 7 août 1785 portant défense aux agents de change de coter à la Bourse de Paris d'autres effets que les effets royaux et le cours des changes, fut abrogé en ce qui concerne les fonds d'Etat étrangers. « Considérant « que depuis quelques années, les opérations de banque, de « finances et de commerce ont reçu dans tout le royaume, « mais plus particulièrement à Paris, une très grande exten- « sion ; qu'il en est résulté un accroissement de capitaux qui «rend désormais sans objet les dispositions de l'arrêt du Con- « seil ci-dessus relaté.…. »
Le gouvernement espagnol ayant sollicité, par son ambassadeur à Paris, l'admission à la cote des Valès consolidés, M. de Villèle, ministre des finances (1), autorisa le syndic des agents de change à les coter au Bulletin officiel. Depuis lors, un grand nombre de fonds d’Etat étrangers, ont été cotés à la Bourse de Paris qui est devenue un des principaux marchés du monde.
Les valeurs industrielles émises par des Compagnies étrangères ne furent introduites sur le marché français que plus tardivement. Mais vers ie milieu du xix° siècle, elles menaçaient d'y prendre une importance excessive étant donné qu’elles échappaient aux charges fiscales que la loi du 5 juin 1850 venait d'imposer aux valeurs françaises. A partir de 1857 un mouvement se dessina qui tendait à faire disparaître cette choquante inégalité. De nombreuses mesures législatives et réglementaires, formant un ensemble un peu chaotique, étendirent aux sociétés, puis aux établissements publics les impôls successivement créés sur les titres français: droit de timbre, droit de mutation, impôt sur les revenus, dividendes et lots ; contributions acquittées par voie d'abonnement
(1) Lettre au syndic des agents de change,12 oct. 1825,Man.,p. 329.
sous la garantie d’une caution française ne portent, on le sait, que sur la fraction des effets étrangers qu'on présume étre en circulation sur le marché français (2).
Or, dès l'origine de ce mouvement, on s'efforce d'utiliser le contrôle qu’exerce la chambre syndicale pour l’admission à la cote en vue d’assurer le rendement de l'impôt.
Un décret du 22 mai 1858 interdit aux agents de change de prêter leur ministère à la négociation des valeurs des Compagnies étrangères avant qu’elles n'aient été admises à la cote par la chambre syndicale des agents de change. Il est également interdit, avant que cette admission ait été prononcée, de publier, soit le cours de ces valeurs en France, soit l'annonce de souscriptions ouvertes en France aux actions ou obligations de Compagnies étrangères.
Il va de soi que la chambre syndicale ne peut admettre ces valeurs aux négociations officielles que si la Compagnie émettrice s’est préalablement mise en règle avec l'administration de l'enregistrement.
Ces prescriptions d’ordre fiscal n'ont pas seules inspiré les rédacteurs du décret de 1858; certaines de ses dispositions ne peuvent s'expliquer que par des considérations d'une autre nature et en partie contraire à celles-là, volonté de garantir les porteurs français contre les dangers des placements lointains et douteux, manifestation d’une sorte des protectionnisme financier tendant à empêcher les valeurs étrangères de concurrencer les valeurs françaises sur notre marché.
On comprend les dispositions qui soumettent les titres étrangers aux règles visant la négociation des valeurs françaises de même nature, et qui en outre exigent qu’elles soient conformes aux règles fixées par le statut du lieu d'émission
(1) Jobit, Le régime fiscal des valeurs mobilières étrangères en France (Congr. val. mob., 1900).
160 TITRE IV. — CHAPITRE Il
et qu’elles soient admises à la cote officielle de leur pays d’origine. Mais comment s'expliquer par d’autres motifs que ceux qui viennent d'être dits, la fixation à 500 francs au minimum du montant des actions et l'obligation de les libérer jusqu’à concurrence des 7/10 ; pour les obligations, l'exigence que le capital-actions ait été entièrement versé et que l'émission des obligations ait été autorisée par les ministres des finances,de l’agriculture, du commerce et des travaux publics ?
L'année suivante, un décret du 16 août 1859, dont l'intitulé généralise à toutes les valeurs étrangères, le décret de 1858, qui ne s’appliquait qu'aux chemins de fer élrangers, en atténue en même temps sur un point les dispositions : il suffit désormais que les actions, de 500 francs au minimum, soient libérées des deux cinquièmes.
La matière a été entièrement renouvelée par le décret du 6 février 1880 qui systématise les conditions exigées pour l’admission à la cote des valeurs étrangères et affaiblit encore les mesures de protectionnisme anciennes. Le minimum de l'action reste bien fixé à 500 francs si le capital est supérieur à 200.000 francs, mais il est réduit à 100 francs si le capital est inférieur à ce chiffre ; de plus on n’exige que la libération du quart.
Ces règlements ne sont qu’une extension aux valeurs étrangères des règles applicables aux actions françaises depuis la loi du 24 juillet 1867. Une loi du 1° août 1893 ayant remanié dans un sens libéral les dispositions de la loi du 24 juillet 1867, ces modifications ont été étendues presqu'immédiatement aux valeurs étrangères. D'après le décret du 1° décembre 1893,le minimum des actions pour l’admissibilité à la cote est abaissé à 25 francs pour les entreprises dont le capital n’excède pas 200.000 francs et à 100 francs si ce capital est supérieur à ce chiffre. On conserve l'obligation de la libération du 1/4 en spécifiant comme minimum de libération 25 francs.
On voit donc qu’un esprit nettement libre-échangiste préside actuellement à l'admission à la cote des valeurs étrangères quant aux exigences juridiques. Tout au moins, à ce point de
vue, elles sont soumises aux mêmes règles que les valeurs françaises.
SECTION II. — Le régime actuel (1).
Dans les limites incessamment élargies des prescriptions légales et réglementaires, il appartient à la chambre syndicale de prononcer l'admission d’une valeur aux négociations officielles, de suspendre ou de retirer ce bénéfice. Ce droit est expressément consacré par les textes (Ordonnance du 12-18 novembre 1823, décrets du 6 février 1880 et du 7 octobre 1890) et précisé par les instructions administratives (lettres ministérielles du 12 novembre 1825, du 31 juillet et du 12 août 1873).
À ce principe il faut signaler une dérogation en ce qui concerne les fonds d'Etat français et déterminer les degrés variables du pouvoir de la chambre syndicale suivant qu'il s’applique à des fonds d'Etats étrangers ôu à des valeurs ordipaires en sous-distinguant pour celles-ci le cas des titres français ou des titres étrangers.
$ 4. — Fonds d'Etats.
1° Pour les fonds d'Etat français, s’ils ne sont plus exclusivement admis aux négociations officielles ils y sont du
(1) Decoudu (chef du service de la cote au parquet de Paris). La cote officielle de la Bourse de Paris (Congr. val mob., 1900) ; Les valeurs négociables inscrites à la cote officielle de la Bourse de Paris, ibid. — Consulter les trois circulaires de la chambre syndicale rapportées dans Courtois, ouvr. cit., p. 651 et suiv.
162 TITRE IV. — CHAPITRE li
moins admis obligatoirement. La chambre syndicale ne possède à leur égard aucune faculté d'appréciation, elle se borne à entériner, pour ainsi dire, l'acte de puissance publique qui en a décidé la création.
En souvenir de leur ancien privilège et en application d’une ancienne tradilion, ils sont même inscrits, nous le verrons, en tête de la cote.
2 Pour les fonds d'Etats étrangers, la chambre syndicale doit au contraire prononcer formellement leur admission, mais ce pouvoir est, il faut l’avouer, plutôt nominal. On conçoit que l'ouverture, à un fonds d'Etat d’un marché de premier ordre comme l’est le marché de Paris est une faveur qui ne doil pas s’accorder à la légère et qu’elle met en jeu des considérations de haute politique. L'inscription à la cote des rentes émises par un pays étranger est susceptible d’influencer favorablement les relations qu'il entretient avec la France ; à l'inverse, le refus d'admission ou la radiation de la cote ne manquerait pas d’être considéré comme une mesure anti-amicale qui pourrait altérer la correction ou la cordialité des rapports et provoquer des mesures de rétorsion.
En fait, la demande d'admission est généralement présentée par voie diplomatique. Le gouvernement, pressenti, prend une décision à laquelle la chambre syndicale ne peut guère qu'adhérer. Les instructions ministérielles des 31 juillet et 12 août 1873 (1) décident qu'au cas où elle serait directement saisie, avant de rendre publique sa détermination, elle doit en aviser simultanément le ministre des finances qui l'apprécie au point de vue de l'intérêt fiscal el le ministre des affaires étrangères qui se préoccupe des répercussions qu’elle peut exercer sur la politique extérieure.
(1) V. Manuel des agents de change, p. 553.
En droit, la chambre syndicale ne saurait passer outre au velo gouvernemental ; en fait, on ne s'imagine guère qu'elle puisse résister à ses injonctions.
$ 2. — Valeurs autres que les fonds d'Etat.
Pour les valeurs émises dans quelque pays que ce soit par les établissements publics, provinces, départements, villes, corporations ou par les compagnies commerciales ou industrielles (encore que le service d'admission à la cote s'exerce sous le contrôle des pouvoirs publics, contrôle latent pour les valeurs françaises, contrôle effectif pour les valeurs étrangères), la liberté d'appréciation de la chambre syndicale s'exerce dans toute sa plénitude. Elle peut prononcer d'office ou sur la demande des intéressés (ce qui est le cas le plus fréquent auquel nous nous référerons par la suite) l'admission ou la radiation.
Dans les deux cas, elle doit apprécier sur production de pièces et après les enquêtes et vérifications nécessaires, si la valeur en question réunit, à son estime, les conditions juridiques, économiques et financières requises pour l'inscription ou le maintien des titres à la cote officielle.
1° Conditions juridiques. — Les conditions juridiques diffèrent suivant qu'il s’agit de valeurs françaises ou de valeurs étrangères. Nous avons exposé ci-dessus quelles étaient les exigences de la législation, actuellement semblables pour les unes et les autres.
S'agit-il d'emprunts émis par un département, une ville, un établissement public français ? Il faudra produire les pièces officielles relatives à l’émission.
S'agit-il d’une valeur émise par une Compagnie française ? Les requérants devront joindre à la demande adressée au syndic :
164 TITRE IV. — CHAPITRE Il
a) Pour les actions: deux exemplaires des statuts en y ajoutant les pièces relatives à la constitution de la société : une expédition notariée de l’acte de déclaration de souscription de capital et de versement effectué sur les actions, avec la liste des souscripteurs y annexée, les procès-verbaux d’assemblées générales constitutives, l’exemplaire imprimé du rapport du commissaire chargé de vérifier les apports s'il y a lieu, enfin les pièces de publication légale : exemplaire du journal d'annonces légales mentionnant cette publication.
b) Pour les obligations : une copie certifiée et signée des procès-verbaux de l’assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration qui a autorisé la création des obligations, un exemplaire du prospectus d'émission et la liste certifiée et signée des souscripteurs.
S'agit-il d’une valeur étrangère autre que les fonds d'Etats ? Il faudra joindre à la demande au syndic :
Les actes publics ou privés, statuts, copie du cahier des charges, etc., en vertu desquels la valeur a été créée dans son lieu d’origine, avec traduction française en due forme de toutes pièces produites en langue étrangère. L'autorité consulaire établie en France doit certilier que ces actes sont conformes aux lois et usages de leur pays d’origine ; cette certification, établie en français doit être dûment légalisée par le ministère des affaires étrangères à Paris.
Dans tous les cas, qu’il s'agisse de fonds français ou étrangers, d'actions ou d'obligations, il y aura lieu d'indiquer le taux d'émission et de la libération actuelle des titres et de produire un exemplaire légalisé du Bulletin annexe au Journal officrel, justificatif des insertions prévues à l’article 3 de la loi des finances du 30 janvier 1907.
Pour que le contrôle de la chambre syndicale puisse s’exercer d’une manière permanente, l'établissement qui sollicite
l'admission doit s'engager à la tenir au courant des modifications apportées au fonctionnement de la société (statuts, titres, etc.).
Sur le vu de ces docnments, la chambre syndicale peu! apprécier en toute connaissance de cause, si la valeur a bien satisfait d’une part aux conditions qui lui sont imposées par les statuts du pays duquel elle ressortit, d'autre part, aux règles d'ordre public imposées aux titres négociables pour leur circulation sur le territoire français et leur admission aux négociations officielles.
2° Conditions économiques. — Cela n’est pas encore suffisant. L'institution des agents de change ayant pour but de prévenir les manœuvres et les fraudes auxquelles peut donner lieu la négociation des valeurs mobilières, la chambre syndicale doit s'assurer que, sous le couvert d'une forme irréprochable, ne se dissimule pas un piège tendu à la crédulité du public trop enclin à se laisser prendre aux sollicitations des lanceurs d’affaires.
Pour être admise aux négociations officielles,la valeur doit se présenter comme sérieuse au point de vue proprement économique, ce qui ne veut pas dire que son succès est garanti. Il faut en outre que les titres soient l’objet d’une circulation assez intense pour qu’un cours véritable puisse s’en dégager. Cette règle précisée pour la première fois dans la leltre précilée du ministre des finances du 12 novembre 1825 a été rappelée depuis dans le décret du 22 mai 1858 (art. 4).
Pour fonder son jugement à ce double point de vue, la chambre syndicale exige la production du dernier bilan et compte rendu d’assemblées générales, s’il y en a eu.La société doit également s'engager à fournir le compte rendu de chacune des assemblées générales que pourra tenir la société (en langue française pour les sociétés étrangères).
Même avec ces renseignements, il peut être difficile d’apprécier la confiance que méritent les titres émis à l'étranger. Le décret du 22 mai 1858,confirmé par celui du 6 février 1880, exige du moins que la valeur soit cotée officiellement dans son pays d'origine, à moins qu'il n’y existe pas de Bourse officielle, auquel cas le fait serait constaté par le certificat délivré par l’autorité consulaire ci-dessus mentionnée.
La société ou l'établissement étranger doit en outre justifier de l'agrément, par le ministre des finances,d'un représentant responsable du paiement des droits du Trésor.
3° Conditions financières. — Nous verrons plus loin avec quelques détails que la Compagnie des agents de change a conslilué des services collectifs chargés de faciliter les rapports entre agents de change lors de l'exécution des négociaions, et qu'elle a édiclé une minutieuse réglementation ayant pour but d'éviter toute difficulté notamment en ce qui concerne la livraison des titres, ou s’il en survient de les régler rapidement par l'intermédiaire de la chambre syndicale. Les sociétés où établissements qui réclament la faveur de l’inscription à la cote ne peuvent en bénéficier que s’ils ne risquent pas d’être une cause de trouble pour le fonctionnement du Marché officiel. Ils doivent expressément consentir à faciliter l'application de cette réglementation et la marche de ces services.
À cel effet ils doivent remettre à la chambre syndicale en même temps que leur demande d'admission, un spécimen des litres émis, provisoires ou définitifs, l'indication des coupures s'il y en a, et dans ce cas, des numéros afférents à chacune d'elle. De plus ils doivent indiquer les époques de jouissances et de la jouissance courante. Enfin ils doivent souscrire toute une série d'engagements divers :
1° Engagement de fournir à la chambre syndicale pour les
actions et obligations françaises et pour les valeurs étrangères qui s’amortissent par voie de tirage au sort, 200 listes de chaque tirage ;
2° Adhésion à la formule d'acceptation de transfert spéciale aux agents de change, pour les actions nominatives françaises ;
3° Engagement de procéder sur simple demande appuyée d’un jugement de la chambre syndicale, à l'échange des titres qui, en raison de leur état matériel, ne pourraient être admis dans les livraisons ;
4° Si le siège social n’est pas à Paris, engagement d’avoir une caisse chargée, à Paris, du service des titres et des coupons, pendant toute la durée de la société et l'indication de la caisse chargée de ce service.
$ 3. — Formes de l'admission.
Après examen et, s’il y a lieu, enquête, la chambre syndicale, sur le rapport d’un de ses membres, prononce ou refuse l’admission ou inversement la retire.
Cette décision est définitive en tant qu'il s'agit d’une valeur française, soit pour l'admission, soit pour le refus d'admission, soit pour le retrait de la cote. S'il s’agit d’une valeur étrangère, le refus d'admission ou le retrait sont aussi définitifs, mais par contre, la déclaration d'admission, si elle ne peut être suppléée, n’est que conditionnelle et est soumise à l’approbation du ministre des finances (et même,nous l'avons dit,du ministre des affaires étrangères pour les fonds d'Etats), La chambre syndicale lui fait connaître ses décisions et lui transmet les actes publics ou privés en verlu desquels la valeur a été créée, les certifications de l’autorité consulaire relative à la légalité de la valeur et sa cotation dans le pays
d'origine, un exemplaire légalisé du Bullelin annexe au Journal officiel portant l'insertion prévue par la loi du 30 janvier 1907, enfin un spécimen des titres provisoires ou définitifs, avec indication des coupures, s’il y en a, et dans ce cas, des numéros afférents à chacune d’elles ; pour que cette transmission puisse être effectuée l'établissement requérant doit remettre à la chambre syndicale deux exemplaires des pièces dont il s’agit.
Si le ministre des finances ne fait pas d’objections, l’admission devient définitive. La chambre syndicale notifie sa décision aux intéressés directement ; elle la porte à la connaissance des agents de change par une circulaire et à celle du public par un communiqué aux journaux financiers. Au jour fixé pour son introduction sur le marché, la valeur figurera au Bulletin de la cote dans la partie de ce bulletin et sous la rubrique qui se rapporte à sa nature.
SECTION II. — La responsabilité de la chambre syndicale (1).
La question se pose de savoir si la chambre syndicale peut encourir une responsabilité civile à l'occasion de l’exercice de cette attribution.
Il faut d’abord écarter du débat cet argument que le service des admissions à la cote étant en quelque manière un service public, exercé par la chambre syndicale en vertu d’une délégalion du pouvoir exécutif, les particuliers lésés n’en sauraient critiquer le fonctionnement et, le cas échéant, se faire indemniser des préjudices qu'il leur a causés. La responsabi-
(4) Pour les références de jurisprudence, V. Crépon, ouvr. cit., n° 314 et suiv.
lité des organes administratifs chargés d'un service public, même plus nettement caractérisé que celui-ci et fût-il mêlé de puissance publique, ne fait pas de doute aujourd’hui.
De même la chambre syndicale ne peut se couvrir de l’autorisation expresse ou tacite du ministre des finances en matière de valeurs étrangères et prétendre que cette sorte de tutelle administrative l'exonère de toute responsabilité.
Comme l'a fait remarquer l'avocat général Desjardins devant la Cour suprême, dans une espèce où ce moyen avait été soulevé : le gouvernement et la chambre syndicale se meuvent dans des régions distinctes. La chambre syndicale examine si la valeur présente les conditions d’aptitude requises par la loi ; le gouvernement apprécie au point de vue de l'intérêt public et notamment au point de vue de l'intérêt du fisc s’il y a inconvénient à laisser porter la valeur sur la cote officielle.
La responsabilité de la chambre syndicale est donc celle qui résulte du droit commun écrit dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle existe dès qu'on peut relever à sa charge une faute, une négligence ou une imprudence. Cette condition est suffisante, mais elle est nécessaire, la chambre syndicale ne peut être entreprise à raison du fléchissement ou de l’effrondrement d’une valeur admise à la cote, si l’on ne peut relever contre elle aucun manquement à ses devoirs.
Or, son rôle n’est pas d'avaliser les valeurs qu'elle admet aux négociations officielles, de garantir pour un avenir lointain ou même prochain le succès de l’entreprise, la solvabilité de la Compagnie émettrice ; il consiste uniquement à affirmer que la valeur est régulière au point de vue juridique, en second lieu que l'affaire paraît sérieuse aux yeux les plus exercés, enfin que la circulation des titres est assez active pour qu’un cours sincère puisse s’en dégager.
Pour cela elle doit exiger la production de pièces qu'il lui appartient de vérifier au point de vue de l’authenticité et de la régularité, elle doit demander des justifications, procéder au besoin à une enquête. On peut d’ailleurs accorder que la moindre légèreté, la plus petite négligence dans l'exercice de cette attribution, suffirait à entrainer sa responsabilité. L'institution des agents de change a,en effet,pour objet « d’em- « pêcher que la bonne foi des citoyens ne soit abusée, et que «la fortune publique soit livrée aux calculs de la cupidité et « de la mauvaise foi » (Exposé des motifs de la loi du 28 ventôse an IX). D'autre part, étant donné sa situation officielle, la chambre syndicale possède des moyens d'investigation et de contrôle particulièrement puissants.
L'application de ces principes a été faite par la Cour d’appel de Paris, et, sur pourvoi de la chambre syndicale, par la Cour de cassation dans l’affaire des Bonds hypothécaires de Memphis el Paso and Pacific Rail road, vulgairement Transcontinental du Sud des Etals-Unis.
L'émission des actions de cette Compagnie n'ayant pas été favorablement accueillie en Amérique (sur 40 millions de dollars représentant le capital-actions, un million seulement avait élé souscrit et sur cette dernière somme 130.000 dollars seulement avaient été versés), la Compagnie essaya de lancer des obligations gagées sur les terrains concédés ou Bonds hypothécaires et en demanda l’admission à la cote officielle du marché de Paris.
La chambre syndicale, sur l'affirmation que les titres étaient cotés à la Bourse de New-York, admit aux négociations officielles le 8 mars 1869, avec l'autorisation tacite du ministre des finances, la première série de ces Bonds avec obligation de rendre définitive,avant de mettre en circulation la deuxième série, l’hypothèque conférée sur les terrains concédés.
Grâce à une habile publicité, les titres se placèrent rapidement. Les trois premiers coupons furent prélevés sur le capital. En 1870, le Parquet, mis au courant des manœuvres imputées aux fondateurs, les fit poursuivre et condamner correctionnellement, ce qui entraîna la chute immédiate de la société. Un groupe de porteurs actionnèrent la chambre syndicale comme civilement responsable du préjudice qu'ils avaient subi : l'admission à la cote ayant été un motif déterminant de leur acquisition. L’entière bonne foi des membres de la chambre syndicale était formellement reconnue par les demandeurs, l'admission aux négociations officielles des Bonds ayant été enlevée par surprise (une des pièces versées par les administrateurs du Transcontinental, certifiant que les titres étaient cotés à la Bourse de New-York, était un faux). On invoquait seulement contre la chambre syndicale l’inobservation des conditions imposées par le décret de 1858 pour l'admission à la cote de valeurs étrangères.
Le tribunal civil de la Seine et la Cour d’appel par un arrêt confirmatif du 24 juillet 1875 admirent le principe de celte responsabilité. La chambre syndicale, étant donné qu’il s'agissait d'obligations, était en faute de n'avoir pas vérifié, conformément à l’article du décret précité, le versement intégral du capital-actions que ne pouvait remplacer une garantie hypothécaire d’ailleurs conditionnelle. Cette omission constitue bien la négligence ou l’imprudence visée par l’article 1382 du Code civil. En conséquence la Chambre syndicale fut condamnée à verser aux porteurs une indemnilé égale au quinzième des dommages-intérêts qui devaient être fixés par état. :
Le pourvoi formé devant la Cour suprème fut rejeté par arrêt de la Chambre civile en date du 4 décembre 1877 confirmant pleinement la thèse de la Cour d’appel sur la question
d'imputabilité et rejetant le moyen tiré de ce que l'admission à la cote élait effectuée sous le contrôle du gouvernement.
Cet arrêt — à notre connaissance — est unique dans les annales judiciaires, bien que la chambre syndicale ait eu à statuer depuis son institution sur des milliers de demandes d'admission à la cote. Cela seul démontre le soin qu'elle apporte dans l'exercice de cette attribution.
On peut se demander à l'inverse, si le refus de la chambre syndicale d'admettre une valeur à la cote ou sa décision d'en rayer une, antérieurement admise, peut motiver une demande d'indemnité soit de la part de l'établissement émetteur, soit de la part des tiers porteurs, sur le fondement que ce refus ou cette décision ont été la cause d’une dépréciation de la valeur. La question doit être tranchée d’après les principes exposés plus haut. Si une faute, une négligence, une imprudence sont alléguées, il est dû réparation. Si le rejet de la demande d’admission ou la radiation sont motivés par le fait que les titres ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions légales ou réglementaires, quelque dommage qu'il puisse en résulter pour les tiers, comme la chambre syndicale n’a pas abusé ni mésusé de ses pouvoirs, la question de l'indemnisation ne peut même pas se poser. |
Il en est ainsi, si la chambre syndicale invoque pour justifier sa décision, la rareté des négociations effectuées sur la valeur, Et dans ce cas il est difficile de contester l'exactitude de son appréciation qui revêt par sa nature le caractère d’un acte discrétionnaire.On sait qu'en droil administratif, les actes de cette sorte ne peuvent être argués d'excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Pareillement le caractère même de la décision de la chambre syndicale semble comporter non seulement le refus de toute action en annulation, ce qui va de soi, mais encore l'exclusion de toute action en indemnité devant les tribunaux civils.
Le refus d'admission et la radiation pourraient seulement être critiqués pour détournement de pouvoirs, dirions-nous volontiers, comme peuvent l'être les actes administratifs, de puissance publique eux-mêmes, par exemple si la chambre syndicale avait eu pour but de favoriser, par sa décision, des ütres similaires déjà admis aux négociations officielles. Cette supposition n'est faite ici, cela va sans dire, que d'un point de vue théorique et ne rencontre en fait aucune application.
Au total, il apparaît bien que, soit en matière d'admission, soit en matière d'exclusion, la chambre syndicale est chargée dans l'intérêt général d’un service public, que, sous réserve de l'observation des présomptions légales et réglementaires, elle possède un pouvoir d'appréciation souverain, et que les intérêts particuliers froissés ne peuvent balancer les nécessités de la police du marché.
C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt de principe dont il est intéressant de rappeler l’occasion et de rapporter les motifs.
Le Crédit Foncier de France vota, le 1°" septembre 1869, l'augmentation de son capital et l’émission de 60.000 actions nouvelles, actions réservées par préférence aux porteurs d’actions anciennes à raison d’une demi-action nouvelle pour chaque action ancienne ; la libération devait s'effectuer sans versement d'espèces par prélèvement sur les bénéfices antérieurs non distribués. La chambre syndicale décida l’admission à la cote : des actions anciennes n’ayant pas pris part à la souscription, des actions anciennes ayant souscrit et ayant été de ce fait revêtues d’une estampille, enfin des actions nouvelles et des demi-actions nouvelles. Des spéculateurs achetèrent des actions non estampillées dans la prévision bientôt réalisée que ces titres allaient se raréfier sur le marché ce qui devait amener une hausse fatale et l’étranglement
des vendeurs.
174 TITRE ÎV. — CHAPITRE Ii
La chambre syndicale, émue de cette situation, décida qu’une action non estampillée pourrait être remplacée dans la livraison par une action ancienne eslampillée augmentée d’une demi-action, une équivalence réelle existant entre ces modes de livraison.
La baisse des titres non estampillés suivit immédiatement la décision de la chambre syndicale, prise en dehors de tout parti-pris individuel, dans l'intérêt de la bonne tenue du marché.
Un spéculateur, dont les ordres avaient été entièrement exécutés, avant que la parité ne fût établie, prétendit se faire indemniser de la moins-value ultérieurement subie par les titres qu'il avait achetés et levés. La Cour de Paris n'ayant pas accueilli sa demande, la Chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 4 décembre 1877, partie pour des considérations de fait, partie pour des raisons de droit qui fixent avec une netteté singulière les pouvoirs de la chambre syndicale en cette matière :
« La chambre syndicale est chargée par la loi de son insti- « tution de veiller, sous le contrôle du ministre des finances, « à la sincérité et à la loyauté des opérations de la Bourse ; « pour remplir cette mission, elle a notamment le pouvoir « d'accorder, refuser, suspendre, ou interdire la négociation « d’une valeur autre que les fonds d'Etat français, soit au « comptant, soit à terme. Elle peut dès lors déterminer, dans « le but de prévenir des spéculations déloyales, les conditions «auxquelles elle croit devoir subordonner l'admission ou le « maintien de certaines valeurs. »
Il est remarquable que le considérant fondamental de cet arrêl reproduit, mot pour mot, l’article 155 du règlement général de la Compagnie (non encore approuvé à cette époque par le gouvernement) qui bénéficia par là, d’une sorte de consécration judiciaire.
SECTION IV. — Statistique (1).
On trouve des renseignements circonstanciés sur les valeurs du Parquet dans une publication éditée par la chambre syndicale sous le titre d’ Annuaire des valeurs admises à la cote officielle de la Bourse de Paris et sous la forme d’un volume gr. in-8° de 2.000 à 3.000 pages. Pour chaque valeur on y indique son origine, son caractère juridique, sa dénomination, la forme extérieure des titres, l’objet et le siège social de l'établissement émetteur, le montant de son capital, la liste nominative de ses administrateurs, les répartitions effectuées, les plus hauts et les plus bas cours, ainsi que les cours moyens de la valeur pendant les années précédentes, la date d'admission à la cote officielle.
D’après les renseignements portés à cet annuaire, ou en consultant la cote officielle conservée dans les archives de la chambre syndicale, et qui commence au ? vendémiaire an IV, on peut se rendre compte de la marche ascensionnelle du marché officiel au cours du xix*° siècle.
En l'an IV, la cote ne contient aucun effet public,mais seulement le cours du papier de commerce et des matières d’or et d'argent.
En l’an VI, on rencontre déjà quelques effets publics: tiers consolidé, bons 2/3, bons 3/4, bons 1/2... En 1800, dix valeurs sont cotées. En 1815, on n’en relève que cinq. En 1820, on en trouve déjà une quinzaine. En 1830, la cote officielle men-
tionne 30 valeurs.
Ce nombre passe en 1848 à 130 ; en 1869 à 402 ; en 1885, il
(4) V. Neymarck, Une nouvelle évaluation du capital et du revenu des valeurs mobilières. —Comp. avec Raffalovich,Dic{. écon. pol., Vo Bourse, et Théry, Les valeurs mobilières en France. Congr. val.mob.,
But
était de 783, en 1891 de 998 ; au commencement de 1907,1.155 valeurs étaient admises aux négociations officielles. On peut lire dans l'annuaire et dans le Bulletin de la cote l'histoire financière du pays depuis plus d’un siècle : formation de la dette publique, développement du crédit, apparition des booms ou des crises, internationalisation du marché, uaissance successive des industries, création des grands établissements de finances, d'assurances, de commerce. On peut donc dire que ces documents ne sont pas seulement un magasin de renseignements pratiques, mais une source de premier ordre pour l’histoire économique.