‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 29 sur 51 · V. — Le report (2) est une opération jumelée, comportant · texte numérisé non relu

V. — Le report (2) est une opération jumelée, comportant

(4) Vidal, Le stellage (Congr. val. mob., 1900). (2) V. Allix, Des reports dans les Bourses de valeurs.

deux négociations contraires sur une même quantité, simultanément conclues pour deux échéances différentes.

Ce sera soit une vente au comptant liée à un achat à terme, soit un achat au comptant lié à une vente à terme.

La vente au comptant liée à un achat à terme est utilisée par le haussier qui veut proroger l'échéance de son obligation. Dépourvu d'argent, au moment de la liquidation il vend les titres à lever à un capitaliste qui en prendra livraison à sa place et en paiera le prix. Mais, désirant conserver sa position, il les lui rachète immédiatement à la liquidation prochaine, à un prix généralement supérieur à celui de la vente au comptant. Cette double vente masque, au fond, un prêt consenti par le capitaliste pour la durée d’une liquidation, moyennant une rémunération égale à la différence des cours, le remboursement à l'échéance étant garanti par la détention intérimaire des litres.

Au contraire, l’achat au comptant lié à la vente à terme est utilisé par le baissier qui veut retarder l'échéance de son obligation et qui, devant livrer les titres, est obligé de s’en procurer près d'un porteur auquel il les revend immédiatement à terme, son intention étant de continuer son opération à la baisse.

Respectivement, haussiers el baissiers, par cette combinaison du report, se retrouveront dans la même situation qu’antérieurement, c’est-à-dire les uns acheteurs,les autres vendeurs à terme à la prochaine liquidation.

Si, en théorie, il semble nécessaire aux haussiers de se procurer de l'argent et aux baissiers, des litres, en fait cette nécessité n’est pas inéluctable. L'intention primordiale des spéculateurs est uniquement de proroger leur échéance ; la recherche des fonds ou des titres n’est qu'un moyen dont ils se passeront s'ils le peuvent. Or, en fait, ce n’est que subsi-

diairement que l'on aura recours aux capitaux reporteurs et aux litres prêtés pour effectuer les reports.

En effet, sur presque toutes les valeurs, il existe des haussiers et des baissiers qui désirent proroger leur opération. On peut appliquer les vendeurs à terme qui ne désirent pas livrer en face des acheteurs à terme qui ne veulent pas lever : pour les uns et les autres, l'exécution des opérations inverses se trouve ajoucnée à la prochaine liquidation.

Cette application est faite dans chaque charge par les agents de change sans que, en vertu du secret professionnel, les reportés et les reporteurs aient besoin de s'entendre individuellement. Seul le solde à faire reporter ou à reporter est produit par chaque charge sur le marché.

Ici encore, les agents de change mettent face à face les positions à faire reporter et celles à reporter. Trois situations peuvent se rencontrer :

1° Si ces positions sont égales, il n’est point besoin de recourir à des titres ou à des capitaux du dehors pour établir la balance ; demandes et offres étant égales, et reportés et reporteurs se rendant de mutuels services, le report s’effectuera « au pair ». Cela veut dire que les prix respectifs de l’opération au comptant et de l’opération à terme impliquées dans le report seront équivalents.

2 Si, comme il arrive le plus souvent, les positions à faire reporter sont les plus nombreuses, on est obligé de faire appel à des capitaux fournis par des prêleurs, en général des établissements de crédit et des compagnies de chemins de fer ayant de l'argent temporairement disponible. Ces capitalistes exigent, en échange du service rendu, une rémunération qui porte le nom de « report », et qui consiste dans la différence entre le prix de l’achat au comptant et celui de la vente à terme. À la prochaine liquidation ils remeltront les tres sur

lesquels leur prêt était gagé et toucheront le montant de ce prêt augmenté du report.

3 Si, ce qui est à la vérité peu fréquent, ce sont au contraire les positions à reporter qui sont les plus nombreuses, les baissiers en quête de titres devront s’en procurer et pour prix de ce service paieront un « déport»; c’est-à-dire qu'ils Loucheront, en restituant les titres, une somme moindre que celle qu'ils avaient versée pour en prendre possession.

Il nous reste deux observations à présenter :

1° Il faut remarquer que les cours de report cotés durant la séance de la liquidation peuvent être modifiés dans leur taux ou même dans leur sens par la survenance ou le retrait de titres ou de capitaux pendant la séance.

2° Théoriquement les cours de report devraient se différencier valeurs par valeurs, suivant les positions existant sur chacune d'elles. Mais en fait, il faut bien le dire, le cours des reports (sinon des déports) tend à s’uniformiser sur toutes les valeurs. Etant donné que la garantie solidaire des agents de change depuis 1898 assure le remboursement des prêts sur report, la détention des titres n’est plus considérée que comme tout à fait accessoire ; la durée et la sécurité du prêt étant identiques pour toutes les espèces de titres, l'intérêt du prêt tend à devenir identique aussi.

Les négociations du Parquet se ramènent en fin de compte à cette série limitée mais non définitivement close, car les statuts de la Compagnie laissent à la chambre syndicale le droit d’autoriser d’autres modes de négociation, suivant les besoins de la spéculation.

S 2. — Des principes généraux applicables aux marchés de Bourse (1).

Les règlements ne se bornent pas à fixer la nomenclature des modalités que peuvent présenter les opérations de Bourse ; ils précisent, en outre, les conditions de leur fonctionnement : il nous en faut fixer ici les principes qui commanderont le cours ultérieur de nos explications.

I. — La durée du terme suspensif et le jour de l'échéance dans les opérations à terme ne sont pas abandonnés à la liberté des contractants. Ceux-ci en effet doivent plier leur volonté à la nécessité d'une échéance fixe. Les opérations à terme sont soumises à des liquidations collectives, effectuées par les soins de la chambre syndicale : ces liquidations sont opérées à jour fixe, le 15 et le 31 pour certaines valeurs, le 31 seulement pour d’autres valeurs.

La Compagnie répartit les valeurs sur la proposition de la Chambre syndicale dans l’une ou dans l’autre de ces séries. Actuellement les fonds d'Etat français, les fonds d'Etat garantis par la France, les emprunts de la Ville de Paris, les actions de la Banque de France, les actions et obligations du Crédit Foncier de France, les actions et obligations des chemins de fer français dont les titres sont admis à la cote à terme se liquident une fois par mois ; loutes les autres valeurs se liquident deux fois par mois.

En second lieu, le règlement des opérations à terme ne peut être exagérément éloigné : les négociations à terme ferme ne peuvent avoir lieu pour un terme plus éloigné que la deuxième liquidation à partir du jour où le marché est conclu.

(1) Décret du 7 octobre 1890, titre II, chap. IT, sect. IT; Règl. part., titre I, chap. IN, sect. Ï et Il et usages de la Bourse de Paris.

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On verra que le délai maximum esl également deux mois pour les marchés à prime.

Ainsi la situation du marché est périodiquement apurée par le règlement des marchés à une date rapprochée de leur conclusion ; les spéculations mal engagées ne peuvent être prolongées que par une opération de report qui les fait repartir sur de nouveaux frais.

IT. — Pour ce qui regarde spécialement les marchés à prime, la liberté des parties est atteinte à un triple point de vue : 1° la quotité des primes est limitée à un certain nombre de types adoptés par les usages de Bourse. Ce sont les primes /100 (rares), /40, /20, /10, /5, /2,50 pour les valeurs autres que les rentes ; ce qui signifie que l'acheteur qui se dédira aura à payer 100 francs, 40 francs, 20 francs, elc.., par titre. Sur les rentes on fait des primes dont /2, /1, /0,50, /0,25, /0,10, ce qui signifie que l'acheteur qui se dédira aura à payer ? francs, 1 franc, 0 fr. 50, etc., par unité du taux de rente. Par exemple, si le taux de la rente est de 5 0/0, il aura à payer ? francs, 1 franc, elc., pour 5 francs de rente.

2 Les délais maxima et minima pendant lesquels l'acheteur d’une prime peut déclarer qu'il abandonne le marché sont strictement fixés : les négociations à prime peuvent se traiter pour le lendemain, pour la quinzaine ou pour la fin du mois. Elles ne peuvent dépasser le terme de la quatrième liquidation à partir du jour où le marché est conclu (soit 2 mois), en ce qui concerne les valeurs soumises à la liquidation de quinzaine, et de la deuxième liquidation (soit 2 mois également) à partir du jour où le marché est conclu, en ce qui concerne les valeurs soumises à la liquidation mensuelle.

3° La réponse des primes a lieu collectivement à la Bourse tous les jours à 2 heures et la veille du jour de liquidation à

1 heure 1/2.

Les conditions, dans lesquelles les marchés à prime sont consolidés ou résiliés, sont fixées par les règlements. En ce qui concerne les primes pour le lendemain, les intéressés doivent déclarer dès la prochaine bourse à 2 heures précises s'ils entendent transformer la négociation en un marché ferme ou au contraire l’abandonner en payant la différence stipulée. Quant aux primes pour la liquidation (ou quant aux primes pour le lendemain qui tombent la veille de la liquidation), elles donnent lieu à une réponse collective la veille du jour de la liquidation à 1 heure 1/2.

A cet effet, au moment précis fixé par les règlements, les agents et, dans leurs groupes respectifs, les commis principaux, déclarent pour le compte de leurs clients s'ils « lèvent » le marché, c'est-à-dire s'ils le transforment en un marché ferme, ou s’ils «abandonnent » la prime.

Pour simplifier la réponse, on applique en fait cette présomption que le donneur d’ordres et son mandataire se déterminent, sauf avis contraire, dans le sens le plus favorable à leur intérêt ; ainsi, l’acheteur à prime est réputé lever le marché, non seulement en cas de hausse supérieure au cours de la négociation, mais encore en cas de hausse inférieure à ce cours mais supérieure toutefois au cours de cetle négociation diminué du montant de la prime (cours qui correspond à ce que l'on appelle le « pied de la prime »).

Dans le cas contraire, l'acheteur est censé abandonner le montant de la prime et résilier le marché.

Néanmoins ces règles ne sont qu'interprétatives de volonté, car, en dehors même du cas où les cours cotés au moment de la réponse sont voisins du pied de la prime, hypothèse dans laquelle l’acheteur doit déclarer nettement sa volonté en disant s’il lève ou s’il abandonne, elles sont non avenues devant

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la volonté de l’acheleur à prime qui conserve toujours la faculté de transformer son marché à prime en un marché ferme quels que soient les cours cotés au moment de la réponse. Cette règle, comme d’autres assez nombreuses édictées par la Compagnie des agents de change, a pour but évident d'avantager les marchés à la hausse.

IT. — Pour éviter les manœuvres des baissiers faisant fléchir les cours par une avalanche de ventes à découvert, l'acheteur peut toujours exiger, par anticipation, pour tout marché, soit ferme, soit à prime, la livraison des valeurs négociées : c’est ce qu’on appelle l’escompte. Il est donc entendu qu’en Bourse le terme est stipulé en faveur de l'acheteur bien que par la nature du contrat les deux parties sembleraient devoir également en profiter.

La faculté d'escompte est expressément prévue dans les engagements à terme, qui portent : Vendu à M. X, tant de titres, à tel prix, au terme prochain, ou plus tôt, à sa volonté.

Il n’y a qu’un seul vendeur qui ne puisse être obligé de livrer les titres avant l'échéance, c’est le vendeur à terme qui, dans une opéralion de report, a été obligé de payer une certaine somme, dite déport ou bénéfice, pour se procurer la détention des titres jusqu’à la prochaine liquidation.

L'acheteur qui veut escompter doit déposer le prix des titres à la caisse commune et prévenir le vendeur par une affiche apposée dans le cabinet de la Compagnie et visée par un adjoint de service. Le vendeur à découvert, mis en demeure de livrer les titres avant la cinquième bourse pour les effets au porteur et avant la septième pour les titres soumis au transfert, pourrait se trouver dans un grand embarras par

suile de cette liquidation anticipée, surtout si le marché de: la valeur est étroit. Il peut éluder cette obligation en défé-

rant immédiatement à un confrère, chez lequel il est lui-même acheteur de cette nature de titres, l'obligation de les livrer à sa place. Celui-ci peut à son tour rendre l’escompte à un autre agent ou même à plusieurs agents, car l’escompte indirect peut se fractionner par la plus petite quotité admise à terme, et ainsi de suite une filière s'établit en Bourse, avant deux heures. Des règlements de compte sont ainsi rendus nécessaires entre les agents, à raison de la différence des cours des marchés impliqués dans l’escompte ; ils sont facilités par l'établissement d’un bulletin provisoire qui circule de mains en mains après la Bourse, et au dos duquel sont inscrits les endossements successifs. Les différences qui en ressortent sont exigibles dès le lendemain.

Le dernier escompté est tenu d'opérer la livraison des titres dans les délais réglementaires contre paiement du prix dont il est crédité par la caisse commune. On établit à ses noms un bulletin définitif qui remplace le bulletin provisoire endossé.

Grâce à ce procédé, l’escompte atteint son but contre les baissiers en causant un trouble aussi réduit que possible dans le fonctionnement du marché.

SECTION IV. — De l’objet des marchés de Bourse.

$ 1.— Des valeurs mobilières et des titres de Bourse.

Les marchés de Bourse portent sur des effets négociables : rentes sur l'Etat, obligations départementales ou communales, actions et obligations émises par les Compagnies privées.

(1) Wahl,Trailé théorique et pratique des titres au porteur, 2 partie,1891 ; Minard, Le titre nominatif, 1897 ; Buchère, Traité théorique et pratique des valeurs mobilières et effets publics.

214 TITRE IV. — CHAPITRE ll

La nature juridique de ces effets est diverse; ils ont cependant un point de contact ils sont tous de nature mobilière, ainsi qu'il résulte de l’article 529 du Code civil :

« Sont meubles par détermination de la loi, les obligations «et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des « effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies « de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des «immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux « compagnies... Sont aussi meubles par la détermination de « la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, « soit sur des particuliers. »

Le principe n’est pas toutefois sans exception. On peut citer quelques actions et rentes qui, en raison de l'importance qu'elles avaient acquise dès le début du xix° siècle, sont susceptibles d’être immobilisées par la volonté de leurs titulaires par suite d’un privilège spécial. Telles sont les actions de la Banque de France (décret du 16 janvier 1808, art. 7), les actions du canal du Midi (décret du 10 mars 1810, art. 13), telles étaient les actions des canaux d'Orléans et du Loing (qui ont été expropriés pour cause d'utilité publique en exécution d’une loi du 1% avril 1860); on peut enfin y ajouter les rentes sur l’'Elat affectées à ia constitution d’un majorat (décret du 1% mars 1808) dont une loi récente a d’ailleurs, comme on sait, ordonné le rachat.

À deux ou trois exceptions près,on peut dire que le marché financier est bien le marché des valeurs mobilières.

Dans les négociations, les rentes, les actions et les obligations sont représentées par des titres ou effets de formats variés sur lesquels figurent diverses inscriptions dont le but est de renseigner le porteur sur la nature de ses droits.

Généralement le titre est historié et décoré d’une vignette symbolique en rapport avec l’objet de la Société ou la nature de la valeur.

Les mentions qui y sont inscrites principalement sont les suivantes :

La dénomination de la valeur : rente (avec le capital), action ordinaire, de priorité, de jouissance, part de fondateur, obligation, fraction d'obligation ;

La date des lois ou décrets autorisant l'émission des rentes ou un extrait des statuts pour les sociétés ;

Le montant des coupons pour les obligations, leur date d'échéance, de tirage, l'indication de gros lots, etc.

Le titre porte également la signature des administrateurs.

Lorsque la valeur est étrangère le corps du titre est généralement divisé en deux parties : l’une portant les mentions dans 1 alangue d’origine, l’autre en langue française.

Au titre au porteur est annexée la feuille des coupons délachables. Au verso du titre nominatif des cases sont établies pour l’apposition du timbre humide en vue des services des intérêts et dividendes.

En principe, ces titres ne sont que des instruments de preuve destinés à démontrer la qualité de créancier de l’obligataire ou celle de co-propriétaire de l'actionnaire ; ils jouent en somme le même rôle que l'acte notarié ou le billet chirographaire. Mais forcément leurs fonctions devaient s'étendre. En partie pour des raisons économiques, en partie par suile d'obstacles juridiques, les actionnaires ne se trouvent guère en contact direct avec la firme industrielle ou commerciale dont ils sont les entrepreneurs in parlibus ; les obligataires le sont encore moins avec l'établissement émetteur. Il arrive qu'ils en ignorent la fonction économique et jusqu'à la situation géographique. Ce quise voit en Bourse ce sont ces carrés de papier qui passent et repassent dans les négociations, sur lesquels repose le service des intérêts et des dividendes,dont la présentation est nécessaire pour jouir des droits et avanla-

ges sociaux, dont enfin pour les titres au porteur la possession vaut titre. Ce serait encore trop peu dire qu'ils sont le « véhicule » du droit. L'élément abstrait qui est le rapport juridique se trouve absorbé en eux au point que dans l’esprit des spéculateurs, sinon dans la vérité juridique, l'objet du marché de Bourse, c’est en réalité le papier.

$ 2. — Réglementation de la circulation du titre (1).

I. — Conversion des titres nominatifs au porteur. — Les règlements du Parquet se sont donc attachés à déterminer rigoureusement les conditions auxquelles les titres devaient satisfaire pour assurer la rapidité, la netteté et la loyauté des négociations.

D'abord, en raison de l’équivalence des effets du même type et par application de la loi économique d'indifférence, il est entendu que les marchés de Bourse n’ont pas pour objet des titres individuellement spécifiés et identifiés, par exemple grâce à leur numéro propre et à leur numéro de série. Ils portent sur des objets in genere qui ne sont individualisés qu'au moment de la livraison et par suile le transfert de propriété inter partes n'a lieu qu'à ce moment. On sait qu'au point de vue de la mutation au regard des tiers, les effels sont classés en valeurs nominatives, à ordre et au porteur, suivant qu'ils exigent les formalités compliquées du transfert, l’inscription d’un endos, ou la tradition manuelle pure et simple. Pour éviter les lenteurs, les frais et les responsabilités qu'entraîne la procédure du transfert, le décret du 7 octobre 1890, consacrant les dispositions de l’ancien règlement, a décidé,

article 47 : « Les agents de change ne se livrent entre eux que

(1) Décret du 7 octobre 1890, art. 46, 47, 48; Règl. part., art, 25 et suiv.

« des valeurs au porteur sauf en ce qui concerne les valeurs « qui ne peuvent d’après la loi ou d'après les statuts de l’éta- « blissement émetteur affecter d’autre forme que la forme « nominative, et les autres valeurs qui seraient spécialement « déterminées par les règlements. » La Compagnie n'a pas usé de la faculté d’exempter certaines valeurs de la nécessité d'une conversion préalable. L'article 25 du règlement particulier déclare : « Toutes valeurs autres que celles essentielle- « ment nominatives se négocient entre les agents de change « en titres au porteur, à l'exception de la rente française. »

IT. — Exclusion des titres amortis ou indisponibles. — Le vendeur doit procurer à l'acheteur une possession paisible et utile de la chose (art. 1625 du Code civil); à ce sujet les règlements ont établi une sorte de police, sanitaire pourrait-on dire, permettant d'écarter des titres qui à raison de certains vices rédhibitoires seraient impropres à satisfaire à cette obligation. Telles sont en première ligne les valeurs amorties par voie de tirage au sort qui une fois sorties ne répondent plus au désir de l'acheteur, de telle sorte qu’il y a véritablement erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, car l'amortissement par voie de tirage, substitue au droit de posséder le titre, l'obligation de recevoir le montant du remboursement, quelquefois inférieur au cours de Bourse.

On peut également mentionner ici :

1° Les valeurs dont la négociation est prohibée par la loi d'une manière absolue, soit dans l'intérêt des titulaires (telles sont les rentes ou actions de la Banque de France affectées à la constitution d’un majorat : Décret des 21 novembre- 1 décembre 1808); soit dans un intérêt fiscal {actions ou obligations non en règle avec l'administration de l’'Enregistrement).

2 Les valeurs frappées d’une clause conventionnelle d’ina-

liénabilité, insérée dans un contrat de constitution de dot, de donation sub modo ou de substitution et rappelée par une inscription sur le titre.

III. — Négociation des titres perdus ou volés (1). — Dire que seul le propriélaire d’un objet peut en transférer la propriété, c’est énoncer un véritable truisme : nemo dat quod non habel.

L'application de ce principe dans la vente des valeurs mobilières appelle cependant des explications.

Pour les titres nominatifs, la cession par un non-propriélaire ne se conçoit pas: le nom du titulaire du certificat est inscrit sur le registre de l'établissement émetteur ; cette inscription ne peut être biffée sans son consentement, et la vente du certificat donne lieu à un transfert qui comporte obligatoirement son acceptation. Le non-dominus ne peut céder le titre à un acquéreur en se présentant au siège émetteur comme le véritable titulaire, un agent de change devant intervenir pour certifier l'identité et la qualité du vendeur. Au cas d’une aliénation irrégulière, le titulaire primitif indàûment dépossédé a droil à un duplicata, sans bourse délier, mais l’acquéreur inscrit en vertu d’un transfert, régulier quant à lui, est valablement mis en possession ; l’établissement émetteur n'a qu'à recourir contre l'agent de change certificateur dont la bonne foi a été surprise.

Pour les titres au porteur, la question est tout autre. Ils sont considérés comme des meubles corporels pour lesquels, en vertu de l’article 2279 du Code civil, la possession vaut ütre. L’acquéreur de bonne foi est donc régulièrement saisi par la vente faite par un possesseur non propriétaire, puisqu’il n'avait pas à vérifier sa qualité.

(1) Garassus, De la revendication des titres ou porteur perdus ou volés, 1902.

Avant 1872, le propriétaire spolié n’avait pas de recours utile contre le détenteur de bonne foi l'ayant acquis en Bourse aux termes de l’article 2280 du Code civil, ni contre l'agent de change qui avait négocié le titre en se conformant aux règles de sa profession. Le propriétaire ne pouvait recourir que contre un intermédiaire ou un possesseur de mauvaise foi. Pour faire apparaître cette responsabilité, les propriétaires de titres au porteur dépossédés avaient pris l'habitude de signaler au syndic des agents de change la perte ou le vol,par un acte d’huissier portant opposition à la vente ultérieure des titres spécifiés par leurs numéros. Une copie circulaire de cette opposition était transmise à tous les agents de change.

Il est douteux que cette procédure non prévue par la loi ait pu juridiquement fonder une action en indemnité. Toutefois, dans l'intérêt du public, la chambre syndicale avait fait établir un registre où toutes les oppositions étaient consignées. Un grand nombre de spoliations se trouvaient ainsi évitées. Mais la jurisprudence prétendit établir, ipso jure, la responsabilité des intermédiaires qui avaient négocié par inadvertance un titre inscrit au registre. Le Parquet crut alors devoir renoncer à ce système de publicité, bénévolement établi en vue du bien commun, mais qui se retournait en aggravation de responsabilité pour ses membres.

La loi du 15 juin 1872 modifiée par celle du 8 février 1902, dont nous n’avons à relever que le principe et au seul point de vue des oppositions à négociation, s'inspire de la même procédure. Elle constitue le syndicat des agents de change près la Bourse de Paris en un bureau central d'informations et de publication des pertes dont les titres au porteur seraient l'objet. L'article ? de la loi est ainsi conçu :

« Le propriétaire dépossédé fera notifier, par un huissier,

« au syndicat des agents de change de Paris, un acte d'oppo- « silion indiquant le nombre, la valeur nominale, la nature, le «numéro et, s’il y a lieu, la série des titres, avec réquisition, « sous la condition de payement du coût, de publier dans la « forme qui sera ci-après déterminée les numéros des titres « dont il a été dépossédé. »

Cette signification est faite dans les bureaux de la chambre syndicale au Service des oppositions et du contentieux.

L'article 11 de la même loi porte : « Sur le vu de l'exploit « mentionné en l’article ? et de la réquisition y contenue, le « syndicat des agents de change de Paris sera tenu de pu- « blier les numéros des titres dont la dépossession lui est « notifiée.

« Cette publication, qui aura pour effet de prévenir la négo- « cliation ou la transmission des dits titres, sera faite le sur- « lendemain au plus tard, par les soins et sous la responsabi- « lité du syndicat des agents de change de Paris, dans un « bulletin quotidien, établi et publié dans les formes et sous « les conditions déterminées par un règlement d’administra- « tion publique. »

Le journal prévu par ce texte est édité par la chambre syndicale sous le litre de « Bulletin officiel des oppositions sur « les titres au porteur publié par le syndicat des agents de « change de Paris ». Il paraît tous les jours ; le prix du numéro est de cinquante centimes: le coût de l'abonnement annuel est de 70 francs Il contient actuellement environ 60 pages de format in-quarto. Une table indiquant les valeurs dont un ou plusieurs titres sont frappés d'opposition est placée au début ; les valeurs y sont rangées dans l’ordre de la cote et classées sous des rubriques générales. Dans le corps de la publication, aux diverses pages indiquées par les références de la table, les titres, individuellement spécifiés dans

les oppositions, sont classés par séries et numéros dans l’ordre de la numération. L'insertion au Bulletin coûte 0 fr. 50 par litre et par an.

Aux termes des articles 8, 9, 10 du décret du 10 avril 1873 :

Le syndicat est tenu de donner à tout requérant communicalion gratuite, sans déplacement, des numéros du bulletin dont le tirage serait épuisé.

L'opposant et les liers-porteurs successifs du litre frappé d'opposition ou leurs ayants-cause peuvent obtenir du syndicat une copie cerlifiée ou un extrait des actes d’opposition ou de mainlevée les intéressant, moyennant un droit de un franc en sus du timbre.

Toute personne peut obtenir, moyennant un droit de cinquante centimes, l'indication du nom et du domicile de l’opposant, ainsi que la date de l’opposition.

Aussi longtemps que le titre perdu ou volé n’aura pas été publié au Bulletin officiel, il peut être négocié dans les termes du droit commun ; le propriétaire dépouillé qui le revendique contre un tiers de bonne foi l'ayant acquis en Bourse, doit lui rembourser le prix d’achat ; à l'inverse dès que le numéro du titre perdu ou volé est inséré au Bulletin officiel, ce titre devient indisponible : il ne peut plus circuler. L'intermédiaire à qui il est remis en vue d’une négociation, le siège. émetteur auquel il est présenté pour le service des coupons doivent prévenir l’opposant. Le juge des référés, saisi de la contestation, doit ordonner que le titre soit remis au propriétaire revendiquant si le porteur actuel l’a acquis postérieurement à la publication du bulletin, sauf à celui-ci à recourir contre l'intermédiaire qui le lui a livré.

Dès que cette publication cesse, faute de paiement de l’insertion ou encore à la suite d'une main-levée volontaire ou judiciaire, le titre peut de nouveau circuler librement.

222 TITRE IV. — CHAPITRE Il

Quand la publication a continué sans interruption pendant dix ans à partir du jour où.le président du tribunal a autorisé le service actif du titre à l’opposant, et si,d’autre part,lopposition n’a jamais été contredite, le propriétaire dépouillé peut obtenir un duplicata subrogé en tous points au titre primitif dont l'original est alors frappé de déchéance.

Tant qu'un coupon reste attaché au titre original, les tiers doivent être avisés de sa caducité. A cet effet le porteur du duplicata est obligatoirement tenu de faire publier au Bulletin les numéros des titres frappés de déchéance. Ces numéros sont imprimés, pour chaque valeur, en caractères gras, à la suite des numéros frappés d'opposition. Le coût de cette publication est de 0 fr. 25 par numéro de valeur et par an.

Le syndicat des agents de change près la Bourse de Paris est, on peut le dire, chargé d’un service public ayant pour but de protéger les porteurs de valeurs mobilières contre les risques de dépossession et d’autre part d’assurer la sécurité des transmissions, en subordonnant les revendications à l’accomplissement d’une publicité objective.

Le rôle de ia chambre syndicale à cet égard n'est pas sans analogie avec celui que remplissent les conservateurs des bureaux des hypothèques en matière de transmissions immobilières.

$S 3. — Des accessoires du titre (1).

Les règlements du Parquet ne visent pas seulement le titre envisagé comme la matérialisation du droit de créance et de propriété, ils atleignent également les accessoires du titre qui sont de nature diverse.

D'abord, au titre au porteur est annexée toute une série de

(1) Décret du 7 octobre 1890, art, 50 ; Règl. part., art. 29-35.

coupons numérotés ou datés et dont chacun représente le montant du dividende ou de l'intérêt que le porteur doit toucher périodiquement aux échéances fixées par les dispositions de la loi pour les rentes, et par les règlements de la Compagnie débitrice pour les valeurs privées. Même, certains titres nominatifs, dits Litres mixtes, qui ne peuvent être cédés que par voie de transfert, sont également munis de coupons permettant au porteur d'en toucher le revenu.

A chaque paiement, le coupon y afférent est détaché d’un coup de ciseaux : les conditions de la date de ce détachement sont rigoureusement fixées par les règlements de la Compagnie des agents de change. Pour que le détachement ait lieu, il faut qu’un versement ait été effectué : le coupon échu, demeuré impayé doit rester attaché au titre, à moins d’une décision contraire de la chambre syndicale. Les acheteurs qui apprécient la tenue d’une valeur d’après la régularité du service des arrérages, intérêts ou dividendes sont ainsi renseignés à la seule inspection du titre.

A l'inverse, dès que le versement a été effectué, le coupon doit être détaché : en principe le détachement du coupon en Bourse s'effectue Lant pour les valeurs au comptant que pour les valeurs à Lerme, le jour de sa mise en paiement.

À ce principe, il convient d'apporter une restriction: par exception, le coupon à échoir peut être détaché par avance, mais seulement pendant le mois qui précède l'échéance, il est alors remplacé par sa valeur en espèces. Celte pratique peut s'expliquer de deux façons : elle a pour but de faciliter le service des coupons dans les établissements de crédit où un nombre considérable de titres au porteur $e trouvent en dépôt. En second lieu elle permet aux titulaires de valeurs mobilières de faire escompter le coupon pendant le mois qui, précède l’échéance : faculté qui leur est accordée par certaines

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sociétés, notamment par les compagnies de chemins de fer français pour leurs obligations.

Ce bénéfice du détachement anticipé du coupon et de remplacement par une somme d'argent ne peut être exercé que sous la réserve du droit de l'acheteur à une indemnité dans le cas où il justifierait que le détachement avant l'échéance par le précédent titulaire lui a occasionné un préjudice (1).

D'autre part,il n'existe pas en faveur des valeurs étrangères : elles peuvent être refusées si les titres ne sont pas munis de leur coupon en nature. L'article 30 du règlement particulier indique, il est vrai, qu'à chaque détachement du coupon des effets pour lesquels le change est variable, la chambre syndicale fixe les prix auxquels les coupons doivent être calculés,en prenant pour base le cours moyen du change pendant les huit jours de Bourse qui ont précédé l'échéance. Mais celte fixation du prix du coupon n'implique pas la faculté de son remplacement en espèces. Le but est seulement de simplifier les calculs et d’unifier les écritures dans toutes les charges.

(1) Une dérogation spéciale est à noter pour la rente française et les consolidés anglais.En effet le coupon de la rente se détache normalement 15 jours avant son paiement et celui du consolidé anglais un moisavant.Seulement les coupons ne sont pas remplacés en argent parce qu’à la même époque s'opère le détachement à la cote officielle et que par suite les cours enregistrent une moins-value correspondant au montant du coupon. L’échéance des coupons de la rente française tombant le premier (janvier, avril,juillet, octobre) il aurait été nécessaire (ainsi que nous allons le voir pour la seconde exception) de reporter au dernier jour de la liquidation le détachement du coupon ; il a paru plus conforme à l’idée même de la Dette nationale d'avancer que de retarder le détachement.

Pour le consolidé anglais, pareille mesure a été prise pour faire concorder les dates de détachement du coupon de ce fonds au Stock Exchange (où il se détache un mois avant l’échéance) et à la Bourse de Paris:

Par une seconde exception en sens inverse, le détachement du coupon échu peut être retardé de quelques jours, lorsque son échéance coïncide soit avec le jour de la réponse des primes, soit avec l’un des jours de la liquidation. Dans les deux cas, le détachement a lieu le dernier jour de la liquidation.

Le montant du coupon n’est pas, en effet, toujours d’uu chiffre rond, aussi les prescriptions établies pour l'abandon ou la consolidation des marchés à prime, auraient été difficiles à suivre.

Quant au détachement du coupon pendant le cours des opérations de liquidation, il les aurait inutilement compliquées ; le mécanisme même des diverses opérations nécessitées par la liquidation exigeant que les titres levés ou livrés ne soient individualisés et répartis qu’à la clôture même de la liquidation.

A chaque échéance, la série des coupons attachés diminue d’une unité. Tant qu'il reste un coupon au moins à toucher le titre peut circuler. Quand il n’en reste plus un seul attaché, le titre doit être remplacé : il ne peut plus paraître sur le marché. A cet effet les Compagnies émettrices doivent s’engager, en demandant l'admission des titres à la cote officielle, à remplacer les titres qui ne sont plus en état de circuler. I] faut enfin noter que si un ou plusieurs coupons portent des numéros différents de celui du titre auquel ils sont attachés, le titre peut être refusé par l'acheteur.

En outre des coupons, les titres peuvent comporter d’autres accessoires également liés à leur possession : des privilèges, comme le droit de participer à une émission ; des charges, comme l'obligation de participer à un appel de fonds. Quand l'échéance de ces avantages ou de ces charges coïncide

avec une mutation, l'acheteur et le vendeur pourraient soit BU —— 45

226 TITRE IV. — CHAPITRE Il

les revendiquer, soit les décliner tous les deux. Les règlements de la Compagnie y ont pourvu en fixant pour ce cas, d'une manière très précise, l'époque de la substitution des litulaires.

$ 4. — Réclamations au sujet des titres irréguliers.

La livraison des titres irréguliers, amortis, frappés d'opposilion, peut donner lieu à un recours de la part de l'acheteur ou de son mandataire. Quand la réclamation porte sur l'état matériel des titres, elle ne peut être formulée que le jour même de la livraison, s'il s'agit d'un marché au comptant, et pendant la journée du lendemain pour les livraisons en liquidation (Règl. part., art. 27).

En dehors de ce cas, la réclamation peut se produire dès que l'existence du vice vient à la connaissance de l’acheleur.

Pour toutes les livraisons irrégulières, le décret du 7 octobre 1890 (art. 48) dispense les intéressés des lenteurs et des frais qu'’entrainerait une action en résolution fondée sur les principes du droit commun, en astreignant le vendeur à livrer sous les trois jours un titre régulier sans préjudice de l'action en dommages et intérêts s'il y a lieu.

$ 5. — Services collectifs de dépôts de titres et d'encaissements de coupons.

Les titres étant, pour ainsi dire, la matière première des opérations de Bourse, les agents de change, par l'intermédiaire desquels elles s’exécutent, ont à leur disposition une grande quantité de papier. Les valeurs peuvent leur être remises en vue d'une vente ou confiées comme couverture ; elles peuvent être détenues en attendant leur livraison au client acheteur ou même être laissées en garde par lui.

La détention de ces Litres pourrait être pour les agents, sinon une source de responsabilité qu’ils déclinent expressément, du moins une cause de gêne et d’embarras. Or la Banque de France a aménagé des installations agencées pour la conservation des titres au porteur et parant à tous les risques de détournement ou de destruction matérielle. La chambre syndicale a conclu avec elle un traité par lequel cet établissement ouvre aux agents de change des caisses spéciales pour le dépôt de titres au porteur.

Le dépôt est fait directement à la Banque par les représen- Lants de l'agent ; la livraison est effectuée invariablement par paquets contenant 25 actions ou ‘5 obligations ou la plus petite quantité de rente étrangère négociable à terme. La Banque en délivre un reçu qui doit être immédiatement transmis à la chambre syndicale. En échange de ce recu qu'elle conserve, la chambre syndicale remet à l’agent intéressé un récépissé endossable constatant le dépôt des titres, et qui peut circuler de mains en mains. Les agents peuvent les remettre aux clients, qui y consentent, à légal d'une livraison réelle. [ls peuvent aussi les transmettre à leurs collègues, notamment dans les opérations terminales de la liquidation, pour éviter un mouvement matériel de titres. Ces récépissés ont donc quelque ressemblance avec les anciens billets de banque qui représentaient un stock métallique identifié, réellement déposé dans les caves de l'établissement émetteur et dont on voulait simplement éviter le transport effectif.

Le porteur du récépissé peut toujours exiger la livraison matérielle des effets, mais le bénéficiaire du dernier endos doit être un agent de change. Celui-ci remet le récépissé à la chambre syndicale qui lui délivre en échange le reçu originaire de la Banque permettant le relrait.

La chambre syndicale se charge d'effectuer l'encaissement

des coupons des titres déposés, où de faire les versements appelés sur des titres non libérés, à condition qu'elle ait été couverte, et plus généralement de faire le service actif et passif des effets sur la demande du bénéficiaire de l'endos.

La chambre syndicale a même étendu le service d’encaissement des coupons aux titres restés en dépôt dans les charges. Si les agents de change devaient percevoir individuellement les coupons pour le compte des clients, cette obligation serait pour eux une source de frais et de démarches interminables, étant donné la multitude des valeurs, la dispersion des sièges sociaux débiteurs et parfois la faible importance des sommes à recevoir de quelques-uns d'entr'eux. La chambre syndicale a donc constitué, dans l'intérêt collectif du Parquet, un service centralisé d'encaissement des coupons, qui fonctionne avec une remarquable simplicité. Les agents se bornent à faire déposer aux bureaux du syndicat, les coupons à percevoir en les frappant au dos d'une estampille indiquant, au moyen d'un timbre numéroteur, le numéro matricule de l'agent.

La perception est faite,pour tous les agents indistinctement aux caisses intéressées, par les garçons de recettes de la chambre syndicale, puis dans les 48 heures,les agents en sont crédités au moyen de bons roses qui sont remis à leurs représentants à la chambre des compensations en même temps que les bons verts conslatant leurs créances résultant des opérations au comptant.

SECTION V. — De la conclusion des marchés de Bourse.

$ 4°. — De l'aménagement du marché et de la répartition des groupes.

La Bourse des valeurs étant, de par la loi, le lieu de ren-

contre exclusif des acheteurs et des vendeurs d'effets publics, on a dû l’adapter à celte destination.

Nous avons exposé dans l'introduction historique qu'un arrêt du Conseil en date du 30 mars 1774 avait ordonné l'établissement dans la Bourse même d’un espace surélevé où les agents devaient se tenir, aux heures fixées, à la disposition de la clientèle pour recevoir et exécuter les ordres. Cette place réservée et spéciale est ce qu'on appelle le « Parquet ».

Le parquet, tel qu'il est aménagé aujourd’hui à la Bourse de Paris, est un vaste plancher, de forme circulaire, exhaussé de quelques décimètres, occupant le fond du grand hall, communiquant avec le Cabinet des agents et se reliant par des plans légèrement inclinés avec la salle dont il est séparé par une grille concentrique dénommée la barre. Au centre du Parquet est établie une balustrade évasée, de fer forgé, appelée Ia corbeille, à laquelle s’accoudent les agents, se faisant face réciproquement. Cette disposition leur permet d’embrasser d’un coup d’æil le cercle de leurs collègues et de saisir sans difficulté les offres de vente et d'achat qu’ils émettent.

Jusqu'au milieu du xix* siècle, tous les ordres du marché officiel étaient apportés par les agents de change à cette corbeille unique. L’accroissement des valeurs admises à la cote et la multiplication des négociations prirent vers ce temps de telles proportions, que les agents se trouvaient dans l'impossibilité matérielle de traiter par eux-mêmes toutes les opérations dont ils étaient chargés.

Pour obvier à l'encombrement du Parquet, il fallut prendre deux mesures importantes. On dut autoriser les agents à se décharger sur quelques-uns de leurs auxiliaires d’une partie des négociations. On créa en 1859 des commis principaux, leneurs de carnet, d’abord au nombre de deux puis de quatre

et actuellement de six par charge, auxquels fut conféré le droit de conclure des marché en Bourse à l’égal des agents.

Par une division du travail appropriée à cette mesure, chacun des commis principaux se consacre exclusivement aux opérations à effectuer sur des groupes de valeurs déterminées. On a donc annexé à la corbeille centrale à laquelle seuls les agents ont accès des corbeilles subsidiaires aménagées sur le même type (sauf pour les groupes du comptant et de la rente uniquement délimités par une enceinte). Les commis principaux spécialisés dans le même groupe peuvent ainsi se rencontrer plus facilement.

La répartition des groupes et l'aménagement des marchés secondaires remaniée à diverses reprises suivant les progrès et les variations de la spéculation sont actuellement combinés d’après les dispositions suivantes :

Au fond du grand ball de la Bourse, de part et d’autre de la corbeille, deux emplacements de forme rectangulaire, clos par des barrières, sont réservés, celui de gauche aux opérations à terme sur les fonds publics français, celui de droite aux opérations au comptant.

Au centre du hail, quatre petites corbeilles accolées ainsi que l'indique le schéma ci-contre sont consacrées au marché à terme portant sur les valeurs suivantes :

Premier groupe,dit de l « Æxtérieure »,comprenant l'Extérieure espagnole, les actions Phénix espagnol, Banque espagnole de Crédit, Banque hypothécaire d'Espagne, Andalous, Nord-Espagne, Saragosse, Tabacs des Philippines.

Deuxième groupe,dit du « Rio », comprenant les actions du Mo-Tinto, actions Aguilas, Haïti 1875 à 1896, Portugais 3 0/0, obligations et actions tabacs de Portugal, actions Banque Afrique du Sud, Chemins Portugais (actions et obligations).

Troisième groupe,dit du « Métro »,comprenant les actions :

Échéma de 13 Distribution du Marché 3 la Bourse de Paris. Pue Notre-J)sme des Victoires

Cabinet FRA EEL de Change

Comptsnt

Place}de la Bourse LÉGENDE

Marché officiel

Pour La Corbeille, la Bente € le Comptant (soir 24 plan)

4 coupe de YErtéñenrse,

2 du Bio Tiis,

3 — dun Méropolitain,

4 — du Ture,

Marché en Banque

a, Groupe des Mines d'or, à terme,

», — — au comptant,

€. — des valeurs diverses à terme, 4,e. — au comptant.

Z, Marché de FR rente française en coulisse,

Métropolitain, Nord-Sud, Omnium Lyonnais, Parisienne Industrie, Tramway Bordeaux, Est-Parisien, Français-Tramway, Parisienne Tramway (Sud), Traction, Congo lots et 4 0/0; actions : Congo supérieur aux Grands Lacs, Nitrate Railway, Railways Electricité, Thessalie, Lagunas, Lautaro, Thomson Méditerranée, Atelier Nord-Est.

Quatrième groupe dit, du « Turc »,comprenant des valeurs de deux catégories : 1° Rente Serbe 4 0/0, emprunts Turcs : dette unifiée, Consolidation, douane, tribut 4 0/0, Tombac, 4 0/0 1894, tribut 3 1/2 0/0, 5 0/0 1896. Actions : Banque ottomane, Tabacs ottomans.

20 Bulgare 1896, 1902, 1904. Serbe 5 0/0 1902, Serbe 4 1/2 1906, Ottoman 1901-1905, Ottoman 1904. Actions : Land bank of Egypt, Banque de Grèce,obligations Damas-Hamah,actions Chemins orientaux. Obligations : Salonique-Constantinople, Smyrne-Cassaba, actions Sucreries d'Egypte.

Malgré ce démembrement, l’ancien principe subsiste en ceci que les agents de change, qui seuls ont le droit de traiter des marchés sur les valeurs de leur corbeille, peuvent néanmoins aller sur les groupes spéciaux y traiter des marchés,concurremment avec les commis principaux. De plus toutes les opérations de report sont effectuées au Parquet, encore qu'elles portent sur des valeurs qui pour les autres opérations à terme ressortissent aux groupes subsidiaires.

Dans l’espace laissé libre entre ces divers marchés, s'agite fiévreusement la foule des commis de charges, des remisiers, des spéculateurs, des banquiers, apportant incessamment des ordres et les modifiant suivant les nouvelles transmises par le télégraphe et le téléphone installés dans des salles spéciales de la Bourse même, ou d’après les renseignements colportés par les employés des agences de publicité financière. Nous allons voir maintenant comment, en exécution de ces

ordres, les marchés sont conclus dans les divers groupes (1).

$ 2. — Conclusion des marchés au comptant.

Les marchés au comptant étant des opérations mûrement réfléchies, pratiquées en principe à couvert, en vue d’un placement effectif, ce qui importe le plus dans leur conclusion ce n'est pas la rapidité, mais la sincérité et la régularité de la négociation. Dans ce but le décret du 7 octobre 1890, article 43, a prescrit l’inscription préalable sur un registre spécial des prix offerts et demandés pour les négociations au comptant. Cette prescription a donné lieu à un service dit d'« Opposition » dont nous allons étudier le fonctionnement.

Les cours extrêmes des ordres parvenus avant Bourse dans les diverses charges sont notés par elles, sur des feuilles spéciales dites feuilles d'opposition, au nombre de douze, comprenant respectivement les valeurs inscrites dans l’une des douze divisions de la cote officielle. Ces feuilles, centralisées à la chambre syndicale avant 11 heures 1/4 du matin, sont immédiatement réparties par les soins des bureaux entre douze employés, dits coteurs du comptant, dont chacun reçoit les 70 feuilles concernant la partie de la cote dont il s’occupe et en transcrit les indicalions sur un registre qui doit être préparé avant l'ouverture de la Bourse.

(1) Nous n'envisagerons dans nos développements que les marchés conclus entre deux agents ou marchés de corbeille. Un agent saisi par deux clients d'ordres d'achats et de ventes concordants peut appliquer ces clients l’un en face de l'autre. Mais le principe subsiste que tous les ordres transmis aux agents de change doivent paraitre au Marché officiel. En conséquence, l'agent qui désire exécuter par voie d'application les ordres en sens contraire émanant de clients de sa charge doit, avant de réaliser l'application, faire constater par un des adjoints l'absence de demandes ou d'offres plus favorables (D. 1890, art. 43).

Sur ces registres sont inscrits, de part et d’autre du nom des différentes valeurs, les noms des agents de change qui offrent ou qui demandent, avec l'indication des prix-limite, auxquels ils offrent ou demandent.

En examinant à l'ouverture de la Bourse, ces registres placés sur les pupitres des coteurs du comptant, installés sur le côté extérieur de la barrière qui sépare le groupe du comptant de l’espace du Parquet, les commis principaux du comptant peuvent se rendre compte du prix des offres et des demandes pour la Bourse du jour.

Chacun des commis porteurs d'ordres pour une valeur donnée peut, en consultant le registre afférent à la valeur, relever le nom de ses collègues chargés d’ordres en sens inverse et le prix qu'ils offrent ou demandent. Les teneurs de carnet intéressés se rencontrent et s’enquièrent des quantités offertes et demandées, on dégage collectivement les concordances existant au point de vue du prix et des effets pour permettre plus aisément la conclusion des marchés individuels. Ce travail préliminaire dit: débrouillement de la cote est effectué d’après des règles objectives établies dans l'intérêt des donneurs d’ordres.

On doit arriver à établir, par approximations successives, un cours tel que les ordres de vente inférieurs et les ordres d’achat supérieurs à ce cours soient entièrement servis; les ordres d'achat et de vente émis à ce cours supposé doivent être autant que possible servis au moins partiellement ; les ordres de vente à cours plus élevé et ceux d'achat à cours plus bas restant en dehors du marché. Les ordres d'achat et de vente concordants étant ainsi appliqués l’un en face de l'autre les deux commis co-contractants inscrivent l'opération sur leur carnet, font rayer sur le registre des oppositions les offres et les demandes auxquelles il a été donné suite, et inscrire le cours de la négociation conclue.

La cote étant ainsi débrouillée et le marché, pour ainsi dire, mis en train, si de nouveaux ordres surviennent dans le courant de la Bourse, les commis intéressés pourront se rendre compte, en parcourant le registre des oppositions, s’il est possible de rencontrer des contre-parties dans les ordres précédemment écartés et de coter un nouveau cours ; et ainsi de suite jusqu'à la clôture de la séance.

Les commis procédant respectivement de la même manière pour les groupes de valeurs sur lesquels ils ont des ordres, les ordres au comptant se trouvent exécutés de la manière la plus simple et la plus rapide,

Au cas où un ordre a été écarté par erreur alors que des offres moins favorables ont été indûment servies, le commis dont l'opposition a été sautée, soumet sa réclamation à l’adjoint de service au comptant qui prend les mesures nécessaires pour que l’ordre de vente plus bas ou l'ordre d'achat plus haut soit d’abord exécuté.

$ 3. — Conclusion des marchés à terme.

Pour les marchés à terme, la procédure est tout autre. Le décret du 7 octobre 1890 déclare bien que l'inscription des ordres à terme sur un registre pourra être ordonnée par les règlements particuliers, mais la Compagnie des agents de change de Paris n’a pas cru devoir faire usage de cette faculté. En effet, le marché à terme étant d’une extrême impressionnabilité, les cours variant notablement d'une minute à l’autre, les ordres doivent être exécutés avec toute la célérité possible. On ne se préoccupe pas d’assurer le service de tous les ordres émis aux mêmes conditions. Tout au contraire, il y a comme une course où chaque agent essaie de distancer les concurrents, ce qui suppose des qualités intellectuelles et

physiques fort appréciées.

. C'est dans ce sens que la réglementation du marché à terme

a été édictée. Il n'est soumis qu'à la double règle de la publicité et de la concurrence, manifestée par le cri des cours. (Décret du 7 octobre 1890, art. 43).

A la corbeille les agents de change reçoivent incessamment les ordres, par l'intermédiaire des gardes qui les prennent à la barre, des mains des commis de chaque charge ou même directement des mains des remisiers. Ces ordres sont transmis sous la forme d’une fiche pliée en deux, ne laissant apparaître que le nom de l’agent à qui elle est destinée, et portant à l'intérieur l'indication de la valeur offerte ou demandée avec la mention de la quantité et quelquefois du prix, ainsi que le nom du client pour qui l'ordre doit être exécuté.

Dans les groupes, qui ne sont séparés de la salle que par des barrières discontinues, les remisiers remeltent eux-mêmes les ordres de la main à la main aux commis principaux. S'il est difficile de les approcher, ils les font passer par l'entremise des gardes dominant les corbeiiles, au moyen de perches en bambou à l'extrémité desquelles est fixé un pelit panier métallique

Agents et commis principaux munis des ordres à terme les portent à la connaissance de l’eusemble de leurs collègues en les criant à haute voix, sans être tenus à faire mention des quantités mais en indiquant le cours auquel ils offrent et réciproquement celui auquel ils demandent.

Autour des corbeilles partent incessamment des appels de cetle sorte :

À 9,5 je prends du Russe 1906, ou :

À 95 je prends 5.000 Russe 1906.

Au premier cours, j'ai du Métro (Métropolitain).

À 1.600 j'ai 25 Sos (Sosnowice)

Je prends du Rio dont 20 ; ou :

À 1.700 dont 20 je prends 50 Rio.

Dont 40, j'ai l’Ex (Extérieure espagnole) ou :

À 94,50 dont 5 j'ai 2.000 extérieure (1920 extérieure).

Il faut certes quelque habitude pour s'y reconnaître dans le feu nourri des ordres se croisant au milieu du tumulte et porlant sur des valeurs, des cours, des modalités diverses, mais il faut en plus de l'initiative, de la décision, du coup d'œil pour en induire la position de la place, pressentir les mouvements qui se dessinent, y aider au besoin, émettre les ordres en temps opportun,les espacer ou les abattre coup sur coup, prendre de la marge, céder peu à peu, et conclure au moment le plus favorable. Cette tactique est surtout nécessaire pour l'exécution desordres au mieux,des ordres à appréciation, et des ordres à cours fixes portant sur de grosses quantités.

Dès qu’une offre et une demande concordent, les agents constatent l'accord d’un geste ou d’un signe de tête, mentionnant sur le carnet l'opération conclue et renvoient à la barre par les gardes les fiches biffées, pliées et cornées pour signifier aux remisiers intéressés que l’opération est faite. Des milliers de négociations sont ainsi réalisées pendant la durée de la Bourse, à des cours divers, dont les fluctuations sont commandées par les nouvelles qui dans l'intervalle viennent influencer le marché.

Tel est le mécanisme respectif des négociations au comptant et des négociations à terme (marchés fermes, à primes ou stellages).

$ 4. — De la conclusion des opérations de report.

Les opérations de report participent, on le sait, du comptant et du terme à la fois, le report étant un achat au comptant lié à une vente à terme, ou pour le contrepartiste, une

vente au comptant liée à un achat à terme. Leur nature complexe et singulière a nécessité une réglementation toute spéciale.

Parfois, rarement en pratique, le report est effectué dans l'intervalle d’une liquidation pour le terme courant ou le terme suivant, on dit alors qu'il s’agit d'un report du comptant au terme. L'opération est conclue dans cette hypothèse au groupe du comptant et d’après les règles de ce marché.

Mais, en principe, le report est conclu au moment de la liquidation, par les spéculateurs qui, comme nous l'avons expliqué, désirent prolonger leur opération jusqu’à la prochaine liquidation, espérant pouvoir l’exécuter dans des conditions plus favorables. Tous ces reports sont effectués par les agents eux-mêmes à la corbeille centrale, quel que soit le groupe auquel sont affectées les valeurs pour les négociations ordinaires.Afin d’en faciliter la conclusion,les valeurs sont réparties en trois séries pour la liquidation de fin de mois et en deux séries pour la liquidation du 15. Pour chacune de ces séries quatre agents désignés à tour de rôle, par roulement, sont chargés, sous la surveillance d’un adjoint de service (pour chaque série),de débrouiller la cote suivant les procédés du groupe du comptant.

Afin de faciliter leur tâche on installe à la barre, pour le Jour de la liquidation seulement, deux ou trois pupitres de coteur portant des feuilles spéciales d'opposition. Sur ces feuilles sont inscrits en regard de chacune des valeurs de la série, outre certaines indications utiles (cours moyen de la veille, cours de report que devrait atteindre la valeur, pour donner du 3 ou 4 0/0), lesnoms des agents qui désirent se faire reporter (c’est-à-dire vendre au comptant de la valeur pour la racheter à terme) ou au contraire reporter (c'est-à-dire acheter au comptant de la valeur pour la revendre à terme) ;

il y est fait mention des cours offerts ou demandés. Les ordres peuvent d’ailleurs être donnés à cours fixe, au cours moyen ou au mienx.

L’agent chargé de débrouiller la cote, rapproche ceux de ses confrères qui offrent du papier de ceux qui au contraire offrent de l'argent. Une fois l'arrangement conclu, le cours est inscrit sur la feuille d'opposition. Quand de nouvelles offres ou demandes se manifestent pendant la durée de la Bourse, on les exécute en tenant compte des oppositions non servies, ainsi que cela se passe au comptant.

Les cours de report successivement dégagés sous l'influence des circonstances que nous avons analysées plus haut, sont inscrits par les coteurs sur les registres d'opposition, sans autre précision lorsqu'il s’agit d’un cours de report striclo sensu, et au contraire en les faisant précéder de la lettre B (bénéfice), s’il ya déport, et de la lettre P (pair) quand les deux éléments du report, terme et comptant, sont au même

cours.

Le prix variable du report s'ajoute au cours de l'opération au comptant impliquée dans le contrat de report. Inversement le prix du déport s’en déduit.

Ce cours, dit cours de compensation (c/c) est établi d'autorité par le syndic ou un adjoint de service d’après les cours cotés le jour de la liquidation aux environs de deux heures.

240 TITRÉ IV. — CHAPITRE Ii

$ 5. — Des restrictions apportées à la liberté des conventions.

A côté de ces dispositions qui ont pour objet de faciliter le rapprochement des ordres sur le Marché officiel il faut mettre en relief d’autres dispositions qui limitent gravement l’autonomie des intéressés dans la conclusion des opérations de Bourse. Il semble que les parties devraient pouvoir fixer à leur gré la quantité des effets compris dans la négociation, d’après leurs besoins et leurs convenances. Il en est bien ainsi pour les marchés au comptant, mais pour les marchés à terme, elles ne peuvent ni abaisser le montant de l’opération au-dessous d’un minimum fixé d’autorité, ni déterminer au-dessus de ce minimum la quantité des effets à acheter ou à vendre.

Pour les rentes, le marché à terme ne peut porter que sur les quantités minima ci-après indiquées ou sur leurs multiples savoir : 1.250 francs de rente 2 1/20/0 ; 1.500 francs de rente 3 0/0 ; 1.750 francs de rente 3 1/2 0/0 ; 1.875 francs de rente 3 3/490/0 ; 2.000 francs de rente 4 0/0 ; 2.500 francs de rente 5 0/0, pour les rentes calculées en tenant compile de leurs revenus.Pour celles au contraire qui sont calculées sur le pied d’un change déterminé, les quotités, représentant un capital, pe varient pas de la même façon. Ainsi on calcule, par 2.000 pour le Japon 5 0/0, pour le Portugais 3 0/0, cela signifie 2.000 livres de capital ou 50.000 francs environ et non 2.000 francs de rente.

Pour les actions ou obligations l'unité minimum est de 25 effets et la quotité de négociation doit concorder avec l’un des multiples de ce nombre, soit 50, 75, 100, 195 effets, etc.

Grâce à cette disposition, d’une part le marché est déblayé des affaires sans importance et préservé de la foule des spéculateurs sans surface, d’autre part les marchés ne pouvant

porter que sur des quantités types, le fonctionnement de la Bourse n’est pas (roublé par la singularité des ordres individuels.

La fixation du prix, ant dans les marchés au comptant que dans les marchés à terme, n’est pas non plus entièrement laissée à l’arbitraire des contractants (Règl. part., art. 20).

Au comptant les variations des cours ne peuvent être exprimées que par 0,0? cent ; 1/2 ou les multiples sur les rentes françaises ou étrangères ; 0, 50 centimes ou les multiples sur le sactions au-dessus de 300 francs ; 0,25 centimes ou les multiples sur toutes les obligations, de quelque nature qu’elles soient, quels qu’en soient les cours, et sur les actions dont le cours est de 300 francs et au-dessous.

A terme, ces prescriplions sont simplifiées dans le sens d'un écart plus grand des cours.

1° Pour les rentes la règle est la même qu’au comptant.

2' Pour les actions et obligations dont le cours est supérieur à 100 francs, les cours ne se cotent que par francs.

3° Pour les actions et obligations dont le cours est inférieur à 100 francs, les variations sont exprimées par 0,50 centimes et les mulluples de ce nombre.

Pour les reports, au contraire, la quotité des variations est infime. On peut l’exprimer par 0,01 centimes ou les multiples sur les rentes ainsi que sur les obligations et actions de 50 francs et au-dessous. Par 0,05 centime ou les multiples pour les actions et obligations au-dessus de 50 francs.

En somme l’unité de variation, ou point, correspond à l'unité monétaire et à ses diviseurs les plus usuels.

Cette règle combinée pour les marchés à terme avec l'obligation de faire porter l'opération sur des quantités arrondies, facilite singulièrement les calculs qui doivent être établis sur

le champ et autant que possible de mémoire. Ces deux pres- B. — 16

criptions suppriment les complications, les lenteurs, les chances d'erreurs qu’eût comporté la faculté de traiter quelque quantité que ce soit, à quelque prix que ce soit.

Avant 1890, elles se justifiaient par des nécessités pratiques mais pouvaient être contestées au point de vue juridique. Aujourd’hui elles se fondent sur l’article 60 du décret de 1890 attribuant aux compagnies d'agents de change le droit de fixer d'autorité le minimum et la quotité des opérations.

Ces prescriptions réglementaires sont d’une application générale et permanente, La chambre syndicale peut les compléter dans certains cas par des mesures de police préventive, destinées à déjouer les manœuvres susceptibles de compromettre l’équilibre du marché.

Au cas où un mouvement de panique se dessine, la chambre syndicale, pour empêcher qu'il ne soit exagéré à plaisir par les baissiers, peut interdire aux agents, en vertu de ses pouvoirs de contrôle, d'accepter des ordres de vente sans être munis des effets à livrer, à moins qu’ils ne liquident une position acheteur. L’aclion des spéculateurs s’en trouve bien diminuée, mais le but de cette mesure étant de soustraire le marché à des manœuvres intéressées et critiquables, cette mesure ne saurait être qu'approuvée.

La chambre syndicale peut également ordonner de remplacer immédiatement les formes de négociations accoutumées par la procédure utilisée pour les ventes consécutives à une décision de justice. Cela comporte un affichage préalable, des enchères et des délais qui permetlent au marché de se ressaisir, l'émotion s'étant calmée dans l'intervalle. IL faut toutefois noter que ce procédé, préconisé par l’article 45 du décret de 1890, est plutôt théorique que pratique.

Enfin, cette fois pour les opérations effectuées au comptant, quand un écart considérable el inexpliqué entre les premiers

cours à coter et ceux de la veille, ou entre les cours du terme et ceux du comptant pratiqués à la même séance, révèle, à ce qu’il semble, des manœuvres ou des collusions dues au hasard d’un marché étroit, altérant la loyauté des négociations, la chambre syndicale peut utiliser ses pouvoirs de surveillance sur l'établissement de la cote pour annuler purement et simplement les opérations suspectes ou anormales et refuser de les inscrire à la cote du comptant de la journée. Ces indications sommaires suffisent à montrer les profondes atteintes que subit dans la conclusion des négociations de Bourse le principe général de la liberté des conventions (1).

SECTION VI. — De la constatation des opérations de Bourse.

$ 1°. — Des instruments de preuve,

Toute opération au moment où elle est faite doit être portée par les deux agents ou par les deux commis principaux

(1) Outre les négociations volontaires dont nous indiquons au texte la réglementation, les agents de change peuvent être appelés à effectuer : 1° des négociations en vertu d’une décision judiciaire ; 2° des négociations de valeurs appartenant à des mineurs ou à des interfdits ; 3° des réalisations de gages constitués sur valeurs négociables ; 40 des exécutions en Bourse de titres pour défaut de versement des termes appelés.

Ces négociations ne peuvent avoir lieu qu'après apposition d’une affiche mentionnant notamment : la nature des valeurs, leurs quantités, le nom de l'agent chargé de la vente et les jours auxquels la négociation aura lieu. Pour les valeurs qui ne figurent pas à la partie officielle de la cote la négociation a lieu par voie d’enchères à l'issue de la Bourse sous la surveillance d’un adjoint avec faculté de surenchère, d'un sixième au moins, à la fin de la séance suivante. Le cours est inscrit sur la cote sous une rubrique spéciale. Le bordereau de l’agent de change constitue le procès-verbal de la vente. D. 1890, art. 70 à 73 et Règlements du Parquet,

244 TITRE IV. — CHAPITRE Ii

intéressés, sur un carnet dont le modèle est déterminé par la chambre syndicale.

L'article 11 de l’arrêté du 27 prairial an X ordonne déjà de consigner les opérations sur des carnets dits vulgairement «portatifs » dont l'existence est relatée dans le règlement d'octobre 1706, article 8, les arrêtés du 24 mai 1711 et du 2 décembre 1786, article 3, police intérieure.

Le Code de commerce, article 84,n'avait au contraire maintenu que l'obligation de tenir un livre-journal, mais la pratique de l'inscription sur le carnet s'était perpétuée en raison des grands avantages qu'elle présente et le décret du 7 octobre 1890, article 41, l'a obligatoirement consacrée.

Les carnets en usage au Parquet de Paris sont délivrés par la chambre syndicale contre la perception d'une taxe. Il n'en est délivré qu'aux agents et à leurs commis principaux puisqu'ils ont le privilège exclusif de traiter les négociations sur valeurs cotées ; les carnets des commis sont identiques à ceux des agents, sauf en ce point qu’extérieurement les premiers sont de couleur rouge, les seconds de couleur jaune ou noire à la convenance des agents.

Les opérations sont inscrites au carnet de la manière suivante :

Pour une vente : V, (abréviation de vendu à) X (nom de l'agent acheteur), la quantité, la valeur et le prix.

Par exemple : V Paul 2.500 Russe 1906, 97.15.

Pour un achat: À Louis 100 Rio 1.600.

L'inscription au carnet a quelque chose de sacramentel : ce n’est pas un instrument de preuve constatant la créance et l'obligation nées du contrat, puisque d’une part, l'agent ne peut se créer un litre à soi-même et que d'autre part il ne prend note que pour lui-même de son obligation. C’est une formalité essentielle sans laquelle la convention est vaine et

contre laquelle rien ne peut prévaloir. Le marché de Bourse ressemble un peu au contrat littéral du droit romain, en ce sens que c'est une forme extérieure, l'écriture, plutôt que l’accord des volontés qui est créatrice d'obligations.

Seulement, ici, ce n’est pas l'influence d'un formalismeétroit, c’est un besoin rigoureux de certitude (auquel ont pu se joindre des préoccupations d'ordre fiscal) qui a fait écarter l’accord non immédiatement extériorisé par une inscription.

Quoi qu'il en soit, on peut rattacher à ce principe les prescriptions suivantes des règlements :

Aucun changement de noms ne peut êlre fait sur les carnets. Toute affaire inscrite est définitive entre les contractants, dès l'instant de l'inscription ; elle donne lieu à un engagement et conséquemment au paiement du droit de timbre.

Lorsqu'une erreur est reconnue (par le moyen de la confrontation des carnets) sur une affaire contractée entre deux agents de change, le résullat en est partagé. Mais toute affaire écrite par un agent de change et non écrite par son confrère concerne seulement celui qui l'a écrite. Celui-ci défait son opération par une nouvelle négociation avec un de ses confrères et garde pour lui le gain ou la perte qui en résulte.

Après la Bourse, dans chacune des charges, les carnets de l'agent de change et des commis principaux sont dépouillés par les soins des employés de bureau et les mentions qu'ils contiennent sont le jour même passées en comptabililé. L’article 84 du Code de commerce prescrit en effel aux agents de change la tenue d’un livre régulièrement coté, paraphé, visé, par un des juges du tribunal de commerce, sur lequel doivent être consignées jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes, ni transpositions, et sans abréviations, ni chiffres, toutes les conditions de ventes, achats, négociations, et en général de toutes les opérations faites par

leur ministère. Outre la transcription des opérations au journal, elles sont portées sur des livres auxiliaires : carnet d’agents, carnet de clients, dont la chambre syndicale a réglementé la tenue en vue de l’uniformité, et dont nous verrons plus loin l'utilité au point de vue du règlement ou de la liquidation des négociations.

De plus, en vertu d’un usage spécial à la place de Paris, mais qu'aucune disposition ne prescrit, les donneurs d'ordres sont avisés des opérations qui ont été effectuées pour leur compte par une lettre d’avis signée de l'agent de change ou de son fondé de pouvoirs, indiquant le montant des valeurs achelées ou vendues et leurs cours.

= Enfin, on prépare, dans les bureaux des charges, des engagements qui développent les conditions des marchés rapidement notés sur les carnets et qui, par leur rapprochement, permettent de constater l'accord complet des deux agents intéressés. Ces engagements simultanément échangés avant la Bourse du lendemain fournissent à chacun d’eux la preuve de l’obligation de son débiteur.

Pour les marchés au comptant les engagements sont établis sur papier libre : de couleur bleue pour les ventes,de couleur rouge pour les achats, ils sont ainsi conçus :

Vendu à M. (ou acheté de M.) agent de change, telle quanüté de titres (désignation de la valeur) et le prix.

La date du jour de la négociation est inscrite dans le haut de l'engagement. Les engagements du comptant portant en imprimé le nom de l'agent de change qui les remplit, il est inutile de les signer.

Quant aux engagements constatant les négociations à terme, ils sont établis sur des formules timbrées par la Caisse commune el leur délivrance donne lieu à la perception d’une taxe, Toutefois pour les titres de 100 francs et au-dessous les

engagemenlis sont rédigés sur papier libre et ne comportent pas l’application du timbre de la Caisse commune.

Pour les ventes à terme la formule est la suivante :

Vendu à M. (nom de l'agent acheteur)... francs de rente (ou tant d'actions ou d'obligations...) jouissance courante, livrables fin... fixe (pour les rentes) ou livrables en liquidatiomd vs (pour les actions ou les obligations) ou plus tôt à la volonté de l'acheteur, contre le paiement de la somme de... Fait double, signature et date.

Pour les achats à terme la formule est renversée :

Achelé des. ele.

Les engagements étant ainsi préparés, le soir même du jour où ils ont été contractés, les commis d'agents de change se réunissent le lendemain de 10 heures 3/4 à 11 heures 1/2 dans la salle du Palais de la Bourse qui leur est affectée. Chacun d'eux aborde successivement les représentants des charges avec lesquelles des marchés ont été traités la veille, et pour chacune de ces affaires les deux commis échangent sur le champ les engagements qui y sont relatifs, après en avoir vérifié la teneur en les collationnant.

Désormais toutes les phases de la conclusion, de la négociation sont épuisées. Les obligations qu’elle implique sont appuyées de leur titre probatoire.

Ce titre est établi individuellement dans un intérêt privé ; il est doublé d’une seconde constatation qui est effectuée collectivement à la fois dans l'intérêt privé et dans l'intérêt public : nous voulons parler de la cote officielle.

$ 2. — La cote officielle des cours.

I. — Diilité de la cote. — La cote officielle, établie par les soins de la Compagnie des agents de change,n’est que la constatation des cours pratiqués au Parquet pendant la durée

d’une Bourse sur les diverses valeurs admises aux négociations. Elle est dite « officielle » par opposition aux cotes de Banque publiées par les groupes de la coulisse pour les valeurs qu’ils négocient et aux cotes hors banque éditées par des particuliers (cotes Vidal, Desfossés, etc.). En un sens, la cote fournit aux clients un moyen de contrôler la manière dont l'agent a exécuté son mandat. Si l’ordre a été passé au premier ou an dernier cours, ou au cours moyen, la lecture de la cote fait immédiatement ressortir le prix auquel la négociation a dû être exécutée. Si l’ordre comportait pour l'intermédiaire la faculté de traiter au mieux, le client, sur le vu des divers cours pratiqués, peut apprécier le degré d'habileté que l’agent a apportée à son exécution. Si le mandat de l’intermédiaire était limité à un cours fixé, le donneur d'ordres qui n’a pas élé servi peut se rendre compte si l’inexécution de l’ordre est ou non justifiée.

Toutefois ce n’est là qu’une utilité secondaire de la cote, qui est instituée dans une vue d’intérêt général pour faire connaitre au public la situation respective des diverses valeurs et la tenue d'ensemble du marché.

C’est à la Bourse surtout que l’opinion est reine : la valeur des obligations est liée au degré de confiance que paraîl mériter la solvabilité de l'établissement émetteur, celle des actions lient aux prévisions sur les chances économiques de l’entreprise, celle des rentes au jugement porté sur la con duite de l'Etat débiteur. La cote permet de noter sous une forme concrète ces divergences d’appréciations psychologiques, d’en mesurer l'amplitude, d'en dégager la moyenne. La valeur courante ou le cours ainsi dégagé à un moment donné s'applique à tous les effets du même type en circulation, les négociations en Bourse ne portant que sur des titres considérés abstraitement, in genere, sans spécification individuelle.

L'étude des variations de la cote,à des moments successifs, permet en outre de dégager les mouvements profonds el les fluctations lemporaires en hausse ou en baisse des diverses valeurs, Par là on peut faire apparaître les phases d'essor, de stagnation et de fléchissement (années de vaches grasses et de vaches maigres) d'une entreprise ou d’un groupe d’industrie ou de l’activité d'ensemble d'un pays.

C’est surtout pour les fonds publics que les oscillations de la cote caractérisent les alternatives de confiance ou de méfiance de l'Opinion vis-à-vis du gouvernement, surtout dans une nation comme la France où la rente est morcelée à l'infini et placée en poussière de titres entre les mains d’un nombre considérable de porteurs.

A ces divers points de vue la cote, si elle est établie dans des conditions d’une absolue sincérité, a une valeur purement documentaire. Elle constate, sans plus, la variation des cours pratiqués dans le passé ; mais, à d’autres égards, la cote réagit sur les cours et influence leur mouvement dans le sens de leur régularisation. Par elle les spéculateurs et les capitalistes prennent conscience de la valeur objective des divers types d'effets : les erreurs d'appréciation individuelle s’en trouvent rectifiées et les écarts de l'offre et de la demande sont étroitement resserrés.

De plus,pour les professionnels avisés notant avec soin les différences de cours entre les valeurs de la même catégorie, du même type, entre les négociations au comptant et à terme sur la même valeur, la lecture attentive et suivie de la cote leur permet d'en induire le courant des opinions, le classement ou au contraire le déclassement de certaines valeurs, la position de place, l'abondance ou la rareté de l'argent.

Les campagnes de Bourse sont amorcées, conduites el défendues d’après ces indications, dans un esprit, on peut le dire, scientifique, et la part du hasard dans les négociations

s'en trouve d'autant réduite.

Que toutes ces raisons n'aient été qu'obscurément et imparfaitement senties à l’origine, cela est probable ; quoi qu'il en soit, les pouvoirs publics se sont de tout temps intéressés à la cotation des cours. Si aujourd’hui cette mission incombe entièrement à la Compagnie des agents de change considérée comme corporation d'officiers publics, tandis que l’autorité municipale reste encore chargée de la rédaction des mercuriales portant sur les objets vendus dans les halles et marchés, ce résultat n’a été atteint qu’à la suite d’une lente évolution par laquelle la chambre syndicale s’est peu à peu dégagée du contrôle inutile et vexatoire de la police, et a perfectionné le système technique de cotation.

II. — Historique. — Au début, les procédés de constatation et de publication des cours sont encore rudimentaires. On se préoccupe surtout de réserver une situation privilégiée aux effets royaux, et publics c’est-à-dire expressément approuvés par un acte du pouvoir royal. La plus ancienne disposition relative à la publication des cours paraît être un arrêt du conseil en date du 39 mars 1774 stipulant que lorsqu'une négociation aura lieu « sur les effets royaux ou réputés tels « et à mesure qu’il y aura une variation dans le prix, elle sera «< annoncée par l'acheteur en nommant son vendeur, ou par le « vendeur en nommant son acheteur ». Cette disposition annule l’article 15 de l’arrêt du conseil du 24 septembre 1724 d’après lequel « afin d’establir l’ordre el la tranquillité à la « Bourse et que chacun y puisse traiter de ses affaires sans «estre interrompu Sa Majesté deffend d'y annoncer le prix « d’aucun effet à voix haute et de faire aucun signal ou autre « manœuvre pour en faire hausser ou baisser le prix ».

L’annonce ou « cri » des cours par les agents de change est encore visée par l'arrêté du conseil du 2 décembre 1786 (police intérieure de la Bourse, art. 4). « Les cours qui se feront

« à la Bourse ne pourront être annoncés que par les agents « qui les auront faits. »

Il paraît qu'à cetle époque on connaissait déjà un système officieux de publication des cours : l'arrêt du conseil du 7 août 1785, article 4, défend aux agents de change de « coter à la « Bourse d’autres effets que les effets royaux et le cours des « changes. »

L'arrêt du conseil du 14 juillet 1787 constate que cette prohibition est restée sans effet : le cours des effets royaux et celui des papiers et effets des compagnies et associations particulières étaient insérés dans les journaux et papiers publics, notamment dans les numéros de la Gazelle de France.

« Sa Majesté, afin d'ôter aux spéculations qui offensent « l'honnêteté publique, toute facilité et tout aliment, et sur- « tout de ne leur pas permettre cette espèce de publicité qui « ne doit être accordée par le gouvernement, qu’à celles qu'il «est dans le cas d'approuver...» interdit la publication du cours des effets privés, cette publication pouvant être regardée comme une sorte d'autorisation capable d’induire en erreur les sujets du roi en leur faisant confondre comme également solides tous les effets auxquels elle s'étend. Seuls les effets royaux et actions de la Caisse d’escompte purent être criés et cotés. En conséquence, les journaux cessèrent de reproduire les cotes interdites, mais dès 1790 le tableau des cours comprit à nouveau tous les effets tant privés que publics.

La législation révolutionnaire remania complètement la réglementation de la cote, mais elle ne visa que les négociations de matières et espèces métalliques, ou celles des lettres de change et n'eut pour but que de remédier à la dépréciation des assignats.

Le décret de la Convention nationale du 20 vendémiaire

an IV décide, article 1%: « Le cours du change et celui de l'or «et de l'argent, soit monnoyés soit en barres, seront réglés « chaque jour à l'issue de la Bourse.. » Article 2: « Deux « agents de change nommés par les comités des finances et de «salut public réunis seront chargés de calculer ce cours, « d'en déterminer la fixation et de l'afficher à la Bourse, dans « les lieux les plus apparents. » Article 3 : « Tout autre agent « qui se permettrait de publier un autre cours que celui léga- « lement constaté, sera sur le champ destitué et puni de trois « mois de détention. »

La loi du 28 vendémiaire an IV sur la police de la Bourse retouche ces dispositions. Elle prescrit annonce à haute voix des négociations conclues sur matières d'or et d'argent par un écrivain crieur qui en tiendra registre double dont un sera déposé chaque soir à l'administration de la police (Cf. art. 3 de l'arrêté du 2 ventôse an IV). Elle remet le soin de fixer le change sur toutes les places à quatre agents de change nommés à cet effet par les comités de salut public et des finances. Le cours tixé par eux devait être affiché sur le champ à la porte de la Bourse et inséré sans aucun changement dans les journaux (art. 9).

Ces dispositions ouvraient la porte à une réorganisation plus complète. Un arrêté directorial du 15 pluviôse an IV décida, en attendant que les règlements nécessaires pour la tenue de la Bourse (récemment réouverte) fussent complétés, de procéder à la réglementation du service de la cote, et c’est précisément pour cet objet spécial qu’on reconstitua la chambre syndicale supprimée au début de la Révolution.

« Les agents de change, actuellement en service, nomme- « ront entre eux un syndic et quatre adjoints, pour constater « les cours des changes et des négociations » (art. 1°).

« Le syndic correspondra particulièrement avec le gouver-

« nement. Il sera chargé d'envoyer exactement chaque jour le « bulletin des cours du change à la trésorerie nationale et au « ministre des finances » (art. 2).

Cette attribution de la fixation des cours à la Compagnie des agents de change, fut confirmée depuis lors par divers textes, notamment par la loi du 28 ventôse an IX : « Les « agents de change... auront seuls le droit... de constater le « cours du change, celui des effets publics, marchandises,ma- « tières d’or et d'argent. »

Quand la négociation des valeurs mobilières fut reprise à la Bourse, on s’inspira, en les combinant, des dispositions respectivement appliquées par la législation de l’an IV aux matières métalliques et aux changes pour réglementer la fixation et la publication des cours.

L'article 15 de l’ordonnance de police du 1% thermidor an IX pose d’abord le principe :

« Le cours... des matières métalliques et celui des effets « publics ne pourront être élablis que d'après les achals, «ventes et négociations faits ou rappelés sur le parquet. »

Il renouvelle l'obligation du cri officiel (art. 16) :

« Il y aura pour le service de la Bourse un crieur public.

« Ce crieur sera nommé par les syndics et les adjoints ; il « annoncera les cotes des effets publics négociés sur le par- «quel. » Il pouvait être destitué par le préfet de police et élait soumis à l'autorité administrative.

L'annonce verbale et immédiale des cours se compléta de leur récapitulation écrite et globale à la fin de la Bourse, par les soins des agents de change sous la surveillance d’un fonctionnaire de police.

« A la fin de chaque séance de la Bourse, les agents de « change se réuniront dans le parquet de la Bourse :

« 1° Pour vérifier les cotes des effets publics ;

254 TITRE ÏV. — CHAPITRE Ii

«2 Pour en faire arrêter le cours par le syndic et un ad- « joint, ou par deux adjoints en cas d'absence du syndic ;

« 3° Pour faire constater, dans la même forme, le cours du « change...

« Les réunions... auront lieu en présence du commissaire «de police, qui portera sur un registre le cours arrêlé par « les agents de change... » (art. 17).

L'arrêté directorial du 27 prairial an X élargit le précédent eu ce qu'il s'applique aux effets privés et publics à la fois; une seule distinction est maintenue : les premiers sont seulement cotés, les seconds sont, à la fois, proclamés par l'écrivain crieur et cotés.

Cet usage s’est partiellement maintenu assez longtemps : en 1850 on criait encore le cours des rentes sur l'Etat et celui des actions de la Banque de France. Depuis lors il est complètement tombé en désuétude et les fonds d'Etat ont été entièrement assimilés aux valeurs ordinaires.

Le commissaire de police spécial de la Bourse a cessé d’assister aux séances d'établissement de la cole et d’en tenir registre. La Compagnie des agents de change s’acquilte actuellement de sa mission en dehors de tout contrôle extérieur.

Nous exposerons d'abord comment les cours sont recueillis, puis comment ils sont publiés.

IL. — Znscripiion des cours (1). — L'article 77 du décret du 7 octobre 1890 fait de l’établissement de la cote une attribution obligatoire pour la Compagnie des agents de change. Il en indique sommairement le mécanisme : « les cours suc- « cessivement déterminés par les négociations au comptant « sont au fur et à mesure qu'ils se produisent inscrits sur un « registre spécial. Les règlements prévus à l’article 82 peuvent

(1) Décret du 7 octobre 1890, art. 7: ; Règl. part., art, 70-73 et usages de Bourse,

« prescrire le même procédé pour les négociations à terme. »

Le Parquet n'ayant pas fait usage de cette dernière faculté, le mode de constatation des cours est nettement différent suivant qu'il s’agit des opérations au comptant ou des opérations à terme. |

1° Pour le marché du comptant, suivant les prescriptions de l'article 77, les cours sont immédiatement inscrits sur un registre,ou plutôt sur douze registres tenus par douze coteurs installés dans l'enceinte du marché. Ces registres sont les mêmes que les registres d'opposition dont il a été parlé plus haut où sont portées les offres et les demandes des donneurs d'ordres. Dès qu’il a été procédé au débrouillement de la cote sur une valeur et qu’un premier cours a pu être ainsi dégagé, il est inscrit dans une colonne spéciale du registre, affectée à la valeur, par le coteur préposé à sa tenue. Pendant toute la durée de la séance, et à mesure que de nouveaux marchés sont conclus, il est pris note des cours à chacune de leurs variations en hausse ou en baisse.

Les registres arrêtés respectivement par les coteurs sont utilisés pendant une durée d’un mois,après quoi ils sont déposés dans les archives de la chambre syndicale.

20 Pour les marchés à terme, la manière de relever les cours varie de l’un à l’autre des groupes où ces opérations sont traitées, savoir le groupe de la rente, les quatre groupes spéciaux et la corbeille.

Au groupe de la rente, il n’a pas été institué de coteur spécial. D'après la coutume c’est l'un des commis principaux, ou, comme on dit, l'un des assesseurs à la rente, désigné d’un commun accord, qui note les mouvements des cours et les remet à l'issue de la Bourse à la chambre syndicale.

Dans chacun des quatre groupes spéciaux au contraire, on a installé un coteur appointé par la chambre syndicale, qui,

256 TITRE {V. — CHAPITRE Ii

assis devant un pupitre à une place d’où il domine le marché, inscrit successivement les cours qui sont faits sur les diverses valeurs de son groupe.

Cette inscription n’est pas effectuée sur un registre comme au marché du comptant,mais sur une feuille volante dont une ampliation affichée sur le devant du pupitre et successivement tenue à jour, permet aux commis de se renseigner à tout instant sur les cours déjà cotés et de présenter le cas échéant des réclamations si une erreur s'est glissée dans la rédaction.

A la corbeille, les cours pratiqués ne sont pas, en principe notés sur un registre, ni sur une feuille, au moment où ils sont traités à cause du grand nombre des valeurs de ce groupe. Ea principe, avons-nous dit, car pour les opérations de report contractées le jour de la liquidation, il faut faire une importante exception : ce jour-là seulement, des coteurs de la chambre syndicale prennent place à la barre, ayant devant eux sur un pupitre un registre d’oppositions consacré à une fraction des valeurs du terme. D’après les indications des agents qui ont fait une négociation, chacun d’eux inscrit dans une colonne du registre les cours dégagés.

Pour toutes les autres opérations fermes ou à primes, les prix, constatés par l'accord verbal des agents de change, et inscrits à l'instant même sur leurs carnets, ne sont pas immédiatement relevés. Ils sont rappelés en bloc, à l'issue de la séance, au cours d’une réunion des agents tenue dans le cabinet de la Compagnie, sous la présidence d’un adjoint de service.

IV. — Elablissement de la cote. — Les valeurs sont successivement appelées par le président, dans l’ordre de la cote. Quand il s’agit d’une valeur de la corbeille, les agents déclarent sur son interrogation les cours qu'ils ont pratiqués en marchés fermes, puis en marchés à primes, de manière à

établir pour les premiers, le premier et le dernier cours, le plus haut et plus bas cours, et pour les seconds seulement le plus haut et le plus bas.

Pour les cours extrèmes, pas de difficultés : le chiffre en est prononcé par les agents qui les ont effectués. Pour le premier et le dernier cours, au contraire, il peut y avoir des contestations. Un grand nombre d'affaires étant traitées au son de la cloche d’ouverture ou de fermeture, les agents ont pu, de la meilleure foi du monde, faire une négociation à un cours donné, dans la croyance que ce cours correspondait au premier ou au dernier cours,alors que la majorité des opérations traitées au son de la cloche s’est faite à un prix différent. Au cas de réclamation, le président de la cote peut recourir à un vote ou même fixer d'autorité les premiers et les derniers cours. Les constatations des cours pratiqués à la corbeille sont très rapidement effectuées et le résultat en est consigné sur des feuilles de cote.

Pour les valeurs traitées dans les cinq autres groupes du terme, le président de la cote dégage également, à mesure que ces valeurs sont appelées, le plus haut et le plus bas pour les marchés à prime, le plus haut le plus bas, le premier et le dernier cours pour les marchés fermes, tels que ces cours ressortent des feuilles qui lui ont été remises par les coteurs des groupes et l’assesseur à la rente.

On y joint une copie de cotés du comptant comprenant toutes les variations de cours qui se sont produites sur ce marché durant la séance. Beaucoup de négociations sont effectuées dans ce groupe au cours moyen, qui est également distant du plus haut et du plus bas cours coté. Or, il est à noter que le cours moyen n’est pas expressément dégagé lors de l'établissement de la cote ; il appartient aux charges inté-

ressées de le calculer. Toutefois la chambre syndicale le fait B. — 17

établir à titre officieux pour toutes les valeurs du comptant et le fait immédiatement afficher dans le cabinet des commis et à l'intérieur de la Bourse.

Une fois la cote arrêtée elle ne peut plus être rectifiée. On pourrait seulement, avec l'autorisation des adjoints de service, y faire figurer le jour suivant, un rappel des cours omis la veille. D'ailleurs ces reclifications subséquentes ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de changer le cours moyen du jour auquel elles se rapportent: ce cours moyen est définitif et ne peut être modifié que dans le cas d’une erreur matérielle après qu’elle a été soumise à l'examen des adjoints de service.

On sait que l’article 76 du Code de commerce attribue aux agents de change le droit exclusif de constater le cours des changes et des valeurs métalliques. Bien que les agents, sur la place de Paris, tout au moins, aient abandonné depuis longtemps la négociation du papier sur l'étranger et des métaux précieux en espèces ou en lJingots, ils continuent d’en constater le prix.

Pour cet objet, la chambre syndicale nomme chaque année une commission de quatre membres de la Compagnie et de deux adjoints, deux agents et un adjoint étant de service à tour de rôle. Cette commission dresse chaque soir, sur les indications des banquiers spécialisés dans ce genre d’affaires, la cote des changes sur les principales places et celle des valeurs métalliques. Les membres en fonctions de la commission en signent la minute sur un registre spécial.

Au surplus il s’agit là d'une fonction accessoire sur laquelle il n'y a pas lieu d'insister ici.

V. — Publication de la cote (1). — Aussitôt que le bulletin de la cote a été manuscritement établi dans les conditions qui

(1) Décret du 7 octobre 1890, art. 78-80 ; Règl. part., art. 68 et 69. Voir les deux bulletins et l'annuaire.

viennent d’être exposées, il est signé par le syndic. Une copie en est affichée à l’intérieur de la Bourse, deux amplialions en sont adressées, l’une au minisire des finances, et l'autre au préfet de police. Dans le même temps, un extrait de la cote portant l'indication du dernier cours de la rente est transmis télégraphiquement à tous les bureaux de poste de la France qui l’insèrent dans des cadres extérieurs.

En dehors de cette publicité d'ordre plutôt administratif, les cours de Bourse sont portés à la connaissance du public au moyen de deux publications appartenant en propre à la Compagnie et imprimées à l’atelier typographique dé la chambre syndicale établi dans les sous-sols de la Bourse.

La première qui est mise sous presse à l'issue de chaque séance et mise en vente vers quatre heures du soir a pour titre « Bulletin de la Cote » et pour sous-titre « Cours authentique et officiel ».

Elle reproduit les cours pratiqués pendant la durée de la séance, sur toutes les valeurs qui ont donné lieu à des négociations.

Cette publication quotidienne est doublée d’une publication périodique paraissant tous les lundis matin et qui résume, à titre documentaire, les cours pratiqués pendant la semaine précédente, en complétant sur divers points les indications accessoires portées au Bulletin quotidien. Elle porte le nom de « Bulletin hebdomadaire »

Elles comprennent, toutes deux, douze pages de format infolio. La première est vendue au prix de dix centimes le numéro. Le prix de l'abonnement est de 25 à 40 :rancs par an. La deuxième est vendue au prix de quarante centimes le numéro ; le prix de l’abonnement annuel est de 20 francs à 24 francs.

Il convient d'en donner sommairement la description en

fournissant queiques éclaircissements sur les mentions qui y

sont abréviativement portées.

lo Bulletin quotidien. — Examinons d’abord le Bulletin quotidien :

Il comprend deux parties bien distinctes :

Les valeurs qui sont rangées dans la première y figurent d'une manière permanente, même si exceptionnellement elles n’ont pas donné lieu à des négociations dans le courant de la séance. En ce cas, les cours absents sont remplacés par une ligne de points.

Quant aux valeurs qui ont été rangées dans la seconde partie, elles ne figurent à la cole que lorsqu'elles ont été traitées dans la journée et ont ainsi permis de coter un cours,au moins, en ce qui les concerne.

C'est une décision de la chambre syndicale agissant souverainement qui affecte les valeurs à l’une ou à l’autre des - deux parties de la cote. En fait, elle classe dans la première partie les valeurs qui, à son appréciation, paraissent devoir comporter des négociations suivies et dans la deuxième celles qui semblent vouées à une circulation plus restreinte.

La partie permanente de la cote occupe un peu plus des trois quarts du Bulletin quotidien.

L'ordre dans lequel les valeurs sont sériées dans l’une ou l'autre de ces parties est établi par la chambre syndicale. Traditionnellement les fonds d'Etat français figurent, comme cela se conçoit, en tête de la partie permanente.

À. — La première partie de la cote quotidienne est ellemême subdivisée en deux sections : à la première section figurent les titres admis aux négociations du comptant et à celles du terme à la fois ; la deuxième section est réservée aux litres qui se traitent au comptant seulement.

Dans la première section les valeurs sont réparties sous les

rubriques suivantes : 1° Fonds d’Etat français ; 2° fonds garantis par le gouvernement français ; 3° emprunts des colonies et prolectorats ; 4 emprunts de villes ; 5° valeurs françaises ; 6° fonds d'Etats étrangers ; 7° valeurs étrangères.

Dans chacune de ces rubriques les valeurs sont groupées suivant un certain ordre: pour les quatre premières rubriques d’après leurs dates d'émission. Sous le titre « Valeurs françaises », sont classés en tenant compte de leur analogie les : établissements de crédit (actions et leurs obligations); docks, eaux, gaz ; sociétés de transports ; mines et métallurgie ; canaux ; valeurs diverses.

Pour les fonds d'Etat étrangers on suil l'ordre alphabétique.

Les valeurs industrielles élrangères sont sériées comme suit : établissements de crédit ; chemins de fer (actions et obligalions) ; mines et métallurgie ; valeurs diverses.

Chacune des pages de cette section de la cote, consacrée aux valeurs qui se traitent à la fois au comptant et à terme, est elle-même divisée en 17 colonnes verticales, de largeur inégale, suivant les mentions qu'on doit y porter.

La première colonne est réservée aux taux d'émission de la valeur. Lorsqu'il y en a eu plusieurs, on inscrit le mot « Divers »; pour certaines valeurs il n’est pas indiqué de taux d'émission : le fait peut en effet se présenter pour les actions de sociétés ayant subi des reconstitulions, ou pour des fonds d’Etat ayant élé convertis.

Les trois colonnes suivantes sont réservées aux cours de report, sous leurs trois formes ; reports du comptant à la liquidation courante, reports du comptant à la liquidation prochaine, reports d’une liquidation à l’autre.

La cinquième colonne indique le cours de compensation qui, nous le savons, est fixé pour chaque valeur et à chaque liquidation par l'adjoint de service. Contrairement à la règle

que seuls sont inscrits à la cote les cours pratiqués pendant la journée, les cours de compensation restent inscrits à la cote durant l'intervalle de la liquidation courante, étant donné l'utilité qu'il y a de les consulter pour se rendre compte des mouvements de la valeur depuis la dernière liquidation.

La sixième colonne est consacrée à la désignation des valeurs, différente suivant leur nature. Pour les fonds d'Etat on indique :

En général : le taux des rentes, la date d'émission, les coupures, lorsque les cours diffèrent suivant la quotité des coupures. Par exemple: Espagne 4 0/0 extérieure. Coupure (abrév. C) de 4 et 8 pesetas-rente.

Plus spécialement: 1° Pour les rentes amortissables, le prix de remboursement (Argentine, République, 4 0/0 1900 remboursable à 500 fr.). 2° Leur délai de remboursement (Angleterre 2 1/2 0/0 non remboursable avant 1993). 3° Les dates des lois ou décrets autorisant les emprunts (Egypte. Dette unifiée 7 0/0. Décret du 18 novembre 1876 et loi du 17 juillet 1880). 4 L’indication des garanties, gages affectés à ces emprunts (Serbe 5 0/9 or 1902 des Monopoles. Remb. à 500 fr.). 5° Le prix du change auquel doivent être faits les calculs, 6° les séries (Portugal 3 0/0. 1° série nég. ch. Fixe 25 fr. 25). 7° L'indication de certificats provisoires (Japon 5 0/0 1907 libérés ; certificats provis. français). 8° Et quelquefois les délais de prescriplion (Dette ottomane convertie unifiée 40/0, Les titres ottomans se prescrivent par 15 ans).

Pour les actions on mentionne après la désignation de la valeur la nature du titre (action ordinaire, priorité, de jouissance), son montant nominal, sa forme, si elle est nominative (en abrév. nom.),la somme versée (aclion entièrement libérée : t. p. = tout payé ; ou libérée en partie, ex. : 250 fr. payés). Après l’abréviation ex. c. qui signifie ex-coupon,on indique le

numéro du dernier coupon payé: quelquefois au contraire c’est le numéro ou la date de l'année du coupon attaché qui est indiqué (1906 attaché). Par exemple la cote écrit : Métaux (Compagnie française des) act. 500 fr. t. p. ex. c. 15.

Pour les obligations, on mentionne leur date d'émission, leur taux d'intérêt fixe ou variable, leur taux de remboursement (obl. communale 1879, 2 fr. 60 0/0 remb. à 500 fr. }, leur quotité c'est-à-dire s’il s’agit d’une obligation entière ou d’un quart ou d’un cinquième d'obligation (obl. foncière 1885, cinquième, remb. à 100 fr.), leurs séries, et les numéros négociables (chemins de fer andalous obl. 500 fr., 1° série à revenu variable 15 fr. maximum, n°° 1 à 91.176), quelquefois aussi leurs garanties, garanties d'Etat ou hypothèques (Nord de l'Espagne oblig. 3 0/0 à 500 fr. 1° série, 1'° hypothèque).

La septième colonne porte la rubrique: jouissance. On y inscrit la date de paiement du dernier coupon. Lorsque la valeur n’a pas encore détaché de coupon, on écrit: coupon premier attaché.

La huitième colonne est consacrée à l'inscription des cours cotés au comptant ; toutes les variations survenues sur la valeur pendant la séance y sont portées dans l’ordre chronologique.

Les cinq colonnes suivantes sont réservées à l'inscription des cours pratiqués à terme. Pour les marchés fermes on indique d’abord le premier cours, puis le plus haut, puis le plus bas, enfin le dernier cours. Pour les marchés à prime (qui peuvent se traiter à plusieurs échéances, et pour chacune de ces échéances, diverses quotités de primes étant en usage), on indique d'abord l'échéance, puis quels ont été pour cette échéance le cours le plus haut et le cours le plus bas pour chacune des quotités de primes traitées, la quotité de la prime élant inscrite immédiatement après le double cours.

Les deux colonnes suivantes indiquent l’une le cours de la clôture de la veille au comptant, l’autre celui de la veille à terme.

Enfin les deux dernières colonnes mentionnent les intérêts et dividendes ; dans la première figure le montant du dernier coupon payé ; dans la seconde, le montant de l’acompte payé sur l’exercice en cours.

La première partie permanente de la cote comprend, nous l'avons dit, un certain nombre de valeurs qui ne se traitent qu’au comptant ; celles-ci sont réparties en deux grands groupes : valeurs françaises et valeurs étrangères.

Dans les valeurs françaises on distingue trois séries : 1o emprunts de colonies et de protectorats, de départements et villes français ; 2° actions (valeurs d'assurances, chemins de fer et tramways, banques, docks, eaux, électricité, filatures, gaz, houillères, mines, forges, fonderies, transports, valeurs diverses) ; 3° obligations (chemins de fer et tramways, assurances, banques, docks, eaux, électricité, gaz, mines et forges, transports, valeurs diverses).

Dans les valeurs étrangères on distingue aussi trois séries :

1° Fonds d'Etat dans l’ordre alphabétique ; 2 actions ; 3° obligations.

Les mentions relatives à toutes ces diverses valeurs sont sensiblement analogues à celles qui figurent à la première section, mentions ci-dessus indiquées, en faisant abstraction toutefois de celles qui ne peuvent concerner que les opérations à terme.

B. Secondé partie de la cote. — Les valeurs rangées dans cette partie sont beaucoup moins nombreuses que celle de la partie permanente.En outre, comme leur inscription à la cote quotidienne n'existe qu'autant qu'un cours a été pratiqué sur elles, il en résulte que peu d’entre elles figurent journelle-

ment. Ces valeurs sont classées sous des rubriques très générales : actions, obligations, fonds d'Etat. Les cours cotés ici ne se réfèrent qu’à des négociations au comptant, car dès qu’une valeur est admise aux négociations officielles, à l’un des groupes du terme, elle est de droit à la première section de la cote.

Les mentions insérées sont des plus sommaires : une première colonne est consacrée à la désignation de la valeur, l’autre aux cours auxquels elle a donné lieu.

Outre ces indications,le Bulletin quotidien contient encore un certain nombre d’autres renseignements qui sont inscrits soit à la page finale, soit entre les deux parties de la cote, savoir :

1° Des renseignements de publicité concernant les valeurs soumises à une négociation judiciaire ou forcée.

2° Une cote des différents changes sur les principales capitales étrangères, avec la distinction entre le papier court et le papier à trois mois, ainsi que l'indication du taux de l'escompte sur ces places.

3° Une cote des matières d’or et d’argent, et de quelques monnaies étrangères.

4 L’indication de l’intérèt des bons du Trésor français, le taux de l’escompte et l'intérêt des avances de la Banque de France.

5° La mention, avec la date de leur détachement, du montant des coupons d’actions ou de paris de fondateurs dont l’annonce a été faite à la chambre syndicale par les compagnies elles-mêmes. (Ces mentions figurent généralement pendant trois jours avant et après le détachement du coupon.)

6° Enfin, à titre simplement documentaire, l'inscription de quelques cours reçus par dépêches de la Bourse de Londres (consolidé 2 1/2) et de Vienne.

A la dernière page, sous la rubrique « renseignements di-

vers », la cote indique le cours des offres et celui des deman- ‘des de quelques valeurs sur lesquelles les transactions sont très rares.

Eufin le Bulletin porte, sous la certification du syndic, le tableau des 70 agents de change, et un extrait de l’article 76 du Code de commerce.

Pour une recherche très exacte sur les mouvements d’une valeur dans le temps, c'est au Bulletin quotidien qu'il faut recourir : il enregistre mathématiquement tous les soubresauts du marché. En raison de son ancienne origine il est une source historique complète pour l’étade du développement du marché financier. Les variations de son format et du nombre de ses pages en donnent déjà quelque idée.

Sous la Restauration et le premier Empire, il tenait au recto d’une petite feuille in-octavo ; il ne contenait guère que des renseignements sur la cote des changes, et le cours des malières métalliques ; quelques lignes seulement étaient consacrées aux cours des effets publics, très peu nombreux à cette époque, nous l’avons déjà dit.

C’est le 1° août 1821 qu'on fut obligé d’utiliser les deux faces de la page. En 1832, on agrandit son format, mais si le cours des valeurs mobilières tendait à y prendre une place prépondérante, on n’y cotait toujours que des cours du comptant.

Il ne prit sa forme actuelle que vers la fin de la Monarchie de juillet (exactement 1844). On y indique les cours du comptant, du terme et des reports, devançant par là la consécration légale de ces deux dernières opérations.

Le grand développement industriel du second Empire se révèle à l'accroissement du nombre de ses pages qui en 1870 élaient de quatre ; en 1889 il comptait 8 pages. Nous savons qu'il en compte douze actuellement.

2 Bulletin hebdomadaire. — La difficulté de consulter commodément la collection du Bulletin quotidien a amené la Compagnie, à une date plus rapprochée, à éditer une autre publication dite « Bulletin hebdomadaire » dont le but est de condenser les cours cotés pendant la semaine, de sérier, développer et compléter par des renseignements accessoires, toutes les mentions portées à la cote quotidienne, notamment celles qui concernent les coupons, les époques de jouissance, les taux d'émission, les versements effectués, les montants des emprunts,les périodes d'amortissement et les dates de tirage.

Les cours qui y sont inscrits sont le premier, le dernier, le plus haut et le plus bas cours de la semaine. Lorsqu'aucun cours n’a été coté pendant la semaine, la cote mentionne la date et le montant du dernier cours pratiqué.

En outre la cote hebdomadaire mentionne intégralement ioutes les valeurs admises à la deuxième partie de la cote journalière, encore qu’elles n'aient pas donné lieu à des transactions dans la semaine.

Le Bulletin hebdomadaire permet d'effectuer très facilement les recherches sur la tenue de la valeur ; ellé fournit des indications seulement approchées mais qui donnent bien une idée de sa consistance moyenne et de l'amplitude de ses variations pendant un laps de temps assez étendu.

3° Annuaire. — Ce n'est pas tout encore, le Parquet publie dans son « Annuaire des valeurs admises à la cote officielle » des renseignements sur les cours moyens pratiqués pendant les années précédentes ainsi que les hauts et les plus bas cours atteints respectivement dans les années antérieures en y joignant des indications sur les opérations auxquelles le titre a donné lieu.

Peu de marchés possèdent-un système documentaire aussi complet et aussi parfait que celui qui a été établi par le Parquet au Marché officiel de Paris.

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