CHAPITRE IV
SECTION I. — Des marchés au comptant.
$ 1. — Délais de livraison et de paiement (1).
I.— Fivalion des délais.— Le caractère propre des marchés au comptant étant de ne comporter aucun délai ni pour la livraison des titres ni pour le paiement du prix, il semble qu'ils devraient être immédiatement exécutés.
En ce qui concerne les valeurs au porteur qui sont transmissibles sans aucune formalité par la simple tradition manuelle, elles pourraient être remises par l'agent vendeur à l'agent acheteur contre paiement du prix à l'issue de la séance de Bourse où l'opération a été conclue.
En ce qui concerne les valeurs transmissibles par voie de transfert, leur nature même nécessite sans doute quelque délai pour la mutalion. Il faut en effet que le vendeur fasse une déclaration et l'acheteur une acceptation de transfert, que les agents de change des deux parties certifient leur identité et leur signature, que la capacité et la qualité des intéressés soient vérifiées, que sur le Grand Livre de la dette publique ou sur les livres de la compagnie émettrice le nom du nouveau titulaire soit substitué à celui de son vendeur, que le titre ancien soit annulé et remplacé par un nouveau certificat. Tout cela exige du temps, mais on aurait pu réduire au
(1) Règl. part., art, 36, 40 à 44,
strict nécessaire le laps de temps concédé pour accomplir ces formalités.
La Compagnie des agents de change, chargée officiellement par le décret du 7 octobre 1890 (art. 52) de fixer les délais de livraison, d'acceptation et de paiement, n’a pas cru devoir les resserrer trop strictement, en considération de l'hypothèse, assez rare au comptant, où les agents ont traité sans avoir préalablement reçu des donneurs d'ordres les titres à livrer ou les sommes à verser, et pour parer à l'éventualité de difficultés ou de retards survenant inopinément. Mais elle ne leur a pas laissé non plus la liberté de différer à leur gré l'exécution de l'opération au comptant, ce qui l'aurait complètement dénaturée. Elle s’est bornée à établir des délais maxima à l’expiration desquels l'opération doit êlre entièrement consommée.
II. — Délais entre agents. — Les effets au porteur ou transmissibles par voie d'endossement négociés au comptant doivent être livrés par l'agent vendeur à l'agent acheteur avant la dixième Bourse qui suit celle de la négociation. Pour les effets transmissibles par voie de transfert l’agent acheteur doit donner, avant la cinquième Bourse qui suit celle de là négociation, un bullelin indiquant les noms et prénoms auxquels le transfert doit être fait, ou les acceptations dans le cas où elles seraient nécessaires. Les opérations de transfert sont effectuées par les soins de l’agent de change vendeur, le dossier du transfert doit être déposé au plus tard le surlendemain du jour de la remise des noms ou acceplations ; les titres doivent être livrés à l’agent acheteur le lendemain de la consommation du transfert. Toute la procédure du transfert doit être terminée avant la quinzième Bourse qui suit celle de la négociation. Ces délais sont prolongés de huit jours en ce qui concerne les actions de compagnies d’assurances dont les nouveaux titulaires doivent être, aux termes des statuts, agréés
par le conseil d'administration.
Quant au paiement des effets, il est effectué dans tous les cas par l'agent acheteur contre remise des titres alors même qu'ils seraient livrés avant l’expiration des délais réglementaires.
III. — Délais d'exéculion au regard du donneur d'ordre. — Les fonds provenant de la vente d'effets au porteur ou transmissibles par voie d’endossement doivent, quand les titres sont livrés au porteur ou dûment endossés, être à la disposition du donneur d'ordre dès le surlendemain du jour de la négociation, ou, s'ils n'ont été livrés qu'après cette négociation, dès le surlendemain du jour où ils ont été remis à l'agent de change.
Les fonds provenant de la vente d’effets transmissibles par voie de transfert doivent être à la disposition du donneur d'ordre dès le surlendemain de la consommation du transfert.
Les titres provenant de l’achat d'effets au porteur ou transmissibles par voie d'endossement doivent être à la disposition du donneur d'ordre dès le lendemain de la livraison à l'agent acheteur, et, au plus tard, le jour de la quinzième Bourse qui suit celle où la négociation a été faite.
Les titres provenant de l’achat d'effets transmissibles par voie de transfert doivent, à moins qu'il ne s'agisse d'actions de compagnies d'assurances pour lesquelles un délai supplémentaire de huit jours est accordé, être à la disposition du donneur d'ordre dès le lendemain de la livraison à l’agent acheteur, et, au plus tard, le jour de la vingtième Bourse qui suit celle de la négociation (1).
(1) Les valeurs à tirages et les valeurs comportant un avantage particulier ou une charge déterminée, sont, en raison des intérêts qui s’attachent à la rapidité de leur livraison, soumis à des délais spéciaux fixés par les articles 45 et 46 du Règlement particulier.
ART. 45. — A titre exceptionnel et par dérogation aux prescrip-
tions du premier paragraphe de l’article 40, les valeurs au porteur
$ 2. — Mode de livraison et de paiement.
La chambre de compensation.
Le mode juridique et le procédé matériel des livraisons et des paiements consécutifs aux marchés au comptant ont été singulièrement simplifiés par une organisation créée de toutes pièces par la Compagnie des agents de change sous le nom de « Chambre de compensation » et couramment appelée la chambre. Le but et le fonctionnement de cetle institution se rapprochent sensiblement de ceux des Clearing-houses anglais
amortissables par voie de tirages au sort, négociées avant les cinq Bourses qui précèdent le jour du tirage, doivent être livrées pour le tirage.
À titre exceptionnel également, les valeurs nominatives négociées avant les sept Bourses qui précèdent le tirage doivent être transférées pour le tirage.
Les valeurs dont la possession comporterait, soit un avantage parliculier, soit une charge déterminée, et qui seraient négociées avant les cinq ou sept Bourses qui précèdent la date annoncée comme devant être celle de la clôture de l'opération, doivent être livrée ou transférées pour cette date,
Il est permis, pendant les délais prévus aux trois paragraphes précédents, de traiter suivant conventions particulières.
ART. 46. — Les livraisons de valeurs soumises à un tirage doivent être faites par les agents de change entre eux, au plus tard, la veille du tirage, avant une heure.
A défaut des titres, les agents de change peuvent fournir leurs numéros dûment certifiés,
L'agent de change doit, la veille du tirage au plus tard, adresser au donneur d'ordre, soit les titres achetés pour son compte, soit les numéros des titres qui lui ont été attribués.
Les livraisons de valeurs soumises à un tirage doivent être faites par le donneur d'ordre à la caisse de l'agent de change, au plus lard,
la veille du tirage, avant dix heures du matin. — Comp.Règl. part, art. 52 pour la livraison en liquidation el art. 62 pour les délais en matière d’escompte. — (V. aussi art. 72 pour la négociation de ces
valeurs.)
et américains. Elle permet d'effectuer rapidement et facilement toutes les livraisons d'effets et de régler sans aucun mouvement de fonds les dettes d'argent corrélatives à ces livraisons.
I. — Chaque jour, les agents mettent en recette les effets qu'ils peuvent livrer à leurs confrères dans les limites des délais ci-dessus rappelés. Les effets compris dans la même négociation doivent être accompagnés d'un bordereau assujetti à un droit de timbre au profit de la caisse commune (En fait les bordereaux accompagnant les négociations inférieures à 5.000 francs y sont soustraits). Le bordereau indique la nature, la quantité et l'échéance des effets livrés. Toutes ces mentions doivent concorder avec celles qui sont portées sur l'engagement remis le lendemain de la négociation par l'agent de change vendeur à son confrère acheteur.
A défaut d'une organisation unifiée comme l’est la chambre, le mode de livraison des effets serait le suivant :
Chacun des 70 agents de change devrait envoyer dans toutes les charges avec lesquelles il a affaire, autant d'employés qu'il esl nécessaire pour prendre livraison des effets achetés contre le paiement du prix puisque, d’après le droit commun de la vente, le prix est portable et l’objet quérable.
On a évité toutes les démarches et pertes de temps que comporte ce procédé en centralisant et en réglementant le service des livraisons. Les livraisons d'effets ont lieu à la Bourse dans la salle des compensations tous les jours ouvrables, de 9 heures 3/4 à 11 heures 1/4 du matin.
Cette salle a été spécialement aménagée dans ce but : elle contient 70 cabines, une par charge, munies d'un guichet, de part et d'autre d’un couloir au long duquel elles sont échelonnées. Dans chaque cabine se tient en permanence, aux heures fixées, un commis pour prendre livraison des effets et
en payer le prix. Les charges envoient chacune un garçon de recettes pour livrer les effets et en toucher le montant Le garçon de receltes remet, une par une, au commis du guichet représentant l'agent acheteur les liasses de titres accompagnées de leurs bordereaux respectifs. Celui-ci constate la conformité des mentions portées au bordereau de livraison et de celles qui figurent sur son propre engagement joint à la livraison. Puis il compte les titres, les vérifie un par un au point de vue de leur état matériel et de leur régularité juridique. Quand la livraison n’appelle aucune objection il en donne décharge au garçon de receltes en lui en remettant le prix sous la forme d'un bon vert. Tous les garçons de recettes se présentant simultanément aux divers guichets et passant de l’un à l’autre, toutes les livraisons se trouvent opérées en une heure el demie et même moins, de avec le maximum régularité et le minimum de friction.
IL. — Nous venons de dire que, dans les marchés au comptant, le règlement des prix s’effecluait d'agent à agent sous la forme d’un bon, dit bon vert. Tous ces bons verts sont réunis par la chambre syndicale qui s’interpose; afin d'éviter des mouvements d'espèces aussi considérables qu'inutiles,comme il est aisé de le démontrer.
En effet, admeltons même que les paiements soient centralisés à la Bourse, comme le sont les livraisons, et soient effec tués en même temps qu’elles, on éviterait bien un gaspillage de temps mais au point de vue de la circulation des fonds la pratique serait extrêmement critiquable. Tandis que le garçon de recettes d’une charge encaisserait aux guichets de Pierre, Paul, Jacques,le montant des livraisons qu'il y opère, le commis de la même charge verserait aux garçons de recettes des dits Pierre, Paul, Jacques, le prix des effets qu'ils
pourraient avoir à luilivrer ; autrement dit, dans le même B. — 18