CHAPITRE Ill
SECTION I. — Sources de la réglementation.
$ 1. — Nécessité d’une réglementation.
Il serait banal d’insister ici sur le prodigieux développement de la fortune mobilière au cours du xix° siècle (1). Il suffit de rappeler que, d’après la statistique dressée par la chambre syndicale des agents de change, les valeurs admises à la cote officielle représentent à elles seules, pour l'unique place de Paris, un capital nominal de 133 milliards 1/2 en chiffres ronds, évalué au cours du 31 décembre 1906 à près de 132 milliards 1/2.
Il convient en outre de noter que, contrairement aux pratiques particularistes du droit civil traditionnel, les droits de propriété et de créance commerciales, sont fractionnés en coupures de valeur modique (actions et obligations), disséminées dans le public et représentées par une poussière de titres dont plus de 144 millions étaient en circulation au commencement de l’année 1907 sur le marché officiel de Paris...
On peut ajouter que la propriété et les créances civiles,
(4) V. Neymarck, Les valeurs mobilières en France, 1904 ; Ibid., La statistique internationale des valeurs mobilières (Rapport à l’Institut international de statistique. Séssion de Londres, 1905) ; Zbid., articles dans le Rentier, mars, avril, 1908.
surtout la propriété immobitière et les créances hypothécaires, ne donnent lieu qu’à de rares mutations. Le système du Code Napoléon, réfractaire à leur mobilisation, entrave, au lieu d'y aider, les cessions que l’étroitesse du marché et les dispositions d’esprit des propriétaires sont déjà loin de faciliter. Tout au contraire, les valeurs mobilières, représentées par des titres facilement négociables, de types connus, circulant sur un large marché, sont classées, arbitrées, vendues, reprises par leurs possesseurs aux moindres fluctuations de la cote, dans le mouvement vertigineux de la spéculation.
On pourrait donc s'attendre à ce que ces négociations si importantes par leur nombre etpar le chiffre qu'elles atteignent aient été minutieusement réglementées par les textes législatifs, d'autant mieux que cette réglementation apparaît ici plus qu'ailieurs d’une instante nécessité.
Pour une vente d'immeubles passée par devant notaire, l'acte peut bien détailler dans ses clauses, longuement grossoyées, les conditions et les conséquences de l'opération ; à l'inverse, pour les négociations des valeurs mobilières constalées d’un coup de crayon rapide sur le « carnet », dans la fièvre de la Bourse, il faut évidemment encadrer cet engagement sommaire dans un ensemble de règles préétablies, auxquelles les parties se réfèrent tacitement et qui développent les détails de la convention sous-entendus dans sa conclusion.
En outre, c’est ici surtout qu'il est nécessaire de superpo: ser à ces règles interprétatives de volontés des prescriptions d'ordre public limitant l'autonomie des contraclants : l’extrême impressionnabilité du marché financier, l’étroite solidarité des groupes qui le constituent, la gravité des intérêts engagés, lant au point de vue du crédit public qu'au point de vue du crédit privé, surtout dans un pays où la fortune est morcelée, exigent que les engagements soient tenus coûte
que coûte, que les difficultés survenantes soient sélutionnées d’autorité, que la situation du marché soit nettement éclaircie.
Enfin, puisque les négociations sont conclues par des intermédiaires officiels, groupés corporativement, exerçant sur un marché unique, on devait, semble-t-il, en profiter pour établir des services centralisés, simplifiant et accélérant la conclusion et l'exécution des marchés.
$ 2. — Absence de réglementation législative.
Si décisives que paraissent ces considérations, force est bien de reconnaître que, jusqu’à une époque toute récente, le législateur ne s’étail pas préoccupé de réglementer d’ensemble le marché financier.
Sans doute, on rencontre, dans le droit intermédiaire, un certain nombre de dispositions d'ordre restrictif ou prohibitif constituant une sorte de police de la spéculation.
Tels sont les décrets de la Convention des 13 fructidor an III (sur la défense de vendre dans d’autres lieux qu’à la Bourse, de l'or et de l'argent, etc.); 20 vendémiaire an IV (loi qui défend toutes négociations en blanc de lettres de change ou autres effets de commerce) ; 28 vendémiaire an IV (loi sur la police de la Bourse). Mais ces textes, au moyen desquels les révolutionnaires s’efforçaient de lutter contre l’agiotage, de relever le cours des assignats, de rendre le change favorable, ne concernent que les négociations de valeurs métalliques, et des effets de commerce. Il n’y est pas fait mention des négociations portant sur les autres valeurs de Bourse. Cela se concoit, un décret de 1793 avait supprimé les sociétés par actions et les rentes sur l'Etat étaient comprises dans l’opération de la liquidation prévue par la loi des 15, 16, 17 et 24 août 1793 (loi organique de la dette publique).
Sous le Consulat, ces obstacles n’existaient plus (la Bourse de Paris, deux fois fermée, avait été définitivement réouverte par arrêté directorial du 20 nivôse an IV, le Grand Livre de la dette publique était constitué, les sociétés par actions avaient été rétablies par la loi du 30 brumaire an IV). Une loi consulaire du 28 ventôse an IX réorganise la Bourse et l'établissement des agents de change, mais ne contient aucune disposition quant à la police des négociations.
On pouvait espérer que la réglementation des opérations de Bourse, écartée par les textes administratifs, trouverait place dans les Codes de droit privé rédigés en 1804 et en 1807,
En effet, les marchés de Bourse s'analysent en une vente d'objets mobiliers contractée par des commissionnaires pour le compte de leurs commettants respectifs. Mais le Code civil, au titre de la vente, ou du mandat et le Code de commerce au titre de la vente commerciale ou de la commission, ont eux-mêmes omis de préciser les rapports juridiques qui naissent de ces divers contrats.
Il serait injustifié d'expliquer celte lacune par le dédain des anciens juristes pour les valeurs mobilières, exprimé dans l’adage familier à l'Ecole « vilis mobilium possessio ». L'importance des opérations de Bourse avait été reconnue à diverses reprises à la fin de l’ancien régime et au début du xix° siècle. La prohibition des marchés à terme établie en 1724 et 1735, renouvelée en l'an X, ne permet pas d'expliquer par un oubli la lacune de la législation en ce qui concerne la réglementation de la négociation des valeurs mobilières. Il semble bien plutôt qu'on considérait cette matière comme rentrant dans les attributions du pouvoir exécutif statuant par voie de règlement d'administration.
La loi du 28 ventôse an IX, article 11, porte en effet que « le « gouvernement fera, pour la police des Bourses, et en géné-
« ral pour l’exécution de la présente loi, les règlements qui « seront nécessaires ».
L'article 90 du Code de commerce déclare également : « 11 « sera pourvu par des règlements d'administration publique «à ce qui est relalif à la négociation et à la transmission de « la propriété des effets publics. »
La loi du 28 mars 1885, article 5, rappelle cette délégation : « Les conditions d'exécution des marchés à terme par les « agents de change seront fixées par le règlement d'adminis-
« tration publique prévu par l’article 90 du Code de com- « merce. » |
$ 3. — Insuffisance de la réglementation
administrative jusqu’en 1890.
Ces invitations renouvelées n'avaient guère eu de succès : comme règlements gouvernementaux, on ne peut citer que deux arrêtés consulaires des 29 germinal an IX et 27 prairial an X. Leurs dispositions sont, à coup sûr, importantes ; elles ont été jusqu’en 1890 fondamentales pour tout ce qui concerne le statut individuel des agents de change : nomination, réception, garanties,obligations, incompatibilités ; pour tout ce qui concerne, au contraire, la réglementation juridique de la spéculation et la police de la Bourse, l'administration supérieure a trouvé moyen d’éluder la difficulté en la sous-déléguant à la fois aux autorités locales (à Paris, au préfet de police), et à la corporation des agents de change récemment organisée. Tel est bien en effel le sens des deux dispositions ci-après.
« Le préfet de police de Paris, sauf approbation du minis- « tre de l’intérieur, les commissaires généraux de police et « les maires, sauf l'approbation du préfet du déparlement, « pourront faire les règlements locaux qu'ils jugeront néces-
182 TITRE IV. — CHAPITRE Ill
« saires pour la police intérieure de la Bourse » (Arrêté du 29 germinal an IX, art. 19).
« Les agents de change (et courtiers de commerce) de cha- « que place sont autorisés à faire un règlement de discipline «intérieure qu'ils remettront au ministre de l’intérieur, pour « être par lui présenté à la sanction du gouvernement » (Arrêté du 27 prairial an X, art. 22).
Se fondant sur l’article 19 de l'arrêté de germinal an IX, la préfecture de police a eu originairement la velléité de réglementer le marché financier au point de vue de la conclusion et de l’exécution des négociations. Nous avons analysé les dispositions de l'ordonnance de police du 1% thermidor an IX qui se réfèrent à cet objet. Mais nous avons vu également que le préfet de police avait dû, par la suite, borner son rôle à la fixation des heures de bourse et au maintien de l'ordre matériel pendant les séances. En fait l’administration locale, pas plus que l'administration centrale et le pouvoir législatif, ne s’est acquittée de la mission qui lui incombait.
Les opérations de Bourse sont demeurées pendant presque tout le xix° siècle en dehors de toute réglementation officielle. Ni les interpellations développées devant les Chambres, notamment en 1826 et en 1833, ni les commissions extra-parlementaires réunies en 1843 et en 1856 n'avaient pu aboutir.
La situation peut se caractériser en deux mots : le règlement annoncé par les lois révolutionnaires et le Code de commerce fut pris par le président Carnot, le 7 octobre 1890.
$ 4. — Elaboration par le Parquet d'une réglementation des marchès de Bourse (1).
Cette lacune de la législation avait été, cela va de soi, vi-
vement ressentie par les agents de change près la Bourse de
(1) V. les éditions successives du Manuel des agents de change.
Paris. La place de Paris avait pris, au xix° siècle, une part tout à fait prépondérante au développement de la spéculation par où se manifestait le progrès de l'économie capitaliste en gestation. Des pratiques financières nouvelles y avaient fait constamment apparaître des situations juridiques nouvelles aussi, mal définies, dont l’imprécision risquait d’entraver le développement normal du marché financier.
Ï n’y a donc pas lieu de s'étonner que la Compagnie des agents de change prenant texte de la demi-tolérance laissée par la jurisprudence aux marchés à terme, se soit chargée d'établir cette réglementation toujours annoncée, toujours ajournée, et pour ainsi dire escamotée. On peut donc dire, qu'ici du moins, « la fonction créa l'organe ».
Dès l'an X, parant au plus pressé, elle prend une délibération pour fixer les délais de livraison des effets négociés et leur paiement.
En même temps elle établit comme sanction, l'exécution en Bourse, sans autres formalité, de l'agent défaillant, grave innovation qui, étendue ensuite, par analogie, à d’autres situations contredit violemment les principes essentiels de la procédure.
Cette délibération rédigée d’abord le 17 floréal an X, puis à nouveau le 9 prairial suivant, fut soumise au ministre de l’intérieur, après avoir élé remaniée le 10 fructidor en tenant compte de ses observations ; elle fut enfin approuvée par lui le 28 fructidor an X.
Cet essai était modeste encore et bien insuffisant. La situation des agents’ de change ayant été consolidée par la loi du 29 mai 1816, la Compagnie libella ses statuts, en 1819. Ce règlement fut entièrement refondu à deux reprises en 1832 et en 1870. Chacune de ces éditions subit à diverses reprises des retouches de détails en vue de mettre ses prescriptions d’ac-
184 TITRE IV, — CHAPITRE Ill
cord avec les faits. Il en fut ainsi notamment en 1845 pour la partie du règlement qui concerne la liquidation centrale.
Dans sa dernière expression, antérieure au décret de 1890, il constituait un véritable Code des négociations en Bourse dont on aurait pu classer les dispositions sous les rubriques classiques : Nature des opérations. Modalités. Consentement (preuves). Objet (détermination des accessoires). Obligations du vendeur (livraison, garantie). Obligations de l'acheteur (paiements en espèces, paiements par compensation auxquels se rattache toute la théorie de la liquidation). Inexécution des obligations (conséquences, procédure).
Ce monument quasi-législatif reposait sur une base singulièrement étroite et fragile : l’article 22 de la loi du 27 prairial an X confirmé par l’article 6 de l’ordonnance royale du 29 mai 1816, conférant à la Compagnie des agents de change le droit d'établir un règlement de discipline intérieure. Cette délégation lui permettait, sans plus, de fixer les règles de conduite imposées aux agents tant pour la bonne tenue des charges que dans les rapports de collègue à collègue.
Il y avait déjà quelque abus, uniquement d’ailleurs au point de vue formel, à y annexer ure compilation des usages de Bourse, suppléant à la concision des engagements individuels. En tout cas, la Compagnie des agents de change dépassait évidemment son droit en édictant des règles impéra- Lives, forçant la volonté des intéressés comme eût pu le faire la puissance publique en vertu de son pouvoir de commandement ; car, si au point de vue des intermédiaires qui y opèrent, le marché officiel est soumis à un droit d'exception, par contre, au point de vue des opérations qui s’y pratiquent, il est, ou plutôt il était, avant 1890, soumis au droit commun de la liberté des conventions, Elle est cependant allée encore
au delà : plus d’une fois le règlement contredit nettement des dispositions légales ou réglementaires d'ordre public.
Il est remarquable que ces dispositions aient été appliquées pour ainsi dire sans contestation pendant près d’un siècle : c'est que les nécessités pratiques priment le souci de la correclion juridique: Primo vivere deinde philosophari. Puis, par voie indirecte, l'exécution des règlements de la Compagnie se trouvait assurée plus rigoureusement que ne le sont les commandements émanés de la puissance publique. Il est aisé de s'en rendre compte : d’abord tout agent de change entrant en fonctions prend l’engagement de s’y conformer strictement ; puis les tiers eux-mêmes, étrangers à la corporation, sont obligés de ratifier le règlement par leur silence ou d’y accéder par la contrainte, puisque, légalement, ils sont obligés d'utiliser un intermédiaire qui, statutairement, refuse de traiter à d’autres conditions. En somme, les prescriptions du règlement étaient obéies à l’égal d’une loi (1).
Quand, à la suite de la loi du 28 juin 1885 sur les marchés à terme, l'administration se décida, après plus de 80 ans, à publier des règlements d'administration publique sur le marché financier, elle n’eut qu’à reprendre les principales dispositions du règlement de la Compagnie, en consacrant par une sorte de novation législative celles de ces dispositions qui étaient le plus contestables en théorie. Tel a été le but du décret promulgué le 7 octobre 1890 après avoir été délibéré par le Conseil d'Etat.
Ce règlement d'administration publique n’a d’ailleurs retenu que les principes essentiels de l’organisation du marché financier. Il a reconnu aux Compagnies d’agents de change
(1) Pour la justification des diverses dispositions des règlements du parquet, V. Mollot, Bourses de commerce, passim ; pour la critique, V. Jeannotte-Bozerian, La Bourse, t. I.
fonctionnant près de chaque place, mais cette fois par une délégation franche et nette, la faculté d'en développer, par une réglementation locale, les points de détail dont il donne la liste. En outre il confère aux Compagnies d’agent de change le droit de réglementer d’une manière générale les conditions d'exécution des marchés, non réglées par le décret (art. 82).
La Compagnie des agents de change près la Bourse de Paris y a pourvu en publiant le 3 décembre 1891 un règlement particulier approuvé par le ministre des finances el qui n’est à vrai dire que la quatrième édition revue et augmentée de ses statuts. Son titre IT, le seul qui nous intéresse ici, développe en 45 articles, répartis en 4 chapitres, les règles relatives aux négociations, livraisons et paiements effectués sur le marché officiel. Le règlement particulier a été modifié sur quelques points le 29 juin 1898 et le 30 janvier 1899, II a en outre été complété par un second document dit règlement intérieur (1).
Par l’analyse de ces textes on pourra juger de l’activité déployée par la Compagnie des agents de change dans le domaine de l'élaboration juridique. Il est inutile de remarquer que ce travail d'apparence théorique était inspiré par des fins purement pratiques. IT est d'ailleurs complété par l’organisation de services collectifs, d’encaissement, de livraison, de liquidation, et d'aménagements matériels qu'il n’est pas inuile de connaître pour avoir une idée suffisante du mécanisme des opérations de Bourse.
C'est dans une vue autant que possible concrète et en éclairant les textes par l'observation directe que nous allons exposer comment, sur l'initiative et sous le contrôle de la corpora-
(1) Pour les règles relatives au fonctionnement des Bourses de province, V. les règlements particuliers des diverses places dans Courtois, loc. cit.
tion des agents de change, est organisé et fonctionne le marché financier de Paris (1).
SECTION II. — Des ordres de Bourse.
$S 1. — Des rapports du donneur d'ordre avec l'agent de change.
L'agent de change est un intermédiaire officiel pour l'achat el la vente des valeurs mobilières cotées. Il est aussi un intermédiaire exclusif et même, en principe, un intermédiaire nécessaire.
Par contre, il ne peut être qu’un intermédiaire. Saisi d’un ordre de vente portant sur tel ou tel titre il n’a pas le droit de l’acheter pour lui-même, en vue de revendre ce titre par la suite pour le comple-maison et inversement il n'a pas le droit de se porter vendeur en face d’un client acheteur. Son rôle se borne à produire l’ordre sur le marché et à y rechercher une contre-partie avec laquelle il pourra traiter pour le compte de son client.
Cette règle de la neutralité est le principe fondamental de la profession. Dès l'origine elle est posée pour les courtiers : « Que nuls courratiers d’avoir de pois ne piust être marchant « de denrées dont il sera courratier » (ordonnance de jan- « vier 1312). La prohibition est répétée à travers toutes les vicissitudes de la fonction et sous tous les régimes. L’article 85 du Code de commerce l’exprime comme suit: « Un « agent de change ne peut, dans aucun cas et sous aucun « prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque « pour son compte. »
A l’heure actuelle, l'obligation pour l’agent de change d’être
(1) Comp. Hayaux du Tilly, Du marché financier et de sa réglementation, 1904.
188 TITRE IV. — CHAPITRE IfI
un intermédiaire désintéressé dans la négociation constitue la différence essentielle du marché officiel et du marché libre, mais aussi la grande supériorité du premier sur le second où le coulissier peut agir à la fois comme intermédiaire et comme contre-parliste. :
A la différence du courtier en marchandises, simple médiateur qui se borne à rapprocher les parties dont les offres sont concordantes et s’efface au moment de la conclusion du marché, l'agent de change, s’il fail l'opération pour le compte d'autrui, agit du moins en son nom. Il dissimule et masque son donneur d'ordre qui n’apparaît pas sur le marché. Les agents de change ne sont donc pas des mandataires, mais des commissionnaires.
Ce sont, en outre, des commissionnaires tenus au secret professionnel. La discrétion de l’agent est un principe essentiel comme celui de la neutralité. Elle est visée pour la première fois dans l’arrêt du conseil du ? avril 1639 qui en donne le motif «à cause que ceux qui ont des deniers à négocier ne veulent être cogneuz non plus que ceux qui empruntent». Le règlement de 1705,article 8,l'établit expressément : « Attendu « que le secrel est absolument nécessaire dans les négocia- « tions de banque, change, commerce et finance... il a été « convenu que le secret des négocialions ne pourra estre ré- « vélé, que la représentation ou communication des registres « ne pourra estre accordée pour quelque cause et prétexte « que ce soit...»
Cette obligation renouvelée par les arrêts du conseil du 24 mai 1711 et du 24 septembre 1724 a passé dans l'arrêté du 27 prairial an X, article 19 et dans le décret du 7 octobre 1890, article 40. Il en résulte que les agents doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les ont chargés
de négociations, à moins que les parties ne consentent à être
nommées ou que la nature de l'opération ne l'exige ou que la justice ne le requiert, sans préjudice du droit d'investigation de la chambre syndicale qui, nous l’avons dit, ne peut luimême être exercé que sous le sceau du secret professionnel.
Le secret est en effet de la nature des opérations de Bourse. On connait le dicton « Position visée position perdue ». La connaissance des besoins des spéculateurs, du sens de leur action et de la force qu'ils représentent amènerait fatalement des manœuvres de Bourse contraires à la bonne tenue du marché qui serait contrôlé par quelques puissants banquiers au détriment du public.
Il faut enfin noter que l'agent de change est, au regard du donneur d'ordre, un commissionnaire « ducroire », c’est-àdire que,sauf convention contraire (et cette réserve est purement théorique),il est personnellement garant de l’accomplissement du marché et qu'il répond à tout événement de la solvabilité du confrère avec lequel il à traité.
$ 2. — Des différents ordres de Bourse (1).
Le commettant porte en langage de Bourse le nom de donneur d'ordres. L'ordre est proprement un mandat d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières donné par un client à un agent.
Les ordres sont passés soit par lettre, soit télégraphiquement, soit par téléphone, soit verbalement pendant la séance.
Ils sont transmis directement par le client ou par un intermédiaire, banquier ou remisier.
Ils doivent indiquer clairement la nature du marché projeté, la dénomination des litres, la durée de validité. Sauf conventions particulières, un ordre donné sans spécification
(4) Cons. Hamburger, Guide pratique de la Bourse.
n’est valable que pour la séance de Bourse au cours de laquelle il a été émis ; lorsqu'il est mentionné « à révocation » il est valable pendant le mois pour les opérations au comptant et pour la liquidation courante en ce qui concerne les opérations à terme.
L'ordre doit en outre mentionner le cours auquel la négociation doit être exécutée.
Les ordres au comptant peuvent être donnés : 1° à un cours fixé ; 2° au mieux ; 3° au cours moyen. Les ordres à un cours fixé impliquent l'obligation pour l’agent de les exécuter intégralement si le cours coté est plus élevé au cas d’un ordre de vente ou plus bas pour un ordre d’achat ; si cette hypothèse ne se rencontre pas il n’est pas tenu de les exécuter même partiellement. Pour les ordres au cours moyen, l'agent n’a pas à se préoccuper des cours cotés, puisque le cours moyen est établi après la Bourse en prenant la moyenne entre le cours le plus haut et le plus bas, mais encore faut-il qu'il puisse trouver une contre-partie opérant elle aussi au cours moyen. Il n’est donc pas possible de garantir un ordre au cours moyen. Depuis quelque temps l'usage se répand de passer des ordres au premier cours, mais cette exigence s’accommodant mal avec la façon dont peuvent être cotés les cours au comptant
| (comme nous le verrons plus loin), ces ordres ne sont exécutés que dans la mesure du possible.
À terme, les ordres peuvent être donnés: 1° au premier cours ; 2° au dernier cours ; 3° à un cours fixe ; 4° « au cours », ce qui signifie au cours du moment où ils sont passés à l'agent dans le courant de la Bourse ; 5° à l’apprécialion de l'agent qui les exécute comme il l'estime le plus favorable. Un ordre au premier cours ou au dernier cours ne peut être exigé ni entièrement, ni partiellement.
$S 3. — Des garanties de l'agent vis-à-vis du donneur d'ordres (1).
Dès que l'ordre produit en Bourse a rencontré une contrepartie,il importe que les obligations du donneurd'ordres soient exécutées sans résistance ni atermoiement possible, l'inexécuüon d’une seule négociation pouvant par répercussion jeter un trouble considérable dans tout le marché. L'agent est donc en droit de n’accepter que des ordres sérieux provenant de clients dont la solvabilité lui est connue ou, à défaut, appuyés d'une garantie suffisante.
Ce système de garantie existait dès le début du xix° siècle, ce qui peut paraître singulier, car sous le régime juridique antérieur à la loi de 1885, la question de l’insolvabilité du commettant ne pouvait même pas se poser. Aux termes de l’article 13 de l'arrêté du 27 prairial an X l'agent devait avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu’il achète. Par suite, les articles 85 et 86 du Code de commerce lui interdisaient de recevoir ou de payer pour le compte de ses commettants et de se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremettait.
Le dépôt préalable de l'argent ou des titres était sans inconvénient pour les marchés au comptant. Par contre, il était incompatible avec le fonctionnement des marchés à terme ; aussi la pratique n’en tenait-elle aucun compte. Mais alors l'agent, agissant en son nom personnel pour le compte d’autrui et tenu de livrer à son confrère des effets dont il n’était pas nanti ou de lui payer des sommes qu'il n'avait pas reçues,
(1) Sur le caractère de la couvertureet les questions juridiques qui s'y rapportent, V, Buchère, Trailé théorique et pratique des opérations de la Bourse, n° 489 et suiv.
192 TITRE IV. — CHAPITRE lil
pouvait se trouver gravement engagé au cas où le client manquait à ses engagements. Les règlements de la Compagnie, pour atténuer cette responsabilité, autorisèrent l'agent de change à acheter à l'échéance les titres que le donneur d'ordres aurait dû livrer ou à revendre les titres qu'il n'était pas en mesure de lever. Mais comme celte contre-opération pouvait, à raison de la différence des cours, mettre l’agent en perte, on lui permit d’exiger du client le versement d’une somme ou le dépôt de titres facilement réalisables, représentant le montant éventuel de cette différence. Il pouvait à l'échéance s’en appliquer le montant pour rentrer dans ses débours.
Le système de garantie réelle qui résultait de la « couverture », comme on l’appela, n’élait pas seulement en contradiction avec l’article 13 de la loi du 27 prairial an X et avec les articles 85 et 86 du Code de commerce précités, il ne tenait aucun compte des règles édictées par le même Code pour la constitution et la réalisation du gage. Néanmoins la jurisprudence consacra la légalité de la couverture en affectant d’y voir, non un nantissement, mais un paiement anticipé.
La loi du 28 mars 1885 sanctionna cette jurisprudence. Les dispositions des articles 85 et 86 du Code de commerce interdisant à l’agent de se rendre garant de l'exécution du marché furent abrogées. Le Lexte actuel de l’article 13 modifié de la loi du 27 prairial an X est ainsi conçu : « Chaque agent de « change est responsable de la livraison et du paiement de ce « qu’il aura vendu et acheté. Son cautionnement sera affecté « à cette garantie. »
L'article 61 du décret du 7 octobre 1890 porte expressément : « L'agent de change est en droit d’exiger, avant d’ac- « cepter un ordre et sauf à faire compte à l'échéance, la remise « d’une couverture.
« Lorsque cette couverture consiste en valeurs l’agent de
« change a le droit de les aliéner et de s’en appliquer le prix, « faute de livraison ou de paiement à l'échéance par le don- « peur d'ordres. »
Nous exposerons avec plus de détails les conditions et les formes de la réalisation de la couverture quand nous aborderons l'étude de l'exécution en Bourse.
$ 4. — Des obligations de l'agent de change vis-à-vis du donneur d'ordres (1).
L'émission de l’ordre peut soulever des difficultés entre l’agent de change et le client au cas de contestation sur sa teneur, sa consistance, sa durée de validité. La responsabilité de l'agent peut être engagée au cas de retard, négligence, inexécution ou mauvaise exécution.
Les rapports de l’agent de change avec le donneur d'ordres peuvent être compliqués par l'insertion entre eux d’un mandataire auquel l’agent de change est substitué. Des situations juridiques assez complexes peuvent apparaître au cas d’insolvabilité du premier intermédiaire.
Nous n'avons pas à examiner ces difficultés. L’exécution de l’ordre ne soulève que des rapports individuels entre l'agent et le client, le Parquet n’a pas à y intervenir el ses règlements demeurent étrangers à leur solution. Sans doute, la Chambre syndicale peut, à titre purement officieux, s’entremettre pour trancher le différend. Mais elle ne possède pas ici un pouvoir arbitral comme lorsqu'il s’agit de litigesentreagentsdechange. La contestation, au cas de désaccord persistant, sera tranchée par les tribunaux consulaires si l’action est intentée contre
(4) Sur les obligations de l’agent de change vis-à-vis du donneur d'ordres, V. Buchère, ouvr. cité, titre I°*, chap, II, passim. Sur la
compétence., id., ibid.,t, V. : ;
l'agent et par les tribunaux civils, en principe lout au moins, si l’action est intentée contre le client.
Si, d'ordinaire, les règlements du Parquet n’atteignent pas directement les donneurs d'ordres, il faut toutefois noter que ceux-ci subissent par ricochel les effets de la réglementation imposée, au second degré, à leurs mandataires pour les négociations en Bourse, les ordres n’élant recevables et susceptibles d'exécution qu’autant qu’ils s'accordent avec elle.
En outre, sur quelques points spéciaux les obligations de l'agent vis-à-vis du donneur d'ordres ont été expressément établies par les textes.
D'abord, les agents de change sont tenus de délivrer un récépissé des sommes qui sont versées à leur caisse et des titres qui sont déposés dans leurs bureaux. Cette disposition fut établie comme tant d’autres règles importantes par l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, article 29. Elle fut renouvelée par l’arrêlé du 27 prairial an X, article 11. Mais dans l'usage il n’était pas établi de reçus, à Paris du moins. Cet usage ayant donné lieu à des protestations portées à la Chambre des Pairs en 1847 et au Corps législatif en 1862, le décret du 1% octobre 1862 renouvela l'obligation pour les agents d'établir un récépissé toutes les fois qu'ils en seraient requis par les parties. Les agents de change considéraient, bien à tort sans doute, que cette prescription portait atteinte à leur considération. En fait le décret de 1862 ne reçut pas d’application. L'article 42 du décret du 7 octobre 1890 stipula de nouveau l'obligation de délivrer un reçu sans même exiger qu’il fûL réclamé par les intéressés. Une lettre du ministre des finances du 16 février 1893, adressée au syndic des agents de change, rappelle que le reçu doit être établi spontanément sans que le client ait à le demander. Les résistances d'autrefois sont tombées aujourd'hui et la pratique de la délivrance des récépissés ne souffre plus d’exception.
Les agents de change, une fois l’ordre exécuté, doivent également délivrer au client un bordereau constatant l'opération, sa date, son montant, portant les numéros des titres s’il s’agit de valeurs au porteur et signé par l’agent lui-même ou par son fondé de pouvoirs. Le bordereau, établi en 1724, portait alors le nom de certificat ; en l'an IV il prit celui de bulletin. L'article 26 du règlement particulier des agents de change de Paris rappelle que le donneur d'ordres a toujours le droit d'exiger un bordereau. Dans la pratique cette obligaüon est strictement obéie. Les agents de change ont même pris l'habitude d'envoyer aux donneurs d’ordres, avant que le bordereau ne soil rédigé, et dès la fin de la séance, un avis d’opéré. |
L'autorité publique est enfin intervenue dans les rapports d'agent à client pour arrêter le tarif des courtages.
$ 5. — De la fixation des droits dus par les donneurs d'ordres {1).
Etant donné que les agents sont des intermédiaires exclusifs, forcés et en nombre limité, les pouvoirs publies se sont préoccupés dès l’origine de remédier aux abus possibles du monopole, en prévenant l’exagération excessive de la rémunération afférente à leurs services.
Le principe est déjà posé d'une manière générale pour les courtiers dans une ordonnance de Philippe le Bel de janvier 1312 : « Ne que il li doingnent pour son salaire fors que le « droit de courretage anciennement accoutumé ».
(1) Decoudu, Les droits de courtage en France (Cong. val. mob, 4900) ; Dubois, Les droits de courtage sur les opérations de Bourse en France et à l'élranger (ibid.) ; Manchez, Le marché financier de Pa-° ris (tbid.),
196 TITRE IV. — CHAPITRE Ili
L'arrêt du Conseil du 16 décembre 1638, qui est véritable ment la première loi constitutionnelle de la Compagnie des agents de change, confirme les Larifs en vigueur et indique que le courtage était prélevé sur les deux parties intéressées: « À sçavoir que lesdits courtiers tiendront bons et fidèles re- « gistres de toutes les parties qu'ils traiteront, de tout le gain «et proffit qu'il feront à cause des droicts qu'ils ont accous- « tumé de prendre de chacune des deux parties pour les « courtages des changes qu’ils accorderont. »
Même confirmation de la coulume dans l'arrêt du 2 avril 1639 : « Voulant sa dicte Majesté qu’iceux agens de banque et « change jouissent des droictz qui leur ont esté payez de tout « temps par les financiers, traictans, marchands et autres « pour toutes les sommes qu'ils négocieront ainsy qu'ils ont «bien et deuement faict par le passé, auxquelz droictz, en « tant que besoing est ou seroil. »
C’est seulement dans les premiers statuts de la Compagnie, publiés en 1684, que nous trouvons la mention précise du chiffre des courtages alors perçus: « Ne pourront les dits « agens de banque se faire payer des négocians, pour les let- «tres de change ou sommes de deniers qu’ils négocieront, « plus grands droits que l’octave pour cent de chaque costé » (art. 16). C’est le courtage au quart qui fut plus clairement confirmé au commencement du xvur° siècle dans les édits de décembre 1705 et août 1708 le fixant à 50 sols par mille livres payables « sçavoir vingt-cinq sols par le presteur el vingt- «cinq sols par l'emprunteur, ainsi qu'il est d'usage. » Le règlement du 30 août 1720 (art. 5) défend de percevoir une commission plus élevée sous peine de concussion.Quand apparurent les valeurs mobilières négociables, on soumit les transactions auxquelles elles donnaient lieu aux tarifs précédemment appliqués au contrat de change (arrêt du Conseil du
24 septembre 1724). « Il sera attribué aux dits agents de « change, pour les négociations en deniers comptant, lettres « de change, billets au porteur ou à ordre, et autres papiers « commerçables, cinquante sols par mille livres, payables, « sçavoir : vingt-cinq sols par l'acheteur, et vingt-cinq sols « par le vendeur, ainsi qu'il est d'usage ;..., »
La loi du 17 mars 1791 qui établit la liberté de la profession des agents de change, décida, néanmoins, que le tarif des droits de courtage des différentes places serait dressé par les tribunaux de commerce. Cette fixation n’ayant pas encore été faite au moment de la réorganisation des Bourses de commerce en 1801, un arrêté des consuls du 3 messidor an IX (22 juin 1801) impartit au tribunal de commerce un mois pour tout délai, pour dresser le tarif qui devait être soumis à l’approbation des ministres de l'intérieur et des finances et devait être affiché au tribunal de commerce et à la Bourse.
La délibération du tribunal de commerce fut prise le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) ; elle est ainsi conçue : « Le tribu- « nal de commerce du département de la Seine, déclare qu’en « se conformant à l'usage local de la ville, il est d'avis que la « commission des agents de change doit leur être payée ainsi « qu’il suit: pour la négociation des effets publics à raison « du quart d’un franc par cent francs du produit net de la « négociation payable par le vendeur et autant par l’acqué- «renr... »
Ce tarif maximum est resté en vigueur pendant tout le cours du xix° siècle, mais la chambre syndicale, par des décisions successives, abaissa le courtage au-dessous de cette limite (sauf pour le cas où il y a transfert accompagné de pièces) : une délibération en date du 19 décembre 1887 établit en principe trois catégories de minima pour les courtages.
1° Courtage au 1/40/0 pour les négociations d’effets publics et particuliers faites en vertu de pièces contentieuses ;
2 Courtage au 1/8 0/0 pour les opérations au comptant avec un double minimum par valeur et par bordereau ;
3° Pour les valeurs se négociant à terme, courtage au 1/8 0/0 pour celles soumises à une seule liquidation mensuelle, et au 1/10 0/0 pour celles soumises à une double liquidation mensuelle, avec un minimum, pour les rentes françaises de 20 fr. par 1.500 de 3 0/0 ou d’amortissable, 25 francs par 2.250 de 41/2; pour les rentes étrangères de 25 francs par la plus petite coupure négociable à terme; et pour les actions et obligations de Q fr. 50 par titre.
Le mode d'établissement des courtages établi par la législation consulaire fut modifié par l’article 38 du décret du 7 octobre 1890. D’après ce texte, il résulte d’une décision de la chambre syndicale prise dans les limites d'un maximum fixé par un décret contresigné par le ministre des finances, rendu sur la proposition de la chambre syndicale, après avis de la chambre de commerce et du tribunal de commerce.
En vertu de cette disposition, un décret faisant partie de la réforme d'ensemble du Marché officiel fut pris le 29 juin 1898 ; son but fut d’abaisser les maxima antérieurement établis, de favoriser la rente française par rapport aux autres valeurs, ainsi que les reports par rapport aux autres opérations. Son économie est la suivante: pas de modifications pour les négociations effectuées en vertu de pièces contentieuses ; courtage au 1/10 pour les opérations au comptant avec un minimum de Ofr.50 par bordereau ; courtage au 1/10 pour les opérations à terme (sauf pour la rente française dont le courtage fut fixé à 12 fr. 50 par 1.500 francs de rente 3 0/0) ; courtage environ moindre de moitié pour les reports sur toutes valeurs
(sauf la rente française dont le courtage pour les reports est le même que pour les négociations).
À l'expérience, il apparut qu’en certains cas ce Laux de courtage était trop faible en considération des risques courus par les agents. Un décret du 12 juillet 1901 a relevéles maxima antérieurement fixés, simplement en ce qui concerne les peütes valeurs à terme ; pour les actions et obligations dont le cours est inférieur à 250 francs, le courtage fut fixé à 0 fr. 25 par action ou obligation et pour celles dont le cours est compris entre 250 et 500 francs, à 0 fr.50. Toutefois pour les rentes étrangères dont le cours est inférieur à 50 francs, le courtage fut réduit à 0 fr. 05 0/0 du capital nominal.
Dans les limites de ce décret, la chambre syndicale a établi, par une délibération en date du 22 juillet 1901,les minima de courtage tels qu’ils sont actuellement perçus: le tableau ci-après indique ces tarifs par nature d'opération et par nature de valeur.
Il convient de noter que depuis 1898 :
1° Pour les valeurs non entièrement libérées contrairement à la pratique ancienne les courlages ne sont calculés que sur le montant net de la négociation, déduction faite dela partie non versée.
2° Que lorsque deux opérations en sens contraire ont élé effectuées en vertu du même ordre et dans la même bourse, les courtages ne sont calculés que sur l’opération représentant le capital le plus élevé ; l'opération la plus faible bénéficiant d’une dispense de courtage qu'on appelle le franco.
3° Que toute réduction sur les droits indiqués par le tarif minimum établi par la Chambre syndicale, rendrait l'agent de change passible de pénalités disciplinaires, et, que par contre, toule perception de droits supérieurs au maximum fixé